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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre commerce est exproprié à Paris et en Île-de-France : indemnité d’éviction du bail commercial, valeur du fonds et recours (2026)

Vous exploitez une boutique, un restaurant, un atelier ou une agence à Paris ou en Île-de-France, et vous recevez un courrier qui parle d’enquête publique, de périmètre d’aménagement ou de déclaration d’utilité publique. Quelques mois plus tard, l’expropriant vous notifie des offres d’indemnisation et vous demande de libérer les lieux. Votre bail commercial court pourtant encore, votre clientèle vient chaque jour, et personne ne vous a expliqué comment sera chiffrée la perte de votre fonds. Cette situation se rencontre dans les zones d’aménagement concerté, les opérations de renouvellement urbain et les grands projets de transport franciliens : le commerçant locataire découvre qu’il n’est pas l’exproprié principal, alors que c’est son outil de travail qui disparaît.

Le droit de l’expropriation organise deux batailles distinctes. La première se joue devant le juge administratif : la déclaration d’utilité publique, l’arrêté de cessibilité et la régularité de l’enquête publique peuvent être contestés, dans des délais courts. La seconde se joue devant le juge judiciaire de l’expropriation : à défaut d’accord amiable, c’est lui qui fixe l’indemnité d’éviction, poste par poste, à partir des mémoires des parties et des conclusions du commissaire du Gouvernement. Confondre ces deux voies, rater un délai ou accepter des offres sans mémoire en réponse coûte chaque année aux commerçants des sommes considérables.

Cet article décrit, pour un local commercial situé à Paris ou en Île-de-France, comment vérifier la procédure administrative et la contester utilement, puis comment chiffrer l’indemnité d’éviction du bail commercial et la défendre devant le juge. Les règles citées sont celles du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en vigueur, et les exemples chiffrés sont tirés d’un jugement récent du juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis.

I. Contester l’expropriation elle-même avant de parler d’argent : la phase administrative

Tout commence par l’enquête publique et la déclaration d’utilité publique. Tant que le transfert de propriété n’est pas prononcé, le commerçant peut encore faire échec à l’opération ou en réduire le périmètre. Une fois l’ordonnance rendue, le débat change de nature : il porte sur le montant de l’indemnité, pas sur le principe du départ.

A. Déclaration d’utilité publique, enquête publique et arrêté de cessibilité : vérifier chaque pièce puis attaquer dans les deux mois

L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’État, selon l’article L. 121-1 du code de l’expropriation. Concrètement, pour une opération francilienne, il s’agit le plus souvent d’un arrêté préfectoral, parfois d’un décret en Conseil d’État pour les opérations les plus importantes. Cet acte précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation : l’article L. 121-4 du même code dispose que « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation », dans la limite de cinq ans, portée à dix ans lorsque les opérations sont prévues par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu. Premier réflexe du commerçant : lire la date de la déclaration d’utilité publique et vérifier que l’expropriation est encore poursuivie dans le délai qu’elle a fixé.

Avant la déclaration, l’enquête publique préalable permet à toute personne intéressée de consigner ses observations sur le registre. Le commerçant dont le local figure dans le périmètre a intérêt à y participer : ses observations alimentent le rapport du commissaire enquêteur et, plus tard, son recours. Après la déclaration, l’arrêté de cessibilité désigne précisément les immeubles à exproprier. Chacun de ces actes peut être déféré au juge administratif, mais le délai est bref : le recours pour excès de pouvoir doit être formé « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Passé ce délai, l’acte devient définitif et le moyen tiré de son illégalité ne pourra plus être utilement soulevé, sauf exceptions étroites liées à l’inexistence ou à la notification irrégulière.

Que contrôle le juge administratif sur une déclaration d’utilité publique ? Il vérifie la régularité de la procédure d’enquête, l’exactitude matérielle des faits, l’erreur manifeste et surtout le bilan entre le coût de l’opération, y compris ses atteintes aux intérêts publics et privés, et l’intérêt qu’elle présente. Le Conseil d’État a encore appliqué ce contrôle le 29 juin 2026, à propos de travaux routiers déclarés d’utilité publique : après avoir examiné les atteintes alléguées, notamment à des espèces protégées, il a jugé qu’elles « ne présentent pas, en l’espèce, un caractère excessif au regard de l’intérêt public qui s’attache à sa réalisation », et a rejeté la requête en annulation (Conseil d’État, 6e chambre, 29 juin 2026, n° 498029). L’enseignement pour le commerçant est double : d’une part, le recours contre la déclaration d’utilité publique exige une démonstration précise et chiffrée du déséquilibre, pas une simple protestation ; d’autre part, lorsque l’opération présente un intérêt public avéré, le juge valide la déclaration et le débat se déplace vers l’indemnité.

En Île-de-France, le commerçant visé par une opération d’aménagement reçoit souvent une succession de courriers : avis d’enquête, arrêté de déclaration d’utilité publique, notification d’offres. Conserver chaque enveloppe avec sa date, vérifier que la notification mentionne les voies et délais de recours, et faire dater précisément le point de départ du délai de deux mois conditionne toute contestation. Un recours gracieux adressé au préfet avant l’expiration du délai peut rouvrir un dialogue, mais seul le recours contentieux déposé dans le délai préserve les droits.

B. Ordonnance de transfert de propriété : ce qu’elle éteint sur votre bail et ce qu’elle impose avant toute prise de possession

Quand la phase administrative est purgée, l’expropriant saisit le juge judiciaire pour obtenir l’ordonnance portant transfert de propriété. L’article L. 221-1 du code de l’expropriation précise que « L’ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies ». C’est donc le contrôle de la régularité de la phase administrative qui conditionne le transfert : si une formalité substantielle a été omise, le juge refuse de prononcer l’expropriation.

L’effet de l’ordonnance sur le bail commercial est radical. L’article L. 222-2 du même code dispose que « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». Le bail commercial, droit personnel du preneur sur les lieux, s’éteint à la date de l’ordonnance. Le commerçant ne peut donc plus se prévaloir d’un droit au renouvellement ni exiger de rester dans les lieux en vertu de son bail : son droit se convertit en créance indemnitaire contre l’expropriant. Cette extinction automatique explique pourquoi la date de l’ordonnance sert ensuite de référence pour apprécier la consistance des biens indemnisés.

En contrepartie, l’expropriant ne peut pas prendre possession des lieux sans avoir payé. L’article L. 222-1 du code prévoit que « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ». Le commerçant qui n’a pas reçu l’indemnité, et qui constate qu’aucune consignation régulière n’a été effectuée, peut s’opposer à une prise de possession anticipée. En pratique, beaucoup de départs s’organisent à l’amiable avec un calendrier de libération négocié contre le versement d’une provision ; tout engagement de ce type doit être écrit, daté, et préciser s’il vaut accord sur le principe, sur le montant, ou seulement sur la date de départ.

II. Chiffrer et défendre l’indemnité du commerçant évincé : la phase judiciaire

Une fois le transfert prononcé, tout se joue sur l’évaluation. Le principe est posé par l’article L. 321-1 du code de l’expropriation : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». Pour le commerçant, ce préjudice prend le nom d’indemnité d’éviction. Elle doit le placer dans une situation équivalente, soit en lui permettant de racheter un fonds comparable et de le réinstaller, soit en réparant la perte de l’entier fonds quand la réinstallation est impossible. Pour une présentation d’ensemble de la procédure d’expropriation, de l’indemnisation et de la saisine du juge, le lecteur peut se reporter à cette analyse de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de l’indemnisation et de la saisine du juge.

A. Valeur de l’entier fonds de commerce ou valeur du droit au bail : les postes qui composent l’indemnité d’éviction

Le juge choisit d’abord entre deux méthodes. Quand le commerçant peut se réinstaller à proximité en conservant sa clientèle, le préjudice se limite à la perte du droit au bail, évaluée par la méthode du différentiel de loyer : on compare le loyer théorique de locaux équivalents sur le marché local au loyer effectivement payé, on multiplie le différentiel annuel par un coefficient de situation, et on ajoute les frais de réinstallation justifiés. Quand la réinstallation à proximité est impossible et que la clientèle, attachée à l’emplacement, est perdue avec les murs, le préjudice correspond à la perte de l’entier fonds de commerce, dont la valeur ne peut être inférieure à celle du droit au bail. La valeur du fonds se calcule alors en appliquant au chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices clos un ratio observé sur des cessions récentes de fonds comparables, sur le marché local.

Un jugement du juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis, rendu le 14 janvier 2026 dans une opération de zone d’aménagement concerté visant un commerce d’alimentation générale de 57 mètres carrés de boutique et 110 mètres carrés d’entrepôt, illustre concrètement ce raisonnement. Le juge retient d’abord que la clientèle est presque exclusivement attachée à la localisation du local, en face d’une station de métro, sans produit spécifique qui justifierait la fidélité des clients en cas de déménagement, et qu’il n’est pas justifié de la possibilité de transférer l’activité à proximité immédiate dans des conditions d’exploitation équivalentes. Il en déduit que le préjudice subi est la perte de l’entier fonds de commerce, et non du seul droit au bail. Cette motivation montre ce que le commerçant parisien doit établir pour obtenir la méthode la plus favorable : la nature de sa clientèle de passage, l’importance de l’emplacement, et l’absence d’offre de relocalisation équivalente versée aux débats.

Le même jugement détaille le calcul. Le chiffre d’affaires toutes taxes comprises des trois derniers exercices clos s’établit à 224 464 euros pour 2022, 270 734 euros pour 2023 et 284 575 euros pour 2024, soit une moyenne de 259 924 euros. Le juge écarte les termes de comparaison portant sur des chiffres d’affaires sans rapport avec le fonds évalué, retient les cessions de commerces d’alimentation générale comparables dans la même commune, tient compte de deux jugements définitifs du même ressort ayant retenu des ratios de 56 et 58 pour cent, ainsi que de l’excellente commercialité des lieux, et fixe le ratio à 58 pour cent. L’indemnité principale ressort à 150 756 euros, produit de 259 924 euros par 58 pour cent. Trois postes s’y ajoutent : une indemnité de remploi de 13 926 euros, calculée par tranches sur l’indemnité principale ; une indemnité de trouble commercial de 12 996 euros, correspondant à quinze jours de chiffre d’affaires annuel moyen, méthode admise par le commissaire du Gouvernement et non contestée par l’expropriant ; et une indemnité de licenciement du personnel, allouée sur présentation des justificatifs. L’indemnité totale d’éviction s’établit ainsi à 177 678 euros, outre 3 000 euros au titre des frais de procédure.

Plusieurs dates encadrent cette évaluation et doivent être connues du commerçant. L’article L. 322-1 du code dispose que « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété » : l’état des lieux retenu est celui du jour de l’ordonnance, même si la visite judiciaire intervient plus tard. L’article L. 322-2 du même code ajoute que « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance », tout en retenant l’usage effectif constaté un an avant l’ouverture de l’enquête publique. Dans le jugement précité, le juge applique ces textes à la lettre : consistance appréciée au 30 septembre 2021, date de l’ordonnance, et valeur estimée au jour du jugement. Le commerçant comprend ainsi pourquoi il doit conserver ses bilans, ses déclarations de chiffre d’affaires et toute preuve de l’état des locaux dès l’annonce de l’opération : les améliorations réalisées dans le seul but d’augmenter l’indemnité sont écartées par la loi, mais l’état réel et l’activité réelle au jour de l’ordonnance fondent l’évaluation.

Le même jugement comporte un avertissement sévère. Le bail du commerçant faisait l’objet d’un litige avec les bailleurs, qui soutenaient que la clause résolutoire était acquise avant l’ordonnance. Le juge prévoit deux indemnités alternatives : 177 678 euros si le bail s’est poursuivi jusqu’à l’ordonnance, et zéro euro si la cour d’appel constate que le commerçant était occupant sans droit ni titre à cette date. Un commerçant en conflit avec son bailleur, en retard de loyers ou sous le coup d’un commandement de payer, risque donc de tout perdre devant le juge de l’expropriation : régulariser sa situation locative dès l’annonce de l’opération est une condition de survie indemnitaire.

B. Offres, mémoire, commissaire du Gouvernement, visite des lieux et appel : gagner la procédure d’évaluation devant le juge de l’expropriation

La procédure commence par les offres. L’expropriant notifie au commerçant un mémoire valant offres d’indemnisation. À défaut d’accord, l’article L. 311-5 du code prévoit que « A défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation ». La saisine obéit à des règles précises : l’article L. 311-6 ouvre la saisine à l’expropriant dès l’ouverture de l’enquête et à l’exproprié à partir de l’ordonnance, tandis que l’article R. 311-9 dispose qu’à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la notification des offres, « le juge peut être saisi par la partie la plus diligente ». Le commerçant dispose donc d’un mois après les offres pour négocier avant que le juge soit saisi, et la constitution d’avocat est obligatoire devant cette juridiction.

La règle d’or tient en une phrase de l’article R. 311-22 du code : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant ». Autrement dit, le juge ne peut pas allouer plus que ce que le commerçant demande dans son mémoire en réponse, ni moins que le plancher résultant des offres et des conclusions du commissaire du Gouvernement. Ne pas répondre aux offres et ne pas produire de mémoire, c’est laisser le juge statuer sur les seuls éléments de l’expropriant. Le mémoire du commerçant doit donc chiffrer chaque poste, joindre les bilans des trois derniers exercices, les termes de comparaison de cessions de fonds similaires, les devis de réinstallation et les justificatifs de charges salariales : dans le jugement de Seine-Saint-Denis, chaque poste a été discuté à partir des pièces produites par les trois parties, et les frais de licenciement n’ont été admis que sur justificatifs.

Le commissaire du Gouvernement, qui représente les services fiscaux d’évaluation domaniale, dépose des conclusions chiffrées après visite des lieux. Sa proposition pèse lourd : dans l’affaire citée, le juge a retenu un ratio de 58 pour cent proche de celui qu’il proposait, et la méthode des quinze jours de chiffre d’affaires pour le trouble commercial qu’il validait. Le transport sur les lieux, organisé par le juge avec les parties, est le moment où se constatent l’état des locaux, la commercialité et l’environnement : s’y faire représenter et y verser ses observations conditionne l’évaluation. À Paris et dans les départements de la petite couronne, où les écarts de commercialité entre une rue commerçante et une rue secondaire sont considérables, cette visite vaut souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros d’indemnité.

Le jugement est rendu en premier ressort et peut être frappé d’appel. L’article R. 311-24 du code prévoit que « L’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour ». Ce délai d’un mois court à compter de la notification du jugement, et la procédure d’appel est elle-même encadrée par des délais de conclusions de trois mois à peine de caducité ou d’irrecevabilité, relevées d’office. Le commerçant qui perd en première instance doit donc décider vite, en comparant l’écart entre l’offre initiale, le jugement et ses prétentions : dans l’espèce de Seine-Saint-Denis, l’expropriant offrait environ 132 000 euros, le jugement a fixé 177 678 euros, et le commerçant demandait 300 000 euros à titre principal. Enfin, l’article L. 312-1 du code dispose que « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance », ce qui allège le coût du procès pour le commerçant, sans dispenser de provisionner ses propres frais d’avocat et d’expertise comptable.

En pratique francilienne, le commerçant est le plus souvent évincé dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’une opération de transport, comme dans le jugement de Seine-Saint-Denis cité plus haut, où le local se trouvait dans le périmètre d’une zone d’aménagement et où le juge siégeait au tribunal judiciaire de Bobigny, compétent pour ce département. Le réflexe consiste à identifier dès le premier courrier l’expropriant réel — collectivité, établissement public territorial, société d’aménagement concessionnaire ou établissement public foncier — car c’est avec lui que se négocient le calendrier de libération et l’éventuelle provision sur indemnité, et c’est contre lui que se dirigent les mémoires. Les évaluations parisiennes et franciliennes accordent un poids déterminant à la commercialité mesurée lors du transport sur les lieux : proximité d’une station de métro, flux piétonnier, linéaire de vitrine et configuration boutique plus réserve. Faire constater ces éléments par écrit le jour de la visite, avec photographies et attestations de voisinage versées au mémoire, évite que l’expropriant ne réduise le local à sa seule surface.

Pour le commerçant parisien ou francilien, la méthode se résume en cinq gestes : participer à l’enquête publique et contester la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité dans les deux mois de leur publication ou notification ; vérifier la date de l’ordonnance, qui éteint le bail et fixe la consistance indemnisable ; répondre aux offres par un mémoire chiffré et documenté dans le délai d’un mois ; préparer la visite des lieux comme une expertise, avec bilans, comparables et devis ; et calibrer l’appel dans le mois de la notification du jugement. À chaque étape, la pièce manquante se paie : sans bilan, pas de fonds valorisé ; sans mémoire, pas d’indemnité au-delà des offres ; sans contestation dans les deux mois, pas de recours contre la déclaration d’utilité publique.

Un commerce exproprié ne se défend ni par l’émotion ni par l’attente. La déclaration d’utilité publique se conteste en deux mois devant le juge administratif, sur un bilan précis entre l’intérêt de l’opération et ses atteintes. L’ordonnance éteint le bail à sa date et subordonne la prise de possession au paiement ou à la consignation. L’indemnité d’éviction couvre l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain : valeur de l’entier fonds quand la clientèle est perdue avec l’emplacement, valeur du droit au bail quand la réinstallation conserve la clientèle, plus remploi, trouble commercial et licenciements justifiés. Le juge statue dans la limite des mémoires, après visite des lieux et conclusions du commissaire du Gouvernement, et l’appel s’interjette dans le mois de la notification. Documenter tôt, chiffrer poste par poste et respecter chaque délai, c’est transformer une éviction subie en indemnité négociée ou jugée à sa juste mesure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».