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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Coulée de boue en Normandie après la tempête Austen : assurance habitation, catastrophe naturelle, que déclarer et dans quel délai

Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre 2026, la tempête Austen et de fortes pluies ont provoqué une coulée de boue au lieu-dit Jobles, à Fatouville-Grestain dans l’Eure, tout près de Fiquefleur-Équainville et d’Honfleur. Selon les informations rapportées par la presse locale le 24 et le 25 octobre 2026, des habitations ont été inondées, des véhicules ont été endommagés, une voiture a été emportée par les eaux et un restaurant avec chambres d’hôtes a dû fermer ses portes et annuler ses réservations. La propriétaire des lieux, citée par la presse, affirme que la coulée est arrivée par un chemin voisin et que le secteur n’est pas classé en zone inondable. Les maires des deux communes se sont rendus sur place, les agents du Département ont aidé au nettoyage et des aménagements en hauteur sont envisagés. Le même lieu-dit avait déjà connu à la fin des années 1990 de très fortes inondations et des éboulements de chaussée qui avaient nécessité des mois de travaux. Pour les foyers touchés, la question pratique est immédiate : que déclarer à l’assurance habitation, dans quel délai, au titre de quelle garantie, avec quelles preuves, et comment contester une offre insuffisante ou un refus. Cet article répond dans l’ordre où le sinistré se la pose.

La première partie explique ce qu’il faut déclarer, à qui et dans quel délai, et comment identifier la bonne garantie entre la garantie tempête et la garantie catastrophes naturelles. La seconde partie décrit le déroulement de l’expertise, les sommes que l’assureur doit verser et dans quels délais, puis les moyens de contester et de préserver les recours. Chaque délai cité est celui d’un texte en vigueur vérifié le jour de la rédaction, et chaque règle prétorienne vient d’une décision lue intégralement.

I. Que déclarer, à qui et dans quel délai après la coulée de boue

A. Tempête assurance habitation : déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés sans craindre une déchéance automatique

Le réflexe premier est d’aviser son assureur multirisque habitation par écrit, dès que le sinistre est connu. L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances). Concrètement, la boue entrée dans la maison, les meubles souillés, les murs gorgés d’eau, la voiture cabossée sur le parking : tout cela doit être déclaré vite, avec des photographies datées, la liste des biens endommagés, les factures d’achat quand elles existent et le récit précis des faits, heure et lieu. Les contrats prévoient souvent une déclaration en ligne ou par téléphone complétée d’un écrit ; l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un recommandé électronique conserve la preuve de la date.

La crainte la plus fréquente est celle de la déchéance pour déclaration tardive : l’assuré qui déclare le sixième jour ou qui met du temps à inventorier ses pertes redoute de tout perdre. Le même article L113-2 encadre strictement cette sanction : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » (article L113-2 du code des assurances). Autrement dit, un retard de quelques jours ne fait pas perdre le droit à indemnité sauf si l’assureur démontre un préjudice concret lié à ce retard, et une clause du contrat ne peut pas contourner cette protection.

La Cour de cassation veille à ce plancher légal de cinq jours ouvrés. Le 21 janvier 2021, sa deuxième chambre civile a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait prononcé la déchéance contre un assuré au motif d’une déclaration intervenue après un délai contractuel de quatre jours seulement : un tel délai, inférieur au minimum légal, n’était pas opposable à l’assuré, les dispositions de l’article L113-2 étant d’ordre public (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.347, arrêt n° 19-13.347). Pour le foyer de Fatouville-Grestain, l’enseignement est direct : déclarer sans attendre reste la conduite la plus sûre, mais un dépassement de quelques jours, par exemple le temps de reloger la famille et de dresser l’inventaire, ne suffit pas à lui seul à justifier un refus de garantie. Il faut distinguer ici la règle légale, qui protège tous les assurés, de la clause contractuelle, qui peut allonger le délai mais jamais le raccourcir sous cinq jours ouvrés.

Deux précautions complètent la déclaration. D’abord, prendre les mesures conservatoires raisonnables : évacuer l’eau et la boue, aérer, protéger ce qui peut l’être, faire sécher, sans jeter les objets endommagés avant le passage de l’expert et en conservant toutes les factures de nettoyage et de sauvegarde. Ensuite, déclarer séparément les véhicules endommagés auprès de l’assureur automobile, car la garantie des corps de véhicules suit son propre contrat, même si le même événement en est la cause. Ces gestes simples conditionnent la suite : un dossier documenté dès les premières heures vaut mieux qu’un long argumentaire des mois plus tard.

B. Coulée de boue et catastrophe naturelle : identifier la bonne garantie et prouver le rattachement au sinistre

Une coulée de boue charriée par des pluies diluvieuses pendant une tempête se situe à la frontière de deux garanties légales. D’un côté, la garantie des effets du vent : l’article L122-7 du code des assurances dispose que les contrats garantissant les dommages aux biens « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones », avec un basculement vers le régime des catastrophes naturelles lorsque les vents d’un événement cyclonique atteignent ou dépassent 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales (article L122-7 du code des assurances). De l’autre, la garantie catastrophes naturelles : l’article L125-1 ouvre aux contrats qui garantissent les dommages aux biens et aux corps de véhicules terrestres à moteur un droit à garantie « contre les effets des catastrophes naturelles », définis comme « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article L125-1 du code des assurances). La coulée de boue, mélange d’eau et de matériaux arrachés aux terrains amont, relève typiquement de ce second régime dès lors qu’un arrêté interministériel reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour la commune, la période et la nature de dommages considérées.

Cet arrêté est la clé du régime : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie », arrêté qui doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture et dont la décision est notifiée à chaque commune concernée (article L125-1 du code des assurances). À la date de rédaction du présent article, aucun arrêté visant la coulée de boue de Fatouville-Grestain n’est encore publié, et rien ne permet d’affirmer qu’il le sera : la commune doit d’abord déposer une demande auprès de la préfecture, et l’instruction dira si l’intensité anormale de l’agent naturel est caractérisée. Le sinistré a donc deux démarches parallèles à mener : déclarer immédiatement le sinistre à son assureur au titre des garanties tempête et catastrophes naturelles de son contrat, et se renseigner en mairie pour savoir si une demande de reconnaissance a été déposée, puis surveiller la publication au Journal officiel. Si l’arrêté paraît, un second délai court : l’assuré doit donner avis à l’assureur « au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle » (article L125-2 du code des assurances).

La qualification juridique n’est jamais automatique : c’est l’expertise qui établit la cause déterminante des désordres, et c’est à l’assuré de prouver le rattachement de ses dommages au risque garanti. Le tribunal judiciaire de Draguignan l’a illustré le 23 janvier 2025 dans une affaire d’inondations et de coulées de boue dans le Var : au vu du rapport d’un expert géologue qui attribuait l’ensemble des dégâts, y compris la rupture du talus et la chute des pins sur la maison, à la coulée de boue et de colluvions, en précisant que l’écoulement résultait d’une saturation en eau du sédiment et non d’un mouvement de terrain au sens rhéologique, et en l’absence de contre-expertise, le tribunal a jugé que tous les dommages de la propriété relevaient de la législation sur les catastrophes naturelles, condamnant l’assureur à 455 327,77 euros après règle proportionnelle, provisions déduites, avec application de la seule franchise légale de 380 euros (tribunal judiciaire de Draguignan, 23 janvier 2025, RG n° 21/01295). À l’inverse, le tribunal judiciaire de Nanterre a rappelé le 17 avril 2026 que l’assuré qui invoque un arrêté de catastrophe naturelle doit démontrer que ses propres dommages ont été causés par le risque reconnu : dans cette affaire, aucune coulée de boue n’était évoquée et le lien entre la toiture endommagée et l’inondation alléguée n’était pas démontré, de sorte que la garantie catastrophes naturelles a été écartée ; mais le tribunal a condamné l’assureur à 12 507 euros au titre de la garantie tempête, l’expert ayant décrit un chevron abîmé sous l’effet du vent et des branches projetées (tribunal judiciaire de Nanterre, 17 avril 2026, RG n° 23/05426). Pour les maisons de Jobles, inondées par la boue elle-même, le rattachement au régime des catastrophes naturelles paraît naturel, mais il dépendra de l’arrêté à venir et des constatations d’expertise, pièce par pièce.

Deux extensions de la garantie méritent d’être connues dès la déclaration. D’abord, les corps de véhicules terrestres à moteur sont couverts par la garantie catastrophes naturelles adossée au contrat qui les garantit (article L125-1 du code des assurances) : les voitures endommagées sur le parking du restaurant et dans les rues du hameau doivent donc être déclarées aussi à ce titre, sans préjudice de la garantie tempête du contrat automobile. Ensuite, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles « dans les conditions prévues au contrat correspondant » (article L125-1 du code des assurances) : l’exploitant du restaurant contraint de fermer et d’annuler ses réservations devra vérifier cette clause précise de son contrat professionnel, car la loi renvoie ici au contrat et ne crée pas une couverture uniforme.

II. Se faire indemniser puis contester : expertise, sommes dues et recours

A. Expertise, provision et délais de versement : ce que l’assureur doit faire une fois le sinistre déclaré

Une fois la déclaration reçue, le calendrier est fixé par la loi pour les sinistres relevant des catastrophes naturelles. L’article L125-2 du code des assurances dispose qu’à compter de la réception de la déclaration ou de la publication de l’arrêté, si elle est postérieure, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire », puis qu’« Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif » (article L125-2 du code des assurances). L’assuré a donc intérêt à transmettre vite un état estimatif détaillé, poste par poste, avec devis et factures : c’est ce document qui fait courir le délai de proposition en l’absence d’expertise. Après l’accord de l’assuré sur la proposition, l’assureur dispose « d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », faute de quoi l’indemnité porte intérêt au taux légal (article L125-2 du code des assurances). Les délais légaux de déclaration et de versement applicables après une tempête sont expliqués pas à pas dans notre analyse du délai de déclaration à l’assurance après une tempête et des preuves à réunir, qui complète utilement le présent article pour les sinistrés normands.

En attendant l’indemnisation définitive, la loi organise une avance : « En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle » (article L125-2 du code des assurances). Pour une famille dont la maison est inhabitable, cette provision finance le nettoyage, les premières réparations et le relogement temporaire. Le relogement d’urgence est d’ailleurs pris en charge par la garantie elle-même : sont couverts « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation » pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène (article L125-1 du code des assurances). La cour d’appel de Bastia a appliqué ce texte le 4 juin 2025 en allouant 9 900 euros de frais de relogement, soit six mois d’une valeur locative mensuelle de 1 650 euros démontrée, la cour jugeant que l’assureur ne pouvait pas ajouter de sa propre initiative une condition que la loi ne prévoit pas (cour d’appel de Bastia, 4 juin 2025, RG n° 23/776). Le même arrêt porte la réparation à 419 130,45 euros pour un sinistre de décembre 2019 et ajoute 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’assureur, ce qui montre que le juge sanctionne les contestations dilatoires une fois la garantie acquise.

L’expertise est le moment décisif, et l’assuré n’y est pas désarmé. L’assureur doit lui communiquer « le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré », et la police doit indiquer la possibilité de recourir à une contre-expertise en cas de litige sur la garantie catastrophes naturelles ; si l’assuré conteste les conclusions, « l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix » (article L125-2 du code des assurances). Assister à l’expertise, faire inscrire ses observations, demander copie de tout document signé, puis mandater son propre expert en cas de désaccord sur la cause des désordres ou sur les chiffrages : telle est la méthode. Dans l’affaire jugée à Draguignan, c’est le rapport circonstancié de l’expert judiciaire, docteur en géologie, distinguant la coulée de boue des simples mouvements de terrain, qui a emporté la qualification et un chiffrage complet, toiture, menuiseries, sols, électricité et talus compris, pour 518 882 euros de préjudice avant application de la règle proportionnelle de prime.

Trois postes de retenue doivent être vérifiés ligne à ligne sur toute proposition. D’abord la franchise : en catastrophes naturelles, ses caractéristiques sont fixées par décret, elle doit figurer dans chaque document décrivant les conditions d’indemnisation et être rappelée chaque année, et les franchises « ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte » (article L125-2 du code des assurances). Les Normands frappés par Austen fin octobre après d’autres épisodes ont intérêt à vérifier ce point. Ensuite la vétusté : la cour d’appel de Bastia a écarté un abattement de 25 % invoqué par l’assureur au titre d’une clause de vétusté, en relevant que les conditions générales prévoyaient par ailleurs pour les catastrophes naturelles une prise en charge en valeur de reconstruction à neuf incluant la démolition et le déblaiement, et que cette ambiguïté entre deux clauses d’un contrat d’adhésion s’interprète en faveur de l’assurée, d’autant que la vétusté alléguée n’avait jamais été établie à dire d’expert (cour d’appel de Bastia, 4 juin 2025, RG n° 23/776). Enfin la règle proportionnelle de prime, appliquée à Draguignan pour réduire l’indemnité : elle suppose une sous-assurance, c’est-à-dire des capitaux déclarés inférieurs à la valeur réelle, et se discute chiffres en main. Ajoutons que la garantie inclut « le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés » (article L125-4 du code des assurances) : après une coulée de boue qui a saturé et déstabilisé un talus, l’étude de sol n’est pas un luxe, c’est un poste indemnisable.

B. Tempête Austen et assurance : contester une offre insuffisante, préserver les délais et identifier les tiers responsables

Contester commence par un écrit : une lettre recommandée motivée qui pointe, point par point, les postes sous-évalués, en joignant le rapport de contre-expertise, les devis d’entreprises et les photographies. L’assuré qui conteste les conclusions de l’expertise de l’assureur peut exiger d’être informé de sa faculté de contre-expertise et se faire assister par un expert de son choix, comme le prévoit l’article L125-2 (article L125-2 du code des assurances). Il ne faut jamais renvoyer signé un accord ou une quittance sans avoir mesuré sa portée : une acceptation peut figer le chiffrage alors que des désordres évolutifs, fissures qui s’ouvrent, humidité qui remonte, talus qui continue de glisser, apparaissent des semaines plus tard. Chaque envoi compte aussi pour les délais : la prescription de deux ans de l’article L114-1 court « à compter de l’événement qui y donne naissance », avec une exception pour l’assuré qui prouve qu’il a ignoré le sinistre jusqu’à une date postérieure, le délai ne courant alors que du jour de sa connaissance (article L114-1 du code des assurances). Et cette prescription « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. » ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception relative au règlement de l’indemnité (article L114-2 du code des assurances). Concrètement, faire désigner un expert et réclamer par recommandé, c’est aussi empêcher le délai de courir contre soi.

Reste la question des tiers : la boue est arrivée par un chemin voisin, des aménagements de hauteur sont envisagés par les communes, une réunion de prévention s’était déjà tenue quelques mois plus tôt selon la presse. De ces faits bruts, rapportés par les médias les 24 et 25 octobre 2026, aucune responsabilité ne se déduit à ce stade, et seul le juge pourra la trancher. Les mécanismes, eux, doivent être connus. D’abord, l’assureur qui indemnise est subrogé dans les droits de l’assuré : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage », et il peut être déchargé si, par le fait de l’assuré, cette subrogation ne peut plus s’opérer (article L121-12 du code des assurances). Il faut donc se garder de signer avec un tiers quelconque un arrangement qui priverait l’assureur de son recours. Ensuite, le droit commun de la responsabilité reste disponible : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du code civil), et tout fait de l’homme qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer (article 1240 du code civil). Selon les constatations d’expertise à venir, le gardien d’un ouvrage, d’un chemin ou d’un terrain d’où la boue est partie, ou l’auteur d’un aménagement défectueux, pourrait être recherché ; mais ce sont des hypothèses à faire vérifier par l’expertise et le juge, pas des constats.

Le rôle de la commune mérite une démarche propre, sans polémique : demander en mairie si une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été déposée auprès de la préfecture, dans quel délai, et pour quels dommages ; conserver la réponse ; surveiller la publication de l’arrêté au Journal officiel. Si l’arrêté reconnaît la commune pour inondations et coulées de boue sur la période du 23 au 24 octobre 2026, le second délai de trente jours pour aviser l’assureur s’applique, et la garantie catastrophes naturelles jouera dans les conditions légales rappelées plus haut. Si la commune n’est pas reconnue, la garantie tempête du contrat et les garanties contractuelles de dégâts des eaux restent mobilisables, comme l’a jugé le tribunal de Nanterre en allouant 12 507 euros au titre de la garantie tempête alors même que la garantie catastrophes naturelles était écartée. Dans tous les cas, la distinction entre la règle légale, identique pour tous, et la clause du contrat, propre à chaque police, commande chaque étape : lire son contrat, écrire à son assureur, faire constater par expert, respecter les délais légaux et ne signer qu’en connaissance de cause.

Conclusion

La coulée de boue de Fatouville-Grestain, survenue dans la nuit du 23 au 24 octobre 2026 pendant la tempête Austen, place les foyers touchés devant une démarche en quatre temps : déclarer vite le sinistre à l’assureur habitation et à l’assureur automobile pour les véhicules, sans craindre une déchéance que la loi subordonne à un préjudice démontré de l’assureur ; identifier la bonne garantie, tempête ou catastrophes naturelles, en suivant le dépôt puis la publication éventuelle de l’arrêté de reconnaissance, avec un second délai de trente jours après publication ; exiger l’expertise contradictoire, la provision de deux mois et le respect des délais de proposition et de versement, en vérifiant franchise, vétusté et règle proportionnelle ; contester par écrit avec contre-expertise, interrompre la prescription biennale par les actes utiles et préserver les recours contre les tiers sans transiger à la légère. Les décisions rendues à Draguignan, Bastia et Nanterre montrent que les juges appliquent ces textes à la lettre, pour des montants qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros quand la maison est gravement atteinte. Les faits rapportés par la presse locale les 24 et 25 octobre 2026 décrivent des habitations inondées, des véhicules endommagés et un restaurant contraint de fermer ; seul l’inventaire contradictoire de chaque dossier, sous le contrôle du juge en cas de litige, dira ce que chaque foyer obtiendra.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».