Une décoratrice d’intérieur installée à Paris dessine des appartements du 7e arrondissement, suit des chantiers dans les Hauts-de-Seine, rencontre ses clients autour d’un café à Saint-Germain, puis fait établir ses factures par une société immatriculée à Dubaï dont elle détient la totalité des parts. Les honoraires sont versés sur un compte émirien, la société locale ne déclare rien en France, et la décoratrice considère que l’impôt a été réglé à Dubaï. Ce schéma, vendu par des agences d’expatriation comme une solution simple et presque sans impôt, concentre en réalité tous les risques que l’administration française recherche en priorité : domicile fiscal conservé en France, direction effective exercée depuis Paris, prestations matériellement exécutées sur des chantiers franciliens, et sommes encaissées à l’étranger en contrepartie du travail d’une personne établie en France.
L’angle de cet article est le risque français que les plaquettes commerciales taisent. La question n’est pas de savoir si la société de Dubaï existe juridiquement aux Émirats, ni si elle y paie un impôt local : la question est de savoir si la France peut l’imposer comme une entreprise exploitée à Paris, si elle peut imposer la décoratrice sur les sommes versées à cette société en application de l’article 155 A du code général des impôts, et si la taxe sur la valeur ajoutée reste due sur les projets parisiens. Les réponses tiennent en trois blocs de droit positif : le siège de direction effective, l’établissement stable et l’article 155 A, éclairés par la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation. La décoratrice d’intérieur présente en outre une particularité qui rend son dossier plus exposé que celui d’un consultant immatériel : dès qu’elle touche au bâti, coordonne des artisans ou livre un chantier, elle laisse des traces physiques, des attestations de chantier et une responsabilité d’ouvrage qui ancrent son activité à Paris de façon presque irréfutable.
I. Pourquoi une société à Dubaï pilotée depuis Paris reste imposée en France ?
A. Comment l’administration prouve-t-elle que le siège de direction effective est à Paris ?
L’examen commence par la personne de la décoratrice elle-même. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Une décoratrice qui vit à Paris, y loue ou y possède son logement, y scolarise ses enfants et y dessine ses planches remplit le premier critère sans discussion possible. Le second est rempli dès lors que les visites de chantiers, les rencontres avec les clients et le suivi des artisans ont lieu en Île-de-France : l’activité professionnelle est exercée en France à titre principal, et non à titre accessoire. Le domicile fiscal français étant établi, tous les revenus de la décoratrice entrent dans le champ de l’impôt sur le revenu français, quel que soit le compte sur lequel les clients paient.
Le deuxième temps du raisonnement porte sur la société de Dubaï. Une société immatriculée dans une zone franche émirienne est une personne morale de droit émirien, mais le droit fiscal français ne s’arrête pas à l’immatriculation : il cherche le lieu d’où la société est réellement dirigée. La formule conventionnelle, rappelée par le Conseil d’État (Conseil d’État, centre effectif de direction, arrêt du 15 mars 2023), dispose que « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Autrement dit, le siège statutaire ne protège que si la direction effective se trouve réellement dans l’État du siège. Lorsque la décoratrice, associée unique et dirigeante de fait, signe les contrats depuis son appartement parisien, négocie avec les clients parisiens, choisit les artisans franciliens et valide les commandes de mobilier à distance depuis Paris, le centre effectif de direction est à Paris.
La décision de référence sur ce point est l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723, rendu à propos d’une holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Le Conseil d’État y relève que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » et en déduit « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » La leçon est directe pour la décoratrice : tenir des assemblées au pied de la tour de Dubaï une fois par an, conserver un agent local et un bureau de domiciliation ne pèsent rien face à des contrats signés à Paris, des décisions prises à Paris et une dirigeante domiciliée à Paris. L’administration fiscale établit ces faits par des moyens ordinaires de contrôle : examen des agendas et des échanges de messages, adresses IP de connexion aux outils de gestion, localisation des rencontres avec les clients, témoignages des artisans, relevés de déplacements, et contenu des dossiers de chantier conservés à l’atelier parisien.
Lorsque le siège de direction effective est situé en France, la société de Dubaï est regardée comme une société française pour l’impôt sur les sociétés. L’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet » les sociétés de capitaux qui se livrent à une exploitation lucrative, et l’article 209 du même code retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » pour déterminer la base imposable. Une société dirigée depuis Paris et dont les chantiers sont parisiens est une entreprise exploitée en France : ses bénéfices de décoration y sont imposables à l’impôt sur les sociétés, et les distributions versées à la décoratrice y sont imposables entre ses mains. Le fait que la société ait payé l’impôt sur les sociétés émirien au taux local ne change rien à cette analyse, car la France taxe les bénéfices des entreprises qu’elle regarde comme exploitées sur son territoire, sous réserve des mécanismes conventionnels d’élimination des doubles impositions dont le bénéfice suppose précisément que la société soit résidente de l’autre État, ce qu’exclut la localisation française de la direction effective.
Un dernier filet complète le dispositif pour l’associée personne physique. L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité établie hors de France. La décoratrice associée unique dépasse manifestement ce seuil, de sorte que l’administration dispose, à côté de l’article 155 A examiné plus loin, d’un fondement de rappel des bénéfices de la structure étrangère lorsque les conditions de ce texte sont réunies. Pour une analyse d’ensemble des schémas de facturation depuis l’étranger, la lecture de l’analyse des schémas de facturation depuis une société étrangère en restant en France replace ces fondements dans leur articulation complète.
B. Quand l’atelier parisien, le logement professionnel ou le chantier devient-il un établissement stable ?
Même si la société de Dubaï parvenait à soutenir que sa direction effective se trouve aux Émirats, un second fondement permet à la France d’imposer les profits réalisés à Paris : l’établissement stable. En droit conventionnel, l’expression « établissement stable » désigne « une installation d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. » et comprend notamment « un siège de direction », « une succursale » et « un bureau » (Conseil d’État, établissement stable, arrêt du 27 mars 2020). En droit interne, l’article 209 précité attribue à la France les bénéfices des entreprises exploitées en France. La décoratrice qui conserve à Paris un atelier où elle reçoit ses clients, stocke ses échantillons de tissus, de papiers peints et de matériaux, prépare ses planches et archive ses dossiers dispose d’une installation d’affaires fixe à travers laquelle elle exerce son activité : la qualification d’établissement stable est alors difficile à écarter.
Le chantier lui-même fournit un ancrage supplémentaire. Pour un consultant dont la prestation est immatérielle, l’administration doit démontrer une présence ; pour une décoratrice qui suit des travaux, la présence se voit. Les autorisations de voirie pour une benne devant un immeuble haussmannien, les bons de livraison de mobilier à une adresse parisienne, les procès-verbaux de réception de travaux, les attestations des copropriétés pour l’usage des parties communes pendant les travaux, les factures des artisans mentionnant le lieu d’exécution : chaque document rattache la prestation à une adresse française. Lorsque la décoratrice coordonne elle-même les artisans, donne les ordres sur place et réceptionne les ouvrages, elle exerce en France un cycle commercial complet, depuis la prospection jusqu’à la livraison. C’est exactement le raisonnement que le Conseil d’État a validé dans l’affaire de la société de vente en ligne de droit suisse, jugée comme exerçant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627). Dans cette affaire, la société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, avait été regardée comme passible de l’impôt sur les sociétés en France parce que l’instruction établissait une activité exercée en France, et la Haute juridiction a rappelé que « sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Pour la décoratrice, le cycle commercial complet est encore plus lisible : les clients sont démarchés à Paris, les lieux à décorer sont à Paris, les artisans sont franciliens, et la livraison a lieu à Paris.
La spécificité du métier de décorateur tient à la frontière avec l’ouvrage de construction. Tant que la décoratrice se limite au conseil en couleurs, au choix du mobilier et à la confection de planches, elle fournit une prestation intellectuelle. Dès qu’elle fait exécuter des travaux, coordonne des entreprises, modifie des cloisons, intervient sur l’électricité ou la plomberie, ou s’engage sur la livraison d’un local transformé, elle entre dans le champ de la responsabilité des constructeurs. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » La décoratrice qui pilote des travaux engage donc une responsabilité décennale de plein droit lorsqu’elle peut être regardée comme constructeur ou locateur d’ouvrage, et ses clients parisiens attendent d’elle une garantie et une assurance correspondantes. Or une société de Dubaï sans établissement en France ne souscrit en pratique ni garantie décennale française ni assurance dommages-ouvrage pour des chantiers parisiens : le dossier de la décoratrice présente alors une anomalie visible que l’administration comme les clients peuvent relever. Les contrats mentionnant la coordination des travaux, les comptes rendus de chantier signés de sa main et les réceptions d’ouvrage constituent des preuves d’activité en France que le montage offshore ne fait pas disparaître.
En pratique, l’établissement stable parisien de la société de Dubaï se prouve par un faisceau d’indices matériels que la décoratrice produit elle-même sans y penser : bail d’atelier ou convention de mise à disposition à Paris, abonnements d’électricité et d’internet au nom de la structure, présence sur les réseaux professionnels avec une adresse parisienne, avis clients mentionnant des rencontres à l’atelier, photographies de réalisations géolocalisées dans Paris, et comptabilité des artisans réglés pour des adresses franciliennes. Chacun de ces éléments, pris isolément, pourrait être discuté ; ensemble, ils décrivent une installation d’affaires où l’entreprise exerce son activité. Et lorsque l’installation est établie, les bénéfices imputables à cette installation sont imposables en France, y compris lorsque la facturation transite par le compte émirien.
II. Comment le fisc reprend-il les honoraires de la décoratrice et la TVA des projets parisiens ?
A. Pourquoi l’article 155 A permet-il d’imposer la décoratrice sur les sommes versées à Dubaï ?
L’arme la plus directe de l’administration contre le schéma de la décoratrice est l’article 155 A du code général des impôts. Son premier paragraphe vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France » et pose qu’elles « sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). La décoratrice parisienne qui dessine, conseille et suit des chantiers rend des services au sens de ce texte. La société de Dubaï qui encaisse les honoraires perçoit des sommes en contrepartie de ces services. La décoratrice, associée unique qui donne les ordres et signe les contrats, « contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le premier cas d’application est donc rempli sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres.
Le deuxième cas renforce encore la position de l’administration. Pour échapper à l’article 155 A du code général des impôts, la décoratrice devrait établir que sa société de Dubaï « exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Or une société de zone franche qui n’a ni atelier, ni stock, ni équipe aux Émirats, dont la seule activité consiste à facturer les projets parisiens de sa dirigeante, n’exerce aucune activité propre distincte de la prestation parisienne. Les agences qui vendent le montage promettent parfois de créer de la substance locale : un employé partagé avec des dizaines d’autres sociétés, un bureau flexible utilisé quelques heures, un site internet vitrine. Cette substance de papier ne décrit pas une activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome ; elle décrit un réceptacle de facturation. L’administration exigera la démonstration d’une équipe réelle, de moyens matériels propres et d’une clientèle distincte de celle de la décoratrice, démonstration qu’une structure de facturation ne peut pas apporter.
La Cour de cassation a donné à l’article 155 A une portée que les montages sous-estiment systématiquement. Dans un arrêt du 8 avril 2021 rendu sur des redevances versées à une société étrangère pour l’exploitation de marques et de brevets gérés en réalité depuis la France (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905), la chambre criminelle rappelle que « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. » Elle ajoute que cette imposition « n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » Peu importe donc que la décoratrice soutienne que ses planches ont été dessinées pendant des séjours à Dubaï : dès lors qu’elle est établie en France, les honoraires encaissés par sa société sont imposables à son nom. La Cour précise la logique du texte, qui « tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables », et en tire que le contribuable « est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir. »
Deux conséquences pratiques en découlent pour la décoratrice. D’une part, l’administration n’a pas à démontrer qu’elle a effectivement appréhendé les fonds : la Cour juge que la caractérisation des rappels « n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes », car « leur perception pouvant être dissimulée par des structures écrans ». Laisser les honoraires dormir sur le compte émirien ne protège donc pas ; c’est même un indice de plus. D’autre part, la décoratrice ne peut pas neutraliser le rappel en soutenant (Cour de cassation, article 155 A, arrêt du 8 avril 2021) que la société a déjà payé un impôt local : l’article 155 A impose les sommes entre ses mains à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une prestation intellectuelle et artisanale, avec les majorations attachées aux manquements. La seule voie de sortie prévue par le texte lui-même est la preuve, qui lui incombe, d’une activité propre et prépondérante de la société étrangère, ou la démonstration qu’elle n’en a pas le contrôle : deux démonstrations incompatibles avec le schéma usuel de la décoratrice associée unique qui pilote tout depuis Paris.
B. Que répondre à la proposition de rectification et quelles pièces réunir à Paris et en Île-de-France ?
Le contrôle commence en pratique par une demande d’éclaircissements ou par un examen de la situation fiscale personnelle de la décoratrice, suivi d’une proposition de rectification qui expose les faits retenus et les fondements juridiques des rappels. La première règle de défense tient à la qualité de la réponse écrite adressée à l’administration : chaque fait allégué doit être discuté pièce par pièce, et chaque fondement juridique doit recevoir une réponse juridique. Une réponse qui se borne à affirmer que la société de Dubaï est régulière aux Émirats passe à côté du litige, car l’administration ne conteste pas l’existence émirienne de la société : elle soutient que la direction effective est à Paris, que l’activité est exercée à Paris et que l’article 155 A s’applique à une personne établie en France. La réponse utile produit donc les pièces qui décrivent où les décisions sont réellement prises, où les prestations sont réellement exécutées et quelle activité propre la société étrangère exerce. Les factures de la zone franche, le certificat d’immatriculation émirien et l’attestation du comptable local ne répondent à aucune de ces trois questions ; les agendas de chantier, les contrats signés, les relevés de présence et les organigrammes y répondent.
La taxe sur la valeur ajoutée forme un second front de rappel que la décoratrice doit traiter dans la même réponse. Pour les projets parisiens, le principe de territorialité applicable aux prestations de services dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Un client parisien assujetti qui commande la décoration de son appartement reçoit en France une prestation située en France : la TVA française est due sur les honoraires. Lorsque la facture est émise sans TVA par la société de Dubaï, l’administration rappelle la taxe en appliquant le mécanisme d’autoliquidation : « est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. » et « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » (article 283 du code général des impôts). Concrètement, le client professionnel parisien aurait dû autoliquider la TVA, et la décoratrice qui a organisé une facturation hors TVA s’expose à voir sa responsabilité recherchée tandis que son client reçoit lui-même un rappel. Pour les clients particuliers parisiens, la TVA reste due par le prestataire sur les prestations exécutées en France, de sorte que les honoraires encaissés hors taxe à Dubaï sont rehaussés de la taxe éludée. La décoratrice a donc intérêt à reconstituer, projet par projet, la qualité de chaque preneur, le lieu d’exécution et le traitement de TVA appliqué, plutôt que de défendre un principe général de facturation hors TVA.
La dimension parisienne et francilienne du dossier commande l’organisation pratique de la défense. La juridiction compétente pour le contentieux de l’impôt est le tribunal administratif du lieu d’imposition, soit pour une décoratrice parisienne le tribunal administratif de Paris, avec un recours devant la cour administrative d’appel de Paris en cas de jugement défavorable. Les pièces à réunir sont celles qu’un praticien parisien connaît par cœur : bail de l’atelier ou convention d’occupation, attestations des syndics de copropriété des immeubles où les chantiers ont eu lieu, plannings d’intervention des artisans franciliens, bons de commande des fournisseurs parisiens, constats de réception des ouvrages, échanges avec les clients sur les choix de matériaux, et relevés des déplacements entre l’atelier et les chantiers. Le canal procédural suit l’ordre naturel du litige fiscal : réponse écrite à la proposition de rectification, demande d’un examen par un interlocuteur hiérarchique du service de contrôle, puis réclamation auprès de l’administration et saisine du tribunal administratif en cas de maintien. À chaque étape, la décoratrice joint les pièces nouvelles et adapte son argumentaire aux motifs de rejet précédemment exprimés, au lieu de répéter un mémoire identique. Les décisions du Conseil d’État citées dans cet article montrent que les juges raisonnent à partir des faits matériels du dossier : une décoratrice qui démontre, documents à l’appui, que telle partie de son activité relève d’une organisation distincte obtiendra plus qu’une décoratrice qui invoque des principes abstraits.
Trois erreurs reviennent dans presque tous les dossiers de décorateurs redressés et doivent être évitées dans la réponse. La première consiste à produire un volumineux classeur émirien, licences, visas et relevés du compte offshore, en croyant démontrer une substance locale : ces documents prouvent l’existence juridique, pas la direction effective ni l’activité propre, et le Conseil d’État a jugé que des assemblées tenues à l’étranger ne compensent pas des décisions prises à Paris. La deuxième consiste à soutenir que les clients ont payé volontairement une société étrangère et que l’administration ne peut pas requalifier des contrats privés : l’article 155 A n’annule pas les contrats, il impose les sommes entre les mains de la personne qui a rendu les services, de sorte que l’argument passe à côté du fondement du rappel. La troisième consiste à régulariser dans l’urgence en rapatriant les fonds ou en fermant la société de Dubaï pendant le contrôle, en espérant effacer la période vérifiée : ces gestes postérieurs ne modifient ni la localisation passée de la direction effective ni l’application de l’article 155 A aux sommes déjà versées, et ils peuvent être lus comme une reconnaissance implicite du caractère artificiel du schéma. Une défense utile regarde vers l’avant en sécurisant l’avenir, facturation française, immatriculation des TVA applicables, garanties d’ouvrage pour les chantiers, tout en traitant le passé par la preuve et le droit.
Conclusion
La décoratrice d’intérieur qui vit à Paris, y reçoit ses clients, y suit ses chantiers et y prend ses décisions ne met pas son activité à Dubaï en faisant facturer une société émirienne : elle conserve en France son domicile fiscal au sens de l’article 4 B, elle y maintient le centre effectif de direction de sa société au sens retenu par le Conseil d’État dans l’arrêt du 15 mars 2023, elle y exploite une entreprise et souvent un établissement stable au sens de l’article 209 et de la jurisprudence sur le cycle commercial complet, et elle s’expose à l’application de l’article 155 A qui impose entre ses mains les sommes versées à sa société, sans que l’administration ait à prouver qu’elle a appréhendé les fonds ni que les services ont été rendus en France. La TVA française reste due sur les projets parisiens selon les règles des articles 259 et 283, et la responsabilité décennale de l’article 1792 rappelle que le métier de décorateur, dès qu’il touche aux travaux, laisse des traces matérielles qui interdisent le discours de l’activité immatérielle et délocalisée. Face à une proposition de rectification, la seule défense qui porte réunit des preuves parisiennes précises, répond à chaque fondement juridique et traite la TVA projet par projet devant les bons interlocuteurs, jusqu’au tribunal administratif de Paris le cas échéant. Le montage vendu comme une optimisation est, pour une décoratrice qui reste vivre et travailler en France, un accumulateur de rappels en impôt sur le revenu, en impôt sur les sociétés et en TVA.