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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les actes conservatoires dans l’indivision immobilière : l’action d’un indivisaire seul sous l’article 815-2 du Code civil

L’indivision immobilière se caractérise par la coexistence de droits concurrents de même nature exercés par plusieurs personnes sur un même ensemble de biens immobiliers, sans division matérielle des quotes-parts. Cette situation juridique, fréquemment issue d’une succession, d’une liquidation de communauté conjugale ou d’une acquisition conjointe, génère par nature une tension permanente entre la sauvegarde du patrimoine commun et la liberté individuelle de chaque copartageant. Pour prévenir le risque de paralysie du bien indivis résultant du désaccord ou de l’inertie des coïndivisaires, le législateur a instauré à l’article 815-2 du Code civil une prérogative dérogatoire majeure au principe d’unanimité : le pouvoir reconnu à tout indivisaire de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

Historiquement réputée exceptionnelle et cantonnée aux seules urgences matérielles périlleuses, l’intervention individuelle de l’indivisaire a connu une profonde évolution doctrinale et législative. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a expressément consacré la portée autonome de l’article 815-2 du Code civil en disposant que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Cette suppression du critère de l’urgence a considérablement élargi le champ de l’action conservatoire, tant sur le plan des actes matériels de réfection ou de consolidation que sur celui de l’accès direct aux juridictions civiles. Pour sécuriser la gestion de leur patrimoine, les copartageants peuvent s’adresser au cabinet en droit patrimonial et droit des successions.

Cependant, cet affranchissement de la règle de majorité ne saurait dégénérer en un pouvoir de gestion unilatérale susceptible de spolier les droits des coïndivisaires ou d’imposer des choix économiques majeurs sans concertation. La frontière entre l’acte conservatoire, dispensé de tout mandat collectif, et l’acte d’administration soumis à la majorité des deux tiers en vertu de l’article 815-3 du Code civil, voire l’acte de disposition subordonné à l’unanimité absolue, constitue le cœur d’un contentieux judiciaire particulièrement technique. La Cour de cassation, par une série d’arrêts de principe rendus entre 2019 et 2026, est venue préciser les critères exacts de recevabilité des actions intentées par un indivisaire agissant seul, dessinant un équilibre subtil entre impératif de sauvegarde et respect de la volonté collective.

L’analyse doctrinale de cette prérogative impose d’étudier en premier lieu l’étendue matérielle et procédurale des actes conservatoires reconnus à l’indivisaire agissant isolément (I), avant d’examiner en second lieu les limites impératives qui séparent l’action conservatoire recevable des actes d’exploitation ou de disposition prohibés sans mandat collectif (II).

I. Le périmètre matériel et juridique des actes conservatoires accomplis par un indivisaire seul

Le régime juridique de l’acte conservatoire se définit par son objet exclusif : maintenir le bien indivis dans son état matériel et juridique, éviter sa dégradation physique et prévenir la déperdition d’un droit patrimonial. L’indivisaire dispose d’une compétence d’attribution autonome qui lui permet d’engager des travaux matériels indispensables (A) ainsi que d’exercer des voies de droit procédurales et des mesures d’exécution pour préserver les créances de la masse indivise (B).

A. La qualification des actes matériels de sauvegarde et leur financement sur les deniers indivis ou personnels

Sur le plan matériel, l’article 815-2 du Code civil habilite tout propriétaire indivis à accomplir les actes nécessaires pour préserver l’intégrité physique de l’immeuble. Il s’agit des interventions indispensables visant à soustraire le bien à un péril imminent ou futur, telles que la réfection d’une toiture fuyarde, la consolidation d’un mur porteur menaçant ruine, le remplacement d’un système d’assainissement défaillant ou la souscription d’un contrat d’assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. La dispense légale d’urgence confère à l’indivisaire une véritable liberté d’anticipation, lui permettant d’ordonner des travaux de sauvegarde avant même que les désordres n’aient causé des dégradations irréversibles à la structure immobilière.

Pour assurer le paiement de ces mesures, l’alinéa 2 de l’article 815-2 du Code civil dispose expressément que l’indivisaire agissant « peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers ». Lorsque les liquidités de l’indivision sont inexistantes ou insuffisantes, l’alinéa 3 du même texte prévoit que l’indivisaire « peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires ». Cette disposition ouvre ainsi une action judiciaire directe en contribution financière obligatoire à l’encontre des autres membres de l’indivision.

Lorsque l’indivisaire a avancé les fonds requis sur son patrimoine personnel, l’articulation entre les règles de la conservation et le droit de créance liquidé lors du partage est régie par l’article 815-13 du Code civil. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mai 2026 (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-12.274), a rappelé les principes gouvernant l’indemnisation de l’indivisaire ayant exposé des dépenses nécessaires à la conservation d’un immeuble grevé d’un démembrement partiel de propriété :

« Vu les articles 605, 606, 815-2, alinéa 1er, et 815-13 du code civil : 6. Aux termes du troisième de ces textes, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. 7. Il résulte du dernier de ces textes que, lorsqu’un indivisaire a fait des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis à l’aide de ses deniers personnels, il a droit à une indemnité. »

Dans cette décision du 20 mai 2026, la Haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait refusé d’indemniser une coïndivisaire pour des travaux indispensables de réfection de couverture au motif qu’elle était titulaire d’un droit d’usufruit partiel sur l’immeuble. La Cour de cassation a jugé qu’en présence d’une indivision en propriété, les règles de conservation de l’article 815-2 du Code civil priment les limitations de l’usufruit et confèrent un droit à indemnité intégrale sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. La prescription de cette créance de conservation obéit au délai quinquennal de droit commun fixé par l’article 2224 du Code civil, lequel ne commence à courir qu’à compter du jour de la liquidation du partage de la masse indivise.

Néanmoins, la Haute juridiction veille à distinguer rigoureusement la dépense matérielle financièrement justifiée du travail personnel fourni par l’indivisaire. Par un arrêt du 15 septembre 2021 (Cass. 1re civ., 15 septembre 2021, n° 19-24.014), la première chambre civile a posé une limitation de principe fondamentale :

« Vu les articles 815-12 et 815-13, alinéa 1, du code civil : 10. Selon le premier de ces textes, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. 11. Aux termes du second, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. 12. Il en résulte que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 et que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12. »

Cette distinction jurisprudentielle interdit donc à l’indivisaire qui a réalisé lui-même les travaux de rénovation ou de consolidation de facturer sa propre main-d’œuvre au titre des dépenses de conservation de l’article 815-13 du Code civil. Il ne peut prétendre qu’à une indemnité de gestion soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, évitant ainsi que des initiatives solitaires ne viennent grever abusivement le compte de liquidation finale de l’indivision.

B. L’extension prétorienne aux actions en justice conservatoires et aux voies d’exécution

Au-delà des actes purement matériels, la jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement étendu le domaine de l’article 815-2 du Code civil aux actes juridiques et aux actions judiciaires ayant pour finalité directe la préservation des droits patrimoniaux de l’indivision. L’affirmation la plus nette de cette extension a été consacrée par un arrêt de section rendu le 14 janvier 2026 par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-21.120, Publié au Bulletin) :

« Aux termes de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d’urgence. Selon l’article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Bien que l’exercice d’une mesure conservatoire soit, aux termes de l’article L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d’administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision constitue une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis, au sens de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, que tout indivisaire peut accomplir seul. »

Cet arrêt de principe du 14 janvier 2026 tranche un conflit normatif majeur entre le droit civil de l’indivision et le code des procédures civiles d’exécution. Bien que l’article L. 111-9 de ce dernier qualifie formellement la mesure conservatoire d’acte d’administration, la Haute juridiction subordonne cette qualification procédurale au droit substantiel de l’indivision : la saisie conservatoire d’une créance de loyers impayés tend à garantir le recouvrement de fonds communs menacés de dissipation et constitue une mesure conservatoire que tout indivisaire a qualité pour engager seul.

Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui avait déjà jugé, dans un arrêt de principe du 28 mai 2020 (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.156, Publié au Bulletin), que l’action en liquidation d’astreinte constitue un acte conservatoire autonome :

« Vu l’article 815-2, alinéa 1, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. […] 7. En statuant ainsi, alors que l’action engagée, en ce qu’elle avait pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par refus d’application. »

La portée de cette jurisprudence a été réaffirmée très récemment par le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 15 mai 2026 (TJ Nanterre, JEX, 15 mai 2026, n° 25/08403), statuant sur la recevabilité d’un indivisaire poursuivant l’expulsion d’un occupant aux fins de licitation judiciaire :

« L’article 815-2 du code civil énonce que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. L’action en expulsion entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul (Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 10-21.967). Une demande en liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens individis constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.156). »

Le juge de l’exécution de Nanterre a précisé que la liquidation de l’astreinte prononcée pour libérer les lieux permet d’éviter la dépréciation vénale de l’immeuble indivis, ce qui caractérise la mesure conservatoire au sens de l’article 815-2 du Code civil.

De même, l’action en revendication de la propriété d’un bien indivis relève des pouvoirs individuels de chaque indivisaire. Par un arrêt du 24 octobre 2019 (Cass. 3e civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.068, Publié au Bulletin), la troisième chambre civile a jugé :

« Vu les articles 815-2 et 815-3 du code civil ; […] Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application »

Enfin, sur le terrain des baux d’habitation, la cour d’appel de Paris a rendu une décision fondamentale le 17 octobre 2024 (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 3, 17 octobre 2024, n° 22/09461) relative à la validité d’un acte préalable aux poursuites locatives :

« Ensuite, aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il en est ainsi des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. L’action en résiliation du bail doit être considérée comme un acte d’administration ne relevant pas de cet article 815-2 (mais de l’article 815-3), y compris s’il s’agit d’une action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (Civ. 1ère, 17 mars 1992, Bull. I, no 89, pourvoi no 90-14.547). En revanche, contrairement à ce que soutient M. [V] [D], le commandement de payer, même s’il vise la clause résolutoire de droit contenue au bail, doit être considéré comme un acte conservatoire relevant du pouvoir d’un indivisaire agissant seul en application de l’article 815-2 (3ème Civ., 4 février 2014, pourvoi n° 12-13.653 ; 1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-21.463, Bull. 2014, I, n° 131). »

La cour d’appel de Paris met ici en exergue une distinction procédurale essentielle : le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré sous le délai légal de deux mois prescrit par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, constitue un acte conservatoire valable accompli par un seul indivisaire. En revanche, la saisine ultérieure du tribunal pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat excède le cadre conservatoire et requiert la majorité des deux tiers prévue à l’article 815-3 du Code civil.

II. Les frontières restrictives entre conservation, administration et disposition du bien indivis

Si la notion d’acte conservatoire a connu une expansion procédurale remarquable, elle trouve des limites infranchissables posées par les règles d’ordre public régissant l’administration et la disposition des biens indivis. L’indivisaire ne peut utiliser le fondement de l’article 815-2 du Code civil pour détourner les règles de majorité applicables à l’exploitation du bien (A), sous peine de voir ses actes frappés d’irrecevabilité ou déclarés inopposables à la communauté des indivisaires (B).

A. L’irrecevabilité de l’action individuelle tendant à la remise en cause d’un bail ou à un acte d’exploitation

Le contentieux des occupants d’un immeuble indivis illustre avec une acuité particulière la frontière délimitant l’action conservatoire de l’acte d’administration. En principe, l’action tendant à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et à la fixation d’une indemnité d’occupation est regardée comme un acte conservatoire recevable à l’initiative d’un seul indivisaire, dans la mesure où elle vise à faire cesser une voie de fait et à restituer à l’indivision la jouissance exclusive de son bien.

Ce principe a été rappelé de manière constante par les juges du fond, notamment par le tribunal judiciaire d’Amiens dans son jugement du 17 octobre 2025 (TJ Amiens, JCP Amiens, 17 octobre 2025, n° 25/00440) :

« Selon l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. L’article 815-3 dudit code énonce que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer des actes d’administration relatifs au droits indivis. Il est constant qu’une action tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul par application de l’article 815-2 précité. »

De même, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, par jugement du 15 décembre 2025 (TJ Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 15 décembre 2025, n° 25/00365), a confirmé cette recevabilité tout en articulant la demande d’expulsion avec le droit temporaire au logement du conjoint survivant :

« Selon l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. L’article 815-3 dudit code énonce que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer des actes d’administration relatifs au droits indivis. Il est constant qu’une action tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul par application de l’article 815-2 précité »

Le tribunal a relevé que le délai de jouissance gratuite d’un an garanti au conjoint successible par l’article 763 du Code civil étant expiré, l’occupante était devenue sans titre, justifiant la recevabilité de l’action engagée par un seul indivisaire. Pour engager une telle démarche, le propriétaire peut se référer aux règles de la procédure d’expulsion du locataire.

Cependant, un arrêt de cassation majeur rendu le 6 février 2025 par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-20.678) est venu poser un verrou strict à cette prérogative unilatérale lorsque la situation d’occupation découle en réalité d’un contrat de louage :

« Vu l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil : 9. Aux termes de ce texte, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. 10. Pour dire M. [L] [C] recevable en son action, l’arrêt retient que l’action engagée par un propriétaire indivis tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent. 11. En statuant ainsi, alors que l’action de M. [L] [C], qui tendait, sous couvert de l’expulsion d’occupants sans droit ni titre, à mettre fin à un bail rural préexistant dont le maintien était revendiqué par M. [P] [C], coïndivisaire, n’entrait pas dans la catégorie des actes conservatoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cet arrêt du 6 février 2025 consacre une règle d’ordre public déterminante : un indivisaire ne peut contourner les règles régissant la résiliation des baux en qualifiant artificiellement sa demande d’expulsion pour occupation sans titre. Dès lors que l’action a pour objet ou pour effet de remettre en cause un contrat de bail consenti ou maintenu par un coïndivisaire, elle constitue un acte d’administration ou de disposition qui échappe à la qualification d’acte conservatoire de l’article 815-2 du Code civil.

Cette analyse s’harmonise avec l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 21-23.372, Publié au Bulletin), qui a affirmé :

« 10. La cour d’appel a rappelé, à bon droit, que l’article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire d’agir seul et de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, et qu’une mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut constituer une telle mesure. 11. Puis elle a constaté que, si les demandes de Mme [W] [R] tendaient à pareille expulsion, leur objet premier était de contester la cession du bail et d’obtenir sa résiliation. 12. Abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, elle en a exactement déduit que ces demandes n’étaient pas conservatoires au sens de l’article 815-2 du code civil. »

La Cour de cassation exige donc des juges du fond qu’ils recherchent la véritable cause de l’action judiciaire. Si la prétention tend à la résiliation, à la contestation ou à la caducité d’un contrat de location, elle requiert impérativement le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis conformément à l’article 815-3, 1° et 4°, du Code civil, sous peine d’irrecevabilité absolue pour défaut de pouvoir.

B. L’inopposabilité des actes excédant les pouvoirs conservatoires et le sort des droits indivis

Lorsque l’acte juridique conclu par un indivisaire excède manifestement la simple sauvegarde matérielle ou juridique et porte sur l’administration ou la disposition du bien indivis sans respecter les règles de majorité, la sanction n’est pas la nullité absolue mais l’inopposabilité de l’acte aux autres coïndivisaires. La cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe fondamental dans un arrêt du 29 février 2024 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 29 février 2024, n° 21/07493) :

« Il est constant qu’en application de ces dispositions, la conclusion d’un bail portant sur un bien indivis relève d’une décision qui ne peut être prise qu’à l’unanimité des indivisaires ; qu’en outre un mandat spécial est nécessaire pour la conclusion d’un tel acte qui ne peut être couvert par un mandat tacite. Le bail consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, en méconnaissance de l’article 815-3 susvisé, n’est pas nul, mais seulement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonné au résultat du partage. »

L’acte conclu en dépassement de pouvoir n’engage que son signataire personnel et demeure inopposable aux autres copartageants. Ces derniers sont fondés à considérer le tiers cocontractant comme occupant sans droit ni titre à leur égard et à poursuivre son expulsion. L’efficacité définitive de la convention demeure subordonnée au sort du partage final en vertu de l’article 883 du Code civil relatif à l’effet déclaratif du partage : si le lot attribué lors de la liquidation échoit à l’indivisaire signataire, le contrat sera rétroactivement validé ; dans le cas contraire, il sera définitivement anéanti à l’égard de l’attributaire.

De même, sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié au Bulletin du 16 novembre 2022 (Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-23.505, Publié au Bulletin), qu’un titulaire de droits démembrés ne peut agir seul au titre des garanties attachées à la propriété :

« 6. L’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance. 7. C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé que la société Giovellina reconnaissait être usufruitière de l’ouvrage et devant laquelle elle ne prétendait pas avoir été mandatée par le nu-propriétaire, a retenu que cette société ne pouvait agir contre le constructeur et son assureur sur le fondement de la garantie décennale. »

Cette décision rappelle que les actions en garantie décennale fondées sur l’article 1792 du Code civil sont des actions réelles attachées à la propriété de l’ouvrage. Bien que tout copropriétaire indivis puisse exercer seul l’action décennale en vue de la réparation de l’immeuble commun au titre des actes conservatoires sous l’article 815-2 du Code civil, un titulaire de simple droit de jouissance ne dispose pas de cette qualité sans mandat exprès des nus-propriétaires indivis. Pour toute question relative aux contentieux de la propriété, les justiciables peuvent consulter un avocat en droit immobilier à Paris.

Enfin, pour surmonter le blocage lorsque l’acte envisagé dépasse le cadre conservatoire mais s’avère indispensable pour éviter un préjudice grave, l’indivisaire dispose de voies judiciaires subsidiaires encadrées. L’article 815-5 du Code civil lui permet d’obtenir du président du tribunal judiciaire l’autorisation de passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire fait défaut, à la condition de démontrer que le refus de ce dernier met en péril l’intérêt commun. L’article 815-6 du Code civil autorise également le président du tribunal à prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, instituant ainsi des mécanismes de sauvegarde équilibrés qui préviennent tant l’inertie destructrice que l’arbitraire individuel.

Conclusion

L’évolution prétorienne de l’article 815-2 du Code civil met en lumière une conciliation exigeante entre l’efficacité de la sauvegarde patrimoniale et la souveraineté collective des coïndivisaires. En dispensant l’indivisaire de démontrer l’urgence pour agir seul, le législateur a doté chaque copartageant d’un véritable pouvoir d’intervention conservatoire, applicable tant aux travaux indispensables de réfection matérielle qu’aux saisies conservatoires de créances locatives et aux actions en expulsion de tiers occupants sans droit ni titre.

Toutefois, les arrêts récents de la Cour de cassation marquent une vigilance accrue contre toute tentative de détournement de ce régime d’exception. Dès lors que l’action individuelle interfère avec un contrat de louage préexistant, remet en cause un bail ou modifie la substance économique du bien indivis, elle bascule sous le régime impératif des actes d’administration ou de disposition régis par l’article 815-3 du Code civil. La rigueur de cette frontière garantit la cohérence du statut légal de l’indivision immobilière, rappelant que si la conservation du patrimoine peut être confiée à la vigilance d’un seul, son exploitation et sa destinée demeurent l’œuvre concertée de la communauté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».