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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Établissement stable en France d’une société étrangère : quels documents pour contester un redressement ?

Une société peut être immatriculée à Dubaï, au Portugal, en Estonie ou au Luxembourg et continuer à exercer une partie décisive de son activité depuis la France. Dans ce cas, le débat ne porte pas seulement sur le pays indiqué dans les statuts. L’administration recherche les lieux où les décisions sont prises, les moyens humains et techniques réellement utilisés, les personnes qui négocient ou concluent les contrats et la manière dont les bénéfices sont rattachés à l’activité française. Une proposition de rectification qui emploie l’expression « établissement stable » doit donc être lue comme une démonstration factuelle à discuter, et non comme une conséquence automatique de la clientèle française.

Le dossier utile rassemble les pièces qui décrivent le fonctionnement réel : contrats de locaux, procès-verbaux, délégations, agendas, journaux de connexion, factures, comptes bancaires, organigrammes, contrats de travail, échanges avec les clients et méthode de prix de transfert. La contestation peut aussi devoir traiter séparément l’impôt sur les sociétés, la TVA, l’article 155 A ou l’article 123 bis du code général des impôts. Le Conseil d’État a rappelé que ces qualifications reposent sur des critères différents. Cet article propose une méthode documentaire pour identifier la qualification soutenue par les faits, répondre à l’administration et préserver les arguments utiles.

Pour replacer cette analyse dans le cadre plus large des facturations transfrontalières, voir aussi notre article de référence sur une société étrangère qui facture des clients en France. Le présent article traite un angle plus étroit : les documents à réunir lorsque la qualification d’établissement stable est discutée.

I. Quels documents permettent de contester la qualification d’établissement stable ?

A. Comment prouver l’absence d’installation fixe ou d’agent dépendant ?

Le premier travail consiste à distinguer trois questions. La première est celle de la résidence fiscale de la société : où son centre de direction effective se trouve-t-il, au regard de la loi et de la convention applicable ? La deuxième est celle de l’établissement stable : l’entreprise exerce-t-elle une activité en France par une installation fixe ou par une personne qui l’engage habituellement ? La troisième est celle de l’attribution : même si un établissement stable est retenu, quelle fraction des bénéfices peut lui être rattachée ? Mélanger ces questions affaiblit une réponse, car une preuve pertinente pour l’une ne tranche pas nécessairement les deux autres.

Le point de départ interne se trouve à l’article 209 du code général des impôts. Le texte en vigueur dispose que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. La formulation complète de l’article 209, vérifiée sur Légifrance, montre pourquoi la convention fiscale de l’État où la société est établie doit être jointe au dossier. Une facture adressée à un client français ne suffit pas, à elle seule, à établir le lieu d’exploitation d’une entreprise.

Dans sa décision Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International, la Haute juridiction a formulé la règle applicable sous la convention franco-irlandaise. Elle indique qu’une société résidente d’Irlande doit, pour avoir un établissement stable en France, « soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». La même décision ajoute qu’une société française peut exercer de tels pouvoirs lorsqu’elle « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ».

Cette motivation donne une direction précise à la collecte des pièces. Pour l’installation fixe, il faut réunir les baux, conventions de domiciliation, factures d’électricité, plans, registres d’accès, attestations de coworking, inventaires de matériel et preuves de l’usage effectif des locaux. Une adresse de domiciliation sans poste de travail, sans personnel et sans décision prise sur place ne décrit pas la même réalité qu’un bureau équipé où les commandes sont préparées et les contrats négociés. La société doit aussi expliquer la fonction de chaque lieu : siège administratif, espace de réunion ponctuel, entrepôt d’un prestataire indépendant, ou véritable centre opérationnel.

Les pièces numériques sont souvent décisives. Les journaux de connexion, calendriers de réunions, convocations de conseils, signatures électroniques, historiques de gestion de projet et échanges avec le prestataire informatique peuvent montrer depuis quel pays les décisions sont préparées et validées. Ils doivent être conservés avec leur contexte et leur méthode d’extraction. Un tableau fabriqué après le contrôle, sans sauvegarde des fichiers d’origine, aura moins de force qu’un export horodaté accompagné d’une attestation technique. Les documents ne doivent pas être sélectionnés pour produire une image artificielle : les périodes de présence en France et à l’étranger, y compris celles qui ne confortent pas la thèse de la société, doivent être expliquées.

Le second axe concerne l’agent dépendant. La décision Conseil d’État, 21 janvier 2021, n° 429996, cite une convention fiscale et précise qu’une entreprise peut disposer d’un établissement stable si une personne non indépendante agit pour son compte et détient habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Le Conseil d’État ajoute que, dans ce cas, « l’établissement stable n’est constitué que si cette personne utilise effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu ». Les contrats de travail, mandats, délégations de signature, objectifs commerciaux, instructions de prix, courriels de validation et procès-verbaux doivent donc être comparés aux actes réellement accomplis.

Une personne qui présente un produit, transmet une demande au siège et ne peut ni modifier une offre ni engager la société n’est pas décrite par les mêmes indices qu’un commercial qui négocie les éléments essentiels et fait entériner mécaniquement les transactions. Il faut reconstituer plusieurs opérations représentatives : premier contact, proposition commerciale, négociation, validation, signature, facturation et encaissement. Pour chacune, l’entreprise doit identifier l’auteur de la décision, le lieu de l’échange, le pouvoir utilisé et la pièce qui a donné effet au contrat. Une politique générale affirmant que tout est décidé à l’étranger ne remplace pas cette reconstitution.

Les actes préparatoires ou auxiliaires doivent être isolés avec prudence. Un service marketing, une assistance administrative ou un stockage confié à un tiers peuvent avoir une portée différente selon la convention et selon le rôle réel du service dans le modèle économique. Les descriptions de poste, les indicateurs de performance et les tickets de support doivent expliquer si la fonction constitue le cœur de la prestation vendue ou une activité secondaire. Une société numérique qui vend une prestation de conseil ne peut pas qualifier de simple assistance un bureau français qui réalise l’essentiel des travaux facturés.

La preuve doit enfin traiter l’attribution des bénéfices. Même lorsque l’administration établit l’existence d’une présence française, elle doit relier les recettes et les charges aux fonctions, actifs et risques assumés. Les feuilles de temps, contrats de sous-traitance, licences, assurances, registre des immobilisations, budgets et comptes analytiques permettent de vérifier si le montant proposé correspond aux opérations françaises. Une contestation solide demande le détail du calcul, le rattachement de chaque recette et la méthode utilisée pour les coûts. Elle ne se limite pas à nier le mot « établissement stable ».

B. Comment documenter le siège de direction effective et les revenus du dirigeant ?

Le transfert du siège statutaire ne règle pas automatiquement la résidence fiscale de la société. Dans l’arrêt Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, le litige portait sur une société holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg. La décision rappelle la règle de la convention franco-luxembourgeoise : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège ». Ce passage ne permet pas de conclure qu’un transfert est fictif dans chaque cas ; il impose de documenter où la direction est effectivement exercée.

La société doit donc produire les convocations et procès-verbaux des organes de direction, les versions successives des budgets, les mandats bancaires, les échanges avec les conseils locaux, les contrats signés à l’étranger, les justificatifs de présence des dirigeants, les décisions d’investissement et les registres conservés dans l’État annoncé comme siège. Les réunions à distance doivent être replacées dans un calendrier : qui a préparé le dossier, qui a disposé des informations, qui a voté et qui a donné l’instruction finale ? Si un dirigeant vivant en France prépare toutes les décisions puis les fait signer par un prestataire à l’étranger, la signature ne suffit pas à décrire la direction effective.

La convention applicable peut utiliser une définition différente de celle d’une autre convention. Le dossier doit donc comporter sa version datée, le protocole éventuel et les commentaires administratifs pertinents. Une réponse ne doit pas transposer mécaniquement une règle franco-irlandaise, franco-luxembourgeoise ou franco-émiratie à un autre traité. Les décisions consultées peuvent préciser un critère, mais elles ne permettent pas d’inventer une condition qui n’y figure pas. Cette discipline évite de confondre résidence de la personne morale, établissement stable et résidence fiscale du dirigeant personne physique.

L’article 123 bis du code général des impôts vise une situation différente. Le texte vérifié sur Légifrance commence ainsi : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Il exige ensuite des conditions relatives à la composition de l’actif et prévoit des exceptions, notamment lorsque le montage ne peut être regardé comme artificiel dans les conditions du 4 bis.

La pièce utile n’est donc pas seulement le certificat d’immatriculation étranger. Il faut établir le pourcentage de détention, les droits financiers et de vote, la nature des actifs, le régime fiscal local, les comptes annuels, les décisions de distribution et la substance économique. Une société de services qui exerce réellement une activité opérationnelle n’est pas décrite par les mêmes documents qu’une entité dont l’actif est principalement constitué de comptes courants ou de placements. Toute réponse doit vérifier le champ précis de l’article 123 bis avant de discuter l’exception du montage artificiel.

L’article 155 A répond encore à une autre question : le rattachement au contribuable français de sommes versées à une personne située hors de France pour des services rendus en France. Le texte actuel prévoit que les sommes reçues par une personne hors de France peuvent être imposées au nom de personnes domiciliées ou établies en France dans les hypothèses qu’il énumère, et que les règles s’appliquent aussi aux services rendus en France. La version complète est accessible dans l’article 155 A du CGI.

Le Conseil d’État a appliqué cette logique dans la décision du 22 mars 2023, n° 455084. Il y rappelle que les prestations visées correspondent à « un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». La décision précise aussi que l’administration doit apporter la preuve de l’entrée des rémunérations dans les prévisions de l’article 155 A. La société doit donc produire les contrats de services, le détail des travaux réalisés à l’étranger, les moyens propres de l’entité facturante et les éléments qui expliquent la contrepartie de la facturation.

Le dirigeant doit également distinguer sa situation personnelle de celle de la société. Les relevés de présence, le logement, la famille, les fonctions exercées, les rémunérations et les mandats peuvent être examinés dans le cadre des règles applicables aux personnes physiques. Ces faits ne suffisent pas à eux seuls à qualifier l’établissement stable de la société. Une réponse précise sépare les documents de la personne, ceux de l’entité étrangère et ceux de l’activité française, puis explique les liens entre eux sans transformer une présomption en conclusion.

II. Comment contester le redressement et sécuriser la TVA, les prix et la procédure ?

A. Quels calculs vérifier pour l’impôt sur les sociétés, la TVA et les prix de transfert ?

Une proposition de rectification peut combiner plusieurs fondements. L’article 209 peut servir à rattacher des bénéfices à une entreprise exploitée en France ; l’article 155 A peut viser une rémunération de services ; l’article 123 bis peut concerner le revenu réputé acquis par une personne physique ; l’article 57 peut corriger un transfert de bénéfices entre entreprises liées. La réponse doit demander à l’administration de préciser, pour chaque chef, le fait générateur, la période, le contribuable, la base et le calcul. Un même contrat ne prouve pas automatiquement toutes ces qualifications.

Pour les relations intragroupe, l’article 57 du CGI, lu sur Légifrance, prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise située hors de France, notamment par majoration ou diminution des prix, sont incorporés aux résultats. Les contrats intragroupe, factures, fonctions de chaque entité, politique de marge, comparables, risques assumés et justificatifs de coûts doivent être conservés ensemble. Une marge choisie par habitude ne démontre pas le prix de pleine concurrence ; une marge différente ne prouve pas non plus un transfert sans examen des fonctions et des risques.

La décision Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 443133, fournit une méthode utile. Elle juge que l’administration peut se fonder sur « la comparaison d’un ratio financier pertinent de l’une ou l’autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions, avec celui d’entreprises similaires exploitées normalement ». La même décision rappelle qu’une différence de ratios peut être justifiée par les risques assumés si l’entreprise établit à la fois qu’elle avait vocation à les porter et que l’écart s’explique par leur réalisation. Le dossier doit donc répondre au panel, à la période, aux fonctions comparées et aux risques, plutôt que discuter uniquement le pourcentage final.

L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales encadre la demande documentaire lorsque l’administration a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices. Le texte vérifié sur Légifrance exige une demande précise sur les relations, la méthode de détermination des prix, les activités des entités étrangères et le traitement fiscal des opérations. Il prévoit que le délai de réponse « ne peut être inférieur à deux mois » et qu’une prorogation motivée ne peut porter la durée totale au-delà de trois mois. Ces mentions doivent être comparées à la demande reçue : une réponse peut signaler une question non individualisée, une période absente ou une pièce qui ne correspond pas au périmètre annoncé.

La TVA doit être examinée séparément. L’article 256 du CGI soumet à la taxe les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; le texte est disponible dans la version vérifiée de Légifrance. L’article 259 rattache le lieu de certaines prestations au siège de l’activité économique ou à un établissement stable auquel les services sont fournis, selon la catégorie du preneur. Sa rédaction en vigueur peut être consultée sur l’article 259. Les factures, numéros de TVA, contrats clients, lieu d’utilisation du service, moyens humains et équipements doivent être rapprochés de chaque opération.

Dans Conversant, le Conseil d’État a expliqué qu’un établissement ne peut être regardé comme le lieu des prestations que s’il présente « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Cette phrase, lue au point 8 de la décision n° 420174, rappelle qu’un établissement stable au sens de la TVA n’est pas une simple répétition du raisonnement en impôt sur les sociétés. La société doit démontrer le rattachement opérationnel de chaque service et ne pas invoquer indistinctement la convention fiscale et les règles de territorialité de la taxe.

L’article 283 du CGI précise qui acquitte la TVA lorsque l’opération est réalisée par un assujetti établi hors de France et dans les cas qu’il énumère. La rédaction actuelle figure sur Légifrance. Le dossier doit donc reconstituer l’identité du prestataire, celle du preneur, son numéro d’identification, le lieu du service et le mécanisme d’autoliquidation éventuellement applicable. Une erreur de facturation ne suffit pas à établir une installation fixe, et l’existence d’une installation fixe ne tranche pas sans analyse le redevable de chaque opération.

La décision Conseil d’État, 4 avril 2018, n° 399884, illustre l’analyse factuelle. La société étrangère disposait, par l’intermédiaire d’une société française, d’une structure permanente avec des effectifs et des moyens matériels et logistiques capables de réaliser de manière autonome les prestations litigieuses. Le Conseil d’État a retenu que cette société française constituait un établissement stable. Cette solution ne transforme pas toute filiale ou tout prestataire en établissement stable : elle montre pourquoi les effectifs, les agences, les commandes reçues et la capacité autonome doivent être décrits avec précision dans une réponse.

Enfin, l’article 1649 A du CGI impose certaines déclarations relatives aux comptes détenus à l’étranger par les personnes domiciliées ou établies en France. Le texte vérifié sur Légifrance prévoit notamment que les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger doivent être déclarés dans les conditions prévues. Cette obligation déclarative ne décide ni de la résidence de la société ni de l’existence d’un établissement stable, mais les relevés et déclarations peuvent devenir des pièces du contrôle. Il faut vérifier les comptes concernés et corriger toute incohérence documentée, sans présenter la déclaration comme une preuve de substance étrangère.

B. Quelle méthode suivre pour répondre à la proposition de rectification ?

La procédure commence par la lecture intégrale de l’avis de vérification, de la proposition de rectification, des annexes et des demandes de pièces. L’article L. 47 du livre des procédures fiscales, vérifié sur Légifrance, dispose qu’une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans information préalable et que l’avis doit mentionner, sous peine de nullité, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. La société doit conserver l’enveloppe, la date de réception, les avis et les échanges qui permettent de reconstituer la chronologie.

L’article L. 57 du même livre impose une proposition de rectification motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le texte prévoit aussi, sur demande reçue avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, une prorogation de trente jours. Ces phrases figurent dans la version officielle de l’article L. 57. Il faut reprendre chaque motif dans un tableau : fait allégué, pièce invoquée, période, conséquence fiscale, réponse et pièce contraire. Une réponse générale sur la « substance » ne remplace pas cette discussion poste par poste.

Le tableau peut suivre quatre colonnes de faits. La première décrit les lieux : adresse, fonction, durée d’utilisation, personnel et équipements. La deuxième décrit les personnes : statut, pouvoirs, instructions, rémunération et actes conclus. La troisième décrit les opérations : contrat, client, lieu de décision, facture, encaissement et charge. La quatrième décrit la preuve : document original, date, auteur, conservation et lien avec le fait. Cette organisation permet de repérer les contradictions avant l’envoi des observations et de demander à l’administration de préciser un indice qui reste abstrait.

Lorsque la société soutient que les décisions sont prises hors de France, elle doit aussi expliquer les décisions prises en France. Les déplacements ponctuels, réunions avec des clients, signatures matérielles, tâches de direction déléguées et échanges avec des prestataires ne doivent pas être cachés. La question n’est pas de produire une chronologie parfaite ; elle est de qualifier chaque acte : préparation, négociation, décision, exécution ou simple transmission. La pièce qui montre une présence française peut parfois aider à limiter le rôle de cette présence plutôt qu’à la nier.

Le montant doit ensuite être contrôlé. Pour l’impôt sur les sociétés, il faut demander le passage des recettes brutes au bénéfice attribué, les charges retenues, les clés de répartition et la convention fiscale appliquée. Pour la TVA, il faut demander la liste des opérations, la qualification du preneur, le lieu du service et le mécanisme de redevabilité. Pour les prix de transfert, il faut confronter la méthode, le panel et les risques aux fonctions effectivement documentées. Pour l’article 155 A ou l’article 123 bis, il faut vérifier le contribuable visé, le seuil ou la condition de détention, la période et les revenus retenus.

Les majorations doivent rester séparées du principal. L’article 1728 du CGI, dans sa version en vigueur consultée sur Légifrance, prévoit une majoration de 80 % « en cas de découverte d’une activité occulte ». Cette mention ne permet pas de qualifier une activité d’occulte par simple déduction du fait qu’une société étrangère a facturé des clients français. La réponse doit demander le fondement précis de la pénalité, les faits retenus, la période concernée et la motivation distincte du redressement principal.

La demande de communication doit rester ciblée. Elle peut porter sur les pièces auxquelles la proposition se réfère, le détail des calculs, les versions de la convention, les comparables utilisés, la méthode de conversion monétaire et les éléments qui justifieraient une activité française autonome. Elle doit éviter de promettre une pièce qui n’existe pas. Lorsqu’un document étranger n’est pas disponible, il faut indiquer qui le détient, les démarches effectuées, la date attendue et, si nécessaire, proposer une pièce équivalente. Une traduction non certifiée ne doit pas être présentée comme une traduction officielle.

La stratégie de réponse doit enfin prévoir les suites possibles sans les confondre. Une observation peut contester la qualification, le calcul et la procédure. La réponse de l’administration peut maintenir certains chefs et en abandonner d’autres. Une discussion sur la commission compétente, un recours hiérarchique ou une réclamation contentieuse dépendra du texte applicable et du contenu de la proposition reçue. Les documents doivent être conservés dans leur état initial, avec les accusés de réception et les versions envoyées. Le dossier ne doit pas être réécrit après coup pour donner l’impression que les décisions ont toujours été prises à l’étranger.

Conclusion

Une société étrangère ne conteste pas utilement un établissement stable en répétant que son certificat d’immatriculation, son compte bancaire ou son siège statutaire se trouvent hors de France. Elle répond aux critères réellement invoqués : installation fixe, agent dépendant, direction effective, permanence des moyens, autonomie des opérations, attribution des bénéfices et rattachement TVA. Les décisions Conversant, SMABTP, CA Animation, RKS et PetO Ferrymasters montrent que les juges examinent les contrats, les pouvoirs, les effectifs, les moyens, les décisions et les opérations concrètes.

Le dossier doit ensuite séparer les fondements : article 209, article 57, article 155 A, article 123 bis, TVA et pénalités. Les textes officiels vérifiés dans ce run donnent les points de contrôle, tandis que les décisions citées montrent comment les faits sont appréciés. Une réponse chronologique, pièce par pièce, permet de demander la correction d’un indice mal lu, de limiter un calcul non démontré et de préserver les arguments de procédure. L’objectif n’est pas de dissimuler une activité française, mais de faire juger chaque qualification sur ses conditions propres et sur des documents authentiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».