Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en liquidation judiciaire et marchandise impayée à Paris : revendiquer vos stocks en réserve de propriété et récupérer le prix (2026)

Votre client vient d’être placé en liquidation judiciaire et vous reste devoir plusieurs factures de marchandises déjà livrées. Le réflexe habituel consiste à déclarer votre créance et à attendre la répartition, souvent maigre. Pourtant, quand vos conditions générales ou votre contrat-cadre contiennent une clause de réserve de propriété, une autre voie existe : reprendre vos biens eux-mêmes, ou à défaut en réclamer le prix, sans subir la loi du concours entre créanciers. Encore faut-il agir vite, par écrit, et démontrer que les marchandises se retrouvent en nature. À Paris et en Île-de-France, où les tribunaux des activités économiques traitent chaque semaine des stocks de commerces, de restaurants, de chantiers et d’entrepôts, cette procédure se joue devant le juge-commissaire, dans des délais courts, avec un formalisme strict. Ce guide décrit les vérifications utiles, les pièces à réunir et les recours quand le liquidateur refuse de restituer.

Le contexte rend la question pressante : près de 19 000 défaillances d’entreprises ont été enregistrées au premier trimestre 2026 selon les chiffres Altares relayés par la presse économique, un niveau record qui expose directement les fournisseurs. Quand l’acheteur ne paiera plus, la clause de réserve de propriété reste l’arme la plus efficace, à condition d’avoir été convenue par écrit au plus tard à la livraison et de se retrouver en nature à l’ouverture. Les développements qui suivent expliquent comment le droit des sociétés et des procédures collectives appliqué à Paris organise cette reprise, puis comment obtenir le prix ou l’indemnité d’assurance quand le bien a déjà été revendu.

I. Revendiquer vos marchandises impayées quand le client est en liquidation à Paris

La revendication permet au fournisseur resté propriétaire de sortir ses biens du gage commun des créanciers. Elle ne dépend pas du montant de la créance admise : soit le bien existe encore et il revient au vendeur, soit il a disparu et le vendeur retombe au rang de créancier ordinaire. Tout se joue donc sur trois points : une clause écrite et opposable, des biens identifiables en nature à l’ouverture, et une demande formée dans le délai légal.

A. Clause de réserve de propriété : l’écrit préalable qui rend la reprise possible

En droit français, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété. Le texte qui fonde le mécanisme dispose que « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » (article 2367 du code civil). Concrètement, l’acheteur détient et utilise la marchandise, mais le vendeur en reste propriétaire tant que le prix n’est pas intégralement payé. Si une procédure collective s’ouvre avant ce paiement, le vendeur peut reprendre un bien qui ne fait juridiquement jamais entré dans le patrimoine du débiteur.

La condition d’écrit est décisive et source de nombreux échecs. La loi autorise la revendication des biens vendus avec une clause de réserve de propriété en précisant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Le même article ajoute qu’« Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. », ce qui valide les conditions générales de vente ou le contrat-cadre signé avant les livraisons, sans exiger un écrit distinct pour chaque bon de commande. En pratique parisienne, le fournisseur qui se contente d’imprimer la clause au dos de ses factures, après la livraison, perd la revendication : la facture n’est pas un écrit convenu avant ou au moment de la livraison. À l’inverse, des conditions générales signées, un contrat-cadre annuel, ou des conditions particulières acceptées par l’acheteur avant expédition suffisent, pourvu que la clause soit lisible et acceptée.

L’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 9 février 2023 (RG 21/05591) illustre ce point. Un fournisseur de pièces détachées automobiles livrait une société placée ensuite en liquidation judiciaire ; le liquidateur contestait la clause et l’existence des stocks. La cour, se référant à son arrêt du 24 mars 2022, a retenu que « la clause avait été convenue dans un contrat cadre avant la livraison, de façon lisible, et qu’elle est donc opposable à la procédure collective » (CA Paris, pôle 5 chambre 9, 9 février 2023, RG 21/05591). La clause figurait dans le contrat régissant l’ensemble des opérations, avant les livraisons litigieuses : elle était donc opposable au liquidateur, alors même que chaque facture isolée n’aurait pas suffi. Les fournisseurs parisiens qui travaillent en flux tendu avec des bons de livraison quotidiens ont tout intérêt à faire signer une convention-cadre annuelle intégrant la réserve de propriété, et à conserver la preuve de son acceptation.

La dispense de reconnaissance judiciaire du droit de propriété mérite aussi d’être connue. Le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit lorsque le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité, et il peut alors réclamer la restitution dans des conditions fixées par décret : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 624-10 du code de commerce). Cette hypothèse vise surtout le crédit-bail et les locations publiés ; pour la vente avec réserve de propriété non publiée, la revendication suit la procédure ordinaire décrite ci-dessous, sans dispense.

Enfin, la revendication suppose que le bien se retrouve en nature. La loi dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du code de commerce). Les pièces encore en stock, en entrepôt ou en rayon, identifiables par références, numéros de série ou marquages, remplissent cette condition. Les biens déjà revendus à un sous-acquéreur, consommés, transformés de façon irréversible ou incorporés sans possibilité de séparation sans dommage ne peuvent plus être repris en nature. Dans l’affaire parisienne précitée, la cour a constaté qu’« un stock de pièces existait en nature au jour du jugement d’ouverture, que de façon hâtive, sans procéder à aucune vérification, le commissaire priseur s’est borné à reprendre les dires du dirigeant de la société débitrice », et a jugé que « l’inventaire est incomplet et insuffisant, ce qui équivaut à une absence d’inventaire » (CA Paris, pôle 5 chambre 9, 9 février 2023, RG 21/05591). Autrement dit, un inventaire bâclé ne suffit pas à faire échec à la revendication : c’est au liquidateur de démontrer la disparition. Pour le fournisseur, la leçon est claire : photographier les livraisons, conserver bons de livraison signés, factures détaillées et relevés de stocks, et demander sans attendre la communication de l’inventaire.

Deux extensions utiles complètent le tableau. D’abord, les biens incorporés dans un autre bien peuvent être revendiqués en nature « lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage » (article L. 624-16 du code de commerce), par exemple un équipement monté mais démontable. Ensuite, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce), ce qui couvre les matières premières, granulés, pièces interchangeables ou bouteilles standard, même mélangées, dès lors que la quantité subsiste. Dans tous les cas, la revendication tombe si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement, ou si un délai de règlement est accordé avec votre accord ; le paiement est alors assimilé à une créance de procédure privilégiée. Vérifiez donc avant d’assigner si le liquidateur propose un paiement comptant : il éteint la reprise mais garantit le règlement.

B. Demande au liquidateur et saisine du juge-commissaire : les délais qui ferment la porte

La procédure est enfermée dans des délais courts, sanctionnés par la forclusion. Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Ce délai de trois mois court à compter de la publication au BODACC, pas de la date à laquelle vous apprenez la liquidation par un appel du débiteur ou par la presse. À Paris, où le BODACC publie chaque jour des dizaines d’ouvertures, le fournisseur doit mettre en place une alerte : surveiller le BODACC pour ses gros clients, interroger le greffe du tribunal des activités économiques de Paris dès qu’un chèque reste sans suite, et dater précisément la publication pour calculer le terme.

La forme de la demande est fixée par le pouvoir réglementaire : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (article R. 624-13 du code de commerce). Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire, devenu liquidateur en liquidation judiciaire. Concrètement, envoyez en recommandé avec accusé de réception au liquidateur désigné par le jugement, avec copie au même liquidateur ès qualités et, s’il existe, à l’administrateur, en joignant le contrat-cadre, les conditions générales signées, les bons de livraison, les factures impayées et la liste précise des biens revendiqués avec quantités et valeurs. Un simple courriel ou un appel téléphonique ne suffit pas ; dans l’affaire parisienne, les premiers courriels de mars 2019 n’ont pas suffi et seule la demande en recommandé de juin, dans le délai expirant le 3 juillet 2019, a permis à la cour de juger la société « recevable en sa revendication ».

Si le liquidateur accepte, la restitution s’organise à l’amiable : enlèvement à vos frais, contradictoirement, avec procès-verbal. S’il refuse ou garde le silence, le texte impose la saisine rapide du juge-commissaire : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » (article R. 624-13 du code de commerce). Le calendrier est donc le suivant : un mois d’attente après réception, puis un mois maximum pour déposer la requête devant le juge-commissaire du tribunal qui a ouvert la procédure. À Paris, cette requête se dépose au greffe du tribunal des activités économiques, avec l’accusé de réception, la copie de la demande, l’inventaire si vous l’avez obtenu, et vos pièces de propriété. Le texte précise qu’« Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées », puis que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » : une seule requête suffit pour obtenir la restitution, sans assignation distincte.

L’ordonnance du juge-commissaire peut être frappée d’opposition devant le tribunal dans les dix jours de sa notification, puis d’appel. Dans l’affaire parisienne, l’ordonnance du 20 mars 2020 invitant les parties à rapprocher les stocks revendus a fait l’objet d’une opposition du liquidateur, d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 mars 2021 rejetant la revendication, puis de deux arrêts de la cour d’appel de Paris en 2022 et 2023 qui ont finalement admis la revendication. Le dispositif du dernier arrêt est net : « Déclare la société AGRA recevable en sa revendication, » puis « Fait droit à la revendication de la société AGRA pour un montant de 27.495,65 euros et ordonne la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros, » (CA Paris, pôle 5 chambre 9, 9 février 2023, RG 21/05591). La cour a ramené la prétention initiale d’environ 200 000 euros au solde démontré par les tableaux et factures, soit 27 495,65 euros. La morale opérationnelle est directe : chiffrez avec rigueur, pièce par pièce, car le juge ne suit que le montant prouvé.

Attention au piège du paiement interdit : une fois la procédure ouverte, le débiteur ne peut plus vous payer spontanément. La loi pose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7 du code de commerce). N’acceptez aucun virement direct du dirigeant après l’ouverture sans autorisation du juge-commissaire : ce paiement serait annulable et vous exposerait à restitution. La seule voie régulière reste la revendication, ou le paiement autorisé du prix par le juge-commissaire avec votre accord.

II. Obtenir le prix, l’indemnité d’assurance ou le règlement quand le bien a disparu

Quand les marchandises ont été revendues, consommées ou détruites avant l’ouverture, la reprise en nature devient impossible. La loi offre alors une revendication de substitution : le prix encore dû par le sous-acquéreur, ou l’indemnité d’assurance qui remplace le bien. Parallèlement, le fournisseur doit sécuriser sa déclaration de créance pour le solde, suivre la procédure parisienne et calculer ce que la revendication lui rapporte vraiment par rapport à une simple admission au passif.

A. Revendiquer le prix de revente et l’indemnité d’assurance après revente du stock

Le texte qui gouverne la revendication du prix est bref et doit être lu au mot près : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » (article L. 624-18 du code de commerce). Deux remarques s’imposent. D’abord, la revendication porte sur le prix dû au débiteur par son propre acheteur (le sous-acquéreur), pas sur votre facture initiale : vous prenez la place du débiteur pour exiger ce prix. Ensuite, la condition s’apprécie à la date du jugement d’ouverture : si le sous-acquéreur n’avait ni payé, ni remis d’effet de commerce, ni compensé à cette date, le prix reste revendicable, même s’il paie après. La Cour de cassation a admis cette revendication du prix dès lors que les sous-acquéreurs n’avaient jamais réglé le prix des marchandises à la société débitrice, ni avant ni après l’ouverture (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811 ; article L. 624-18 du code de commerce). Conservez donc les preuves de non-paiement par le sous-acquéreur : relevés de compte du débiteur, échanges avec le sous-acquéreur, attestations.

En pratique, identifiez la chaîne de revente : demandez au liquidateur l’état des marchandises vendues avec dates et prix, comme la cour de Paris l’avait enjoint au liquidateur dans l’affaire AGRA, puis réclamez le prix correspondant par requête au juge-commissaire, dans le même délai de trois mois. Si le sous-acquéreur a déjà payé le débiteur avant l’ouverture, le prix est entré en trésorerie et n’est plus revendicable : il reste à déclarer votre créance au passif. Si le bien a péri et que l’assureur doit une indemnité subrogée au bien, cette indemnité peut être revendiquée dans les mêmes conditions, sur justificatif du sinistre et de la police.

Quand le liquidateur choisit de garder le bien pour poursuivre l’activité ou céder le fonds, il peut en payer le prix sur autorisation du juge-commissaire. La loi sur les créances de procédure rappelle que le paiement du prix après accord du créancier est assimilé à une créance de procédure, payée par privilège : le régime figure à l’article sur le traitement des créances nées après l’ouverture (article L. 622-17 du code de commerce). Négociez ce paiement comptant plutôt qu’un délai : un délai consenti vous prive de la restitution immédiate et vous aligne sur l’issue de la procédure.

Les règles de la liquidation judiciaire renvoient pour l’essentiel aux règles du redressement pour la détermination du patrimoine et le sort des créances : les règles de détermination du patrimoine et de revendication « s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire » (article L. 641-14 du code de commerce). Autrement dit, tout ce qui vient d’être décrit pour la revendication en redressement vaut en liquidation judiciaire, procédure la plus fréquente quand le client a cessé toute activité. À Paris, le liquidateur désigné (mandataire de la place parisienne) centralise les demandes : adressez-lui la revendication et la déclaration de créance en parallèle, sans attendre l’inventaire définitif.

Calculez l’intérêt financier avant de vous engager. Exemple : facture impayée de 27 495,65 euros comme dans l’affaire parisienne, marchandises retrouvées en nature pour tout ou partie, frais d’avocat, d’huissier et d’enlèvement de 3 000 à 5 000 euros. Si la revendication aboutit, vous récupérez le stock ou sa valeur en numéraire, hors répartition, sous déduction des frais. Si elle échoue et que vous êtes admis au passif chirographaire, le taux de recouvrement en liquidation se situe souvent entre 0 et 10 %, soit 0 à 2 700 euros pour la même créance, après des années d’attente. Même partielle, la revendication change donc l’échelle du recouvrement. En revanche, si les biens ont disparu et que le prix a déjà été payé par le sous-acquéreur, engager une revendication vouée à l’échec retarde la déclaration et coûte des frais : déclarez alors vite au passif et concentrez-vous sur la TVA et les garanties.

B. Déclarer au passif, récupérer la TVA et agir depuis Paris et l’Île-de-France

La revendication ne dispense jamais de déclarer votre créance. La déclaration se fait auprès du liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC (quatre mois si vous êtes hors métropole), par courrier recommandé ou via le portail dédié, avec factures, bons de livraison, relances et contrat. Indiquez le montant en principal, intérêts et accessoires, et précisez que la créance est par ailleurs revendiquée en propriété : les deux démarches coexistent, la déclaration couvrant le solde non récupéré par la reprise. Si vous manquez le délai, demandez le relevé de forclusion en justifiant que votre défaillance n’est pas due à votre fait ou que le débiteur a omis de vous aviser, mais ne pariez pas sur cette porte étroite.

Sur la TVA, la facture impayée d’un client en liquidation ouvre droit à récupération sous conditions : adressez à l’administration un duplicata de la facture avec mention de la procédure, après avoir déclaré la créance, et imputez ou demandez restitution selon votre régime. L’imprimé de régularisation et l’attestation du liquidateur selon les cas sécurisent le dossier. Faites valider le point par votre expert-comptable parisien : une TVA récupérée à tort expose à reprise, alors qu’une TVA oubliée représente 20 % de la facture perdus.

À Paris et en Île-de-France, le circuit procédural est concentré. La procédure s’ouvre devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les débiteurs immatriculés dans le ressort, et le juge-commissaire désigné suit la revendication de bout en bout. Les liquidateurs parisiens traitent des volumes importants : rédigez une demande courte, chiffrée, avec bordereau de pièces numérotées, et sollicitez rapidement l’inventaire détaillé avec dates et prix de vente, comme l’avait ordonné la cour dans l’affaire AGRA. Si le liquidateur refuse la restitution, saisissez le juge-commissaire dans le second délai d’un mois, sans attendre la vérification du passif. En cas de stocks situés en entrepôt en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans les Yvelines, prévoyez l’enlèvement avec un transporteur et un commissaire de justice pour le constat contradictoire : les accès aux sites fermés exigent une coordination avec le liquidateur et le bailleur.

Les erreurs qui font perdre sont toujours les mêmes : clause invoquée pour la première fois après la livraison, demande par courriel sans recommandé, délai de trois mois calculé depuis la connaissance informelle au lieu de la publication, absence de copie au mandataire, saisine du juge-commissaire après l’expiration du second délai d’un mois, biens non identifiés (désignation vague type « divers stocks »), et oubli de revendiquer le prix quand le bien a été revendu. Chacune de ces fautes transforme un dossier gagnable en admission chirographaire. À l’inverse, le dossier solide réunit : contrat-cadre signé avant livraison, liste précise des biens avec références et valeurs, preuves d’existence en nature à l’ouverture, demande en recommandé dans les trois mois avec copie au liquidateur, et requête au juge-commissaire dans le mois suivant le refus ou le silence.

Enfin, pensez aux garanties complémentaires : caution du dirigeant, garantie bancaire, assurance-crédit. La revendication n’épuise pas ces recours : après imputation de ce qui a été récupéré, le solde peut être poursuivi contre la caution ou déclaré à l’assureur-crédit dans les délais du contrat. Coordonnez les actions pour éviter toute double indemnisation et informez chaque garant des sommes déjà obtenues.

Conclusion

Face à un client placé en liquidation judiciaire, le fournisseur de marchandises impayées dispose d’un choix structuré : revendiquer en nature quand la clause de réserve de propriété a été convenue par écrit au plus tard à la livraison et que les biens se retrouvent en nature à l’ouverture ; revendiquer le prix ou l’indemnité d’assurance quand le bien a été revendu ou a péri sans règlement à l’ouverture ; déclarer au passif pour le solde et récupérer la TVA. Chaque branche obéit à des délais couperets : trois mois depuis la publication pour adresser la demande en recommandé avec copie au liquidateur, un mois d’attente puis un mois pour saisir le juge-commissaire en cas de refus ou de silence. L’arrêt parisien du 9 février 2023 rappelle qu’une clause insérée dans un contrat-cadre lisible avant livraison est opposable, qu’un inventaire incomplet ne fait pas échec à la reprise, et que seule la part rigoureusement prouvée, ici 27 495,65 euros, est restituée ou compensée en numéraire. À Paris et en Île-de-France, la rapidité d’exécution, la précision du chiffrage et la coordination entre revendication, déclaration et garanties font la différence entre une perte sèche et une récupération substantielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».