Dimanche, un feu de cave a ravagé les parties communes d’un immeuble d’habitat social du quartier de Kerbernier, à Brest, et contraint ses occupants à quitter leurs logements dans l’urgence. Deux personnes, une femme de vingt-quatre ans et un enfant de deux ans, ont été brièvement hospitalisées après avoir inhalé des fumées, selon Le Télégramme du 20 octobre 2026. Le bailleur social a ensuite annoncé que dix-sept familles devront être définitivement relogées, les travaux de remise en état devant durer plus de douze mois. Des habitants affirment avoir entendu des enfants quitter rapidement les lieux en évoquant une « grosse bêtise » et des enfants d’une dizaine d’années seraient suspectés d’avoir provoqué le feu, d’après Ouest-France du 20 octobre 2026. À la date de rédaction, l’enquête se poursuit et aucune responsabilité n’est établie par une source officielle.
Cette actualité, qui fait grimper les recherches Google sur le relogement après un incendie et l’assurance habitation, pose une question que les victimes se posent toujours trop tard : une fois que les assureurs ont payé les familles relogées et les voisins dont le logement a brûlé, qui supporte la facture au final ? L’assureur qui a indemnisé peut-il se retourner contre les parents de l’enfant qui aurait mis le feu, et contre leur propre assureur ? La réponse tient en deux temps, que la jurisprudence applique avec constance. D’abord, chaque assureur indemnise son propre assuré : le locataire déclare le sinistre à sa multirisque habitation, le propriétaire au sien, et les garanties jouent selon les règles de l’assurance de dommages. Ensuite, l’assureur qui a payé n’en reste pas là : subrogé dans les droits de son assuré, il exerce un recours contre les tiers responsables, au premier rang desquels les parents de l’enfant mineur, responsables de plein droit, et leurs assureurs de responsabilité civile, souvent condamnés ensemble, dits in solidum, à rembourser des centaines de milliers d’euros.
La première partie décrit ce premier temps, celui du remboursement de l’assurance après l’incendie : déclaration du sinistre, garantie obligatoire du locataire, présomption qui pèse sur lui et sort du bail quand le logement devient inhabitable. La seconde partie décrit le second temps, celui du recours des assureurs contre les parents du mineur : responsabilité de plein droit des parents, condamnations in solidum des assureurs de responsabilité civile et mécanique de la subrogation. Les règles exposées s’appliquent sur tout le territoire national, à Brest comme à Paris et en Île-de-France.
I. Remboursement assurance après incendie : l’assureur indemnise d’abord son propre assuré
A. Indemnisation assurance incendie : déclarer le sinistre et faire jouer la multirisque habitation
Le premier réflexe après un incendie d’immeuble consiste à déclarer le sinistre à son assureur. L’assuré est tenu, selon l’article L113-2 du code des assurances, « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et ce texte précise que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Concrètement, le locataire dont l’appartement a brûlé ou a été enfumé adresse à son assureur multirisque habitation une déclaration détaillée, avec photos, inventaire des biens détruits et, quand il existe, le procès-verbal des pompiers ou le récépissé de plainte. La déclaration tardive n’entraîne une déchéance que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, ou sauf cas fortuit ou force majeure, comme le rappelle le même article. Passé ce stade, l’expert de l’assureur chiffre les dommages : mobilier, embellissements effectués par le locataire, frais de relogement et, pour le propriétaire, l’immeuble lui-même.
Le locataire est rarement sans assurance, car la loi lui impose d’être couvert. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé », notamment, « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ». Le défaut d’assurance expose le locataire à la résiliation du bail, mais avec un garde-fou : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux », selon le même article. Le bailleur peut aussi, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, souscrire une assurance pour le compte du locataire et en récupérer le coût. Dans un immeuble incendié, cette obligation légale prend tout son sens : sans assurance du locataire, l’indemnisation des voisins et du bailleur devient aléatoire, et c’est alors le patrimoine personnel du locataire qui répond.
Car le locataire de l’appartement où le feu a pris naissance part avec un handicap juridique : il est présumé responsable de l’incendie vis-à-vis du bailleur. L’article 1733 du code civil énonce qu’« Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ». Et l’article 1734 du code civil ajoute que « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus ». Pour le feu de cave de Brest, né dans les parties communes et non dans un logement, cette présomption joue différemment, mais elle reste l’arme du bailleur et de son assureur contre le locataire d’où le feu serait parti. La Cour de cassation en fait une application stricte : dans un arrêt du 23 mai 2012, elle a jugé qu’ayant constaté que l’incendie avait pris naissance dans l’appartement du sous-locataire sans cause d’exonération établie, la cour d’appel avait retenu à bon droit la présomption de l’article 1733, comme le publie la décision n 11-17.183 de la troisième chambre civile.
Quand l’immeuble est dévasté, le bail lui-même est en jeu. L’article 1722 du code civil prévoit que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ». Pour des travaux de remise en état qui s’annoncent longs, comme les plus de douze mois évoqués à Brest, l’article 1724 du code civil ajoute que « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé », et que « Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail ». Le locataire relogé ailleurs pendant des mois ne paie donc pas un loyer plein pour un logement inhabitable, et il peut demander au juge la résiliation quand le retour est illusoire. Les conséquences pratiques de ce premier temps, assurance, loyer et relogement provisoire, sont décrites plus en détail dans notre dossier consacré à l’incendie dans l’immeuble, l’assurance habitation, le relogement et les loyers.
Enfin, lorsque l’immeuble fait l’objet d’une interdiction d’habiter, le relogement définitif n’est pas une faveur : c’est une obligation légale du propriétaire. L’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter », ou « en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants », obligation « satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ». Le texte ajoute : « Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation ». Et « Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive », ce qui bascule l’hébergement temporaire vers le relogement définitif. Pour les dix-sept familles de Brest, orientées vers une commission d’attribution de logements sociaux, ce cadre éclaire la procédure : proposition d’un logement adapté, prise en charge des frais de réinstallation à hauteur de trois mois de loyer, et, en cas de défaillance du propriétaire, intervention de la puissance publique, le coût restant mis à la charge du défaillant.
B. Abandon de recours assurance incendie : quand l’assureur renonce à se retourner contre quiconque
Il existe pourtant des situations où la chaîne des recours s’arrête net, parce que l’assureur a renoncé par avance à exercer son recours : c’est l’abandon de recours, fréquent entre assureurs et au sein d’une même famille. La loi elle-même organise une renonciation dans le cercle domestique. L’article L121-12 du code des assurances, après avoir posé le principe de la subrogation, précise que « Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». Autrement dit, l’assureur qui indemnise un père de famille pour l’incendie de sa maison ne peut pas se retourner contre l’enfant vivant sous son toit qui aurait provoqué le feu par imprudence, sauf à démontrer une malveillance, c’est-à-dire un acte volontairement dommageable. Cette immunité familiale ne protège en revanche ni les parents eux-mêmes, ni les tiers, ni les assureurs des tiers : l’assureur des voisins victimes conserve l’intégralité de ses recours contre les parents et contre leur assureur de responsabilité civile.
Les contrats ajoutent souvent des abandons de recours conventionnels : entre le propriétaire et le locataire, entre colocataires, ou entre l’assureur de l’immeuble et celui des occupants. Ces clauses, valables lorsqu’elles sont claires et réciproques, éteignent le recours subrogatoire à hauteur de ce qu’elles prévoient, et chaque assureur conserve alors définitivement sa part. Pour les victimes, l’enjeu consiste à vérifier ces clauses avant d’agir : assigner un assureur qui bénéficie d’un abandon de recours opposable expose à un rejet, tandis qu’ignorer une renonciation que l’on a soi-même signée fait perdre un recours précieux. En pratique, l’examen attentif des conditions générales et des conventions entre assureurs conditionne toute la stratégie du second temps, celui du recours contre les responsables. Quand aucun abandon ne joue, et c’est le cas le plus fréquent face à la famille d’un mineur, l’assureur qui a payé se retourne, et c’est là que la responsabilité des parents entre en scène.
II. Recours des tiers assurance incendie : l’assureur qui a payé se retourne contre les parents du mineur
A. Incendie enfant dix ans : des parents responsables de plein droit du fait de leur enfant mineur
Lorsqu’un incendie est l’oeuvre d’un enfant mineur, le droit français désigne des responsables solvables : ses parents. L’article 1242 du code civil pose d’abord le principe : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il ajoute que « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ». Responsabilité de plein droit signifie que la victime n’a pas à prouver une faute d’éducation ou de surveillance des parents : il suffit d’établir que l’enfant est à l’origine du dommage et que ses parents exerçaient l’autorité parentale. L’enfant lui-même répond de sa faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », mais c’est vers les parents et leur assurance que les recours se dirigent, parce qu’un enfant de dix ans n’offre aucune solvabilité.
La jurisprudence applique ce mécanisme aux incendies avec une régularité qui ne laisse guère de place au doute. Le 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a jugé un dossier où quatre mineurs, condamnés par le tribunal pour enfants, avaient provoqué le 9 février 2017 l’incendie des bâtiments industriels d’une société, indemnisée par son assureur à hauteur de 203 265,16 euros pour un dommage total estimé à 576 994,23 euros hors taxes. Le tribunal a « déclaré » les parents « responsables in solidum de l’incendie survenue le 09 février 2017, dans les locaux » de la société victime, « sur le fondement de l’article 1242 du code civil », puis a condamné ensemble les assureurs de responsabilité civile des familles à verser 187 979,68 euros à la société et 162 612,13 euros à son assureur, comme le publie la décision n 22/00061 du tribunal judiciaire de Nantes. Le jugement retient au passage que la faute de la société victime avait contribué à hauteur de vingt pour cent à son propre dommage, ce qui a réduit d’autant l’indemnisation : la responsabilité des parents, même de plein droit, n’efface pas une éventuelle faute de la victime qui a favorisé le sinistre.
La cour d’appel de Paris a confirmé la même logique dans un dossier d’incendie domestique aux faits proches de ceux de Brest. Le 8 décembre 2013, un feu né dans un immeuble, au contact d’un matelas entreposé par une famille en cours d’emménagement, s’était propagé aux maisons voisines, dont celle d’une propriétaire assurée auprès d’une compagnie qui avait indemnisé sa cliente avant de se retourner contre l’assureur de la famille d’où le feu était parti. Les premiers juges avaient retenu la responsabilité du jeune enfant de la famille, âgé de sept ans, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire qui excluait toute autre cause et indiquait : « La cause de l’incendie est vraisemblablement imputable » au jeune enfant. L’assureur de la famille contestait tout, y compris l’audition de l’enfant par les gendarmes, qualifiée de confuse. La cour a écarté ces critiques en rappelant la jurisprudence dite de l’arrêt Bertrand, rendue par la deuxième chambre civile le 19 février 1997, et celle de l’assemblée plénière du 9 mai 1984 : « il importe peu qu’il ait été fautif ou non », dès lors que « l’élément déterminant étant que » l’enfant « ait bien été à l’origine de l’incendie litigieux ». Autrement dit, peu importe que l’enfant de sept ans ait agi sans discernement ou sans faute caractérisée : dès lors qu’il est à l’origine du feu, que ses parents exerçaient conjointement l’autorité parentale et qu’il vivait avec eux, leur responsabilité est engagée et leur assureur doit garantir. La cour a donc confirmé le jugement et condamné l’assureur de la famille aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre des frais de procédure, comme le publie l’arrêt du 21 mai 2025 de la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 8, n 22/14591.
Deux enseignements se dégagent pour les familles relogées de Brest et pour toutes les victimes d’un incendie dont un mineur serait à l’origine. D’abord, il n’est pas nécessaire d’attendre une condamnation pénale du mineur pour agir au civil : la responsabilité des parents se juge sur les faits, l’expertise et les témoignages, et l’assureur des victimes peut agir dès que l’origine du feu est établie avec une vraisemblance suffisante, sans certitude absolue. Ensuite, la défense consistant à plaider l’absence de discernement de l’enfant, son jeune âge ou l’absence de faute des parents est vouée à l’échec face à une jurisprudence constante : la cour de Paris l’a dit sans détour, la faute de l’enfant importe peu, seule compte son implication dans le sinistre. Reste une limite, rappelée par l’article 1242 lui-même dans sa rédaction en vigueur : le deuxième alinéa du texte précise que « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable », tout en ajoutant que « Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil ». Vis-à-vis des voisins, il faut donc prouver la faute à l’origine du feu, mais cette preuve se fait par tous moyens, expertise et témoignages compris, et les décisions citées montrent qu’elle est régulièrement rapportée. Pour Brest, la prudence s’impose : les enfants ne sont à ce stade que suspectés au vu de témoignages rapportés par la presse, l’enquête est en cours et aucune responsabilité n’est établie ; mais si leur implication était confirmée, le mécanisme décrit s’appliquerait à l’identique, à Paris et en Île-de-France comme dans le Finistère.
B. Subrogation de l’assureur : faire rembourser par les parents et leur assureur jusqu’au dernier euro
Le mécanisme qui permet à l’assureur des victimes de présenter la facture aux parents et à leur assureur s’appelle la subrogation. L’article L121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’assureur prend donc la place de son assuré : il exerce à son profit les droits que la victime détenait contre les responsables, dans la limite exacte de ce qu’il a versé. Ni plus, ni moins. C’est sur ce fondement que l’assureur d’une voisine incendiée réclame à l’assureur de la famille d’où le feu est parti le remboursement des sommes déboursées, et c’est sur ce même fondement que l’assureur d’une entreprise incendiée par des mineurs récupère auprès des assureurs de responsabilité civile des familles les centaines de milliers d’euros avancés. La Cour de cassation valide sans hésiter cette chaîne : dans son arrêt du 23 mai 2012 déjà cité, elle a jugé que « l’assureur du locataire, subrogé dans ses droits après avoir indemnisé son assurée et le bailleur, pouvait agir à l’encontre du sous-locataire et de son assureur », selon la décision n 11-17.183 de la troisième chambre civile. Chaque maillon qui a payé remonte ainsi vers l’amont, jusqu’aux responsables initiaux et à leurs assureurs.
Les condamnations sont prononcées in solidum, c’est-à-dire que chaque condamné peut être contraint de payer la totalité, à charge pour lui de se retourner ensuite contre les autres. Le tribunal de Nantes a ainsi condamné ensemble quatre assureurs de familles à verser 187 979,68 euros à la société victime et 162 612,13 euros à son assureur, avec intérêts au taux légal. La cour de Paris a condamné ensemble les deux sociétés d’assurance de la famille aux dépens et à 3 000 euros de frais irrépétibles. Pour les victimes, cette solidarité est une protection précieuse : elles n’ont pas à diviser leurs poursuites entre chaque parent ni à craindre l’insolvabilité de l’un d’eux, l’assureur le plus solvable pouvant être appelé en paiement du tout. Pour les parents, elle signifie que l’addition est présentée d’abord à leur assureur de responsabilité civile, le plus souvent intégré dans leur propre multirisque habitation, qui ne peut s’en défendre qu’en contestant l’origine du feu ou en invoquant une exclusion de garantie précise, comme la malveillance avérée.
En pratique, la victime d’un incendie dont un mineur serait à l’origine doit donc raisonner en trois temps. D’abord, se faire indemniser vite par son propre assureur, sans attendre l’issue de l’enquête sur l’origine du feu : la déclaration dans le délai du contrat, au minimum cinq jours ouvrés après la connaissance du sinistre, et l’expertise contradictoire conditionnent la rapidité du versement. Ensuite, conserver toutes les preuves de l’origine du feu, procès-verbaux, constats, témoignages, rapports d’expertise, car ce sont elles qui permettront à son assureur, puis à elle-même pour le reliquat non couvert comme la franchise, d’agir contre les parents et leur assureur. Enfin, ne pas laisser passer le temps : l’assureur subrogé agit dans les droits de l’assuré, avec les mêmes moyens et les mêmes limites, et une action engagée tôt, dès que l’implication du mineur est suffisamment étayée, évite la dispersion des preuves et la prescription des recours. Les sommes en jeu, plusieurs centaines de milliers d’euros dans les dossiers cités, justifient que chaque étape soit documentée avec soin, de la première déclaration à l’assignation des assureurs adverses.
Conclusion
Le feu de cave de Brest illustre la mécanique à l’oeuvre après chaque incendie d’immeuble dont un enfant serait à l’origine. Les victimes sont d’abord indemnisées par leurs propres assureurs, locataires couverts par l’assurance obligatoire, propriétaires par la leur, occupants relogés dans le cadre légal de l’interdiction d’habiter avec, en cas d’éviction définitive, une offre de relogement adaptée et une indemnité de trois mois de loyer. Puis les assureurs qui ont payé se retournent, par la subrogation, contre les parents du mineur, responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et contre leurs assureurs de responsabilité civile, condamnés ensemble à rembourser jusqu’au dernier euro, comme l’ont jugé le tribunal judiciaire de Nantes le 3 janvier 2025 et la cour d’appel de Paris le 21 mai 2025. L’absence de faute prouvée des parents, le jeune âge de l’enfant et même son absence de discernement ne font pas obstacle à ces recours : seule compte son implication à l’origine du feu, établie par expertise et témoignages. Pour les dix-sept familles de Brest, comme pour toute victime en France, la vigilance porte donc sur trois points : déclarer vite, prouver l’origine du feu et agir contre les bons débiteurs, parents et assureurs, sans attendre que l’enquête pénale soit achevée.