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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dépôt de bilan d’une SAS : quelles conséquences pour le dirigeant et que faire dans les 45 jours ?

Le dirigeant d’une SAS qui ne peut plus payer ses créanciers entend souvent qu’il doit « déposer le bilan ». L’expression courante recouvre une obligation précise : demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements. Passé ce délai, le risque ne porte plus seulement sur la société : le patrimoine personnel du dirigeant, son droit de gérer une entreprise et sa capacité à reprendre l’activité peuvent être atteints. Les décisions rendues ces dernières années par la chambre commerciale de la Cour de cassation ont précisé quand le délai court, ce que la conciliation change et ce qu’un dirigeant de fait ne peut pas faire. Cet article explique d’abord dans quel délai et comment apprécier la cessation des paiements, puis quelles conséquences le dépôt de bilan fait peser sur le dirigeant de SAS et ce qu’il peut encore faire pour protéger ses intérêts.

I. Dépôt de bilan : dans quel délai déclarer la cessation des paiements de la SAS ?

A. Dépôt de bilan ou redressement : comment savoir si la société est en cessation des paiements ?

La loi ne fait pas du dépôt de bilan une simple option laissée au dirigeant en difficulté. Le débat commence par la définition même de la cessation des paiements : l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le passif exigible désigne les dettes dont le paiement peut être exigé immédiatement — échéances fiscales et sociales, loyers, fournisseurs impayés, mensualités d’emprunt — tandis que l’actif disponible comprend les liquidités et les créances dont le recouvrement est immédiat. Si les deux plateaux ne s’équilibrent plus, la société est en cessation des paiements, même si son bilan comptable reste théoriquement équilibré : c’est la trésorerie, pas la richesse nette, qui commande.

La même disposition prévoit une soupape : le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Concrètement, un découvert bancaire encore ouvert, un échéancier accordé par l’Urssaf ou un délai de paiement consenti par le principal fournisseur peuvent écarter la qualification, à condition d’être établis et suffisants pour couvrir l’exigible. Un simple espoir de rentrée future ne suffit pas. Le dirigeant parisien qui s’interroge gagnera à faire arrêter un état de trésorerie daté par son expert-comptable : ce document fixe la photographie à partir de laquelle le tribunal, puis éventuellement le juge de la sanction, appréciera la date de la cessation des paiements.

Dans une SAS, le terme exact n’est pas « gérant » mais président, directeur général ou membre du directoire selon les statuts. La distinction de vocabulaire ne change rien au fond : les textes sur les sanctions visent les personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. Celui qui dirige dans les faits sans titre officiel — associé majoritaire qui signe les chèques, conjoint qui négocie avec la banque — encourt les mêmes mesures que le président inscrit au registre du commerce et des sociétés. À Paris comme ailleurs, la déclaration de cessation des paiements se dépose au greffe du tribunal de commerce, avec les comptes annuels du dernier exercice, la situation de trésorerie et la liste des créanciers : un dossier incomplet retarde l’ouverture et laisse courir le délai.

La date retenue n’est pas forcément celle que le dirigeant déclare. Le tribunal fixe la date de la cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, et il peut ensuite la reporter en arrière à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public : elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture. Dans l’affaire jugée en 2024, la cessation avait ainsi été fixée au 16 septembre 2015 alors que le dirigeant n’avait déclaré que le 3 février 2017, et c’est sur cet écart que le liquidateur avait fondé sa demande de comblement. Chaque mois de retard allonge donc la période suspecte et élargit l’assiette des créances nées après la date finalement retenue, celles-là mêmes que le tribunal impute au dirigeant fautif. D’où l’importance, dès le dépôt au greffe, d’indiquer avec précision la date à laquelle les paiements ont cessé et de joindre les relevés qui l’établissent : une datation documentée réduit le risque d’un report défavorable.

B. Conciliation en cours : faut-il quand même déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours ?

Le texte est direct : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. La conciliation, procédure amiable et confidentielle menée avec un conciliateur désigné par le tribunal, offre donc une porte de sortie temporaire. Elle n’est ouverte qu’aux débiteurs qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Autrement dit, le dirigeant qui sent la trésorerie se tendre a intérêt à saisir le tribunal très tôt : la conciliation ne reste accessible que dans la première partie du délai.

Que se passe-t-il lorsque le délai de quarante-cinq jours expire pendant que la conciliation est en cours ? La Cour de cassation a tranché par un arrêt publié au Bulletin le 20 novembre 2024 : « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai » (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-12.297). Dans cette affaire, le dirigeant avait déclaré la cessation des paiements tardivement et le liquidateur lui demandait de supporter une partie de l’insuffisance d’actif ; la cour d’appel l’avait condamné en retenant que la conciliation ouverte juste avant la cessation des paiements ne l’exonérait pas. La chambre commerciale a cassé : pendant la conciliation, aucune faute ne peut être tirée du défaut de déclaration, et c’est à l’expiration de la procédure que le juge doit apprécier si le dirigeant a agi « sans délai ».

La portée pratique est nette pour le président de SAS : ouvrir une conciliation suspend le couperet des quarante-cinq jours, mais ne l’efface pas. Si les négociations avec les créanciers échouent, il faut déclarer immédiatement, sans attendre un nouveau délai de grâce que la loi ne prévoit pas. À l’inverse, le dirigeant qui laisse passer le délai sans avoir demandé ni conciliation ni redressement s’expose à la sanction la plus directe du livre VI : l’interdiction de diriger peut être prononcée contre celui qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.

Le caractère « sciemment » de l’omission ne protège pas le dirigeant qui affirme qu’il ignorait la situation. Le 12 janvier 2022, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi d’un dirigeant qui contestait une interdiction de gérer de sept ans en soutenant qu’il n’avait pas conscience de la cessation des paiements à la date retenue par le tribunal : « M. [X] avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce » (Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427). Les juges avaient relevé que, dès le premier semestre 2015, la part patronale des cotisations sociales ne pouvait plus être payée, que la TVA n’était plus réglée à partir du dernier trimestre et que les salaires n’étaient plus assurés depuis quatre mois : face à de tels impayés structurels, attendre mars 2016 pour déclarer caractérisait l’omission consciente. L’enseignement vaut avertissement : cotisations sociales, TVA et salaires impayés pendant plusieurs mois sont les signaux que les tribunaux retiennent en priorité pour fixer la date de la cessation des paiements et sanctionner le retard.

Le dirigeant parisien tire de cette jurisprudence une méthode : dès que la trésorerie se tend durablement, il saisit le tribunal d’une demande de conciliation avant l’expiration des quarante-cinq jours, ce qui lui ouvre un espace de négociation confidentiel avec ses principaux créanciers sous l’égide d’un conciliateur. Il consigne par écrit chaque échéance et chaque refus de crédit, car ces traces feront foi si le juge doit ultérieurement vérifier qu’il a déclaré « sans délai » à l’issue de la procédure amiable. Et si la conciliation échoue, il dépose sa déclaration de cessation des paiements dans les jours qui suivent, sans attendre que le passif s’aggrave : l’arrêt de 2024 montre que les créances nées entre la date de cessation retenue et la déclaration tardive sont précisément celles que le liquidateur cherchera à lui faire supporter.

II. Dépôt de bilan d’une SAS : quelles conséquences pour le dirigeant ?

A. Insuffisance d’actif et interdiction de gérer : combien risque le dirigeant de SAS ?

Lorsque la procédure aboutit à une liquidation judiciaire, le tribunal examine les comptes pour savoir si l’actif réalisé suffit à payer les créanciers. Si une insuffisance d’actif apparaît, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute. La condamnation, appelée comblement de passif, se paie sur le patrimoine personnel du dirigeant et rejoint le pot commun réparti entre tous les créanciers. La loi précise une limite importante : en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Il faut donc une faute caractérisée — poursuite d’une activité déficitaire vouée à l’échec, comptabilité inexistante ou fantaisiste, détournement de trésorerie — et un lien avec le trou constaté. L’action se prescrit dans un délai précis : l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

La sanction financière n’est pas un tout indivisible : elle se discute faute par faute. Dans l’arrêt du 20 novembre 2024, la condamnation au comblement reposait sur plusieurs fautes de gestion cumulées, et la Cour a jugé que la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef. Le dirigeant mis en cause devant le tribunal des activités économiques — à Paris, le tribunal de commerce de Paris — a donc intérêt à contester chaque grief séparément, pièces à l’appui : écarter une seule des fautes retenues peut faire tomber l’ensemble de la condamnation pécuniaire et renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel. À l’inverse, le liquidateur veillera à étayer chaque faute de manière autonome, sans faire reposer tout son dossier sur le seul retard de déclaration.

Au-delà de l’argent, c’est le droit d’entreprendre qui peut être retiré. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant contre lequel est relevé l’un des faits énumérés par la loi, notamment avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, en avoir fait un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles, avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, ou avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif. À la place de la faillite personnelle, le tribunal peut choisir l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, mesure qui frappe dans les cas prévus par les textes et, on l’a vu, en cas d’omission délibérée de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Lorsqu’il prononce l’une de ces mesures, le tribunal en fixe la durée, qui ne peut être supérieure à quinze ans : une interdiction de sept ans, comme celle confirmée en 2022, reste donc dans l’échelle légale, et le dirigeant sanctionné peut demander à en être relevé s’il justifie d’une contribution suffisante au paiement du passif.

Ces sanctions ne visent pas seulement le président en titre. Elles s’appliquent aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, et les actions correspondantes se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure. Le conjoint qui tient la caisse sans mandat, l’associé qui impose seul les décisions de gestion ou le consultant omniprésent qui ordonne les paiements peuvent ainsi être qualifiés de dirigeants de fait et sanctionnés comme tels. Pour le chef d’entreprise parisien, la parade tient en trois réflexes : dater et conserver les décisions de gestion, ne jamais mélanger comptes personnels et comptes sociaux, et consulter dès les premières tensions de trésorerie — avant que le délai de quarante-cinq jours ne transforme une difficulté économique en faute personnelle.

B. Le dirigeant peut-il racheter l’entreprise ou récupérer son compte courant d’associé ?

Beaucoup de dirigeants imaginent racheter eux-mêmes l’activité à la barre du tribunal pour repartir sur des bases saines. La loi l’interdit : ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise. L’interdiction s’étend aux cinq années qui suivent la cession et aux prises de participation dans la société qui détiendrait les biens cédés. La Cour de cassation applique ce verrou sans hésitation : « il résulte de la combinaison des articles L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce que le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci » (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20.270). Dans cette affaire, une ancienne salariée devenue directrice dans les faits — délégation générale de pouvoirs, signature bancaire, gestion du personnel et des finances pendant l’absence du dirigeant en titre — s’était vu déclarer son offre d’acquisition irrecevable : la cour d’appel puis la Cour de cassation ont jugé que son activité positive de gestion et de direction excédant ses fonctions salariées la qualifiait de dirigeant de fait. Le montage par un proche ou une société écran n’y change rien, puisque l’interdiction vise aussi les acquisitions indirectes et les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré.

Le sort du compte courant d’associé — les sommes que le dirigeant a personnellement avancées à sa SAS — obéit à une logique aussi sévère. Dès le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de plein droit de l’administration et de la disposition de ses biens, et ses droits et actions sont exercés par le liquidateur. Le dirigeant ne peut donc plus se rembourser lui-même, même partiellement : il devient un créancier ordinaire parmi les autres. Or tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, et le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le dirigeant qui a laissé 80 000 euros en compte courant doit déclarer cette créance dans les deux mois comme n’importe quel fournisseur, faute de quoi elle sera forclose ; en pratique, les comptes courants d’associés, créances chirographaires sans priorité, ne sont que marginalement recouvrés en liquidation, dont la procédure est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser son patrimoine pour désintéresser les créanciers selon leur rang. Les banques, souvent titulaires de cautions personnelles du dirigeant, passent d’ailleurs fréquemment avant lui : la caution signée pour le prêt professionnel peut être appelée dès l’ouverture, ce qui ajoute au compte courant perdu une dette personnelle à honorer.

Le dirigeant caution personnelle de sa SAS cumule les casquettes et les risques. Les établissements prêteurs exigent presque toujours la caution du président en garantie des concours consentis à la société, et l’ouverture de la procédure les autorise à appeler cette garantie alors même que la société est en redressement. La loi organise l’information des créanciers privilégiés : les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai de déclaration ne court à leur égard qu’à compter de cette notification. Pour le dirigeant, la conséquence est double : comme caution, il peut être poursuivi par la banque sur son patrimoine propre dès l’ouverture ; comme associé créancier en compte courant, il doit déclarer dans les deux mois sous peine de forclusion. Vérifier avant tout dépôt l’étendue exacte des cautions signées — montant, durée, solidarité — et provisionner leur appel relève de la prudence élémentaire, à Paris comme dans le reste de l’Île-de-France où les engagements bancaires des petites SAS dépassent fréquemment plusieurs centaines de milliers d’euros.

Pour le dirigeant d’une SAS basée à Paris ou en Île-de-France, la procédure se déroule devant le tribunal de commerce de Paris, dont le greffe reçoit la déclaration de cessation des paiements et où se tiennent les audiences de la période d’observation. Concrètement, avant de déposer, il fait vérifier par son conseil la date réelle de la cessation des paiements au regard des relevés bancaires et des impayés fiscaux et sociaux, il réunit les pièces exigées par le greffe et il déclare sans attendre ses propres créances contre la société afin de ne pas encourir la forclusion de deux mois. S’il envisage une reprise de l’activité par un tiers, il s’abstient de toute offre personnelle, même déguisée, et documente qu’il n’exerce plus aucun pouvoir de direction dès la désignation du liquidateur : chaque signature après le jugement peut être analysée comme une immixtion.

Conclusion

Le dépôt de bilan d’une SAS n’est pas une formalité administrative mais un acte à date contrainte : quarante-cinq jours après la cessation des paiements, le dirigeant doit avoir demandé l’ouverture d’une procédure ou, à défaut, une conciliation, faute de quoi son silence devient une faute sanctionnée. La conciliation suspend l’obligation de déclarer sans l’effacer, l’ignorance alléguée de la situation ne protège pas face à des impayés évidents, et la liquidation referme la porte à toute reprise par le dirigeant, de droit comme de fait. Restent deux leviers entre ses mains : agir tôt, quand la conciliation demeure possible et que le délai n’a pas commencé à courir contre lui, et séparer strictement ses intérêts personnels de ceux de la société, de la déclaration de ses créances dans les deux mois jusqu’à l’abstention de toute offre de reprise. Ces réflexes ne garantissent pas le sauvetage de l’entreprise, mais ils préservent l’essentiel : le droit du dirigeant de rebondir et d’entreprendre à nouveau.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».