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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prix du fermage à l’hectare : barème préfectoral, indice 2026, calcul et révision devant le tribunal

Votre appel de fermage mentionne un prix à l’hectare et vous ne savez pas s’il respecte le barème. Votre bail se renouvelle et le bailleur exige une hausse qui dépasse ce que vous payiez jusque-là. Ou, à l’inverse, vous êtes propriétaire et votre fermier conteste le montant que vous lui réclamez. Dans les trois cas, la réponse ne se trouve ni dans les usages locaux ni dans les prix pratiqués par les voisins : elle se trouve dans l’arrêté préfectoral de votre département et dans l’indice national des fermages. Le statut du fermage enferme le prix des baux ruraux dans des minima et des maxima, actualisés chaque année, et confie au tribunal paritaire le pouvoir de fixer le prix normal lorsque les parties s’opposent.

Cet article explique comment vérifier un prix à l’hectare, comment l’actualiser avec le bon indice et comment obtenir sa révision ou sa fixation par le juge. Il s’appuie sur les textes en vigueur du code rural et de la pêche maritime, sur les références publiées par les préfectures et les chambres d’agriculture pour la campagne 2026, et sur des décisions rendues en 2024, 2025 et 2026 que les parties peuvent invoquer devant le tribunal. Pour replacer ces règles dans l’ensemble du contentieux des baux ruraux, le lecteur peut aussi consulter le dossier sur les arrêts 2026 du statut du fermage et de la préemption.

I. Comment le prix du fermage à l’hectare est fixé

A. Le barème préfectoral : catégories, minima et maxima

Lorsque le fermier et le bailleur signent ou renouvellent un bail rural, le montant inscrit au contrat ne résulte pas d’une libre négociation. Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, et le même texte ajoute que le prix tient compte de l’état et de l’importance des bâtiments, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Concrètement, chaque département découpe les terres en catégories selon leur aptitude culturale : terres labourables de première catégorie, prés, pâtures, landes, vignes par cépage ou par appellation. Pour chaque catégorie, l’autorité administrative arrête un minimum et un maximum exprimés en euros par hectare.

Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. Cette distinction commande tout le calcul. Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. Le loyer de la maison d’habitation obéit à un autre régime : il est fixé en monnaie entre des bornes arrêtées par l’autorité administrative sur la base de références définies par décret, puis actualisé chaque année selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Dans plusieurs départements, l’arrêté préfectoral fonctionne avec un système de points. La préfecture de la Drôme explique ainsi que son l’arrêté cadre de chaque département, pris sur proposition des commissions consultatives paritaires départementales permet de calculer le montant du premier loyer en affectant un certain nombre de points à l’hectare aux parcelles louées en fonction de la nature des cultures ou aux bâtiments, la valeur du point étant modifiée chaque année par arrêté préfectoral. Le fermier qui veut vérifier son prix à l’hectare doit donc commencer par identifier la catégorie exacte de chacune de ses parcelles dans l’arrêté de son département, puis comparer le prix stipulé à la fourchette correspondante, sans oublier d’isoler le loyer de l’habitation.

Un point mérite l’attention des preneurs de vignes, de vergers, d’oliveraies et d’agrumeraies. Par dérogation, le loyer des terres nues portant ces cultures permanentes et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, et dans ce cas les règles d’actualisation par l’indice national ne s’appliquent pas. La Cour de cassation a jugé que la demande, fondée sur la violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 411-11 du Code rural, était recevable dès lors que le loyer afférent aux cressonnières avait été fixé uniquement en argent, dans un arrêt du 29 juin 1994 rendu sur un bail de cressonnières où le prix aurait dû suivre le régime des denrées. Autrement dit, un fermage de cultures permanentes fixé en monnaie alors que l’arrêté l’impose en denrées expose le bailleur à une remise en cause sans être protégé par les délais ordinaires de révision, comme on le verra.

Les baux qui imposent au preneur des pratiques respectueuses de l’environnement, sur le fondement de l’article L. 411-27 du code rural, suivent une règle particulière : les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27. Le bailleur peut donc consentir un prix plus bas que le plancher lorsque le contrat met à la charge du fermier des obligations de préservation de l’eau, de la biodiversité, des paysages ou des sols, dans les cas prévus par la loi. Cette exception intéresse les baux conclus avec des personnes morales de droit public, des associations agréées de protection de l’environnement ou sur des parcelles situées dans des espaces protégés dotés d’un document de gestion officiel. Elle ne permet jamais, en revanche, de dépasser les maxima ni d’ajouter des suppléments déguisés : le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit. Tout versement annexe exigé du fermier, en argent ou en nature, en plus du prix calculé selon le barème, est prohibé, sauf les cas d’investissements du bailleur prévus par la loi.

Enfin, le prix du bail est payable en espèces. Le paiement en nature n’est admis que pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles, et par accord entre les parties. Un fermier de grandes cultures qui règle une partie de son fermage en travaux, en fourniture de matériel ou en journées de main-d’oeuvre exécute donc un accord contraire au statut, ce qui fragilise la position du bailleur en cas de litige sur les impayés.

Le site officiel d’information des entreprises précise que, pour les cultures pérennes payées en denrées, cette quantité est fixée dans le bail de façon définitive. Le fermier d’un vignoble ou d’un verger ne peut donc pas espérer une actualisation automatique de son loyer en denrées : toute adaptation passe par une renégociation à l’amiable ou par la fixation judiciaire du prix au renouvellement, en monnaie ou en denrées selon ce que prévoit l’arrêté préfectoral applicable. Cette fixité contractuelle renforce l’importance du choix initial entre monnaie et denrées, car ce choix fige durablement l’économie du bail et conditionne, comme l’a montré l’arrêt de 1994 sur les cressonnières, la recevabilité des contestations ultérieures.

B. L’actualisation annuelle : indice national des fermages et arrêtés départementaux

Une fois le prix initial calé dans la fourchette, son évolution est automatique et encadrée. Pour les terres nues et les bâtiments d’exploitation, le loyer et les bornes sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages. Cet indice est composé, pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes, et pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente. L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Chaque automne, le fermier et le bailleur doivent donc appliquer le nouvel indice publié au Journal officiel, et non reconduire le montant de l’année précédente par habitude.

Pour la campagne qui s’ouvre, les références sont connues. L’arrêté du 11 août 2026 constatant pour 2026 l’indice national des fermages établit cet indice à 127,04, en variation de plus 3,23 % par rapport à 2025. Cet indice, constaté par l’arrêté du 11 août 2026 pris en application de l’article L. 411-11 qui impose une constatation avant le 1er octobre de chaque année, s’applique aux baux dont l’échéance se situe entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027, et il ne s’applique pas aux baux viticoles. En pratique, le calcul consiste à multiplier le fermage de référence par le rapport entre le nouvel indice et l’ancien : un fermage de 200 euros par hectare actualisé avec une hausse de 3,23 % passe à 206,46 euros. Le site officiel d’information des entreprises rappelle que le loyer doit être compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté préfectoral et que ces deux limites encadrant le loyer sont actualisées chaque année selon l’indice national des fermages publié par le ministère de l’agriculture avant le 1er octobre. Pour fixer les idées, le même site donnait l’exemple suivant pour 2025, année où l’indice s’établissait à 122,55 en hausse de 5,23 % : un loyer annuel de 3 450 euros pour 25 hectares de terres nues en 2024 devenait 3 630 euros en 2025. Le lecteur qui veut contrôler son appel de fermage commence donc par vérifier quel indice le bailleur a appliqué et sur quelle période.

Derrière l’indice national, deux composantes techniques méritent d’être comprises en cas de contestation. D’une part, le revenu brut d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 411-11 est calculé annuellement sur la base des données du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles, actualisées pour l’année n-1, le revenu national étant obtenu par solde entre recettes et charges courantes rapporté à l’hectare de surface agricole utilisée. D’autre part, le niveau général des prix mentionné à l’article L. 411-11 correspond à l’évolution annuelle du prix du produit intérieur brut établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre des comptes de la nation, l’année 2009 constituant la base 100. Ces définitions montrent que l’indice ne se discute pas au cas par cas : il s’impose aux deux parties, et le litige porte sur son application correcte, jamais sur son bien-fondé économique.

Le loyer des bâtiments d’habitation suit un autre thermomètre : il est actualisé chaque année selon la variation de l’indice de référence des loyers. Les références départementales sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris dans chaque département, et le loyer d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties à compter de la publication de cet acte, le tribunal tranchant à défaut d’accord. Cette dissociation explique des erreurs fréquentes : appliquer l’indice des fermages à la maison d’habitation, ou l’indice des loyers aux terres, fausse le total et ouvre une contestation.

Reste la question du calendrier des révisions structurelles. Ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. Mais une modification des bornes ne permet pas de réécrire le prix en cours de bail : s’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans, sous réserve de la révision de troisième année examinée plus loin. Le fermier dont le bail se renouvelle doit donc se préparer à une remise à niveau complète du prix à cette échéance, en confrontant chaque parcelle à la nouvelle grille. C’est souvent au renouvellement que se révèlent les écarts accumulés pendant neuf ans, et c’est là que la vérification du prix à l’hectare rapporte le plus.

II. Contester le prix et le faire fixer par le tribunal paritaire

A. La révision de troisième année et la sanction des prix hors barème

Le statut du fermage organise une voie de révision précoce, strictement encadrée dans le temps. Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. Trois conditions se cumulent donc : un écart d’au moins un dixième avec la valeur locative de la catégorie du bien considéré, une saisine au cours de la troisième année de jouissance, et une seule action par bail. Le tribunal fixe alors le prix normal pour la période restant à courir à compter de la demande.

La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés. Chaque renouvellement rouvre donc la fenêtre : le fermier qui a laissé passer la troisième année du bail initial retrouve une chance à la troisième année du bail renouvelé. C’est une raison supplémentaire de dater précisément le point de départ de chaque période, car un renouvellement tacite ou une reconduction mal qualifiée fait courir un nouveau délai que les parties ignorent souvent.

Le tribunal judiciaire de Limoges a appliqué ce mécanisme dans un jugement du 6 mai 2026 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux. Le preneur avait saisi la juridiction en révision du prix sur le fondement de l’article L. 411-13, pour avoir contracté à un prix supérieur d’au moins un dixième à la valeur locative, et l’expertise judiciaire sollicitée a permis de ramener le fermage annuel de 1 423 euros à 892 euros, soit une baisse de 37 %. Le jugement entérine les conclusions de l’expert en distinguant le prix des parcelles avec productions végétales, celui de la remise et celui de la grange, et fixe le fermage dû pour l’année 2025 à 892 euros (tribunal judiciaire de Limoges, tribunal paritaire des baux ruraux, 6 mai 2026, n° 24/00359). Cette décision illustre la méthode du juge : il ne rabote pas forfaitairement le prix convenu, il reconstruit le prix normal parcelle par parcelle et bâtiment par bâtiment à partir de la grille préfectorale. Le fermier qui prépare une telle action a donc intérêt à faire établir, avant même de saisir, un tableau comparatif entre le prix stipulé et la valeur locative de chaque catégorie, avec les références exactes de l’arrêté applicable.

La limite de la troisième année tombe en revanche lorsque le prix convenu viole frontalement les règles d’ordre public de fixation du prix. La Cour de cassation l’a jugé dans son arrêt du 29 juin 1994, n° 92-16.429 : la cour d’appel avait déclaré recevable la demande du preneur en révision du fermage alors que l’action n’était pas exercée au cours de la troisième année, et la Cour a rejeté le pourvoi en retenant que la demande fondée sur la violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 411-11 était recevable dès lors que le loyer des cressonnières avait été fixé uniquement en argent. En clair, quand le prix méconnaît une exigence substantielle du statut, comme la fixation en denrées imposée pour certaines cultures, le preneur peut agir et obtenir l’annulation du fermage stipulé avec remboursement du trop-perçu sans se voir opposer la forclusion de troisième année. Cette solution protège le fermier contre les clauses qui sortent du cadre légal, mais elle ne dispense pas de prouver la violation : il faut démontrer, arrêté préfectoral en main, que le mode de fixation retenu au contrat était prohibé pour la culture en cause.

Au stade du renouvellement, le prix se reconstruit entièrement et les améliorations apportées par le preneur ne doivent pas se retourner contre lui. La cour d’appel de Colmar l’a rappelé dans son arrêt du 13 janvier 2025, n° 24/00802 : saisie d’une demande du bailleur tendant à porter le fermage des vignes au maximum des arrêtés préfectoraux, la cour a relevé que le fermage convenu était déjà supérieur à chacun des minima et même supérieur à la moyenne des minima et maxima pour certains cépages, et elle a jugé qu’aucune circonstance ne justifiait l’application des maxima. Surtout, elle a posé que les améliorations faites par le preneur pendant la durée du bail ne peuvent être prises en compte pour le calcul du prix du bail renouvelé. Le fermier qui a drainé, amendé, replanté ou équipé les parcelles ne doit donc pas voir son loyer majoré à raison de ses propres investissements au moment du renouvellement, et il doit exiger que l’évaluation reparte de l’état cultural de référence de la grille. Dans la même affaire, la cour a fait droit à la demande d’indexation et porté le prix des vignes de 1 950 euros à 2 096,93 euros par hectare, ce fermage étant indexé sur l’indice national des fermages avec pour référence celui en cours au 1er décembre 2023, date du renouvellement. L’indexation joue ainsi dans les deux sens : elle protège le bailleur contre l’érosion monétaire, mais elle se calcule sur le prix normal, pas sur un prix gonflé.

B. Agir concrètement : pièces, expertise et fixation judiciaire du prix

Avant toute saisine, le fermier ou le bailleur doit réunir un dossier qui permette au tribunal de fixer le prix normal sans tâtonner. La première pièce est le bail lui-même, avec la désignation exacte des parcelles, leur surface, les bâtiments compris et le prix stipulé en séparant l’habitation de l’exploitation. La deuxième est l’arrêté préfectoral applicable à la date de conclusion puis, le cas échéant, celui en vigueur au renouvellement, avec la grille des catégories et la fourchette de chacune. La troisième est le relevé des indices appliqués année par année, pour vérifier que l’actualisation suit l’indice national des fermages pour les terres et l’indice de référence des loyers pour l’habitation. La quatrième est l’historique des paiements, qui fera apparaître un éventuel trop-perçu à restituer si le prix stipulé dépassait les maxima.

L’expérience des prétoires montre que le juge ordonne presque systématiquement une expertise pour trancher les désaccords techniques. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt avant dire droit du 22 mai 2025, n° 24/01409, a désigné un expert avec pour mission de se rendre sur le domaine viticole loué, de déterminer la nature des parcelles selon les catégories prévues par l’arrêté préfectoral en vigueur lors du renouvellement, puis de déterminer le prix normal au regard des prescriptions de l’article L 411-11 du code rural et de l’arrêté préfectoral applicable, à compter de la date de renouvellement du bail. L’expert doit visiter les lieux en présence des parties, décrire la propriété, proposer un fermage en monnaie ou en denrées et faire les comptes entre les parties. Les plaideurs doivent donc préparer la visite : plan cadastral, relevés de surfaces, état des bâtiments, nature des cultures en place et, pour les vignes, cépages et état du vignoble. Une expertise bien préparée coûte moins cher et aboutit plus vite, car l’expert n’a pas à reconstituer seul des informations que les parties pouvaient fournir.

Devant le tribunal paritaire, la demande doit être formulée avec précision : fixation du prix normal à compter de la demande pour la révision de troisième année, à compter du renouvellement pour un bail reconduit, restitution du trop-perçu en cas de dépassement des maxima, et actualisation selon l’indice pour l’avenir. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. Cette phrase clôt l’article L. 411-11 et résume l’architecture du système : la négociation reste possible à tout moment, mais le dernier mot appartient au juge paritaire qui applique la grille. Le preneur qui conteste un prix excessif ne doit donc pas se contenter de cesser de payer la part litigieuse de sa propre autorité : le jugement de Limoges cité plus haut rappelle qu’un preneur autorisé à consigner les loyers échus ne peut se voir reprocher un paiement incomplet, alors qu’un arrêt pur et simple des versements exposerait à une action en résiliation pour défaut de paiement. La voie sûre consiste à payer ou à consigner, puis à saisir le tribunal pour faire fixer le prix et ordonner les comptes.

Deux erreurs reviennent constamment dans les dossiers et doivent être évitées. La première consiste à comparer le prix total du bail aux bornes d’une seule catégorie, en oubliant que le prix global mélange des terres de qualités différentes et des bâtiments : seule une décomposition poste par poste, à l’image de celle retenue par le jugement de Limoges, permet de démontrer un dépassement d’au moins un dixième. La deuxième consiste à invoquer les prix du marché voisin, les fermages des baux voisins ou les annonces de location : le prix normal au sens du statut est celui de la grille préfectorale combinée au barème national, pas celui du marché libre, et le tribunal écarte les comparaisons avec des baux dont la conformité au barème n’est pas établie. Enfin, le bailleur qui découvre que son bail sous-évalue les terres peut lui aussi agir en troisième année pour faire remonter le prix, dans les mêmes conditions : la révision joue dans les deux sens, et un prix anormalement bas expose le fermier à un rattrapage pour la période restant à courir.

Conclusion

Vérifier un prix de fermage à l’hectare suit un ordre simple : identifier la catégorie de chaque parcelle et de chaque bâtiment dans l’arrêté préfectoral, comparer le prix stipulé aux minima et maxima en isolant l’habitation de l’exploitation, contrôler l’indice appliqué chaque année, puis, en cas d’écart, agir dans la troisième année du bail ou du renouvellement pour faire fixer le prix normal par le tribunal paritaire. Les décisions rendues en 2024, 2025 et 2026 confirment que le juge reconstruit le prix à partir de la grille, écarte les améliorations du preneur du calcul du renouvellement, sanctionne les fixations contraires à l’ordre public sans enfermer le preneur dans le délai de troisième année, et ordonne les comptes entre les parties avec l’aide d’un expert qui se rend sur place. Fermiers et bailleurs disposent ainsi d’un cadre prévisible : le barème protège le preneur contre les prix excessifs et garantit au bailleur un loyer actualisé selon l’indice national, sous le contrôle du tribunal paritaire des baux ruraux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».