Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gifi va demander son placement en redressement judiciaire : ce que les fournisseurs, transporteurs et prestataires doivent vérifier

Le 20 octobre 2026, la direction de l’enseigne Gifi a annoncé aux salariés qu’elle allait solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, dans un message de son nouveau dirigeant que l’Agence France-Presse a pu consulter, selon Le Figaro avec AFP du 20 octobre 2026. Les dirigeants avaient confirmé le matin même, devant les représentants du personnel réunis en comité social et économique, que l’entreprise pourrait se déclarer en cessation des paiements et demander sa mise en redressement judiciaire, d’après Les Echos du 20 octobre 2026. Le même message précise que les magasins restent ouverts, que l’activité se poursuit, que les contrats de travail sont inchangés et qu’aucun nouveau plan de sauvegarde de l’emploi n’est engagé à ce stade.

À la date de rédaction, aucune ouverture de redressement judiciaire n’a été constatée par une source officielle : solliciter une procédure n’est pas l’ouverture de cette procédure, et seul le tribunal compétent décidera, après examen de la situation, s’il ouvre ou non une procédure et laquelle. Aucune responsabilité n’est établie à ce stade, les contrats signés entre l’enseigne et chacun de ses partenaires priment sur toute analyse générale, et seul le juge statuera sur les litiges qui naîtraient. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Pour un fournisseur livré et impayé, pour un transporteur dont le camion roule encore vers les entrepôts de l’enseigne, pour un prestataire lié par un contrat à exécution successive, la réponse tient en quatre réflexes : sécuriser les marchandises qui peuvent encore revenir, déclarer les créances dans les formes et les délais, laisser l’administrateur se prononcer sur la poursuite des contrats en cours, et ne rien accepter ni signer sous la pression de l’urgence sans vérifier qui décide désormais. Chacun de ces réflexes repose sur des textes précis et des preuves à constituer dès maintenant.

I. Les marchandises d’abord : ce qui peut encore revenir et ce qui doit rester tracé

Quand un client distributeur annonce qu’il va demander l’ouverture d’une procédure collective, le fournisseur raisonne en deux masses : les marchandises déjà livrées, qui se trouvent dans les magasins ou les entrepôts du débiteur, et celles qui sont encore en route. Les règles applicables ne sont pas les mêmes, et les erreurs commises dans les premiers jours se paient ensuite en perte de rang ou en restitution impossible.

A. Les stocks déjà livrés : réserve de propriété, revendication en nature et preuves de l’écrit

Le premier réflexe du fournisseur impayé consiste à relire ses conditions générales et ses bons de commande : contiennent-ils une clause de réserve de propriété, et cette clause a-t-elle été acceptée par écrit au plus tard au moment de la livraison ? La question commande tout, car la loi n’autorise la revendication des biens vendus avec réserve de propriété que sous conditions strictes. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose ainsi :

« Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce)

Trois conditions se cumulent donc : une clause convenue par écrit au plus tard à la livraison, des biens qui se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, et une revendication exercée dans le délai légal. Chacune mérite un examen concret. L’écrit peut être un contrat-cadre ou des conditions générales acceptées. Le texte ajoute : « Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » (article L. 624-16 du code de commerce) : un fournisseur qui travaille avec un grand compte a donc intérêt à vérifier non seulement le dernier bon de livraison, mais toute la documentation contractuelle de la relation, y compris les échanges écrits antérieurs à la livraison litigieuse. Une clause qui figurerait seulement sur une facture émise après la livraison, sans acceptation écrite préalable, serait fragile.

La condition tenant à l’existence « en nature » des biens est celle qui fait le plus souvent échec aux revendications dans la distribution. Des marchandises déjà revendues aux consommateurs ne se retrouvent plus en nature ; des produits reconditionnés ou mélangés posent la même difficulté, sauf les tempéraments que le texte organise lui-même. D’une part, « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage » (article L. 624-16 du code de commerce). D’autre part, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (même article). Pour un fournisseur de produits standardisés stockés en entrepôt, cette seconde phrase est déterminante : il n’a pas à identifier chaque carton livré par lui si des biens de même nature et de même qualité subsistent entre les mains du débiteur. En pratique, cela suppose toutefois de prouver la fongibilité et l’existence du stock résiduel, par exemple par un inventaire contradictoire, des constats d’huissier, des relevés d’entrepôt ou des échanges écrits avec la logistique du client avant toute procédure.

Un allègement existe pour le propriétaire dont le contrat a fait l’objet d’une publicité : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » (article L. 624-10 du code de commerce). Le crédit-bail publié en est l’illustration classique ; pour une vente avec réserve de propriété, la dispense reste l’exception, et le fournisseur ne doit pas compter dessus sans vérification. Dans tous les cas, le texte prévoit une issue transactionnelle : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » (article L. 624-16 du code de commerce). Autrement dit, la revendication bien étayée est aussi un levier pour obtenir le paiement du prix, sous le contrôle du juge-commissaire, plutôt que la restitution physique.

Le délai enferme toute la stratégie. L’article L. 624-9 du code de commerce est bref et sans appel : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Le point de départ est donc la publication du jugement d’ouverture, pas l’annonce dans la presse ni la réunion du comité social et économique : tant que le tribunal n’a pas statué et que le jugement n’est pas publié, le délai ne court pas, mais le fournisseur doit préparer son dossier — clause, écrit, preuves de livraison, état des stocks — pour agir dès que la publication intervient. La sanction du dépassement est lourde et la Cour de cassation l’a rappelée avec netteté : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00068). Le bien devient alors le gage commun des créanciers. Le même arrêt précise que ce délai bref « ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir », mais l’impossibilité d’agir est une exception étroite, qui ne se présume pas et doit être démontrée.

Devant qui agir ? Lorsque le demandeur invoque un droit de propriété né avant l’ouverture, c’est le juge-commissaire qui est compétent. La Cour de cassation juge en ce sens : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.150, ECLI:FR:CCASS:2022:CO00618). Le fournisseur qui revendique des marchandises vendues avec réserve de propriété avant l’ouverture saisit donc le juge-commissaire, et non le tribunal au fond, ce qui conditionne la rédaction de sa requête et la rapidité de la procédure.

En synthèse pour les stocks livrés : retrouver l’écrit de la clause avant la livraison, photographier et inventorier sans tarder, ne pas reprendre les marchandises par ses propres moyens une fois la procédure ouverte, saisir le juge-commissaire dans les trois mois de la publication du jugement, et parallèlement déclarer la créance du prix impayé au passif pour le cas où la revendication échouerait. Les deux démarches sont complémentaires, pas alternatives.

B. Les marchandises en route : transporteur, droit de rétention et action directe

La situation du transporteur dont le camion est chargé au jour de l’annonce, ou du commissionnaire qui organise l’acheminement vers les entrepôts de l’enseigne, obéit à une logique propre. Le transporteur dispose d’une arme spécifique : l’action directe. L’article L. 132-8 du code de commerce dispose que « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » (article L. 132-8 du code de commerce). Si le destinataire (l’enseigne en difficulté) ne paie pas le fret, le transporteur peut donc se retourner directement contre l’expéditeur, et aucune clause du contrat de transport ne peut lui retirer cette garantie : toute clause contraire est réputée non écrite, selon la même phrase.

Mais l’ouverture d’une procédure collective fige les paiements, y compris pour le fret antérieur. Le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7, I, du code de commerce). Le transporteur ne peut donc exiger du débiteur, après l’ouverture, le paiement d’un transport exécuté avant : il devra déclarer cette créance au passif. Le texte organise toutefois une soupape : le juge-commissaire peut autoriser le débiteur « à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce » (article L. 622-7, II, du code de commerce). Concrètement, si la poursuite de l’activité pendant la période d’observation exige que les camions continuent de rouler et que les marchandises continuent d’arriver, le paiement du transporteur peut être autorisé par le juge-commissaire : c’est une demande à former, avec un dossier montrant que les livraisons servent la poursuite de l’activité, et non un droit automatique.

Quant à la tentation de « garder la marchandise en otage », elle doit être maniée avec prudence. Le même article L. 622-7 prévoit que le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan » (article L. 622-7, I, du code de commerce). Un transporteur ou un prestataire logistique qui retiendrait des marchandises après l’ouverture pour forcer le paiement d’une créance antérieure s’exposerait à devoir les restituer. Avant l’ouverture, en revanche, le droit commun de la rétention et les garanties du commissionnaire de transport continuent de s’appliquer : la période entre l’annonce et le jugement est donc celle où chaque décision — livrer, retenir, consigner — doit être pesée avec un conseil, preuves d’instructions écrites à l’appui.

Les preuves du transporteur se constituent au quotidien : lettre de voiture signée, émargements de livraison, échanges écrits avec l’expéditeur et le destinataire, relevés de fret, mises en demeure. Si la marchandise n’a pas encore été livrée au jour du jugement d’ouverture, le vendeur-expéditeur conserve en outre ses propres droits sur les biens en transit, et la coordination entre le vendeur et son transporteur évite les instructions contradictoires. Pour les entreprises qui confient régulièrement leurs flux à des prestataires extérieurs, la leçon est organisationnelle : centraliser les lettres de voiture, les preuves de remise et les relances, car c’est ce dossier qui conditionnera, le moment venu, la déclaration de créance, la demande d’autorisation de paiement ou l’exercice de l’action directe contre l’expéditeur.

II. Les créances et les contrats : rester dans la procédure sans aggraver la perte

Une fois le jugement d’ouverture publié, le fournisseur, le transporteur et le prestataire deviennent des créanciers d’une procédure collective, soumis à une discipline commune : interdiction des paiements directs, déclaration obligatoire, poursuite encadrée des contrats. Comprendre cette discipline évite les deux fautes symétriques : se faire payer en dehors de la procédure, ce qui expose à l’annulation, ou abandonner ses droits par découragement, ce qui transforme une créance recouvrable partiellement en perte sèche.

A. Déclarer vite et déclarer juste : la créance antérieure au passif

Le principe est posé dès l’ouverture : le débiteur ne peut plus payer les dettes nées avant le jugement, et le créancier ne peut plus l’y contraindre par les voies d’exécution individuelles. « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7, I, du code de commerce). Tout paiement reçu en violation de cette interdiction est annulable à la demande de tout intéressé. Le corollaire est immédiat : la créance antérieure doit être déclarée au passif, dans les formes requises, auprès du mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 du code de commerce l’énonce en ces termes : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce).

Le délai court à compter d’une date précise : la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le décret l’a fixé ainsi : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce). Le même article ajoute que, lorsque la juridiction a son siège en France métropolitaine, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » (même article). Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour un fournisseur établi en France métropolitaine face à une procédure ouverte par un tribunal métropolitain : le calendrier se calcule dès la publication, et l’entreprise qui attend « d’y voir plus clair » prend le risque de voir sa déclaration écartée comme tardive. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont en outre avertis personnellement, selon la suite de l’article L. 622-24, mais cet avertissement ne dispense pas de surveiller soi-même la publication.

Déclarer juste, c’est déclarer le bon montant, avec les bons justificatifs, au bon rang. La déclaration énonce le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec l’indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Pour un fournisseur, cela signifie : factures impayées et avoirs, intérêts et pénalités contractuels échus au jour de l’ouverture, frais de recouvrement, et mention expresse de la clause de réserve de propriété ou de toute autre sûreté. Les pièces se joignent en copies lisibles : contrat, conditions générales acceptées, bons de commande et de livraison, factures, relevés de compte, mises en demeure, échanges reconnaissant la dette. Une déclaration incomplète ou approximative complique la vérification du passif et fragilise la contestation ultérieure en cas de rejet.

Un point mérite une vigilance particulière : les sommes dues après l’ouverture ne suivent pas le même régime. « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17, I, du code de commerce). Le fournisseur qui continue de livrer pendant la période d’observation parce que l’administrateur l’a exigé, le transporteur qui effectue de nouveaux acheminements, le prestataire qui maintient son service : leurs créances postérieures utiles sont payées à l’échéance, et à défaut par privilège avant les autres créances. D’où l’importance de distinguer, dans sa comptabilité et ses relances, l’antérieur à déclarer et le postérieur à facturer et à suivre à l’échéance, sans les mélanger.

Les démarches pratiques de la déclaration sont documentées par l’administration : la fiche officielle explique comment déclarer ses créances envers un partenaire commercial en procédure collective (entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche F22359), et le greffe du tribunal de commerce de Paris détaille la procédure de déclaration en ligne (greffe du tribunal de commerce de Paris, aide à la déclaration de créance). Sur le fond, un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de vérifier le rang, les sûretés et la cohérence entre la revendication éventuelle et la déclaration du prix.

B. Contrats en cours : c’est l’administrateur qui choisit, pas le cocontractant

Contrat de fourniture à exécution successive, contrat de transport-cadre, contrat de maintenance, contrat de prestations logistiques ou informatiques : lorsque le client entre en procédure collective, le réflexe naturel du prestataire est de suspendre ses propres prestations tant que l’antérieur n’est pas payé, voire de résilier en invoquant une clause résolutoire. Ce réflexe est celui que la loi neutralise. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire — « L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce) — dispose en son premier paragraphe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13, I, du code de commerce). L’ouverture à elle seule ne résilie rien, et les clauses qui prévoiraient la résiliation automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet. Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (même article). Suspendre ses livraisons au motif que les factures antérieures sont impayées expose donc le fournisseur à engager sa propre responsabilité, tandis que ces factures doivent être déclarées.

La décision appartient à l’administrateur, et à lui seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13, II, du code de commerce). S’il exige la poursuite, il doit en assurer le paiement : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » (même article). Et en redressement judiciaire, lorsque la prestation porte sur une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur » (article L. 631-14 du code de commerce). Pour un fournisseur, exiger le comptant sur les livraisons postérieures exigées par l’administrateur n’est donc pas une marque de défiance : c’est le régime légal de la poursuite.

Le cocontractant n’est pas pour autant prisonnier du silence. S’il interroge l’administrateur sur la poursuite et n’obtient pas de réponse, la loi organise une sortie : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13, III, du code de commerce). La mise en demeure de prendre parti est donc l’acte décisif du prestataire qui ne veut ni subir indéfiniment l’incertitude ni rompre fautivement : lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’administrateur (et non au seul débiteur), décrivant le contrat, les prestations en suspens et le délai d’un mois, conservée avec sa preuve de réception. Si l’administrateur exige la poursuite puis ne paie pas dans les conditions prévues, la résiliation intervient également de plein droit, et le tribunal peut être saisi pour mettre fin à la période d’observation, selon la suite du même paragraphe.

Lorsque le contrat cesse — parce que l’administrateur n’a pas exigé sa poursuite, y a mis fin ou l’a fait résilier — le préjudice du cocontractant ne disparaît pas : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 622-13, V, du code de commerce). La perte de marge sur les volumes non livrés, les coûts de réorganisation, les stocks dédiés devenus inutiles : tout cela se chiffre et se déclare, pièces à l’appui, au lieu de se résigner. À l’inverse, l’administrateur peut demander au juge-commissaire la résiliation d’un contrat dont la poursuite pèserait trop lourd, mais seulement « si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant », selon le paragraphe IV du même article : le cocontractant est entendu et ses intérêts pèsent dans la décision.

Trois erreurs reviennent constamment dans les dossiers et doivent être évitées. Première erreur : invoquer une clause de résiliation automatique liée à la procédure collective ; elle est inefficace, et la résiliation prononcée sur ce fondement expose son auteur à des dommages et intérêts. Deuxième erreur : compenser soi-même l’antérieur impayé avec des sommes dues au débiteur après l’ouverture, en dehors de la compensation des créances connexes autorisée par la loi ; la compensation irrégulière peut être remise en cause. Troisième erreur : continuer à exécuter sans jamais mettre en demeure l’administrateur de prendre parti, puis découvrir des mois plus tard que les livraisons postérieures ne seront pas mieux payées que l’antérieur. Le bon rythme est inverse : écrire tôt, mettre en demeure proprement, exiger le comptant sur le postérieur, déclarer l’antérieur et chiffrer le préjudice.

Conclusion

Quand une enseigne annonce qu’elle va demander l’ouverture d’une procédure collective, ses fournisseurs, ses transporteurs et ses prestataires n’ont qu’une courte fenêtre pour passer du commentaire à la méthode : vérifier l’écrit de la réserve de propriété et l’état des stocks, tracer les marchandises en route et les instructions données, déclarer les créances antérieures dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours avant de suspendre ou de résilier quoi que ce soit. À la date de rédaction, aucune procédure n’est ouverte et aucun manquement n’est établi : les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal et le juge-commissaire trancheront les demandes de revendication, d’autorisation de paiement et de poursuite des contrats. Les entreprises qui constituent leurs preuves dès l’annonce — clauses écrites, bons de livraison, lettres de voiture, mises en demeure avec accusé de réception — sont celles qui, le jour de l’ouverture, déclarent vite, revendiquent à temps et négocient la poursuite en position de force plutôt qu’en position de demande.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».