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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé minoritaire écrasé en assemblée générale à Paris : prouver l’abus de majorité, faire annuler la décision et obtenir des dommages-intérêts (2026)

Vous détenez une part minoritaire d’une SARL ou d’une SAS à Paris et, lors de la dernière assemblée générale, l’associé majoritaire a voté l’augmentation de sa propre rémunération de gérant puis la mise en réserve de la totalité des bénéfices. Résultat : aucun dividende pour vous, une rémunération alourdie pour lui, et un procès-verbal d’assemblée qui entérine l’ensemble. Cette situation porte un nom en droit des sociétés : l’abus de majorité. Deux décisions récentes en redessinent les contours pratiques. Le 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation d’une assemblée générale qui cumulait augmentation de la rémunération du gérant majoritaire et mise en réserve intégrale du résultat au détriment de l’associée minoritaire. Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation a jugé que l’associé minoritaire qui demande seulement l’annulation peut agir contre la seule société, sans mettre en cause les majoritaires. Cet article expose comment prouver l’abus de majorité, comment faire annuler la décision abusive devant le tribunal parisien et comment obtenir des dommages-intérêts, pièces à l’appui.

I. Faire annuler la décision abusive : prouver l’abus de majorité et porter l’action en nullité

L’annulation d’une délibération votée en assemblée générale suppose de réunir deux éléments : la démonstration d’un abus de majorité caractérisé et une action en nullité dirigée contre la bonne personne, dans le délai applicable. Chacun de ces points répond à des règles précises, que la jurisprudence récente vient de clarifier.

A. Prouver l’abus de majorité : une décision contraire à l’intérêt social prise pour favoriser la majorité

L’abus de majorité se reconnaît à deux conditions cumulatives, rappelées par les arrêts rendus en la matière : une décision contraire à l’intérêt social, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés. Les minoritaires de l’affaire jugée le 9 juillet 2025 demandaient ainsi au juge de constater qu’une résolution d’assemblée avait été prise contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité, et la Cour de cassation leur a donné raison sur la recevabilité de leur action en nullité dirigée contre la seule société. L’article 1833 du code civil donne le socle de la première : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » La nullité d’une décision sociale, elle, « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », et la simple violation des statuts ne suffit pas lorsque la loi n’en fait pas une cause de nullité.

En pratique parisienne, deux montages reviennent sans cesse devant les tribunaux : la rémunération que le majoritaire s’octroie et la mise en réserve systématique qui prive le minoritaire de tout dividende. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 (RG 24/00405) en offre une illustration complète. Dans cette SARL, l’assemblée générale annuelle du 21 mars 2022 avait voté, sur la seule voix de l’associé majoritaire, l’augmentation de la rémunération de ce dernier au titre de son mandat de gérant et la mise en réserve des bénéfices de l’exercice clos le 30 septembre 2021, alors que le couple d’associés était en instance de divorce. Le tribunal de commerce de Bordeaux avait prononcé la nullité de ces deux résolutions, et la cour d’appel a confirmé. Sur la rémunération, la cour énonce que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation. » Sur la réserve, elle ajoute que « La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation. » La cour relève qu’aucune raison économique ne justifiait la réserve, que les projets d’investissement invoqués n’étaient étayés par aucune pièce et que la décision avait pour conséquence d’empêcher l’associée minoritaire, sans profession, de percevoir des dividendes.

Ce constat ne signifie pas que toute rémunération jugée excessive tombe automatiquement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une limite nette le 13 janvier 2021 (n° 18-21.860) à propos de primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel : « Il résulte du second qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés. » Autrement dit, la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas à elle seule : le minoritaire doit caractériser la fraude ou l’abus de droit, c’est-à-dire démontrer que le vote a servi les intérêts personnels du majoritaire au détriment des autres associés. Les avocats en droit des sociétés à Paris construisent ce dossier à partir des comptes annuels comparés sur plusieurs exercices, des rémunérations pratiquées dans des sociétés comparables, des procès-verbaux d’assemblées antérieures votées d’un commun accord, de l’absence de pièces justifiant les investissements allégués et de toute correspondance établissant que la décision visait à priver le minoritaire de revenus. Lorsque des documents comptables sont retenus par la majorité, l’article 145 du code de procédure civile permet d’agir en amont : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Une expertise ordonnée sur ce fondement avant tout procès au fond fige les chiffres et évite que la preuve disparaisse.

Le jour de l’assemblée, le minoritaire présent a intérêt à voter contre les résolutions suspectes et à faire consigner son opposition et ses motifs au procès-verbal : ce refus écrit, daté et signé, établit qu’il n’a jamais adhéré à la décision et pèsera dans l’appréciation du juge. S’il est absent ou non convoqué, il adresse sans délai une protestation écrite à la gérance et demande copie du procès-verbal et de la feuille de présence. Ces réflexes simples coûtent peu et conditionnent souvent l’issue du contentieux, car le juge de la nullité statue au vu des pièces que les parties lui apportent.

Le dessein de favoriser la majorité se déduit rarement d’un aveu : il s’établit par un faisceau d’indices que le juge apprécie ensemble. Rupture avec les votes antérieurs adoptés d’un commun accord, absence totale de justification économique étayée par des pièces, cumul d’une rémunération majorée et d’une réserve intégrale, privation de tout dividende d’un associé sans autre revenu, calendrier suspect lorsque la décision suit l’ouverture d’un conflit personnel entre associés : aucun de ces éléments ne suffit isolément, mais leur convergence caractérise l’abus. À l’inverse, une réserve financée par des investissements documentés, une rémunération alignée sur des références de marché ou une décision votée après une information complète des associés résistent à la critique. Le minoritaire gagne donc à collecter les comparaisons chiffrées et à exiger, dès l’assemblée, que les justifications économiques figurent au procès-verbal.

B. Porter l’action en nullité à Paris : contre qui assigner, devant quel tribunal et dans quel délai

Longtemps, les minoritaires hésitaient : fallait-il assigner la société, les majoritaires, ou les deux, au risque de voir l’action déclarée irrecevable ? L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025 (n° 23-23.484, groupement foncier rural) tranche ce point de procédure. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevables les actions en annulation dirigées contre la seule société, au motif que le reproche d’abus de majorité mettait en cause les motivations personnelles des majoritaires, seuls à même de se défendre. La Cour de cassation censure cette analyse : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » Les textes visés sont les articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile. Concrètement, le minoritaire qui demande seulement l’annulation des délibérations assigne valablement la seule société. En revanche, dès qu’il réclame aussi des dommages-intérêts aux majoritaires, ces derniers doivent être mis en cause, car seuls les auteurs du vote abusif répondent du préjudice. La nullité protège l’intérêt social en plus de celui des minoritaires ; la réparation indemnise le dommage causé par les majoritaires.

Le délai pour agir est bref et doit être lu avec attention. L’article 1844-14 du code civil dispose que « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Deux années à compter du jour où la nullité est encourue, donc en pratique à compter de l’assemblée litigieuse : le minoritaire parisien qui attend la prochaine assemblée annuelle pour réagir prend le risque de laisser passer le délai. La convocation elle-même peut fonder la nullité, mais à des conditions strictes. L’article L. 223-27 du code de commerce prévoit que « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. » et que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » Le décret précise le formalisme : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » (article R. 223-20 du code de commerce). Mais toute irrégularité de convocation n’annule pas tout. Le 29 mai 2024 (n° 21-21.559, société Brigade électronique), la chambre commerciale a jugé que « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Un associé convoqué tardivement mais présent et votant obtiendra difficilement l’annulation sur ce seul fondement ; un associé ni convoqué ni informé, dont la voix aurait changé le résultat, l’obtiendra.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux se porte au fond devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les SARL et les SAS commerciales, par voie d’assignation délivrée par commissaire de justice. Le dossier minimal comprend les statuts à jour, le procès-verbal de l’assemblée litigieuse et les précédents, les comptes annuels des trois derniers exercices, les justificatifs de convocation et le calcul chiffré du préjudice. Le référé ne permet pas d’obtenir l’annulation, qui relève du juge du fond ; il sert à préserver la preuve, à obtenir la désignation d’un mandataire ou à solliciter des mesures provisoires. Les décisions consultées pour préparer cet article ne tranchent pas d’autres points de départ ou suspensions propres à des hypothèses particulières : en cas de doute sur le calcul du délai applicable à une situation atypique, la vérification du texte applicable à la date de l’assemblée s’impose avant d’assigner.

II. Obtenir réparation et empêcher la récidive : dommages-intérêts, volet pénal et sécurisation de l’avenir

L’annulation efface la décision abusive, mais elle ne rembourse pas les dividendes perdus ni la valeur captée par la majorité. La seconde phase du dossier est indemnitaire et préventive : chiffrer le préjudice, diriger la demande contre les bons défendeurs et verrouiller le fonctionnement futur de la société.

A. Chiffrer le préjudice et le réclamer aux majoritaires : dividendes perdus et faute personnelle

L’action en dommages-intérêts ne se confond pas avec l’action en nullité : elle vise les associés majoritaires personnellement, auteurs du vote abusif, sur le fondement de la responsabilité pour faute. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’arrêt du 9 juillet 2025 précise que la dispense de mise en cause des majoritaires vaut « en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre » eux : dès que le minoritaire réclame des dommages-intérêts, les majoritaires doivent donc être mis en cause, car seuls les auteurs du vote abusif répondent du préjudice. Il en résulte une règle pratique simple : le minoritaire qui cumule annulation et indemnisation assigne à la fois la société, pour la nullité des délibérations, et les associés majoritaires, pour la réparation du préjudice. Celui qui ne vise que la société obtient l’annulation sans les dommages ; celui qui ne vise que les majoritaires sans la société s’expose à manquer la nullité.

Le préjudice se chiffre poste par poste : dividendes non perçus du fait de la mise en réserve abusive, comparés aux distributions des exercices antérieurs votées d’un commun accord ; rémunération excessive prélevée par le majoritaire, à rapporter au résultat de la société et aux rémunérations de marché ; perte de valeur des parts si la politique abusive a dégradé les capitaux propres ; frais engagés pour défendre ses droits. Les pièces décisives sont les liasses fiscales, les rapports de gestion, les relevés de compte courant d’associé et, le cas échéant, le rapport de l’expert désigné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Dans l’affaire bordelaise de janvier 2026, la cour a condamné solidairement la société et l’associé majoritaire aux dépens et à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, après confirmation de la nullité des deux résolutions : la sanction financière accompagne la sanction juridique. À Paris, la demande indemnitaire se présente devant la même juridiction que la nullité, ce qui permet de lier les deux volets dans une assignation unique et d’éviter des procédures parallèles coûteuses.

Un volet pénal peut exister lorsque les comptes eux-mêmes sont falsifiés pour asseoir la décision. L’article L. 241-3 du code de commerce dispose qu’« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : […] 2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ; » Le même texte sanctionne la présentation d’années en années aux associés de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine en vue de dissimuler la véritable situation de la société. La voie pénale ne remplace pas l’action civile en nullité et en réparation, mais un dépôt de plainte documenté modifie le rapport de force et peut accélérer une négociation globale. Chaque qualification pénale s’apprécie au regard des textes cités et des pièces du dossier, jamais par déduction.

B. Sécuriser l’avenir à Paris : expertise préventive, pacte d’associés et sortie encadrée

Gagner une annulation sans verrouiller la suite expose le minoritaire à revivre la même assemblée l’année suivante. Plusieurs outils permettent de sortir de ce cycle. D’abord, l’expertise préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déjà évoquée, fige la preuve avant que les documents ne soient dispersés : le minoritaire parisien saisit le président du tribunal des activités économiques de Paris en référé pour faire désigner un expert chargé d’examiner la comptabilité, la réalité des investissements allégués et le caractère de la rémunération. Ensuite, la négociation d’un pacte d’associés : clause de distribution minimale de dividendes, encadrement de la rémunération du dirigeant par des critères objectifs et vérifiables, droit d’information renforcé avec communication trimestrielle des comptes, promesse de rachat des parts du minoritaire à un prix déterminé par expert en cas de désaccord persistant. Ces stipulations contractuelles valent entre signataires et complètent utilement les statuts, sans pouvoir faire échec aux règles impératives du droit des sociétés.

Lorsque la confiance est rompue, la sortie encadrée devient l’objectif. La cession des parts du minoritaire, à un tiers agréé ou aux majoritaires eux-mêmes, suppose une évaluation rigoureuse : les méthodes patrimoniales et de rentabilité divergent souvent, et la désignation d’un expert indépendant évite que le prix de sortie ne reproduise la spoliation subie en assemblée. Le retrait judiciaire et, en dernier ressort, la dissolution pour juste motif demeurent des voies étroites, réservées aux blocages avérés, et supposent chacune la démonstration de conditions propres que le juge apprécie strictement. En pratique francilienne, les calendriers comptent : convocation quinze jours avant l’assemblée, clôture des comptes dans les délais légaux, assemblée annuelle d’approbation, puis deux années pour contester en nullité. Le minoritaire avisé fait établir dès la réception de la convocation un dossier horodaté — convocation, ordre du jour, documents communiqués, procès-verbal — et saisit son conseil avant l’assemblée suivante, car chaque assemblée qui passe sans contestation consolide les effets de la précédente.

Conclusion

L’associé minoritaire n’est pas démuni face à une assemblée qui vote la rémunération du majoritaire et la mise en réserve de tous les bénéfices : l’arrêt bordelais du 5 janvier 2026 montre que ces deux décisions, cumulées sans justification économique, caractérisent l’abus de majorité et encourent l’annulation, tandis que l’arrêt du 9 juillet 2025 simplifie la procédure en permettant d’agir en nullité contre la seule société. La réussite du dossier tient à trois réflexes : prouver la double condition de l’abus par des pièces comptables et comparatives, assigner les bons défendeurs — la société pour l’annulation, les majoritaires pour les dommages-intérêts — dans le délai de deux ans, et verrouiller l’avenir par l’expertise, le pacte ou la sortie. Chaque situation appelle toutefois une vérification du texte applicable à la date de l’assemblée et des statuts de la société avant d’engager le contentieux. Les assemblées annuelles s’enchaînent vite et le délai de deux ans court dès la décision contestée : faire constater les faits par écrit, chiffrer le manque à gagner et assigner les bons défendeurs sans attendre l’exercice suivant, c’est se donner les moyens de faire annuler et d’être indemnisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».