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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Impôt sur les plus-values immobilières et résidence principale : exonération, délai de vente après le déménagement et cas où le fisc taxe quand même

Vous avez quitté votre appartement ou votre maison avant de le vendre : déménagement dans un nouveau logement, départ en maison de retraite, séparation. Au moment de signer chez le notaire, une question domine toutes les autres : la vente reste-t-elle exonérée d’impôt sur les plus-values immobilières comme celle de votre résidence principale, ou le fisc va-t-il taxer la différence entre le prix d’achat et le prix de vente ? La réponse tient à une formule courte du code général des impôts, à la réalité de votre occupation et au délai qui sépare votre départ de la cession. Les redressements se jouent le plus souvent sur quelques mois de vacance et sur la preuve de vos diligences pour vendre vite. Ce point fait le tour des règles applicables à la vente de votre résidence principale, des assouplissements admis quand vous partez avant de vendre et du calcul de l’impôt quand l’exonération ne s’applique plus.

I. Vendre sa résidence principale sans payer d’impôt sur la plus-value : les conditions de l’exonération

A. Votre résidence principale au jour de la cession : occupation effective et dépendances couvertes

Le principe est posé par le code général des impôts : les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis sont passibles de l’impôt sur le revenu, mais la loi écarte de cette imposition les immeubles « Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession » (article 150 U, II, 1°, du code général des impôts). Tout se joue donc sur la qualité du bien à la date exacte de la vente, pas à la date de la mise en vente ni à celle de votre départ.

Pour être considéré comme résidence principale, « l’immeuble en cause doit constituer la résidence habituelle et effective du cédant », comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 3 avril 2025 (CAA Lyon, 3 avril 2025, n° 23LY00048). Les juges vérifient les faits : consommation d’énergie, domiciliation fiscale, scolarisation des enfants, attestations de voisinage. Une adresse conservée sur les papiers pendant que vous vivez ailleurs ne suffit pas, et une réinstallation de pure convenance juste avant la vente est écartée par l’administration.

L’exonération couvre aussi les dépendances. Le même article exonère les biens « Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles » (article 150 U, II, 3°). Le Conseil d’État vient de le confirmer le 30 septembre 2026 à propos d’une propriété familiale de 46 155 m² à Nice comprenant deux maisons, une chapelle privée et un terrain attenant : « En jugeant que la qualification de terrain à bâtir, retenue par l’administration fiscale pour la majeure partie de la propriété cédée, n’excluait pas, par elle-même, celle de dépendance immédiate et nécessaire des deux maisons d’habitation, au sens des dispositions du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit » (CE, 30 septembre 2026, n° 511134). Le fisc ne peut donc pas retrancher d’office de l’exonération la partie du terrain qu’il regarde comme constructible ; il doit démontrer que cette fraction n’est ni immédiate ni nécessaire à l’habitation. Dans cette affaire, le pourvoi du ministre a été rejeté et l’État a été condamné à verser 1 000 euros au titre des frais de justice.

En pratique, les dépendances les plus courantes — garage, cave, jardin ou terrain attenant — suivent le sort de l’habitation dès lors qu’elles sont vendues avec elle. C’est cette simultanéité de la cession qui déclenche l’exonération de la fraction correspondante, et c’est elle que le notaire doit faire apparaître dans l’acte. Quand le terrain excède manifestement les besoins de l’habitation et qu’il est vendu séparément comme terrain à bâtir, l’administration tente au contraire de l’imposer à part : la décision du Conseil d’État du 30 septembre 2026 citée plus haut prive cette lecture automatique de tout fondement.

Deux précisions de champ complètent le tableau. Quand plusieurs personnes vendent ensemble, chacun est jugé séparément : « En cas de pluralité de cédants, le respect de cette condition s’apprécie pour chacun d’entre eux et l’exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant à celui ou ceux des cédants dont le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l’imposition commune prévue par les dispositions du 1 de l’article 6 du code général des impôts » (CE, 15 décembre 2025, n° 496235). Et les toutes petites cessions échappent à l’impôt : l’exonération vise aussi les biens « Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 € » (article 150 U, II, 6°), seuil apprécié en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l’immeuble cédé.

Les retraités et les personnes handicapées modestes bénéficient d’une exonération générale qui dépasse la seule résidence principale. Ne sont en effet pas imposables « Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles qui, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciés au titre de cette année » (article 150 U, III). Ce régime couvre tous leurs biens immobiliers, résidence principale ou non, sans condition de délai ni de remploi : il suffit de réunir la qualité de retraité ou d’invalide et les plafonds de revenus et de patrimoine l’avant-dernière année avant la vente.

B. Déménagement ou entrée en établissement avant la vente : le délai normal, la tolérance d’un an et les diligences

C’est la situation la plus fréquente et la plus redressée : vous avez libéré le logement avant de le vendre. La jurisprudence admet que « un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu » (CAA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22VE02161). La doctrine administrative dit la même chose : quand l’immeuble a été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et à condition que le logement n’ait été ni loué ni mis à la disposition d’un tiers pendant cette période de vacance (BOI-RFPI-PVI-10-40-10).

Concrètement, l’administration regarde un délai d’une année comme le maximum de principe dans un contexte économique normal (BOI-RFPI-PVI-10-40-10). Au-delà, vous devez prouver des circonstances particulières : marché local bloqué, bien atypique difficile à vendre, prix conforme au marché local, mandats confiés à des agences actives, visites régulières. L’affaire jugée à Versailles montre l’exigence des juges : un appartement bourgeois de 250 m² dans le 17e arrondissement de Paris, résidence de la famille jusqu’au déménagement fin décembre 2015 vers une maison de Garches, vendu 2,25 millions d’euros le 7 juin 2017, soit dix-sept mois de vacance. La cour a relevé que « Le délai de dix-sept mois au cours duquel l’immeuble cédé est demeuré inoccupé excède le délai d’une année constituant, en principe, le délai maximal dans un contexte économique normal, en vertu d’une tolérance de l’administration fiscale » (CAA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22VE02161), que les mandats produits étaient partiellement inexploités et qu’aucune difficulté particulière de commercialisation n’était démontrée. Exonération refusée, requête rejetée.

À l’inverse, des motifs personnels et familiaux sérieux peuvent justifier un délai plus long. Dans l’affaire lyonnaise, un couple avait acheté en 1999 un appartement dans le 6e arrondissement de Lyon ; l’épouse, entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes fin 2017, n’avait plus la capacité de participer à la vente, le mari avait connu des problèmes de santé en 2019 et la crise sanitaire avait retardé la signature, intervenue le 19 mai 2020. La cour a jugé que « M. A… doit être regardé, compte tenu des motifs de la cession et du contexte familial et privé particulier qui vient d’être décrit, comme ayant accompli les diligences nécessaires pour mener à bien, en son nom et celui de sa femme, cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de la résidence habituelle de sa femme dans l’EHPAD déjà mentionné » (CAA Lyon, 3 avril 2025, n° 23LY00048), et elle a prononcé la décharge de 37 098 euros d’impôt et de prélèvements sociaux. Mandat de vente signé dès mars 2019, relance à l’été, premières visites en octobre, acquéreur trouvé en décembre : ce calendrier documenté a emporté la conviction des juges.

Un régime propre protège en outre les personnes âgées ou handicapées qui quittent leur logement pour entrer en établissement. Sont exonérés les biens « Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n’ont fait l’objet depuis lors d’aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d’un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles si, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, il n’est pas passible de l’impôt sur la fortune immobilière et n’a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l’article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée dans l’établissement » (article 150 U, II, 1° ter). Les établissements visés sont ceux « qui accueillent des personnes âgées » (article L. 312-1, I, 6°) et ceux « y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées » (article L. 312-1, I, 7°). La condition de revenus s’apprécie sur l’avant-dernière année avant la cession, avec un plafond de « 30 083 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 7 029 € pour la première demi-part et 5 533 € à compter de la deuxième demi-part » (article 1417, II). Trois verrous cumulatifs donc : aucune occupation du bien depuis le départ, vente dans les deux ans de l’entrée en établissement, et revenus modestes. Le moindre manquement fait retomber le dossier dans le droit commun du délai normal décrit plus haut.

II. Quand l’exonération de la résidence principale ne joue pas : calcul de l’impôt et contestation

A. Location, séparation, délai dépassé : les situations où le fisc taxe la vente de votre ancien logement

Premier cas de taxation : le logement est loué ou occupé par un tiers au jour de la vente. La doctrine refuse l’exonération pour les immeubles qui, au jour de la cession, sont loués, prêtés à un membre de la famille ou à un tiers, devenus vacants ou attribués comme logement de fonction (BOI-RFPI-PVI-10-40-10). Si vous avez mis votre ancien logement en location en attendant de le vendre, l’exonération est perdue, même si la location n’a duré que quelques mois. Le seul cas où une mise en location intermédiaire peut encore se défendre est celui d’une location très brève imposée par les circonstances, et la preuve en est redoutable : sur ce point voisin, lisez notre analyse de la plus-value de la résidence principale après une période de location, qui détaille le raisonnement des juges quand le bien a été loué entre l’occupation et la vente.

Deuxième cas : la séparation du couple. Chacun des vendeurs est jugé séparément, à la date de la cession. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une affaire où le mari avait sa résidence principale à Toulon depuis la séparation du couple en 2007 alors que la maison de Saint-Martin était vendue en 2014 : la cour s’est placée « à la date de la cession du bien et non à la date de la séparation du couple pour apprécier le lieu de résidence principale de chacun des cédants », et l’exonération a été refusée pour la moitié de la plus-value revenant au mari (CE, 15 décembre 2025, n° 496235). Après une séparation, seul le conjoint qui occupe encore le bien au jour de la vente peut prétendre à l’exonération sur sa part.

Troisième cas : le délai de vacance dépasse ce que les juges regardent comme normal sans justification. Dix-sept mois sans diligences démontrées ont suffi à faire échec à l’exonération d’un appartement parisien (CAA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22VE02161). Prix surévalué par rapport au marché local, mandat unique confié à une agence inactive, logement laissé vacant sans annonces : chacun de ces éléments pèse contre vous.

Trois régimes voisins méritent d’être connus car ils exonèrent, sous conditions strictes, des logements qui ne sont pas la résidence principale. La première cession d’un logement autre que la résidence principale par une personne qui n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédentes est exonérée à hauteur de la fraction du prix remployée, « dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement » que le cédant affecte à son habitation principale (article 150 U, II, 1° bis). Le non-résident ressortissant de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, fiscalement domicilié en France pendant au moins deux ans dans le passé, est exonéré « dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable », pour les cessions réalisées « Au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France » (article 150 U, II, 2°). Enfin, le bien exproprié ou cédé après déclaration d’utilité publique est exonéré « à condition qu’il soit procédé au remploi de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation ou du prix de cession par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité d’expropriation ou du prix de cession » (article 150 U, II, 4°).

B. Calculer la plus-value imposable, la surtaxe et contester à Paris et en Île-de-France

Quand aucune exonération ne s’applique, la plus-value brute est simple à poser : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant » (article 150 V du code général des impôts). Le prix d’acquisition s’entend frais compris et majoré des travaux, le prix de cession s’entend net des frais de vente : conservez chaque facture, car chaque euro de prix d’acquisition prouvé réduit d’autant la base imposable.

La durée de détention réduit ensuite fortement l’impôt. Pour l’impôt sur le revenu, l’abattement atteint 6 % par année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt et unième, puis 4 % au titre de la vingt-deuxième année, de sorte que l’impôt sur le revenu est effacé après vingt-deux ans de détention (BOI-RFPI-PVI-20-20). Pour les prélèvements sociaux, l’abattement est de 1,65 % par année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt et unième, de 1,60 % au titre de la vingt-deuxième année puis de 9 % par année au-delà, et les prélèvements sociaux sont effacés après trente ans de détention (BOI-RFPI-PVI-20-20). La base ainsi réduite supporte un taux proportionnel de 19 % au titre de l’impôt sur le revenu et de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, comme le montre l’exemple chiffré de l’administration, qui applique 19 % à la base imposable à l’impôt sur le revenu et 17,2 % à celle des prélèvements sociaux (BOI-RFPI-PVI-20-20).

Les grosses plus-values supportent en outre une surtaxe : « La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable » (article 1609 nonies G, III), avec un taux qui monte de 2 % à 6 % par tranches jusqu’au-delà de 260 000 euros. À Paris et en petite couronne, où les prix au mètre carré portent vite la plus-value au-delà de ces seuils, cette surtaxe doit être intégrée au calcul avant de signer, car elle s’ajoute à l’impôt et aux prélèvements sociaux. Les spécificités franciliennes jouent aussi sur le délai normal : un appartement parisien haut de gamme se vend sur un marché étroit, et la cour de Versailles a expressément tenu compte des « caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local » pour apprécier les diligences (CAA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22VE02161). Conservez donc les mandats signés avec les agences parisiennes, les comptes rendus de visites, les baisses de prix successives et toute preuve de la réalité du marché de votre arrondissement : ce sont ces pièces qui ont manqué au vendeur du 17e arrondissement et qui ont convaincu les juges lyonnais dans le dossier de l’EHPAD.

Si l’administration vous redresse, le contentieux suit le circuit classique : réclamation préalable auprès du service des impôts, puis tribunal administratif — celui de Paris pour les ventes parisiennes, ceux de Cergy-Pontoise, Melun, Montreuil ou Versailles selon votre domicile francilien — puis cour administrative d’appel, Versailles et Paris étant les juges naturels des dossiers d’Île-de-France. Les quatre décisions citées dans cet article viennent de ces juridictions et du Conseil d’État : elles montrent que les juges tranchent au cas par cas, pièces à l’appui, sans jamais accorder l’exonération sur la seule affirmation que le bien « était » votre résidence principale.

Conclusion

Vendre votre résidence principale sans payer d’impôt sur la plus-value suppose de prouver trois choses au jour de la cession : que le bien était votre résidence habituelle et effective, avec ses dépendances immédiates et nécessaires ; que si vous l’aviez déjà quitté, la vente est intervenue dans un délai normal, en principe d’un an, avec des diligences documentées ; ou que vous relevez d’un régime particulier comme l’entrée en établissement dans les deux ans avec des revenus modestes. Location intermédiaire, séparation, vacance prolongée sans justification : chacun de ces faits fait basculer la vente dans l’imposable, avec un calcul adouci par les abattements pour durée de détention et aggravé par la surtaxe au-delà de 50 000 euros. Rassemblez vos preuves avant de signer, faites chiffrer les abattements et la surtaxe, et contestez pièce par pièce si le fisc refuse une exonération que les textes et la jurisprudence reconnaissent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».