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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Coût dissolution SCI par notaire : comment vérifier le devis avant de payer ?

Le coût de dissolution d’une SCI par notaire dépend d’abord de ce que le professionnel doit réellement accomplir. Un dossier dans lequel l’immeuble a déjà été vendu, un partage d’argent entre associés et l’attribution d’un immeuble à l’un d’eux ne correspondent pas à la même mission. Avant d’accepter un montant global, il faut donc identifier les actes prévus et la base de calcul de chaque ligne.

Le décompte doit distinguer trois catégories : la rémunération du professionnel, les sommes versées à des tiers pour les formalités et les impôts liés aux opérations réalisées. Même à l’intérieur de la rémunération, les honoraires convenus pour certaines prestations et les émoluments d’un acte soumis à un tarif réglementé répondent à des règles différentes. Comparer deux propositions uniquement par leur total peut ainsi conduire à comparer des prestations qui ne couvrent pas la même chose.

L’objectif est de préparer une vérification concrète : quand l’acte notarié est-il nécessaire, comment demander un décompte détaillé, puis comment contrôler séparément les émoluments et le droit de partage ? Les exemples qui suivent exposent des calculs limités à leurs hypothèses. Ils ne constituent ni un tarif global de fermeture ni une simulation fiscale complète : les titres de propriété, les comptes de liquidation et l’opération effectivement retenue doivent être examinés ensemble.

I. Coût dissolution SCI par notaire : quels frais prévoir ?

A. Dissolution SCI formalités : faut-il un notaire pour fermer la société ?

La première question porte sur la décision sociale. L’article 1844-7 du Code civil distingue notamment la dissolution anticipée décidée par les associés et celle prononcée par le tribunal pour justes motifs. Une mission consistant à préparer une décision amiable ne se confond donc pas avec la représentation dans un conflit entre associés. Le document demandé doit préciser quelle opération est prise en charge et sur quelles pièces elle repose, au lieu d’annoncer seulement une fermeture de société.

La dissolution ouvre ensuite une autre phase. L’article 1844-8 du Code civil énonce : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. » Le même texte organise la nomination du liquidateur et les effets de la publicité. Le vote de dissolution ne suffit donc pas à expliquer tout le travail nécessaire pour solder les comptes et organiser le sort du patrimoine. La proposition financière doit dire si elle couvre cette liquidation ou seulement sa préparation.

La distinction devient décisive si la SCI possède encore un immeuble. Selon l’article 1844-9 du Code civil, les règles du partage des successions s’appliquent aux partages entre associés. Or l’article 835 du Code civil précise : « Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié. » Le besoin d’un acte notarié doit ainsi être rattaché au partage immobilier effectivement envisagé, plutôt qu’à une affirmation générale selon laquelle toute dissolution exigerait le même acte.

La publicité foncière possède aussi ses exigences propres. L’article 710-1 du Code civil exige, pour les actes ou droits destinés à ces formalités, un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, une décision juridictionnelle ou un acte authentique administratif, sous les exceptions qu’il énumère. Un procès-verbal social et l’acte qui permet de publier un transfert immobilier ne remplissent pas nécessairement la même fonction. Demandez à identifier distinctement le document social, l’opération immobilière et les formalités associées.

Trois situations doivent être décrites au professionnel. La SCI peut détenir uniquement de l’argent après une vente déjà réalisée ; elle peut conserver un immeuble destiné à être vendu ; elle peut envisager de l’attribuer à un associé. Dans le premier dossier, transmettez l’acte de vente et le relevé du prix effectivement encaissé. Dans les deux autres, ajoutez le titre de propriété, l’état du financement et la répartition souhaitée. Cette description ne préjuge pas du régime fiscal : elle sert à obtenir une mission adaptée au patrimoine réel.

Il faut également vérifier que l’objectif est bien de fermer la société. Lorsqu’un seul associé souhaite sortir, l’article 1869 du Code civil prévoit un régime de retrait, selon les statuts, l’accord requis ou une décision judiciaire pour justes motifs. Dans un arrêt du 12 mai 2010, n° 09-14.747, la troisième chambre civile a censuré le refus d’une attribution en nature fondé sur l’absence de liquidation de la société. Cet arrêt concerne le retrait d’associés ayant apporté les biens ; il ne fixe aucun forfait de dissolution et ne rend pas toute reprise possible dans n’importe quelle situation.

Enfin, le budget doit intégrer l’état des dettes. L’article 1857 du Code civil prévoit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Cette règle s’articule avec l’article 1858, qui exige des poursuites préalables et vaines contre la personne morale avant de poursuivre un associé. Un désaccord sur une dette mérite donc d’être signalé avant de demander un simple prix de formalités.

B. Dissolution SCI coût : comment lire le devis du notaire ?

Une proposition utile décrit les prestations avant de chiffrer leur total. Elle peut porter sur l’examen des statuts, la préparation de décisions, l’établissement d’un acte de partage, les formalités ou l’accompagnement des opérations de liquidation. Pour comparer deux propositions, demandez que chacune indique les documents produits, les démarches effectivement accomplies et les tâches qui restent à votre charge ou à celle d’un autre intervenant. Un montant moins élevé ne renseigne pas, à lui seul, sur l’étendue du travail inclus.

Le cadre de la rémunération figure à l’article L. 444-1 du Code de commerce. Ce texte vise les tarifs réglementés applicables notamment aux notaires. Il distingue les prestations réalisées en concurrence avec d’autres professionnels dont les prestations ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Pour ces honoraires, il prévoit une convention écrite précisant notamment le montant ou le mode de détermination de la rémunération, les diligences prévisibles ainsi que les frais et débours envisagés. La question à poser est donc la suivante : à quelle prestation correspond chaque ligne et quel régime de rémunération lui est appliqué ?

Les honoraires d’accompagnement ne doivent pas être confondus avec l’émolument de partage. Pour ce dernier, l’article A. 444-121 du Code de commerce contient un barème proportionnel. Une présentation qui regroupe tout sous une seule expression, comme les frais du notaire, masque la nature des montants. Il est plus lisible de séparer les prestations sous convention, les actes tarifés, les formalités, les débours et les prélèvements fiscaux. Cette ventilation facilite également la comparaison entre la provision initiale et le décompte final.

Concrètement, demandez une réponse écrite sur les points suivants :

  • Les actes inclus. La proposition couvre-t-elle seulement le procès-verbal de dissolution, ou également la nomination du liquidateur, les opérations de partage et les documents de clôture ? Demandez à ce que les étapes soient nommées.
  • Les opérations immobilières. Une vente, une attribution ou une autre opération est-elle prévue ? Quel acte et quelles formalités sont compris dans le montant annoncé ? Les hypothèses doivent correspondre aux titres transmis.
  • Le régime de rémunération. Pour chaque prestation, quel est le tarif applicable ou quelle convention détermine les honoraires ? Une même présentation doit permettre de repérer les montants hors taxes et toutes taxes comprises.
  • Les sommes destinées à des tiers. Demandez l’identité du destinataire ou la nature de la formalité, afin de distinguer la rémunération du professionnel des sommes avancées pour le dossier.
  • Les calculs fiscaux. Pour chaque droit annoncé, demandez son assiette, son taux, son fondement et les hypothèses retenues. Un pourcentage sans base chiffrée ne permet pas de contrôler le calcul.
  • Les postes encore estimatifs. Faites préciser ce qui dépend d’un document manquant, d’une valeur à confirmer ou d’un désaccord entre associés. Ces réserves expliquent les variations possibles du budget.

Les formalités représentent elles aussi plusieurs opérations. L’article 1844-8 du Code civil rattache des effets à la publication de la dissolution, à celle de la nomination du liquidateur et à celle de la clôture. Il faut demander quelles publicités et démarches sont effectivement incluses. Plutôt que de reprendre une estimation trouvée ailleurs, exigez les montants correspondant au dossier et les justificatifs des sommes payées. Leur traitement dans le décompte doit rester identifiable même lorsque le professionnel avance les fonds.

Un dossier transmis en ordre aide à obtenir cette précision. Réunissez les statuts à jour, les décisions déjà prises, les derniers comptes, les relevés des comptes courants d’associés, les emprunts, les titres immobiliers et la liste des dettes ou créances contestées. Ajoutez les anciennes factures d’accompagnement si vous voulez éviter de commander une seconde fois un travail déjà accompli. L’intérêt est de faire chiffrer une mission définie, pas d’obtenir un montant apparemment précis sur un patrimoine encore mal décrit.

La présentation des opérations de dissolution et de liquidation d’une société permet de replacer ce décompte dans l’ensemble du dossier. Pour le contrôle des coûts d’une SCI, le point décisif reste toutefois la correspondance entre les actes commandés, la rémunération annoncée et les sommes effectivement destinées aux formalités ou à l’administration fiscale.

II. Dissolution SCI fiscalité : quelles assiettes vérifier ?

A. Dissolution SCI familiale : comment calculer les émoluments de partage ?

Le caractère familial de la SCI décrit les relations entre associés ; il ne suffit pas à déterminer le montant d’un acte. Si la prestation relève du partage volontaire ou judiciaire visé au numéro 101 du tableau 5, l’article A. 444-121 du Code de commerce prévoit un émolument proportionnel à l’actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers. Le texte prévoit également un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature. Le professionnel doit donc identifier la prestation tarifée, sa base et les éléments particuliers éventuellement présents.

Le barème du premier émolument comprend quatre tranches. Les taux s’appliquent successivement aux fractions de l’assiette, et non à toute sa valeur au taux de la dernière tranche. La ventilation suivante reprend les taux de l’article A. 444-121 :

Fraction de l’assiette Taux
De 0 à 6 500 € 4,837 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,995 %
De 17 000 € à 60 000 € 1,330 %
Au-delà de 60 000 € 0,998 %

Prenons une hypothèse strictement limitée : le professionnel confirme que l’acte relève de cette prestation, que son assiette est de 300 000 € et qu’aucune reprise en nature n’entre dans l’exemple. L’application arithmétique du barème donne :

  • 6 500 € × 4,837 % = 314,405 € ;
  • 10 500 € × 1,995 % = 209,475 € ;
  • 43 000 € × 1,330 % = 571,90 € ;
  • 240 000 € × 0,998 % = 2 395,20 €.

La somme obtenue avant arrondis intermédiaires est de 3 490,98 € hors taxes pour cet émolument proportionnel. Il s’agit du résultat du barème de l’article A. 444-121, appliqué aux seules hypothèses annoncées. Ce montant ne représente pas le prix total de fermeture de la SCI : il ne comprend pas les autres actes, les formalités, les débours, les impôts ni la TVA applicable à la rémunération. Il ne permet pas davantage de conclure qu’un acte de partage notarié serait nécessaire dans chaque liquidation.

La vérification essentielle porte sur la base. Pour cet émolument, le texte vise l’actif brut. Il serait donc incorrect de remplacer spontanément cette assiette par l’actif net qui servira au calcul du droit fiscal de partage. Si le décompte comporte un prêt restant dû, demandez comment il est traité dans chaque calcul. La présence du même patrimoine dans le dossier n’efface pas la différence entre les règles de rémunération et les règles fiscales. Chaque ligne doit pouvoir être expliquée sans utiliser le total d’une autre ligne comme justification.

Le même article A. 444-121 ajoute que l’émolument prévu au 1° n’est perçu qu’une seule fois sur les valeurs figurant dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation. Lorsque plusieurs opérations apparaissent dans un document unique, demandez une présentation qui permette de vérifier cette règle. Cela ne signifie pas que tous les autres actes ou toutes les autres prestations sont nécessairement inclus dans une seule rémunération : le périmètre exact de chaque opération reste à identifier.

Cette lecture est particulièrement utile lorsque le devis mentionne plusieurs biens, des lots différents ou une reprise d’apport. Faites préciser si la valeur retenue correspond à un immeuble, à plusieurs actifs ou à l’ensemble des valeurs concernées par l’acte. Joignez les éléments d’évaluation disponibles et signalez tout désaccord. Une différence d’estimation patrimoniale peut expliquer une différence de montant ; elle doit apparaître dans les hypothèses de calcul et ne pas être dissimulée dans une somme globale.

Si un montant vous paraît incohérent, commencez par demander un rapprochement simple : prestation tarifée, valeur de départ, tranches appliquées, éventuelle reprise en nature et total hors taxes. Comparez ensuite cette réponse avec la convention d’honoraires relative aux prestations non tarifées. L’article L. 444-1 du Code de commerce permet de comprendre pourquoi ces deux documents peuvent coexister. Leur coexistence ne dispense pas d’identifier les diligences rémunérées par chacun.

Cette méthode donne une information plus utile qu’une fourchette générale. Elle permet de vérifier le calcul correspondant à un acte déterminé, tout en laissant ouvertes les questions qui dépendent encore des comptes, du choix entre vente et attribution ou de la présence de reprises en nature. Le budget n’est complet que lorsque ces hypothèses sont suffisamment établies pour chiffrer les autres postes.

B. Dissolution SCI après vente d’un immeuble : quel droit de partage sur le boni ?

Le droit de partage est un prélèvement fiscal distinct de la rémunération du notaire. L’article 746 du Code général des impôts prévoit, pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, un droit d’enregistrement ou une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Le texte prévoit aussi un taux réduit dans les situations de séparation de corps, divorce ou rupture de pacte civil de solidarité qu’il vise. Il faut identifier l’opération concernée : la seule présence de membres d’une même famille dans la SCI ne suffit pas à décrire une telle opération.

Pour contrôler les 2,5 %, il faut ensuite déterminer l’assiette. L’article 747 du Code général des impôts dispose : « Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé. » L’article 1844-9 du Code civil organise pour sa part le partage après paiement des dettes et remboursement du capital social. Ces deux textes doivent être rapprochés pour comprendre les sommes réellement partagées à l’issue de la liquidation.

La chambre commerciale a précisé cette articulation dans son arrêt du 26 septembre 2018, n° 16-24.070, publié au Bulletin. Le litige concernait une société civile de placement immobilier, et non le tarif de l’acte d’une SCI familiale. La Cour retient cependant, en appliquant les articles 747 et 1844-9, que « l’actif net partagé s’entend de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social ». Cette formule figure dans la réponse de la Cour au pourvoi principal ; elle ne doit pas être confondue avec l’argumentation contraire de l’administration reproduite plus haut dans l’arrêt.

Le même arrêt n° 16-24.070 tranche une seconde difficulté : les primes d’émission et de fusion ainsi que la réserve de décapitalisation qui n’avaient pas été incorporées au capital social ne pouvaient pas être déduites de l’actif brut pour calculer l’assiette. Il serait donc trop rapide de soustraire toutes les sommes classées en capitaux propres comme s’il s’agissait du capital à rembourser. Pour une SCI, le professionnel doit rapprocher le capital figurant dans les statuts, les opérations qui l’ont modifié et les comptes de liquidation.

Un exemple limité à un partage ordinaire de liquidités rend la distinction plus lisible. Supposons que, dans les comptes retenus pour cet exemple, les fonds avant règlement des dettes s’élèvent à 300 000 €, que les dettes à payer soient de 80 000 € et que le capital à rembourser soit de 20 000 €. En l’absence de soulte, d’attribution immobilière ou de régime particulier, l’assiette illustrant la règle de l’arrêt du 26 septembre 2018 est : 300 000 € − 80 000 € − 20 000 € = 200 000 €.

Au taux de 2,5 % fixé par l’article 746 du Code général des impôts, le droit correspondant à cette hypothèse est de 5 000 €. Ce chiffre ne constitue ni une facture de notaire ni un total fiscal de liquidation. Il ne chiffre pas, notamment, le traitement fiscal d’une vente antérieure ou celui des sommes reçues par les associés. Il sert à contrôler une multiplication à partir d’une assiette expressément définie, sans confondre le prix de vente initial, la trésorerie disponible et le capital remboursé.

L’exemple ne se transpose pas tel quel à une attribution immobilière avec soulte. L’article 747 du Code général des impôts traite spécifiquement les partages comportant une soulte ou une plus-value et prévoit, sur ce qui en est l’objet, les taux prévus pour les ventes, au prorata des biens concernés le cas échéant. Avant d’utiliser un calcul simplifié, faites donc qualifier l’acte, préciser les éventuels textes particuliers et ventiler ses différentes bases. Un taux annoncé isolément ne permet pas de trancher cette qualification.

La question pratique à poser est alors très précise : quelle somme reste à partager après quels paiements et quel remboursement de capital ? Demandez un tableau rapprochant le solde bancaire, les dettes retenues, les sommes remboursées au titre du capital, les éventuelles avances d’associés et le montant finalement partagé. Une ligne intitulée boni ne remplace pas ce rapprochement. Les écritures doivent permettre de suivre les fonds et d’expliquer pourquoi chaque somme est incluse ou exclue de l’assiette proposée.

Pour finir la vérification, préparez deux colonnes indépendantes. La première décrit les actes et la rémunération : convention, tarif, assiette de l’émolument et montant. La seconde décrit la fiscalité : opération, texte appliqué, assiette et taux. Ajoutez ensuite les formalités et débours avec leurs justificatifs. Si une pièce manque ou si la nature d’un versement reste discutée, demandez que l’incertitude soit indiquée avant d’arrêter le montant du partage. Cette présentation permet de traiter un désaccord sur son véritable objet, sans assimiler toute différence de calcul à une erreur de facturation.

Conclusion

Vérifier le coût de dissolution d’une SCI par notaire commence par la définition de l’opération : décision sociale, liquidation, vente ou partage. Le devis doit ensuite identifier les prestations sous convention, les actes soumis à un tarif, les formalités et les impôts. Les statuts, les titres immobiliers et les comptes donnent à cette ventilation une base vérifiable.

Deux calculs doivent rester distincts. L’émolument de partage suit le barème et l’assiette de l’article A. 444-121 du Code de commerce. Le droit fiscal relève notamment des articles 746 et 747 du Code général des impôts, éclairés, pour l’actif net partagé après liquidation, par l’arrêt du 26 septembre 2018, n° 16-24.070. Le contrôle utile consiste à demander, pour chaque poste, son fondement, sa base chiffrée et son justificatif, tout en conservant les réserves propres à l’acte réellement envisagé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».