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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rupture brutale et entreprise en procédure collective : liquidateur, cession et préavis, ce que le fournisseur et le client doivent décider

Lorsqu’un client interrompt sans préavis écrit une relation établie avec son fournisseur, le droit commun de la rupture brutale s’applique : l’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Tout change cependant quand l’une des deux entreprises est en redressement ou en liquidation judiciaire : la qualité pour agir se déplace vers le liquidateur, la créance indemnitaire doit être déclarée au passif, et la reprise des flux par un cessionnaire complique le calcul du préavis. Cet article décrit ces vérifications à partir de textes en vigueur et de décisions publiées, lues intégralement. Il ne décrit la situation d’aucune entreprise en particulier et ne prédit l’issue d’aucun litige : seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche, et les contrats signés priment sur toute analyse générale.

I. La rupture brutale à l’épreuve de la procédure collective

A. Quand l’entreprise évincée est en liquidation, c’est le liquidateur qui agit

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur, et « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur », selon l’article L. 641-9, I, du code de commerce. L’action en réparation d’une rupture brutale, qui tend au versement d’une indemnité au patrimoine de l’entreprise évincée, entre dans cette mission : le fournisseur en liquidation n’agit plus lui-même, son liquidateur le fait à sa place.

La cour d’appel de Paris l’a confirmé le 29 octobre 2025 (pôle 5, chambre 4, RG n° 23/06808, décision publiée). Un chargeur avait cessé de confier des flux à un transporteur placé en liquidation judiciaire ; le liquidateur de ce transporteur poursuivait le chargeur en rupture brutale. Le tribunal de commerce de Marseille avait condamné le chargeur à payer au liquidateur la somme de 643.936,33 euros « au titre du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies en application de l’article L. 442-1 du code de commerce », outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. La cour d’appel « confirme le jugement dans toutes ses dispositions » et ajoute une condamnation du chargeur à payer au liquidateur 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. Trois enseignements concrets s’en dégagent pour le fournisseur et pour le client.

D’abord, la liquidation de la victime ne purge pas la faute du partenaire : le préavis dû s’apprécie à la date de la rupture, et l’ouverture d’une procédure collective contre l’évincé n’autorise pas l’autre partie à s’en affranchir. Ensuite, c’est bien le liquidateur qui encaisse l’indemnité, au profit de l’ensemble des créanciers de la procédure : le dirigeant de l’entreprise en liquidation ne peut ni transiger seul ni percevoir directement les sommes. Enfin, le chiffrage se fait par la marge perdue pendant le préavis manquant : dans cette affaire, le liquidateur faisait valoir une marge brute mensuelle de 50,19 % du chiffre d’affaires réalisé avec le chargeur et un préavis qui aurait dû atteindre 24 mois. Le fournisseur doit donc conserver, dès la relation, tout ce qui permettra ce calcul : factures, marges par client, historique des volumes, échanges sur la durée prévisible de la collaboration.

La même configuration s’est présentée devant la même cour le 11 avril 2025 (pôle 5, chambre 11, RG n° 22/20200, décision publiée). Un concédant automobile était poursuivi par le liquidateur judiciaire de l’un de ses concessionnaires, désigné par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 juin 2021. Le tribunal avait alloué 78 543,87 euros de dommages et intérêts ; la cour, statuant à nouveau, « condamne » le concédant « à payer » au liquidateur « la somme de 94 222,47 euros en réparation de son préjudice », plus 5 000 euros au titre de l’article 700. En redressement judiciaire, la répartition des rôles diffère mais la vigilance reste la même : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13, II, du code de commerce). Le client dont le fournisseur est en redressement ne peut donc ni considérer le contrat comme caduc ni cesser ses commandes au motif de la procédure : tant que l’administrateur exige l’exécution en fournissant la prestation promise, les flux doivent continuer. Symétriquement, le fournisseur en redressement dont l’administrateur décide de ne pas poursuivre un contrat déficitaire doit anticiper que l’arrêt des livraisons, même décidé dans l’intérêt de la procédure, peut être analysé comme une rupture sans préavis à l’égard du client évincé. Dans les deux cas, l’écrit adressé au bon organe — administrateur, débiteur et mandataire judiciaire selon leurs missions respectives — conditionne la régularité de la rupture. Pour le réseau de distribution, la leçon est symétrique : la tête de réseau qui réorganise son maillage pendant que l’un de ses membres est en procédure collective doit notifier un préavis écrit au liquidateur, et non se contenter d’un courrier adressé au dirigeant dessaisi.

B. Quand l’auteur de la rupture est en procédure collective, la victime doit déclarer sa créance

Le miroir de la situation précédente est plus redoutable : c’est l’auteur de la rupture qui fait l’objet d’une procédure collective, et la victime doit faire valoir une créance indemnitaire contre une entreprise protégée. Or, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », selon l’article L. 622-24 du code de commerce. La créance née de la rupture brutale, antérieure à l’ouverture, entre dans ce circuit : sans déclaration au passif, l’indemnité obtenue au fond risque de rester théorique.

Cette discipline de déclaration s’articule avec l’action ouverte par l’article L. 442-4 du code de commerce, selon lequel « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi ». Le fournisseur évincé peut donc agir en cessation et en réparation, mais il doit mener les deux démarches en parallèle : saisir la juridiction compétente pour faire constater la brutalité de la rupture, et déclarer sa créance indemnitaire au mandataire judiciaire de l’auteur en procédure collective. La fiche pratique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes souligne que l’interdiction vise toute personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services, sans condition de taille ou de secteur (fiche DGCCRF sur la rupture des relations commerciales).

Le texte ouvre aussi une voie d’action publique que les entreprises sous-estiment : « Le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 » (article L. 442-4 du code de commerce). Concrètement, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut enquêter sur une rupture brutale dans une filière et assigner son auteur, y compris quand la victime, fragilisée par la procédure collective de son partenaire, hésite à agir seule. Le fournisseur évincé peut signaler les faits aux services déconcentrés, tout en menant sa propre action en réparation et sa déclaration de créance. En pratique, le fournisseur qui apprend l’ouverture d’une procédure contre le client qui l’a évincé doit vérifier trois points sans attendre : la date de publication du jugement, pour situer sa créance ; l’identité du mandataire judiciaire destinataire de la déclaration ; et le montant à déclarer, qui comprend l’indemnité de préavis manquant chiffrée sur la marge perdue, et non le seul solde des factures impayées. Le client en procédure collective, de son côté, doit transmettre à ses organes de procédure l’ensemble des ruptures notifiées avant l’ouverture, car chacune peut générer une créance déclarée qui pèsera sur le passif.

II. Décider vite : préavis écrit, cession des flux et preuves

A. Le préavis écrit reste la clé, avec ses bornes et ses exceptions

Le cœur du dispositif n’a pas changé avec les renumérotations successives du code. La Cour de cassation vise encore, le 12 mars 2025 (première chambre civile, pourvoi n° 23-22.051) : « Vu les principes qui régissent la compétence internationale, l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce et l’article 46 du code de procédure civile » (arrêt publié). Elle pose ensuite qu’« Aux termes de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale » (même arrêt). La continuité est donc totale entre l’ancien et le nouveau texte : les solutions rendues sous l’empire de l’article L. 442-6, I, 5° restent mobilisables.

La même fiche de la DGCCRF précise les contours que le juge vérifie. D’abord, la relation doit être établie, c’est-à-dire présenter avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel, de sorte que la victime pouvait raisonnablement anticiper la continuité du flux d’affaires avec son partenaire. Ensuite, la rupture s’apprécie selon le type de relation : quand un contrat ponctuel à durée déterminée arrive simplement à son terme, il n’y a pas de rupture fautive, l’extinction résultant alors du jeu normal de la négociation contractuelle et commerciale. Enfin, la brutalité peut être partielle : une baisse significative du chiffre d’affaires intervenue sans préavis ni accord commun, ou une modification substantielle des conditions commerciales qui bouleverse l’économie du contrat, caractérise une rupture partielle.

Le texte organise aussi deux garde-fous que chaque partie doit connaître. D’une part, la borne des dix-huit mois : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Respecter dix-huit mois de préavis écrit neutralise le grief d’insuffisance, sans pour autant couvrir les autres fautes de la rupture. D’autre part, la résiliation sans préavis reste possible dans deux cas : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Le client qui invoque l’inexécution du fournisseur doit donc la prouver, mise en demeure et constats à l’appui, plutôt que de cesser brutalement ses commandes en espérant régulariser après coup. Symétriquement, le fournisseur qui subit une baisse substantielle de volumes déguisée en simple renégociation peut invoquer la réduction fautive : le texte ajoute que « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial » (article L. 442-1, II, du code de commerce).

La DGCCRF ajoute une exigence de forme souvent négligée : la volonté de rompre doit être exprimée sans équivoque, et un délai de préavis suffisant doit en outre être accordé au partenaire commercial. Un courriel ambigu annonçant une mise en concurrence, une simple non-reconduction tacite ou un arrêt progressif des commandes sans écrit ne valent pas notification. Le client qui décide de rompre doit adresser un écrit clair, daté, fixant la durée du préavis et maintenant pendant ce préavis des conditions économiques conformes au marché. Le fournisseur qui reçoit cet écrit doit le conserver avec son enveloppe d’envoi, car la date de notification fait courir le préavis et conditionne tout le chiffrage ultérieur. Les chaînes de fourniture ignorent les frontières, et la rupture brutale suit les flux : dans l’arrêt du 12 mars 2025, la victime était une société française et l’auteur allégué une société de droit américain, configuration que la Cour de cassation a jugée justiciable devant les tribunaux français. Le fournisseur français évincé par un donneur d’ordre étranger peut donc, sous conditions, saisir le tribunal français, et le client français qui rompt avec un fournisseur étranger ne s’abrite pas derrière la frontière. La preuve se complique seulement : échanges en langue étrangère à faire traduire, usages du commerce international à établir, conditions économiques du marché étranger à documenter pour la détermination du prix pendant le préavis. Lorsque le partenaire est en procédure collective, cet écrit doit être adressé à l’organe compétent : au liquidateur en liquidation, à l’administrateur et au débiteur selon les missions de chacun en redressement.

B. Cession des flux, contrats en cours et chiffrage du préjudice

La rupture brutale survient souvent au moment où les flux changent de mains : cession du fonds, reprise des contrats, entrée d’un nouveau prestataire. Dans l’affaire jugée le 29 octobre 2025, la cession prévoyait la reprise des relations commerciales avec le client par le repreneur, le jugement de cession précisant que le candidat devait faire son affaire personnelle de la relation client, le contrat ne pouvant faire l’objet d’un transfert judiciaire. Le chargeur avait ensuite confirmé au repreneur des conditions identiques avant de rompre : la cour a jugé la rupture brutale malgré ce montage. La leçon pour le client qui réorganise ses flux est nette : faire reprendre ses volumes par un tiers ou un cessionnaire n’efface pas le préavis dû au partenaire évincé, et la confirmation de conditions identiques au repreneur peut même établir la continuité de la relation rompue.

Le droit des contrats encadre strictement ces transferts. Selon l’article 1216 du code civil, « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé », et « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité » (article 1216 du code civil). Le fournisseur dont le client cède ses contrats à un repreneur doit donc vérifier s’il a donné son accord, par avance ou a posteriori, et sous quelles conditions de prix et de volumes : à défaut d’accord, il reste le partenaire du cédant et peut lui opposer la rupture brutale. En procédure de sauvegarde, le texte protège en outre la continuité : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13, I, du code de commerce). L’ouverture d’une procédure ne résilie donc pas à elle seule les contrats en cours, et le partenaire qui s’en prévaut pour cesser ses commandes s’expose au grief de brutalité.

Deux précisions de la DGCCRF ferment les fausses échappatoires les plus fréquentes. D’une part, seul le caractère brutal de la rupture est illicite : une rupture annoncée, motivée et accompagnée d’un préavis écrit suffisant reste licite, même si elle fait perdre au partenaire une part majeure de son chiffre d’affaires. D’autre part, le caractère prévisible de la rupture ne la prive pas de sa brutalité : le client qui soutient que son fournisseur « savait bien que cela finirait ainsi » ne s’exonère pas du préavis écrit pour autant. Ces deux phrases tracent la ligne de conduite des deux côtés de la chaîne : le client formalise et laisse le temps de la reconversion ; le fournisseur ne confond pas la prévisibilité économique avec une dispense de préavis. Reste le chiffrage, qui décide du sort économique du litige pour les deux entreprises de la chaîne. Le préjudice répare la marge que la victime aurait réalisée pendant le préavis qui aurait dû être respecté : volumes mensuels moyens, taux de marge brute, durée du préavis manquant. Dans l’affaire du transporteur, le premier juge avait retenu 643.936,33 euros d’indemnité, et la cour a confirmé l’intégralité du jugement ; dans celle du concessionnaire automobile, la cour a porté l’indemnité de 78 543,87 à 94 222,47 euros. Ces montants montrent que le préavis manquant se compte en mois de marge, parfois vingt-quatre, et que chaque mois d’écart dans la durée retenue déplace des centaines de milliers d’euros. Le fournisseur doit donc produire une comptabilité analytique par client, exercice par exercice, en isolant les charges directes affectées au client perdu des frais généraux qui subsistent après la rupture, car le juge écarte les marges forfaitaires sans justificatifs et ramène l’indemnité aux seuls profits manqués démontrés, et le client qui rompt doit conserver les éléments justifiant la durée qu’il a notifiée : ancienneté réelle de la relation, part du chiffre d’affaires du partenaire qu’il représentait, dépendance économique, investissements spécifiques réalisés pour lui, usages du secteur.

Face à une rupture en chaîne, chaque entreprise de la chaîne tient ainsi un rôle probatoire précis. Le fournisseur évincé conserve l’écrit de rupture, l’historique des volumes et ses marges, déclare sa créance si l’auteur est en procédure collective, et saisit la juridiction compétente pour faire constater la brutalité. Le client qui rompt notifie un préavis écrit d’une durée réfléchie, le fait courir à compter d’une notification non équivoque, maintient des conditions économiques normales pendant son cours, et l’adresse à l’organe compétent quand le partenaire est en procédure collective. Le cessionnaire qui reprend des flux vérifie les accords de cession écrits et les préavis en cours avant de se présenter comme le nouveau partenaire. Un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de calibrer ces décisions, de mettre en demeure utilement et de chiffrer l’indemnité à partir des pièces conservées.

La rupture brutale impliquant une entreprise en procédure collective ne se résume donc ni à une fin de contrat ni à une formalité de déclaration : c’est une carte de décisions croisées où le liquidateur agit pour l’évincé dessaisi, où la victime déclare au passif de l’auteur protégé, où le cessionnaire ne recueille que ce que l’écrit lui transfère, et où le préavis écrit, noeud du litige, se mesure en mois de marge perdue. Les entreprises qui conservent leurs écrits, notifient clairement et déclarent à temps se donnent les moyens de traverser la rupture ; celles qui rompent sans écrit ou laissent passer la déclaration s’exposent à payer deux fois : l’indemnité au fond, et la part du passif qu’une créance concurrente déclarée à temps viendra encore alourdir. Dans une chaîne où chaque maillon dépend des flux du précédent, la rupture brutale n’est jamais un incident isolé : elle se propage au sous-traitant du fournisseur évincé, au transporteur qui portait ses volumes et au cessionnaire qui croyait recueillir un courant d’affaires intact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».