Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Un proche est décédé : accéder à ses comptes et données, les faire fermer ou supprimer, contester un refus (2026)

Lorsqu’un proche décède, les démarches s’enchaînent : obsèques, succession, comptes à clore, organismes à prévenir. Au milieu de ces formalités, une difficulté surgicale surgit de plus en plus souvent : le défunt laisse derrière lui des comptes en ligne actifs, des messageries pleines de souvenirs, des photos stockées dans un nuage, parfois des abonnements qui continuent d’être prélevés ou des cagnottes qui dorment sur une plateforme. Les héritiers écrivent alors aux plateformes et reçoivent des réponses variables : demande de pièces complémentaires, proposition de transformer le profil en page commémorative, ou refus pur et simple d’ouvrir l’accès au contenu du compte. Que peut-on exiger, et par quelles voies, quand le titulaire du compte n’est plus là pour exercer ses droits ?

La question n’est pas marginale. Dans un dossier publié le 31 octobre 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés relève que près d’un tiers des Français déclare avoir déjà été confronté à des contenus émanant de comptes de personnes décédées sur les réseaux sociaux, et qu’environ 8 000 titulaires de comptes Facebook décéderaient chaque jour (Mort numérique : quels sont vos droits ? Quels sont les droits des héritiers ?). Le droit français apporte une réponse construite : le règlement européen ne régit pas les données des défunts, mais la loi Informatique et Libertés organise des directives anticipées et des droits précis pour les héritiers, et les tribunaux ont déjà tranché des litiges d’accès aux comptes d’un défunt.

Cet article expose d’abord ce que la loi permet : les directives laissées de son vivant, puis les droits des héritiers quand il n’y en a pas. Il décrit ensuite la méthode pratique : constituer son dossier, saisir le responsable du traitement, signaler le décès aux plateformes, puis, en cas de refus, saisir la CNIL ou le juge et demander réparation.

I. La loi organise le sort des données après le décès

Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, ne régit pas les données des défunts : il laisse aux États membres le soin de prévoir leurs propres règles en la matière. C’est la France qui a prévu ces règles, à l’article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en vigueur dans sa rédaction applicable, comme le rappelle la CNIL dans son dossier sur la mort numérique. Deux situations doivent être distinguées : la personne a laissé des directives, ou elle n’en a pas laissé.

A. De son vivant, chacun peut laisser des directives sur ses données

Le principe est posé sans détour : « Toute personne peut définir des directives » relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données après son décès. Ces directives existent en deux formats. Les directives générales couvrent l’ensemble des données de la personne et peuvent être enregistrées auprès d’un « tiers de confiance numérique certifié » par la CNIL. Les références de ces directives et le tiers de confiance sont inscrits dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État. Les directives particulières visent des traitements déterminés et sont « enregistrées auprès des responsables de traitement concernés ».

Plusieurs garanties encadrent ces directives. Elles supposent un consentement spécifique et « ne peuvent résulter de la seule approbation » des conditions générales d’utilisation. Autrement dit, une simple case cochée à l’inscription ne vaut pas directive : il faut un acte de volonté distinct et ciblé. La personne peut modifier ou « révoquer ses directives à tout moment ». Les directives peuvent désigner une personne chargée de leur exécution, qui a alors qualité, après le décès, pour en prendre connaissance et en demander la mise en œuvre aux responsables de traitement. À défaut de désignation, ou si la personne désignée est elle-même décédée sans directive contraire, les héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives et en demander l’application. Enfin, verrou essentiel face aux plateformes : toute clause des conditions générales qui limiterait ces prérogatives est « réputée non écrite ». Une plateforme ne peut donc pas opposer ses conditions générales pour neutraliser les directives ou les droits que la loi reconnaît.

Ce dispositif vient de l’article 63 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a créé ce droit des directives post-mortem, aujourd’hui codifié à l’article 85 de la loi Informatique et Libertés. Le décret d’application est le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, qui précise les rôles du tiers de confiance et du registre unique ; il a été modifié par le décret n° 2025-891 du 5 septembre 2025, qu’il faut prendre en compte dans sa version actualisée. Par ailleurs, tout prestataire d’un service de communication au public en ligne « informe l’utilisateur du sort des données » à son décès et lui permet de choisir d’en communiquer ou non à un tiers qu’il désigne. Les sites doivent donc proposer un parcours visible : information sur le devenir des données et possibilité de désigner un destinataire.

En pratique, anticiper prend trois formes complémentaires. D’abord, un écrit conservé avec les dispositions de dernières volontés : la liste des comptes, les identifiants utiles et les volontés pour chacun (supprimer, transmettre, trier). Ensuite, les outils proposés par les plateformes elles-mêmes : contact légataire, gestionnaire de compte inactif, paramétrage de la suppression après inactivité. La CNIL recense ces parcours par service dans un tableau dédié, qui renvoie vers les pages officielles de chaque acteur pour préparer la transmission ou gérer les données d’une personne décédée. Enfin, pour les patrimoines numériques importants, l’enregistrement de directives générales auprès d’un tiers de confiance certifié donne une opposabilité renforcée, puisque les références sont inscrites au registre unique.

Dans la pratique successorale, le volet numérique gagne à être traité dès l’ouverture du dossier : signaler au notaire l’existence des comptes en ligne, recenser les adresses électroniques et les espaces de stockage, et distinguer ce qui relève de la succession (actifs, informations utiles au partage, souvenirs de famille) de ce qui appartient à la vie privée du défunt (correspondances). Les proches ont intérêt à agir par écrit dès le départ, à conserver chaque échange avec les plateformes et à ne jamais partager les identifiants ni contourner les verrous d’accès : ces pratiques exposent à des poursuites et fragilisent toute action ultérieure. Quand des directives ont été laissées, la personne chargée de leur exécution prend la main ; à défaut, les héritiers agissent ensemble, car un désaccord entre eux conduit devant le tribunal et retarde l’ensemble des démarches.

B. Sans directives, les héritiers disposent de droits encadrés mais réels

Quand le défunt n’a laissé aucune directive, ou pour ce que les directives ne règlent pas, la loi ouvre aux héritiers un accès ciblé : ils peuvent exercer après le décès les droits du chapitre II « dans la mesure nécessaire » à deux finalités limitativement énumérées. Ce cadre exclut l’exploration libre du passé numérique du défunt : chaque demande doit se rattacher à l’une de ces deux finalités.

La première finalité est l’organisation et le règlement de la succession : les héritiers peuvent accéder aux traitements concernés afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la « liquidation et au partage de la succession ». Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données qui valent « souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ». Concrètement, cela couvre la recherche des comptes et des actifs (relevés, portefeuilles en ligne, créances), l’obtention des informations nécessaires au notaire pour liquider et partager, ainsi que la récupération des biens numériques transmissibles : musiques, vidéos et photographies. La CNIL le confirme dans les mêmes termes.

La seconde finalité est la prise en compte du décès par les responsables de traitement. Trois leviers, donc : « la clôture des comptes utilisateurs du défunt », le droit de « s’opposer à la poursuite des traitements » le concernant, et la mise à jour des données. Cela permet de fermer les comptes, de stopper les traitements qui se poursuivent indûment (prospection adressée au défunt, profil maintenu actif, réutilisations diverses), et de corriger les informations devenues inexactes du fait du décès. Et la loi ajoute une obligation de résultat à la charge du responsable : quand les héritiers en font la demande, il doit justifier qu’il a procédé aux opérations exigées, sans en mettre le coût à la charge du demandeur. Un responsable qui se contente d’accuser réception sans prouver la clôture ou l’effacement ne satisfait pas à cette exigence.

Deux limites doivent être comprises. D’abord, la primauté des directives : si le défunt a organisé le sort de ses données, ses choix s’imposent aux héritiers et aux proches, comme le rappelle la CNIL. Ensuite, la nature des comptes : Par principe, un profil ou un compte de messagerie reste strictement personnel et « soumis au secret des correspondances ». L’héritier ne peut donc pas exiger la lecture intégrale des correspondances privées du défunt au seul motif qu’il hérite : l’accès qu’il obtient porte sur les informations utiles à la succession et sur les actions de clôture, d’opposition et de mise à jour, pas sur une fouille généralisée. Enfin, en cas de mésentente entre héritiers sur l’usage de ces droits, la loi désigne le juge : les désaccords sont « portés devant le tribunal judiciaire compétent ».

II. Obtenir l’exécution : dossier, plateformes, CNIL et juge

Connaître ses droits ne suffit pas : les plateformes exigent des pièces, appliquent leurs procédures internes et opposent parfois le secret des correspondances ou leurs conditions générales. Une méthode rigoureuse fait la différence entre une demande qui aboutit en quelques semaines et un dossier qui s’enlise.

A. Constituer le dossier et saisir le bon interlocuteur

La première étape consiste à établir sa qualité. L’héritier joint l’acte de décès, sa pièce d’identité et les documents qui prouvent sa vocation successorale : acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession, livret de famille, ou jugement selon les cas. Les tribunaux vérifient ces pièces avec attention : dans une ordonnance du 10 juin 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué au vu « des actes de notoriété produits », dont il résultait que les demandeurs « sont les successeurs des défunts », avant d’enjoindre à l’établissement de communiquer les documents (TJ Paris, ord. réf., 10 juin 2026, RG 26/50943). Un dossier sans preuve de la qualité d’héritier s’expose au rejet, et le responsable qui doute de cette qualité peut légitimement demander des justificatifs complémentaires. Le principe est écrit à l’article 730-1 du code civil, en vigueur : « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. »

La deuxième étape consiste à identifier précisément les traitements et les comptes : adresses électroniques du défunt, réseaux sociaux, espaces de stockage en ligne, abonnements, portefeuilles et comptes comportant des fonds. Pour chaque compte, il faut déterminer le responsable du traitement, c’est-à-dire l’organisme qui en détermine les finalités et les moyens, et formuler une demande écrite distincte par finalité : communication des informations utiles à la succession, clôture du compte, opposition à la poursuite des traitements, mise à jour des données. Une demande qui mélange tout sans viser un objectif précis se heurte plus facilement à un refus motivé par le secret des correspondances ou la disproportion. Chaque envoi doit être conservé avec ses accusés : ces échanges feront la preuve des démarches en cas de saisine ultérieure de la CNIL ou du juge. Les lecteurs qui connaissent déjà l’exercice des droits du vivant retrouveront une logique voisine dans la situation symétrique de l’organisme qui refuse de remettre la copie des données personnelles : identifier le responsable, écrire précisément, conserver les preuves, puis escalader.

La troisième étape passe par les parcours dédiés des plateformes. La CNIL publie un tableau qui renvoie vers les pages officielles de chaque service : formulaire de demande concernant le compte d’un utilisateur décédé pour clôturer le compte, récupérer des fonds ou obtenir des données ; demande de suppression ou de passage en profil commémoratif ; signalement du compte d’une personne décédée ; demande d’accès à certaines données. Ces parcours exigent en général l’acte de décès, une pièce d’identité du demandeur et la preuve du lien avec le défunt. Les suivre à la lettre évite les allers-retours : un signalement incomplet repart en bas de pile. Lorsque la plateforme ne propose aucun parcours, la demande s’adresse au responsable du traitement par écrit, en visant l’article 85 et la finalité poursuivie.

La quatrième étape, en cas de silence ou de refus, est la mise en demeure : rappeler la demande, viser les textes, impartir un délai raisonnable pour s’exécuter ou justifier, et annoncer la saisine de la CNIL puis du tribunal. Toute personne s’estimant lésée peut ensuite adresser une plainte à la CNIL, qui examine les manquements des responsables de traitement. Sur le terrain pénal, l’utilisation des données hors de leur finalité peut, selon les faits, relever du détournement de finalité, défini comme le fait « de détourner ces informations de leur finalité » telle que fixée par la loi, le règlement ou la décision de la CNIL autorisant le traitement ; ce détournement « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende » (article 226-21 du code pénal, en vigueur). Ce levier suppose des faits caractérisés et s’articule avec la plainte : il ne remplace ni la demande civile ni la plainte devant la CNIL.

Pour les familles d’Île-de-France comme d’ailleurs, deux repères pratiques : les décisions récentes citées dans cet article ont été rendues par le tribunal judiciaire de Paris, et les désaccords entre héritiers sur l’exercice de ces droits relèvent du tribunal judiciaire, qui tranche au cas par cas. Constituer le dossier avec le notaire chargé de la succession, puis agir par écrits conservés, reste la méthode la plus sûre quel que soit le ressort.

B. Ce que les juges ont déjà décidé, et les réparations possibles

Deux décisions récentes du tribunal judiciaire de Paris éclairent la pratique. La première concerne directement l’accès aux données en ligne d’un défunt. Une amie du défunt, qui affirmait qu’il avait voulu lui léguer son appartement par un testament conservé sous forme dématérialisée, demandait l’accès aux services de stockage et de partage en ligne utilisés par le défunt afin d’y rechercher ce testament. Le juge des référés a admis un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La demanderesse démontrait un litige potentiel sur la dévolution successorale, dépendant de la preuve de l’existence et du contenu du testament, avec des témoignages rendant sérieuse la probabilité d’un testament numérique.

Mais le juge a strictement encadré la mesure. Il a désigné un commissaire de justice autorisé à accomplir les démarches prévues par la plateforme pour accéder au compte, en posant une limite de proportionnalité : « une exploration générale et indifférenciée des données personnelles du défunt ne peut être ordonnée. » L’accès a donc été « expressément limitée à une recherche ciblée par mots-clés, en lien direct avec l’objet du litige », avec une liste de termes tels que le nom de la demanderesse, le décès, l’appartement, le testament, les dernières volontés, le legs ou la succession. Cet équilibre mérite l’attention : le droit à la preuve ne permet pas de transformer le compte du défunt en archive ouverte, et le respect des données du défunt impose une recherche ciblée et vérifiable. Sur les frais, la solution est classique pour une mesure d’instruction avant tout procès : la demanderesse a conservé la charge de ses dépens, sans application de l’article 700 (TJ Paris, ord. réf., 27 janvier 2026, RG 25/56761).

La seconde décision, rendue dans un litige successoral bancaire, confirme la position des héritiers face au détenteur des données. Quatre enfants du défunt réclamaient à la banque la liste des avoirs et les relevés des comptes. Le juge a retenu que, « succédant à la personne des défunts », l’établissement devait remettre les informations relatives au compte, et que « Les demandeurs ont un intérêt évident à avoir communication des renseignements sollicités afin de procéder aux opérations de partage du régime matrimonial et des successions des défunts » (TJ Paris, ord. réf., 10 juin 2026, RG 26/50943). La banque a été enjointe de communiquer les relevés, sur le fondement du référé qui permet d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire non sérieusement contestable, et condamnée à verser à chacun des demandeurs une indemnité au titre de l’article 700. La qualité d’héritier, prouvée par les actes de notoriété, emporte ainsi un droit effectif à l’information nécessaire au règlement de la succession.

Sur la procédure, le premier cas illustre l’article 835 du code de procédure civile, en vigueur : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La remise des relevés au successeur dont la qualité est prouvée entre dans ce cadre. Quant au testament qui ne serait retrouvé qu’en copie numérique, sa recevabilité devant le juge du fond obéit à ses propres règles : la preuve libre est admise « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit » ou « lorsque l’écrit a été perdu par force majeure » (article 1360 du code civil, en vigueur). C’est au juge du fond, et non au juge des référés, d’en décider, comme l’a rappelé l’ordonnance du 27 janvier 2026 en refusant de conclure à l’échec manifeste du procès futur.

Reste la réparation des préjudices. La CNIL l’énonce clairement : la personne qui s’estime lésée par le traitement des données d’un proche décédé peut saisir les tribunaux pour demander réparation, et les héritiers le peuvent aussi lorsque l’utilisation de ces données porte atteinte à « la mémoire, la réputation ou l’honneur » du défunt ou leur cause un autre préjudice. Les fondements se combinent : atteinte à la mémoire ou à l’honneur du défunt, préjudice personnel des proches, violation des obligations du responsable. Pour les traitements qui relèvent du champ du RGPD, le règlement ouvre à toute victime d’une violation le droit d’obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. La preuve du manquement (refus injustifié, absence de justification des opérations, maintien de traitements malgré l’opposition), du dommage (moral, financier, atteinte à la mémoire) et du lien entre les deux conditionne l’indemnisation, que seul le juge apprécie au vu des pièces.

En synthèse, la méthode qui protège les héritiers tient en quatre temps. Anticiper, de son vivant, par des directives claires et, si besoin, un tiers de confiance. Après le décès, prouver sa qualité d’héritier et formuler des demandes écrites ciblées, finalité par finalité. En cas de refus ou de silence, mettre en demeure puis saisir la CNIL, sans négliger le levier pénal lorsque les faits s’y prêtent. Enfin, porter le litige devant le tribunal judiciaire : référé pour obtenir la communication ou l’accès encadré, action au fond pour la réparation. L’article 85 ne fixe pas de délai chiffré au responsable pour s’exécuter, mais il lui impose de justifier des opérations accomplies : cette justification, ou son absence, fera la matière du contrôle du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».