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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Boîtier IPTV dans votre bar pour diffuser les matchs : amende, blocage et recours contre le vendeur

Ce mardi soir, la salle est pleine, l’écran est allumé sur le match entre Paris et Barcelone, et un client vous glisse que l’image se fige. Vous avez acheté il y a six mois un boîtier et un abonnement présentés par le vendeur comme une offre professionnelle pour bars et restaurants, avec toutes les chaînes de sport incluses pour un forfait annuel modeste. Au milieu de la seconde période, deux personnes se présentent, mandatées par un diffuseur ou un ayant droit, photographient l’écran, relèvent le nom de votre établissement et vous annoncent qu’une mise en demeure va suivre. La soirée qui devait remplir votre caisse se transforme en contentieux potentiellement très coûteux. Cette situation n’a rien d’exceptionnel les soirs de grande affiche : les ayants droit ciblent précisément les retransmissions publiques, parce qu’elles sont visibles, faciles à constater et souvent réalisées sans les autorisations exigées. L’addition peut comporter trois volets : la contrefaçon et la télédiffusion sans autorisation, la redevance pour la musique et les phonogrammes diffusés dans l’établissement, et le contrat qui vous lie au vendeur du boîtier. Chacun de ces volets obéit à des règles distinctes, et c’est l’articulation entre ces règles qui détermine ce que vous devez payer, ce que vous pouvez contester et contre qui vous pouvez vous retourner. L’objet de cet article est de décrire ces trois volets avec leurs textes et leurs décisions, puis d’indiquer la conduite pratique à tenir dès le contrôle, y compris à Paris et en Île-de-France, et les recours ouverts contre le vendeur qui vous a présenté son offre comme légale.

I. Diffuser le match dans la salle avec un boîtier ou un abonnement classique : ce que la loi interdit

A. Retransmettre un match dans un bar, est-ce une représentation au public et une exploitation réservée ?

La première question posée par un contrôle est celle de la qualification juridique du geste : allumer un écran dans un lieu ouvert au public pour y montrer un match en direct. Le droit d’auteur répond sans détour. Aux termes de l’article L122-2 du code de la propriété intellectuelle, « La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. » La projection du match sur l’écran de votre salle entre directement dans le premier cas visé : la transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée. Peu importe que vous ayez payé un abonnement par ailleurs, que l’entrée soit libre ou que la diffusion ne soit qu’un accompagnement du service : le texte retient la communication au public par un procédé quelconque, ce qui couvre l’écran du bar comme celui de la terrasse. Le même code ajoute, à l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » L’autorisation doit donc exister en amont, et elle doit couvrir précisément l’usage en public dans un établissement commercial. L’abonnement souscrit pour un foyer ne la contient jamais : les conditions générales des offres grand public réservent l’usage au cercle de famille et interdisent la diffusion dans un lieu recevant du public. Présenter sa facture d’abonnement personnel lors d’un contrôle ne démontre pas l’autorisation exigée, et les agents qui constatent le savent.

À ce premier verrou s’ajoute un second, propre au sport. Aux termes de l’article L333-1 du code du sport, « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. » Ce droit d’exploitation est ensuite cédé aux diffuseurs pour des montants considérables, avec une segmentation stricte des usages : diffusion hertzienne, câblée, en ligne, dans les cafés et hôtels, à l’international. Chaque segment fait l’objet d’une licence distincte et payante. Lorsqu’un bar capte le signal destiné aux foyers pour le montrer à cinquante clients, il utilise un segment de droits qu’il n’a pas acquis, au détriment du diffuseur qui a payé l’exclusivité du segment professionnel et au détriment de l’organisateur. C’est ce double fondement, droit d’auteur d’un côté et droit d’exploitation sportive de l’autre, qui explique pourquoi les mises en demeure émanent tantôt du diffuseur, tantôt de l’organisateur ou de sa filiale de commercialisation, et tantôt des deux ensemble. Face à cette mise en demeure, l’argument de la bonne foi spontanée ne suffit pas : il faut produire une licence couvrant la diffusion publique, ou démontrer que l’usage reproché n’entrait dans aucun des droits exclusifs invoqués, ce qui suppose d’avoir lu précisément les droits visés dans le courrier reçu.

Certains exploitants invoquent le droit à l’information pour justifier la diffusion : après tout, le match fait l’actualité. La loi encadre cette exception de façon très étroite et elle ne couvre pas la retransmission d’une rencontre dans un bar. L’article L333-7 du code du sport prévoit que les services non cessionnaires peuvent diffuser de brefs extraits choisis librement, et précise que « Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d’information. » Le texte vise les émissions d’information des services de communication audiovisuelle, pas la projection d’un match entier ou d’une large partie du match sur l’écran d’un établissement. Montrer la rencontre en direct ou en quasi-direct pendant deux heures ne constitue ni un bref extrait ni une émission d’information. De même, afficher le score ou passer un résumé de quelques minutes entre deux plats ne soulève pas la même difficulté que la retransmission suivie par toute la salle, mais la frontière entre ces usages se joue sur les faits constatés : durée de diffusion, caractère direct, attractivité pour la clientèle. Les constats dressés lors des contrôles mentionnent systématiquement ces éléments, précisément parce qu’ils fondent la qualification. Un écran allumé en fond sonore pendant tout le match dans une salle pleine de supporters porte la qualification la plus lourde, tandis qu’un extrait bref dans un journal télévisé regardé par quelques clients relève d’un autre régime. La distinction se prépare avant le contrôle, par le choix de ce que l’on diffuse, et se défend après, par la lecture attentive du procès-verbal de constat.

B. Boîtier IPTV, abonnement présenté comme professionnel et contournement : pourquoi le matériel ne protège pas

Le cas le plus dangereux pour un exploitant est celui du boîtier ou de l’application vendus comme une solution professionnelle tout compris. Le discours commercial est rodé : un paiement unique ou un forfait annuel modeste, toutes les chaînes de sport du monde, aucune démarche auprès des diffuseurs, et parfois même un autocollant ou une facture mentionnant un usage commercial. Juridiquement, ce montage ne transfère aucun droit, pour une raison simple : le vendeur du boîtier ne détient pas les droits qu’il prétend faire utiliser. Seuls l’auteur et ses ayants droit, le producteur, l’entreprise de communication audiovisuelle et l’organisateur peuvent autoriser la représentation publique et l’exploitation, et aucun intermédiaire technique ne peut créer cette autorisation par sa seule facture. Lorsque le flux provient d’une reprise sans autorisation du signal d’un diffuseur, chaque soirée de diffusion dans votre salle réalise les faits que la loi punit, quel que soit le prix payé au vendeur du matériel. Le contrat passé avec ce vendeur ne s’efface pas pour autant : il servira, comme on le verra, à vous retourner contre lui, mais il n’est d’aucun secours face à l’ayant droit qui constate la diffusion dans votre établissement. La responsabilité de l’exploitant naît du fait matériel de la communication au public, et le fait d’avoir été trompé par un vendeur ne fait pas disparaître ce fait matériel, même s’il éclaire le montant des dommages et les recours ultérieurs.

La loi pénale vise directement ces comportements. Aux termes de l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle, « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. » Le même article ajoute que « La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » Parallèlement, l’article L335-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse. » La diffusion d’un match dans un bar sans l’autorisation du diffuseur et de l’organisateur entre dans la télédiffusion et la communication au public visées par ce texte, dès lors que l’autorisation était exigée. À ces qualifications s’ajoute, lorsque le dispositif contourne les protections du diffuseur, le délit portant sur les mesures techniques : aux termes de l’article L335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, le fait de porter atteinte sciemment à une mesure technique efficace afin d’altérer la protection d’une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle est puni de 3 750 euros d’amende, et le fait de procurer à autrui les moyens de cette atteinte est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le vendeur qui fournit le boîtier et les codes d’accès s’expose à ce second volet, tandis que l’exploitant qui diffuse répond du premier. Les deux volets peuvent être poursuivis dans la même affaire, et la qualité de commerçant trompé par son fournisseur se plaide au stade de la peine et des dommages, pas au stade de l’existence des faits.

Cette répression se double d’un dispositif civil de blocage qui frappe directement les outils utilisés par les bars : les sites et services IPTV pirates. Le législateur permet au juge d’ordonner aux intermédiaires de couper l’accès. Aux termes de l’article L336-2 du code de la propriété intellectuelle, « En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 , toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » Sur ce fondement, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 17 janvier 2024 rendu en procédure accélérée au fond sous le numéro RG 23/15325, ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès à des sites de services IPTV illicites : le tribunal, dans sa décision consultée pour cet article (décision officielle, jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2024, RG 23/15325), « Ordonne aux sociétés Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre sans délai, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites internet à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés, figurant dans le tableau annexé à la présente ordonnance et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ». La même logique frappe désormais les moteurs de recherche : par jugement du 9 juillet 2026 rendu en procédure accélérée au fond sous le numéro RG 26/07718, le tribunal judiciaire de Paris a constaté « l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives » et ordonné à l’exploitant d’un moteur de recherche de mettre en œuvre « toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2026/2027, actuellement fixé au 06 juin 2027 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français » (décision officielle, jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2026, RG 26/07718). Pour l’exploitant d’un bar, la conséquence concrète est double : le flux pirate peut s’interrompre brutalement en pleine saison, y compris un soir de match décisif, et le fait que le service utilisé figure parmi les services judiciairement constatés comme illicites aggrave la lecture de son dossier si un contrôle survient. Conserver la facture du vendeur et les captures de son argumentaire commercial devient alors essentiel, non pour justifier la diffusion, mais pour préparer le recours contre celui qui l’a vendue comme légale.

II. Contrôle un soir de match : sanctions, redevances et recours concrets de l’exploitant

A. Amendes, dommages et redevance pour la musique du bar : l’addition réelle après un contrôle

Lorsque la diffusion illicite est constatée, l’exploitant fait face à trois séries de conséquences financières qui se cumulent. La première est pénale : trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende encourus au titre des articles L335-2 et L335-4 précités. En pratique, les tribunaux prononcent contre les exploitants des peines d’amende proportionnées à l’ampleur des faits, à la durée de l’infraction et à l’attitude après le contrôle : la cessation immédiate, l’absence d’antécédent et la démonstration d’une tromperie par le vendeur pèsent dans la fixation de la peine, tandis que la poursuite des diffusions après une mise en demeure aggrave systématiquement la situation. La seconde série est civile : l’ayant droit demande au juge l’interdiction de poursuivre les diffusions sous astreinte, la publication du jugement et des dommages et intérêts qui réparent le manque à gagner des licences non souscrites ainsi que l’atteinte à l’exclusivité consentie aux diffuseurs légitimes. Le calcul de ces dommages tient compte du nombre de diffusions constatées, de la capacité de la salle, du caractère attractif des matchs pour la clientèle et des prix des licences professionnelles éludées. Un bar de grande capacité diffusant toute une saison de compétitions européennes s’expose à des demandes sans commune mesure avec le prix du boîtier, et c’est précisément ce décalage que les vendeurs de solutions pirates taisent dans leur argumentaire. La troisième série concerne la musique et les phonogrammes diffusés dans l’établissement, y compris les soirs de match : l’exploitant doit acquitter la rémunération équitable au titre de la communication au public des phonogrammes du commerce, perçue par l’organisme de gestion collective compétent.

Sur ce troisième volet, la jurisprudence des bars fournit un repère chiffré précis. Par arrêt du 20 mai 2022 sous le numéro RG 21/05198, la cour d’appel de Paris a tranché un litige opposant un bar de Toulouse à la société chargée de percevoir la rémunération équitable (décision officielle, arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2022, RG 21/05198). L’établissement contestait la qualification de bar à ambiance musicale qui fonde l’application du barème le plus élevé, et réclamait le remboursement d’un prétendu trop-versé. La cour a confirmé le jugement de première instance et, y ajoutant, a condamné l’exploitant : « Condamne la société Délirium Café à payer à la SPRE au titre de la rémunération équitable restant due pour l’exploitation de son établissement, la somme complémentaire de 7.328,23 euros TTC au titre de son activité soumise au barème « bars et/ou restaurants à ambiance musicale » pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2022 ». L’enseignement pour tout bar qui diffuse des matchs est direct : les soirs de rencontre, avec la musique amplifiée avant le coup d’envoi, à la mi-temps et après le match, la qualification d’établissement à ambiance musicale est difficile à écarter, et le barème appliqué sur le chiffre d’affaires des périodes concernées produit des rappels de plusieurs milliers d’euros. Les conclusions de l’exploitant toulousain montrent d’ailleurs que le débat s’est joué sur les périodes retenues, l’établissement tentant de limiter le calcul aux plages de 20h30 à 1h du matin hors soirées avec animation ou matchs, et sur les abattements applicables. La cour n’a pas suivi cette lecture restrictive. Pour un bar parisien qui fait le plein chaque soir de coupe d’Europe, la leçon est claire : la redevance se calcule sur l’activité réelle constatée, les périodes de diffusion des matchs y sont incluses de plein droit, et toute contestation du barème doit s’appuyer sur des éléments d’exploitation vérifiables, comme les plannings de programmation musicale, les factures de sonorisation et les attestations sur les plages horaires de diffusion, plutôt que sur de simples affirmations.

À ces sommes s’ajoutent les coûts indirects que les exploitants sous-estiment. Le contrôle mobilise le dirigeant pendant le service, perturbe la soirée et laisse une trace : procès-verbal de constat, puis mise en demeure d’un cabinet d’avocats, puis assignation si aucun accord n’intervient. Chaque étape impose des choix rapides avec des pièces à réunir : contrat d’abonnement télévisuel, factures du fournisseur d’accès, facture du vendeur du boîtier, échanges avec ce vendeur, attestations du personnel sur les consignes de diffusion. Les établissements qui conservent ces documents dès l’achat du matériel négocient depuis une position incomparablement meilleure que ceux qui découvrent l’existence du problème à la réception de la mise en demeure. La gestion du contentieux relève du contentieux commercial à Paris lorsque l’établissement y est établi, avec ses usages propres en matière de constats, de négociations transactionnelles et d’assignations devant le tribunal judiciaire. La transaction avec l’ayant droit, lorsqu’elle est possible, suppose de chiffrer avec réalisme l’exposition totale : amende pénale probable, dommages civils, rappels de redevances, coût de la mise en conformité par la souscription des licences professionnelles, et frais de procédure. Signer un protocole sans avoir mesuré chacun de ces postes expose à payer deux fois : une fois à l’ayant droit, une fois au vendeur du boîtier par l’abandon implicite des recours contre lui. C’est pourquoi la réponse au contrôle doit être pensée d’emblée sur les deux fronts, celui de l’ayant droit et celui du vendeur, avant tout engagement écrit.

B. Conduite à tenir dès le contrôle et recours contre le vendeur, y compris à Paris et en Île-de-France

La conduite à tenir le soir même du contrôle conditionne toute la suite. Premièrement, ne pas entraver le constat : l’obstruction aggrave la situation pénale et n’empêche pas la qualification des faits, puisque les constatants peuvent revenir. Relever l’identité des personnes présentes, leur mandat et l’heure exacte du constat, et demander une copie de tout document établi. Deuxièmement, ne rien signer qui reconnaisse les faits ou accepte un montant : une reconnaissance écrite hâtive lie l’établissement pour la suite et ruine les marges de contestation sur la durée, l’ampleur et la qualification des diffusions. Troisièmement, photographier l’installation telle qu’elle existe : boîtier, branchements, télécommande, écran d’accueil du service, messages du vendeur affichés dans l’interface. Quatrièmement, dès le lendemain, écrire au vendeur du boîtier pour l’informer du contrôle et lui demander par écrit le fondement des droits qu’il prétendait fournir : cette lettre fige sa position et constituera une pièce maîtresse du recours contre lui. Cinquièmement, faire cesser les diffusions litigieuses sans délai et se rapprocher du diffuseur légitime pour connaître le tarif de la licence professionnelle correspondant à la capacité de la salle : la cessation immédiate est l’argument le plus efficace pour limiter la peine et pour négocier les dommages, tandis que la souscription ultérieure de la licence démontre la bonne foi retrouvée. Chacune de ces démarches doit être documentée : courriers recommandés, captures d’écran datées, attestations du personnel. Un dossier de contrôle bien tenu vaut souvent mieux qu’une longue plaidoirie, parce que les juges statuent sur des pièces.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités méritent l’attention des exploitants. Les constats y sont fréquents les soirs de grandes affiches européennes, dans les quartiers où la densité de bars retransmettant les matchs est forte : les ayants droit concentrent leurs moyens là où chaque constat touche des établissements à forte capacité. La juridiction compétente pour les actions en contrefaçon et en cessation est le tribunal judiciaire de Paris, dont la troisième chambre traite le contentieux de la propriété intellectuelle et a rendu les décisions de blocage citées dans cet article : les assignations en procédure accélérée au fond y sont jugées rapidement, et les mesures de blocage et de déréférencement ordonnées dans les affaires de 2024 et de 2026 montrent une juridiction rompue à ces demandes. Les préfectures d’Île-de-France ajoutent un risque propre aux retransmissions sur terrasse ou sur écran visible depuis la voie publique : l’occupation du domaine public, les horaires de fermeture des terrasses et les règles de tranquillité publique relèvent d’arrêtés distincts, et un contrôle des droits peut se doubler d’une verbalisation administrative si l’écran déborde sur l’espace public sans autorisation. Les exploitants parisiens doivent donc vérifier trois couches d’autorisation avant chaque grande soirée : la licence du diffuseur pour la diffusion publique intérieure, la situation au regard de la rémunération équitable et des droits musicaux pour l’ambiance de la salle, et l’autorisation d’occupation et les horaires applicables pour tout dispositif extérieur. Les pièces à préparer avant la saison comprennent le contrat de licence professionnelle, les justificatifs de redevances, le règlement intérieur sur les consignes de diffusion donné au personnel, et le dossier du matériel avec les factures et les écrits du vendeur. Les points d’attention du ressort francilien tiennent à la rapidité des procédures devant le tribunal judiciaire de Paris et à la densité des contrôles croisés, administratifs et privés, les soirs d’affluence : un établissement parisien contrôlé deux fois dans la même saison sans s’être mis en conformité entre les deux contrôles plaide sa cause dans des conditions très dégradées.

Le second front est celui du vendeur du boîtier ou de l’abonnement présenté comme professionnel. Le droit commun de la vente protège l’acheteur trompé sur la qualité juridique de ce qu’il a acheté. Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un boîtier vendu pour diffuser légalement des matchs dans un bar et qui expose en réalité l’acheteur à des poursuites pour contrefaçon est impropre à l’usage auquel on le destinait : le défaut n’est pas technique, il est juridique, et la jurisprudence admet que l’impropriété juridique à l’usage convenu entre dans le champ de la garantie. L’acheteur peut alors demander la résolution de la vente avec restitution du prix, ou une réduction du prix, ainsi que des dommages et intérêts si le vendeur connaissait le défaut. En outre, aux termes de l’article 1626 du code civil, « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » L’action de l’ayant droit qui interdit à l’exploitant d’utiliser le service vendu constitue l’éviction partielle dont le vendeur doit garantir l’acheteur : les sommes versées à l’ayant droit, amende, dommages et redevances, forment le préjudice dont la réparation peut être demandée au vendeur, à condition d’établir le lien entre la vente et le dommage. La réussite de ce recours dépend des preuves réunies dès l’achat : publicité du vendeur promettant un usage en bar, facture mentionnant cet usage, échanges écrits où le vendeur rassure sur la légalité, identité complète du vendeur. Les vendeurs de solutions pirates opèrent souvent sous des structures éphémères ou depuis l’étranger, et l’identification rapide du cocontractant, avant sa disparition, fait partie des premières diligences. Mettre le vendeur en cause dans la procédure engagée par l’ayant droit, par l’appel en garantie, permet au juge saisi du litige principal de statuer sur les deux rapports de droit et évite des décisions contradictoires. À défaut, une action distincte devant le tribunal du domicile du vendeur ou du lieu de livraison reste ouverte, avec les mêmes pièces.

Conclusion

Le boîtier ou l’abonnement présentés comme une solution professionnelle pour diffuser les matchs dans votre bar ne transfèrent aucun droit : la représentation dans un lieu public exige l’autorisation des ayants droit, et l’exploitation des compétitions appartient aux organisateurs qui la concèdent aux diffuseurs par segments d’usage. Les textes punissent la télédiffusion sans autorisation de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sanctionnent le contournement des mesures techniques, et permettent au juge de faire bloquer les services IPTV illicites et de les faire déréférencer, comme le montrent les décisions parisiennes de 2024 et de 2026. Les soirs de match, le contrôle se solde par une addition qui comprend la peine, les dommages dus à l’ayant droit et les rappels de rémunération équitable calculés sur l’activité réelle de la salle, ainsi que l’a confirmé la cour d’appel de Paris pour un bar dont l’activité relevait du barème des établissements à ambiance musicale. La réponse utile tient en deux mouvements menés ensemble : cesser les diffusions litigieuses et documenter chaque étape face à l’ayant droit, puis appeler en garantie le vendeur qui a présenté son offre comme légale, sur le fondement des défauts cachés et de la garantie d’éviction. Les exploitants parisiens et franciliens, particulièrement exposés les soirs de grandes affiches européennes, ont intérêt à préparer avant la saison leurs trois couches d’autorisation et leur dossier de matériel : c’est ce dossier, constitué à froid, qui fera la différence à chaud, le soir où les constatants entreront dans la salle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».