Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier brûle chaumes et résidus sur vos terres louées : interdiction, dérogation du préfet, amende de 750 euros et résiliation du bail rural

Votre fermier a mis le feu aux chaumes après la moisson et la fumée a envahi le lotissement voisin, ou c’est vous, preneur, qui envisagez de brûler des résidus de taille pour nettoyer vos parcelles louées avant l’hiver. Dans les deux cas, la même double inquiétude surgit : l’amende d’un côté, le bail rural de l’autre. Le voisin menace d’appeler la mairie, le bailleur parle déjà de résiliation, et chacun affirme connaître la règle. Or la règle n’est ni le souvenir du temps où l’on brûlait librement les pailles, ni l’idée inverse selon laquelle tout feu serait interdit partout et tout le temps. Le droit distingue le brûlage des biodéchets, interdit par la loi avec une contravention de quatrième classe à la clé, de l’écobuage et des feux agricoles, encadrés par des arrêtés préfectoraux qui varient selon les départements et les périodes. Et le bail rural obéit à une logique propre : le bailleur ne fait pas résilier pour le seul motif que le preneur a allumé un feu sans autorisation, mais le feu fautif qui dégrade le fonds ou ravage le voisin peut coûter très cher et faire perdre les terres. Comprendre ces deux étages, la police du feu et le statut du fermage, permet d’agir vite et juste : vérifier l’arrêté applicable, demander la dérogation quand elle existe, constater les dégâts, mettre en demeure, puis saisir le bon juge.

I. Ce que le fermier peut brûler et ce qui lui est interdit

A. Le brûlage des biodéchets et des chaumes est interdit, et l’amende peut atteindre 750 euros

Le principe est posé par le code de l’environnement : « les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs ». La formule vise large : feuilles mortes, résidus de tonte, tailles de haies et branchages entrent dans les biodéchets, et l’interdiction couvre aussi bien le tas enflammé au fond du champ que l’incinérateur de jardin. Le même texte ajoute que « A titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’Etat dans le département dans des conditions prévues par décret ». Autrement dit, le brûlage n’est pas une modalité d’élimination parmi d’autres : c’est une pratique interdite, sauf dérogation individuelle accordée par le préfet dans des cas sanitaires précis.

La sanction est pénale et chiffrée. Le code de l’environnement punit de l’amende de quatrième classe « Le fait pour une personne physique de méconnaître l’interdiction prévue par l’article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l’article D. 543-227-1 ou sans respecter les conditions dont elle est assortie ». Et le code pénal fixe l’échelle : « 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ». Le fermier qui brûle ses résidus sans dérogation risque donc une amende de 750 euros au maximum, dressée par procès-verbal, indépendamment de tout litige avec son bailleur ou son voisin. La fiche officielle de Service-public, vérifiée le 26 février 2025, le résume en langage courant : il est interdit de brûler ses déchets verts secs ou humides, à l’air libre comme avec un incinérateur, et la personne qui passe outre peut avoir à payer une amende de 750 euros, laquelle frappe aussi celui qui met à disposition ou vend un incinérateur destiné à éliminer ces déchets (fiche Service-public sur le brûlage des déchets verts). La même page indique la marche à suivre : des dérogations peuvent exister dans la commune s’il n’y a ni déchetterie ni collecte sélective, et c’est la mairie qu’il faut interroger ; le préfet peut délivrer une dérogation individuelle pour éradiquer une épiphytie ou éliminer des espèces envahissantes ; en cas de non-respect, chacun peut alerter les services d’hygiène de la mairie, chargés de faire cesser la pratique.

Les dérogations préfectorales suivent un régime écrit. Le décret prévoit que « Ces dérogations sont d’une durée maximale d’un an, renouvelable sur demande », et la demande s’adresse au préfet du département où le brûlage est envisagé, sur le formulaire CERFA n° 16145*01, en démontrant l’absence de solution alternative d’élimination. Le fermier qui invoque une haie malade ou une plante envahissante doit donc monter un dossier avant d’allumer le feu, et non plaider la nécessité après le procès-verbal. La direction régionale de l’environnement des Pays de la Loire rappelle sur son site que cette interdiction vaut toute l’année sans exception et qu’un arrêté municipal qui prévoirait des périodes de brûlage serait inopérant, car non conforme à la réglementation (direction régionale de l’environnement des Pays de la Loire, page sur le brûlage à l’air libre des déchets verts). La même page précise le sort des résidus de cultures : pour les agriculteurs qui demandent les aides de la politique agricole commune, le code rural dispose que « Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d’oléagineux, de protéagineux et de céréales », avant d’ajouter que « Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires ». Brûler les chaumes sans cette autorisation préfectorale motivée, c’est donc manquer aux règles de conditionnalité auxquelles les aides sont soumises, en plus de s’exposer à la contravention. La chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme confirme la sévérité du régime des chaumes au titre de la conditionnalité des aides : le brûlage après récolte des chaumes, des tiges et des cannes de cultures arables est interdit, et seules des dérogations individuelles du préfet, pour des raisons sanitaires, peuvent l’autoriser (chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, page sur la réglementation des feux de plein air, mise à jour le 27 mars 2026).

B. L’écobuage et les feux agricoles restent possibles hors période d’interdiction, sous conditions strictes

Il faut distinguer le brûlage des biodéchets, interdit par la loi nationale, des feux agricoles traditionnels que le préfet encadre dans chaque département. L’écobuage, cette méthode ancienne de débroussaillement par le feu des broussailles et résidus de végétaux, surtout en zone de montagne, n’est pas prohibé en soi : il est soumis à déclaration préalable en mairie et à des règles techniques précises. L’exemple du Puy-de-Dôme, documenté par la chambre d’agriculture à partir de l’arrêté préfectoral du 27 mai 2025, montre le mécanisme : dans ce département, les feux de déchets végétaux agricoles et l’écobuage sont interdits du 1er juin au 30 septembre, et hors de cette période ils sont autorisés sous conditions (chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, page sur la réglementation des feux de plein air, mise à jour le 27 mars 2026). Les conditions valent la lecture attentive : vitesse de vent inférieure à 20 km/h, aucune alerte pollution de l’air en cours, surveillance permanente du feu par une personne avec des moyens d’extinction à proximité immédiate, extinction complète vérifiée avant le départ, et aucun danger pour le voisinage ni pour les usagers des routes et voies ferrées. S’y ajoutent des distances de sécurité, au moins 10 mètres des lignes téléphoniques et électriques, 25 mètres des voies de circulation, des constructions et des stockages de produits ou gaz inflammables, 200 mètres des bois et forêts, ainsi que l’obligation de ne brûler que des végétaux suffisamment secs, qui ne produisent pas de fumée excessive. Pour l’écobuage proprement dit, la surface à brûler doit être fractionnée en unités de 2 hectares au plus, entourées d’une bande nettoyée de 25 mètres de largeur, à plus de 50 mètres des bois et forêts, et après déclaration préalable en mairie sur le modèle annexé à l’arrêté.

Cet exemple départemental n’est pas transposable tel quel ailleurs, et c’est même tout son enseignement : chaque préfet fixe ses périodes d’interdiction et ses distances. Dans les Pays de la Loire, l’arrêté-cadre interdit le brûlage du 1er mars au 30 septembre dans une bande de 200 mètres autour des bois et forêts, et tout brûlage est prohibé lors des épisodes de pollution (direction régionale de l’environnement des Pays de la Loire, page sur le brûlage à l’air libre des déchets verts). Le fermier qui veut allumer un feu doit donc commencer par lire l’arrêté préfectoral de son département et se renseigner en mairie, au lieu d’appliquer ce qu’il a lu pour un autre territoire ou ce que faisait son prédécesseur. Violer ces arrêtés, c’est s’exposer à une autre sanction que l’amende de 750 euros : le code pénal dispose que « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ». Et lorsque le feu échappe à tout cadre, la responsabilité pénale pour dégradations par incendie guette, comme le montre une affaire jugée à Draguignan où l’auteur d’un écobuage avait été condamné au pénal pour dégradation involontaire par incendie après violation des prescriptions du code forestier, condamnation confirmée en appel.

Le preneur bien conseillé prépare donc son feu comme un dossier : arrêté préfectoral lu et imprimé, déclaration en mairie quand l’écobuage l’exige, information écrite du bailleur avant tout feu important sur les terres louées, photographies des lieux avant et après, attestation de la vitesse du vent et des moyens d’extinction présents. Ces pièces ne sont pas du formalisme : elles prouvent, en cas de litige, que le feu a été conduit en agriculteur diligent, et elles coupent court au reproche d’imprudence que le bailleur ou le voisin ne manquera pas de formuler. À l’inverse, le fermier qui brûle en période d’interdiction, par vent fort ou sans surveillance commet une faute dont les conséquences dépassent de loin l’amende : dégradation du fonds loué, résiliation du bail et facture des dégâts chez le voisin.

II. Quand le feu du fermier fait vaciller le bail rural

A. Le bailleur ne fait pas résilier le bail pour le seul feu allumé sans son accord

Le statut du fermage enferme la résiliation dans des motifs limitatifs, et le feu du preneur n’y figure pas en tant que tel. Le code rural dispose que « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » autorisent le bailleur à demander la résiliation, aux côtés des défauts de paiement du fermage et du non-respect des clauses environnementales du bail. La formule compte chaque mot : ce ne sont pas les agissements non autorisés qui justifient la résiliation, mais ceux qui compromettent la bonne exploitation du fonds. Un feu de résidus ponctuel, maîtrisé, sans dégradation durable des sols ni trouble persistant, ne remplit pas cette condition, même si le bailleur n’avait rien autorisé. Le même article protège aussi le preneur contre les demandes abusives en précisant que « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes », et il encadre le motif des impayés par une mise en demeure qui « devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition », preuve que le législateur n’a pas voulu de résiliations faciles. Le code civil, applicable au preneur rural, va dans le même sens : « s’il ne cultive pas raisonnablement » et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, « celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Le dommage et les circonstances restent le juge de paix : sans dommage établi, pas de résiliation.

La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 10 mars 2026 dans une affaire de bail rural où des bailleurs demandaient la résiliation pour des modifications culturales et des travaux réalisés sans leur accord, dont un changement de destination de bâtiments malgré leur opposition et des plantations d’arbres fruitiers (RG 24/04159). La cour écarte chaque grief par le même raisonnement : faute de preuve que les manquements compromettent la bonne exploitation du fonds, la résiliation est refusée, et le défaut d’autorisation se sanctionne seulement par l’indemnisation du bailleur ou par une remise en état en fin de bail, en application de l’article L. 411-31 et de l’article L. 411-72. Transposée au feu, la leçon est nette : le bailleur qui a seulement subi un brûlage non autorisé, sans dégradation prouvée du fonds, obtient au mieux une indemnisation ou une remise en état en fin de bail, pas la résiliation avec expulsion. La cour de Grenoble vise au passage l’article 1766 du code civil et l’article L. 411-31 du code rural, et déboute des bailleurs qui n’avaient pas saisi le tribunal paritaire avant l’expiration du délai qu’elle retient : la procédure compte autant que le fond, et le bailleur qui tarde ou qui saisit mal perd son procès même quand le preneur a agi sans accord.

Mais la protection du preneur a des limites que les bailleurs doivent connaître, car le feu répété ou destructeur change de nature. La cour d’appel de Bourges a jugé le 24 octobre 2025 que l’obligation d’exploiter les parcelles de façon effective et personnelle constitue une obligation essentielle du bail rural, en se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017, et elle a prononcé la résiliation d’un bail conclu en 2010 parce que la preneuse n’exploitait plus elle-même les terres (RG 25/00001). Un fermier qui délaisse l’exploitation pour y multiplier les feux de déchets, qui laisse les sols se dégrader ou qui change la destination des parcelles par ses brûlages répétés s’expose au même raisonnement : ses agissements compromettent alors la bonne exploitation du fonds au sens de l’article L. 411-31. La cour d’appel de Caen, le 15 janvier 2026, fournit l’illustration la plus sévère : pour un bail rural de vingt-cinq ans signé en 2014, elle prononce la résiliation, condamne le preneur à 67 000 euros de travaux de remise en état du fonds et à 7 000 euros de perte de valeur locative, après une expertise qui avait constaté des terres, haies, clôtures et fossés à l’abandon (RG 24/02946). Le bail imposait pourtant au preneur des obligations précises, reconstituer les sols par fumures et amendements, entretenir et élaguer les arbres, consommer sur place pailles, foins et fumiers. L’absence d’état des lieux d’entrée n’a pas sauvé le preneur : les parcelles sont présumées avoir été délivrées en bon état d’entretien, présomption confortée par des vues anciennes. Le fermier qui brûle au lieu d’entretenir, qui laisse les clôtures et les fossés se dégrader pendant que les feux se succèdent, marche vers le même sort, avec une facture de remise en état qui dépasse très vite le montant de plusieurs années de fermage. On trouvera un panorama complet des arrêts récents du statut du fermage dans le bilan des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption, utile pour situer chaque litige dans la jurisprudence de l’année.

B. Le feu qui déborde chez le voisin se paie au prix fort, sur preuve d’une faute

Quand les flammes ou les fumées gagnent la parcelle voisine, le litige change de tribunal et de logique : ce n’est plus le bail rural qui est en jeu, mais la réparation du dommage subi par le tiers. Le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan montre comment le juge chiffre et qui paie (RG 22/06037). Un propriétaire avait pratiqué un écobuage sur son terrain le 4 février 2020, le feu s’était propagé jusqu’à la limite séparative et avait détérioré la haie et le grillage de sa voisine. Condamné au pénal pour dégradation involontaire par incendie après violation des prescriptions du code forestier, décision confirmée en appel, il contestait au civil jusqu’à la propriété de la haie et le montant réclamé par l’assureur de la victime, subrogé dans ses droits. Le tribunal écarte ces défenses et entre en voie de condamnation : l’auteur du feu paie à l’assureur 3 286,20 euros, soit la moyenne de trois devis d’entreprises indépendantes chiffrant la remise à l’identique, 3 390 euros, environ 2 648 euros et environ 3 821 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 septembre 2022, outre les dépens et 2 000 euros de frais irrépétibles. La demande de dommages et intérêts supplémentaires de l’assureur est rejetée, faute de préjudice distinct prouvé. Deux règles ressortent de cette décision. D’abord, l’indemnisation se fait sans perte ni profit : la victime ne peut pas mettre à la charge du responsable une amélioration de son ouvrage, comme un soubassement en béton ou des poteaux armés là où il n’y avait qu’un grillage sur piquets de fer. Ensuite, le chiffrage repose sur des devis contradictoires et des constats, jamais sur des affirmations : sans expertise ni devis, la voisine n’aurait rien obtenu, et c’est l’assureur, muni du rapport d’expert, qui a emporté la condamnation.

Le fondement juridique de cette responsabilité mérite l’attention, car une erreur fréquente consiste à invoquer le trouble anormal de voisinage pour un incendie qui se propage. La Cour de cassation a fermé cette porte le 7 février 2019 : la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel relève du régime particulier et exclusif de l’article 1384, alinéa 2, devenu l’article 1242, alinéa 2, du code civil (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.727). Ce texte dispose que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Le voisin qui a subi le feu doit donc prouver une faute de celui qui a allumé ou laissé échapper les flammes : écobuage sans déclaration, feu par vent fort, absence de surveillance, non-respect des distances. À Draguignan, cette faute était établie par la condamnation pénale et la violation des prescriptions forestières. Pour le fermier, la conséquence est directe : un feu conduit dans les règles rend la preuve de la faute difficile pour le voisin, tandis qu’un feu allumé en période d’interdiction ou sans précaution fournit au voisin la faute toute prête, constatée par le procès-verbal de contravention.

Reste la question que tout bailleur pose : le fermier qui a brûlé sans accord peut-il être contraint de remettre en état pendant que le bail continue, et que se passe-t-il au renouvellement ? La Cour de cassation a tranché les deux points le 14 décembre 2023 à propos de haies arrachées sans autorisation, dans un raisonnement transposable à toute dégradation commise par le feu (Cass. 3e civ., 14 décembre 2023, n° 22-20.257). Sur la remise en état en cours de bail, la Cour approuve le refus des juges du fond : quand le preneur a réalisé sans accord des travaux qui dégradent le fonds, le bailleur ne peut pas exiger sa condamnation à remettre les lieux en état pendant que le bail continue, et il obtient seulement à l’expiration l’indemnité prévue par l’article L. 411-72. Le bailleur obtient seulement, à l’expiration du bail, l’indemnité prévue par la loi : « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ». Sur le renouvellement, en revanche, la Cour casse et donne raison au bailleur : le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31, I, 2°, lorsque les effets des agissements du fermier sur la bonne exploitation du fonds, même antérieurs au renouvellement, se sont produits ou prolongés pendant le bail renouvelé. Or « A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans » aux clauses du bail précédent. Le fermier qui a dégradé les sols par des feux répétés ne peut donc pas compter sur le renouvellement automatique pour effacer ses fautes : si les effets de ses agissements se prolongent dans le bail renouvelé, la résiliation reste demandable.

Le statut du fermage organise d’ailleurs des procédures préventives que le preneur avisé utilise avant tout feu ou tout travail important. Pour faire disparaître talus, haies, rigoles ou arbres afin de regrouper des parcelles, la loi prévoit que « Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation », et que « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur », son silence valant accord. Pour retourner une prairie, la mettre en herbe ou employer des moyens culturaux non prévus au bail, le preneur « peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation » agir, mais « A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre ». Le feu n’est pas un travail d’amélioration, et ces textes ne dispensent ni de l’arrêté préfectoral ni de la dérogation : ils montrent seulement la méthode que le juge attend d’un bon exploitant, informer par écrit, décrire, laisser au bailleur le temps de répondre, et garder la preuve de chaque envoi. Enfin, le preneur qui renonce au feu pour protéger ses sols et l’air de ses voisins est protégé par la loi : « Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil », et les pratiques de préservation de l’eau, de la biodiversité, des sols et de l’air ne peuvent pas fonder une demande de résiliation du bailleur. Choisir le broyage, le compostage ou l’apport en déchetterie plutôt que le brûlage ne constitue jamais une faute contre le bail.

En pratique, le bailleur qui découvre un brûlage fautif et le voisin enfumé suivent des chemins parallèles. Le bailleur fait constater les lieux par écrit et photographies, adresse au preneur une mise en demeure de cesser tout feu non autorisé et de remettre les lieux en état, puis, si les feux continuent ou si le fonds est dégradé, saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation sur le fondement des agissements compromettant la bonne exploitation, en joignant procès-verbaux, constats et expertise. C’est la voie suivie dans les affaires jugées à Valence, Caen et Grenoble, où le tribunal paritaire puis la cour d’appel ont tranché la résiliation. Le voisin, lui, déclare le sinistre à son assureur, fait établir des devis de remise à l’identique, et agit devant le tribunal judiciaire en responsabilité pour faute, en prouvant le manquement aux règles du feu. Dans les deux cas, les pièces font le procès : arrêté préfectoral, déclaration en mairie, relevés de vent, constats d’huissier, expertises et devis contradictoires. Celui qui n’a que sa parole perd contre celui qui a un dossier.

Le feu sur des terres louées n’est donc ni un droit du fermier ni une cause automatique de résiliation, mais un acte à haut risque juridique dont chaque étage doit être vérifié. Le brûlage des biodéchets et des chaumes est interdit et puni de 750 euros d’amende, sauf dérogation individuelle du préfet pour un motif sanitaire démontré. L’écobuage et les feux agricoles obéissent à l’arrêté préfectoral du département, avec ses périodes d’interdiction, ses distances et sa déclaration en mairie. Le bail rural ne tombe pas pour un feu isolé sans dommage, car seule la compromission de la bonne exploitation du fonds justifie la résiliation, et le défaut d’autorisation se paie en fin de bail par une indemnité. Mais le feu fautif et répété, qui dégrade les sols, ravage les haies ou enfume durablement le voisinage, expose le preneur à la résiliation même après renouvellement, à une indemnité de remise en état qui se chiffre en dizaines de milliers d’euros, et à la facture des dégâts chez le voisin sur preuve de sa faute. Avant d’allumer, lire l’arrêté, déclarer, informer le bailleur et surveiller le feu : ces quatre gestes simples séparent l’exploitant diligent, que le statut du fermage protège, du preneur fautif, que les tribunaux condamnent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».