L’épargne des Français s’est invitée au cœur des débats sur le budget 2027. Le 16 octobre, les députés ont rejeté en séance plusieurs amendements qui visaient l’assurance-vie et l’épargne retraite : suppression ou hausse du prélèvement forfaitaire unique, retour d’un impôt sur la fortune incluant l’assurance-vie dans son assiette, relèvement du plafond du Livret A. Seul le prélèvement exceptionnel sur les sommes en déshérence, prévu par l’article 23 du projet, figure encore dans le texte du gouvernement. Le 21 octobre, l’association France Épargne, qui revendique douze associations et deux millions d’épargnants, a adressé aux députés une lettre ouverte pour empêcher le retour de ces mesures avant le vote solennel sur les recettes, prévu le 3 novembre, puis l’examen au Sénat et la commission mixte paritaire. C’est ce qu’a rapporté Capital le 24 octobre 2026.
Cette séquence parlementaire ne change rien au droit applicable aujourd’hui, et c’est précisément ce droit qu’il faut connaître pour agir à temps. Le prélèvement forfaitaire unique s’applique depuis le 1er janvier 2026 au taux de 31,4 %, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, avec un taux de prélèvements sociaux maintenu à 17,2 % pour les contrats d’assurance-vie, selon les chiffres rappelés par Capital. Les abattements annuels de 4 600 et 9 200 euros sur les rachats n’ont pas été revalorisés depuis 1998. Et un délai concret approche : les foyers modestes qui perçoivent des dividendes ou des intérêts doivent demander la dispense d’acompte avant le 30 novembre pour les revenus de 2027.
Le présent article expose la fiscalité en vigueur des rachats, la dispense d’acompte à solliciter dans les délais et les règles de transmission du contrat au décès, avec les textes et les décisions qui les portent. Il décrit le droit tel qu’il résulte des sources lues pour sa rédaction, sans anticiper le contenu définitif du budget 2027.
I. La fiscalité des rachats que le budget 2027 ne modifie pas pour l’instant
A. Rachat sur votre assurance-vie et fiscalité : quel prélèvement sur vos gains ?
Le point de départ est la définition du gain imposable. L’article 125-0 A du code général des impôts dispose que les produits attachés aux bons, contrats de capitalisation et placements de même nature sont constitués par la différence entre, d’une part, les sommes remboursées au bénéficiaire et, d’autre part, le montant des primes versées. Seul cet écart constitue le produit imposable lors du dénouement ou du rachat, et non l’intégralité des sommes retirées. Cette distinction conditionne tous les calculs qui suivent : les primes que vous avez versées vous sont restituées sans impôt, seuls les gains supportent le prélèvement.
Le taux applicable dépend ensuite de la date des primes et de l’ancienneté du contrat. Pour les produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, le souscripteur peut opter pour un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, exercé au plus tard lors de l’encaissement des revenus, option qualifiée d’irrévocable par le texte. Le taux de ce prélèvement est fixé à 35 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à quatre ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, à 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans, et à 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, le prélèvement est fixé à 12,8 %, ramené à 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Ce second prélèvement n’est pas libératoire : l’article 125-0 A du code général des impôts précise qu’il « s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré » et que « s’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ». Le contribuable choisit ensuite entre le prélèvement forfaitaire unique et l’imposition au barème, dont le taux forfaitaire est fixé à 12,8 % par l’article 200 A du code général des impôts.
Lorsque le contrat a atteint huit ans d’ancienneté pour les contrats souscrits depuis 1990, l’article 125-0 A du code général des impôts organise « un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits imposables ». Cet abattement, dont France Épargne souligne qu’il n’a pas été revalorisé depuis 1998, s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis aux produits taxés au taux réduit. En pratique, un épargnant qui rachète chaque année une fraction de son contrat ancien peut effacer durablement l’impôt sur ses gains tant qu’ils restent sous ces seuils, même si les prélèvements sociaux demeurent dus.
Le même article prévoit des exonérations intégrales d’impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du contrat, lorsque le dénouement prend la forme d’une rente viagère ou lorsqu’il résulte du licenciement du bénéficiaire des produits, de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévue par le code de la sécurité sociale. Ces situations, limitativement énumérées, doivent être documentées auprès de l’assureur : notification de licenciement, décision de mise à la retraite anticipée ou justificatif du classement en invalidité. Elles ne dispensent pas des prélèvements sociaux, mais elles effacent l’impôt sur le revenu afférent aux produits.
Un exemple illustre l’articulation de ces règles. Un couple marié détenant un contrat de douze ans et réalisant en 2026 un rachat dégageant 12 000 euros de gains rattachés à des primes versées après le 27 septembre 2017 retranche d’abord l’abattement annuel de 9 200 euros, puis supporte le prélèvement de 12,8 % sur les 2 800 euros restants, soit 358,40 euros d’acompte imputable sur l’impôt dû au titre de 2026. Si le même couple opte l’année suivante pour l’imposition au barème et que son impôt définitif s’avère inférieur, l’excédent lui est restitué dans les conditions prévues par le texte.
La leçon de cette première étape est simple : avant de s’inquiéter des amendements rejetés le 16 octobre ou d’un éventuel retour de ces mesures pendant la navette parlementaire, l’épargnant vérifie la date de ses primes, l’ancienneté de son contrat et le montant de ses gains annuels au regard des abattements. C’est sur ces trois paramètres, fixés par un texte en vigueur, que se joue l’essentiel de la fiscalité des rachats.
B. Dispense d’acompte avant le 30 novembre : qui peut éviter l’avance de trésorerie ?
Les dividendes subissent dès leur versement un prélèvement à la source de 12,8 %, prévu par l’article 117 quater du code général des impôts, qui vise les revenus distribués perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Ce prélèvement n’est qu’un acompte : le texte énonce qu’il « n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu », qu’il « s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré » et que « s’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ». Un foyer faiblement imposé qui opte pour le barème avec l’abattement de 40 % peut donc avancer à l’administration une somme supérieure à son impôt définitif, puis attendre le remboursement l’année suivante. C’est cette avance, documentée par un exemple chiffré publié le 22 octobre 2026 par Boursorama à partir des analyses de Zonebourse, que la dispense permet d’éviter : un contribuable imposé dans la tranche à 11 % et percevant 3 000 euros de dividendes en 2027 subirait sans dispense un acompte de 942 euros, pour un impôt définitif de 756 euros seulement, et devrait attendre le remboursement de 186 euros.
La dispense est réservée aux foyers dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune, comme l’énonce l’article 117 quater. Pour les revenus perçus en 2027, c’est donc le revenu fiscal de référence de 2025, inscrit sur l’avis d’imposition reçu en 2026, qui sert de test. La demande doit être formulée « au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus », en produisant auprès de l’établissement payeur « une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence » est inférieur aux seuils, selon l’article 242 quater du code général des impôts. Concrètement, la demande de dispense pour les dividendes versés en 2027 doit parvenir à la banque ou au courtier avant le 30 novembre 2026, et elle doit être renouvelée chaque année : une dispense obtenue pour 2026 ne vaut pas pour 2027.
Les intérêts et produits de taux fixe obéissent au même mécanisme, avec des seuils plus bas. L’article 125 A du code général des impôts soumet les intérêts, arrérages et produits de créances à un prélèvement opéré par le débiteur ou la personne qui assure le paiement, tout en permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune de demander à en être dispensés dans les conditions prévues à l’article 242 quater, c’est-à-dire sur attestation produite auprès de la personne qui assure le paiement. Les épargnants qui perçoivent des intérêts de livrets fiscalisés, d’obligations ou de comptes à terme doivent donc appliquer le même calendrier : vérifier leur revenu fiscal de référence de 2025 et adresser l’attestation avant le 30 novembre 2026 pour les intérêts de 2027.
Une nuance importante concerne les rachats d’assurance-vie eux-mêmes. L’article 125-0 A rend applicables aux produits attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017 les règles de dispense de l’article 125 A, mais l’article 242 quater du code général des impôts prévoit par dérogation que « les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125-0 A et au 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 au plus tard lors de l’encaissement des revenus ». Pour un rachat, la dispense ne se demande donc pas avant le 30 novembre de l’année précédente : elle se sollicite auprès de l’assureur au moment du rachat, sur justification du niveau de revenu fiscal de référence. Confondre les deux calendriers fait manquer la dispense sur les dividendes ou la rendre tardive sur le rachat.
Trois rappels complètent le tableau. D’abord, la dispense ne porte que sur l’impôt : les prélèvements sociaux restent prélevés à la source lors de l’encaissement, y compris pour les foyers dispensés d’acompte. Ensuite, il s’agit d’une dispense d’acompte et non d’une exonération : l’impôt définitif reste dû l’année suivante, au barème ou au taux forfaitaire, et une attestation inexacte expose le signataire. Enfin, la dispense ne s’applique pas aux revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise ni aux titres détenus dans un plan d’épargne en actions, que l’article 117 quater exclut expressément de son champ.
II. La transmission du contrat au décès : des règles stables face au budget 2027
A. Assurance-vie et succession avant 70 ans : le prélèvement calculé par bénéficiaire
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé « ne font pas partie de la succession de l’assuré », énonce l’article L. 132-12 du code des assurances, qui ajoute que le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat. Cette mise hors succession ne signifie pas une absence de fiscalité : elle renvoie à un prélèvement spécifique, prévu par l’article 990 I du code général des impôts, dès lors que les sommes ne relèvent pas de l’article 757 B réservé aux primes versées après soixante-dix ans. Le prélèvement s’applique « à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire », diminuée d’abord d’un abattement proportionnel de 20 % pour certains contrats dits « vie-génération », puis « d’un abattement fixe de 152 500 € ». Le taux, fixé par l’article 990 I du code général des impôts, « s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite ». Le conjoint survivant et le partenaire de pacte civil de solidarité, exonérés de droits de mutation à titre gratuit, ne sont pas assujettis à ce prélèvement, et chaque bénéficiaire doit produire auprès de l’assureur une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués à raison du décès du même assuré.
Le calcul par bénéficiaire a des conséquences pratiques considérables, illustrées par un jugement récent du tribunal judiciaire de Paris. Dans un dossier où la société Sogecap avait liquidé le prélèvement sur un capital décès de plus de neuf millions d’euros, en appliquant à chacun des quatre enfants un abattement de 152 500 euros puis les taux de 20 % jusqu’à 700 000 euros et de 31,25 % au-delà, l’un des héritiers contestait la liquidation en invoquant le démembrement de la clause bénéficiaire entre un usufruitier et des nus-propriétaires (TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 29 janv. 2025, RG n° 23/03707). Le tribunal a rappelé qu’en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème de l’article 669 du code général des impôts, et que les abattements sont répartis entre eux dans les mêmes proportions. Il a rejeté l’ensemble des demandes du requérant, qui a également été condamné aux dépens. La décision confirme trois points utiles aux familles : l’abattement de 152 500 euros se calcule par part de bénéficiaire et non globalement, le démembrement ne crée pas un abattement supplémentaire mais répartit l’abattement existant, et la contestation de la liquidation opérée par l’assureur suppose de démontrer une erreur de calcul précise plutôt qu’une lecture alternative du texte.
Pour l’épargnant qui prépare sa transmission avant la fin de l’examen du budget, l’enseignement est direct : vérifier la clause bénéficiaire, identifier chaque bénéficiaire et sa part, anticiper le sort des abattements déjà utilisés à raison du même assuré, et mesurer l’effet du démembrement éventuel sur la répartition de l’abattement. Ces vérifications relèvent du droit en vigueur et ne dépendent pas de l’issue des débats parlementaires sur la fiscalité de l’épargne.
B. Primes versées après 70 ans et primes manifestement exagérées : les deux garde-fous
Les versements effectués tardivement obéissent à un régime distinct. L’article 757 B du code général des impôts prévoit que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré, « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans ». L’ensemble des sommes dues à raison des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un « abattement global de 30 500 € ». Contrairement à l’abattement de l’article 990 I, qui se calcule par bénéficiaire, cet abattement de 30 500 euros est commun à tous les bénéficiaires et à tous les contrats du même assuré pour les primes versées après soixante-dix ans. Le taux applicable n’est plus forfaitaire : il suit le barème des droits de mutation entre le bénéficiaire et l’assuré, ce qui rend la désignation d’un bénéficiaire sans lien de parenté particulièrement coûteuse après cet âge.
Le second garde-fou concerne le montant des primes, quel que soit l’âge du souscripteur. L’article L. 132-13 du code des assurances énonce que le capital payable au décès à un bénéficiaire déterminé n’est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, et que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux primes versées, « à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Des primes disproportionnées par rapport au patrimoine, aux revenus et à la situation familiale du souscripteur peuvent donc être réintégrées dans la succession ou soumises à réduction au profit des héritiers réservataires, et l’appréciation se fait au jour du versement des primes.
La cour d’appel de Paris vient d’illustrer le raisonnement inverse, celui du rejet de la requalification. Dans un arrêt du 25 mars 2026, elle a confirmé le jugement qui avait refusé de requalifier en donation déguisée un contrat d’assurance-vie de 290 000 euros souscrit en 2006 au profit d’une association, les héritiers soutenant que le contrat dissimulait la volonté de la souscriptrice de se dépouiller de manière irrévocable (CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mars 2026, RG n° 24/10815). La cour a rappelé que la requalification suppose de démontrer que les circonstances de la désignation du bénéficiaire révèlent une volonté de dépouillement irrévocable, notamment lorsque la faculté de rachat serait illusoire parce que le souscripteur n’en avait plus les moyens ou ne l’avait jamais désirée. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas établi cette démonstration, et la cour a confirmé le jugement « dans tous ses éléments », en condamnant les appelants aux dépens. Cette décision ne valide aucun montage : elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la donation déguisée, et que l’existence d’une faculté de rachat réelle fait obstacle à la requalification.
Pris ensemble, ces deux garde-fous dessinent une méthode de sécurisation : proportionner les versements à ses facultés et les documenter, surtout après soixante-dix ans ; conserver une faculté de rachat effective plutôt que de vider son patrimoine disponible sur un contrat dont on n’aurait plus les moyens de se défaire ; rédiger la clause bénéficiaire avec des parts précises ; et informer ses proches de l’existence du contrat pour éviter que la dissimulation, même sans intention frauduleuse, nourrisse un contentieux après le décès.
Conclusion
Le budget 2027 n’a pas encore tranché le sort fiscal de l’assurance-vie : les hausses rejetées le 16 octobre peuvent revenir pendant la navette, le vote solennel sur les recettes est prévu le 3 novembre et l’examen se poursuivra au Sénat puis en commission mixte paritaire, selon la chronologie rapportée par Capital. Mais l’essentiel de ce qui protège un épargnant ne dépend pas de ce calendrier. Les abattements de 4 600 et 9 200 euros sur les rachats de contrats de plus de huit ans, la dispense d’acompte à demander avant le 30 novembre pour les dividendes et intérêts de 2027, l’abattement de 152 500 euros par bénéficiaire avant soixante-dix ans et l’abattement global de 30 500 euros après cet âge résultent de textes en vigueur, dont les références figurent ci-dessus. Vérifier la date de ses primes, son revenu fiscal de référence de 2025, sa clause bénéficiaire et la proportion de ses versements au regard de ses facultés : ces quatre contrôles, effectués dès maintenant, sécurisent l’épargne quel que soit le contenu définitif de la loi de finances.