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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Centre commercial évacué le 20 octobre 2026 par crainte de pillages : ce que les enseignes, le bailleur, les fournisseurs et les salariés doivent décider

Le mardi 20 octobre 2026, en début d’après-midi, le centre commercial Créteil Soleil, dans le Val-de-Marne, a été évacué à titre préventif après la diffusion sur les réseaux sociaux d’appels à un rassemblement de pilleurs à 16 heures, selon les informations du Parisien qui cite des sources concordantes et des vendeurs présents sur place (Le Parisien, 20 octobre 2026 à 15h28). L’évacuation aurait commencé vers 14 heures, avec l’explication suivante rapportée par un salarié d’un magasin de sport : les pilleurs se seraient donné rendez-vous pour 16 heures, d’où une évacuation préventive. Aucun pillage n’avait eu lieu au moment de la publication. De son côté, la préfecture de police a démenti toute évacuation policière du centre commercial, selon Le Figaro (Le Figaro, 20 octobre 2026 à 16h13 ; page lue et conservée dans le dossier de preuves du run). Il faut donc distinguer deux choses : une évacuation préventive décidée par l’exploitant du site, dont aucun acte officiel ne constate à ce stade ni l’intrusion ni le dommage, et l’absence de mesure de police alléguée sur les réseaux sociaux.

Pour les entreprises, la question n’est pas de savoir qui a raison sur les réseaux sociaux, mais qui supporte les conséquences d’un après-midi perdu : l’enseigne qui n’a pas pu vendre, le bailleur qui a ordonné ou subi la fermeture, le fournisseur dont le camion est reparti plein, le salarié renvoyé chez lui en pleine journée, l’assureur à qui l’on va présenter une perte d’exploitation. La réponse tient en une phrase : chaque maillon ne répond que de son propre contrat, et les contrats signés priment sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi d’un litige précis avec ses preuves, tranchera qui doit quoi à qui. Cet article décrit la carte des vérifications utiles dans toute situation comparable : les loyers restent en principe dus même quand la boutique ferme, la force majeure ne fait pas tout, l’activité partielle et l’assurance ont leurs conditions, et tout se joue sur les preuves écrites le jour même.

I. La fermeture préventive vue des deux côtés du bail

A. L’enseigne locataire : le loyer reste dû, même rideau baissé

Le réflexe le plus répandu est aussi le plus dangereux : considérer que, puisque le magasin n’a pas pu ouvrir, le loyer de la période ne serait pas dû. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé exactement l’inverse dans un contentieux né des fermetures administratives, en condamnant une enseigne à payer ses loyers et charges des périodes de fermeture. Le tribunal écarte d’abord l’exception d’inexécution : « La société POLTRONESOFA’FRANCE est donc mal fondée à se prévaloir d’un manquement de la SCI à ses obligations et de l’exception d’inexécution pour soutenir n’être débitrice d’aucun loyer sur la période susvisée » (tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre, 1re section, 25 janvier 2024, n° 20/10991). La raison est simple : la fermeture avait été ordonnée par les autorités pour lutter contre la pandémie, et non par le bailleur ; on ne peut donc reprocher à celui-ci de ne pas avoir exécuté son obligation.

Le raisonnement vaut pour une évacuation préventive décidée face à une menace de pillages : lorsque la fermeture résulte d’une menace extérieure ou d’une consigne de sécurité, et non d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, l’article 1219 du code civil ne permet pas au preneur de suspendre le loyer. Ce texte dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (article 1219 du code civil). Encore faut-il que l’autre partie n’exécute pas la sienne. Or le bailleur qui met ses locaux à disposition et dont l’immeuble n’est ni détruit ni impropre à l’usage exécute, en apparence, son obligation essentielle. Le preneur qui cesse unilatéralement de payer prend donc un risque contentieux : commandement de payer, clause pénale, intérêts et résiliation du bail pour défaut de paiement.

Le second moyen souvent invoqué, la force majeure, achoppe sur un principe constant rappelé par le même tribunal : « il est de principe que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre, 1re section, 25 janvier 2024, n° 20/10991). Autrement dit, même si la menace de pillages présentait les caractères de la force majeure, elle ne dispenserait pas du paiement d’une somme d’argent. L’article 1218 du code civil définit d’ailleurs la force majeure comme l’événement qui « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du code civil) : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Payer un loyer n’est jamais matériellement empêché par une fermeture de quelques heures ; l’obligation de somme d’argent survit.

Reste l’article 1722 du code civil, parfois brandi pour obtenir une diminution de loyer : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail » (article 1722 du code civil). Une évacuation préventive de quelques heures, sans destruction ni dégradation des locaux, n’entre pas dans ce texte : rien n’est détruit, ni en totalité ni en partie. La diminution du prix suppose une perte partielle de la chose elle-même, constatée, et non une simple privation temporaire de jouissance pour motif de sécurité. Le preneur qui voudrait agir sur ce fondement devrait démontrer une atteinte matérielle aux lieux, ce qui n’est pas le cas décrit par la presse à la date de rédaction.

Concrètement, l’enseigne a donc intérêt à payer son loyer à l’échéance, même pour la période de fermeture, et à réserver par écrit ses demandes éventuelles plutôt qu’à pratiquer une compensation sauvage. Ce qu’elle doit faire dès le jour même : conserver la consigne d’évacuation écrite de la direction du centre ou, à défaut, faire constater l’heure de fermeture et de réouverture par tout moyen (attestation des salariés présents, échanges écrits avec le centre, photographies horodatées des grilles baissées), chiffrer la perte de chiffre d’affaires de la demi-journée à partir des données de caisse comparables, et notifier au bailleur, par lettre recommandée ou courriel conservé, la fermeture subie et son préjudice estimé. Ces pièces ne créent aucun droit automatique, mais sans elles aucune demande ultérieure, amiable ou judiciaire, ne prospère. Et si le bail contient une clause de perte d’exploitation, de franchise de loyer pour fermeture imposée ou de renonciation à recours, c’est elle qui s’applique en premier : les contrats signés priment.

B. Le bailleur et la société de gestion du centre : fermer pour protéger, informer pour se protéger

Décider l’évacuation d’un centre commercial un mardi après-midi est une décision lourde : elle prive des dizaines d’enseignes de leur recette du jour et expose l’exploitant à leurs réclamations. Mais ne pas évacuer face à des appels documentés à un rassemblement de pilleurs exposerait les personnes et les biens. Le cadre juridique de cette décision relève d’abord de l’obligation de sécurité et des pouvoirs de police de l’exploitant d’un établissement recevant du public, ainsi que des stipulations du règlement intérieur du centre et des baux, qui confient généralement à la société de gestion la sécurité des parties communes et la coordination des mesures d’urgence.

Du côté du bail, le bailleur est tenu par l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée », « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil). Une évacuation préventive de quelques heures, motivée par la protection des personnes face à une menace extérieure, ne constitue pas en soi un manquement à l’obligation de délivrance ou de jouissance paisible : le bailleur ne livre pas des locaux impropres, il interrompt momentanément l’accès pour prévenir un dommage. La jurisprudence relative aux fermetures par arrêté de sécurité montre d’ailleurs que les juges examinent concrètement qui a provoqué la fermeture et qui a agi pour y mettre fin. La cour d’appel de Rouen a ainsi relevé, dans un litige où un arrêté de fermeture frappait un magasin, que le preneur « n’a pas sollicité une visite de la commission communale de sécurité ou le retrait de l’arrêté de fermeture » (cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 13 novembre 2025, n° 25/00256), et elle a limité l’indemnisation des loyers perdus du bailleur à la période courant jusqu’à la remise des clés, constatée par huissier. La leçon pour le gestionnaire d’un centre est claire : la passivité se paie, l’action documentée protège.

Concrètement, la société de gestion doit donc tracer sa décision : heure et motif de l’évacuation, nature des informations reçues (messages sur les réseaux sociaux, échanges avec les forces de l’ordre), heure de réouverture, consignes données aux enseignes. Elle doit informer les preneurs par écrit, rappeler que les loyers restent dus aux échéances contractuelles, et proposer si possible des mesures commerciales (report d’une animation, extension d’horaires, communication commune de réassurance) sans reconnaître une responsabilité qu’aucune décision n’a établie. Si des dégradations sont commises malgré l’évacuation, elle doit faire constater immédiatement par huissier ou par procès-verbal, déclarer le sinistre à sa propre assurance (multirisque immeuble, perte de loyers le cas échéant) et préserver les enregistrements de vidéosurveillance dans le respect des règles applicables. Enfin, elle doit vérifier son propre contrat d’assurance : la garantie perte de loyers suppose généralement un dommage matériel à l’immeuble et ne couvre pas une simple fermeture préventive sans dégât. Promettre aux enseignes une prise en charge sans vérifier la police serait une faute de gestion de plus.

II. Les maillons collatéraux : fournisseurs, salariés et assureurs

A. Le fournisseur dont la livraison échoue : inexécution, preuve et continuité

Le fournisseur qui devait livrer une enseigne du centre le 20 octobre après-midi se trouve face à des grilles baissées : ses cartons repartent à l’entrepôt, ses frais de transport sont engagés, et son client lui reprochera peut-être un retard sur la mise en rayon. Ici encore, le contrat-cadre ou les conditions générales de vente priment : clause de réserve de propriété, transfert des risques, pénalités de retard, cas de force majeure contractuels et préavis de livraison. À défaut de stipulation adaptée, le droit commun s’applique, et il distingue selon que l’empêchement est temporaire ou définitif.

L’article 1218 du code civil prévoit que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » et que « Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 » (article 1218 du code civil). Une évacuation de quelques heures constitue typiquement un empêchement temporaire : la livraison est suspendue, puis reprise dès la réouverture, sauf si le retard fait perdre à la marchandise sa valeur (produits frais à date courte, opération promotionnelle calée sur un jour précis), auquel cas la résolution peut se discuter. Dans tous les cas, le fournisseur doit minimiser le dommage : reprogrammer la livraison au plus tôt, proposer un dépôt sur un autre site du client s’il en dispose, et surtout ne pas laisser pourrir la situation en silence.

La preuve, là aussi, conditionne tout. Le livreur doit faire établir l’impossibilité d’accès : bon de livraison annoté et signé si possible, photographies des accès fermés, échanges écrits avec le destinataire, relevé du chronotachygraphe ou du système de géolocalisation. Si les marchandises périssables se dégradent entre-temps, un constat d’huissier et les relevés de température du camion frigorifique feront la différence entre une perte indemnisable et une négligence imputée au transporteur. Le client qui refuse une livraison reprogrammée sans motif devra expliquer son refus ; le fournisseur qui n’a rien proposé devra expliquer son inertie. Les juges, on l’a vu avec la cour d’appel de Rouen qui sanctionne le preneur resté passif face à un arrêté de fermeture, n’aiment ni les uns ni les autres quand ils s’abstiennent d’agir.

Un point mérite une attention particulière : les pénalités de retard prévues au contrat. Elles ne tombent pas automatiquement parce que le centre était fermé. Si le contrat ne prévoit pas la suspension des pénalités en cas d’événement extérieur, le fournisseur doit notifier par écrit l’empêchement dès qu’il en a connaissance, en visant la clause applicable, et proposer une nouvelle date. Cette notification ne garantit pas l’exonération, mais elle prive le client de l’argument de la surprise et ouvre la voie à une renégociation. À l’inverse, le client qui entend appliquer des pénalités doit vérifier qu’il a lui-même exécuté ses obligations, notamment la réception : on ne sanctionne pas un retard dont on est partiellement la cause. L’article 1219 du code civil, qui permet de « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (article 1219 du code civil), joue dans les deux sens et suppose toujours une inexécution grave de l’autre partie, ce qu’une fermeture de quelques heures imposée par la sécurité peine à caractériser.

Enfin, le fournisseur doit penser à sa propre chaîne : s’il est lui-même tenu par des délais envers ses propres clients, il doit les prévenir sans délai et documenter la cause, sous peine de voir sa responsabilité recherchée en aval. L’effet domino ne s’arrête pas au rideau baissé du magasin ; il remonte jusqu’au fabricant. Chaque notification écrite, chaque proposition de repli, chaque constat partagé limite la propagation. C’est ce professionnalisme documenté, plus que l’invocation incantatoire de la force majeure, qui convainc un juge ou un assureur.

B. Les salariés renvoyés et l’assureur sollicité : deux régimes à ne pas confondre

Lorsque les grilles se baissent à 14 heures, les salariés des enseignes sont renvoyés chez eux. Faut-il maintenir leur rémunération, déclarer du chômage partiel, ou considérer que la journée est perdue pour tout le monde ? Le principe est que le contrat de travail se poursuit : la fermeture temporaire du lieu de travail pour un motif extérieur ne rompt pas les contrats et n’autorise pas l’employeur à ne pas payer les heures prévues. Les heures non travaillées du fait de l’employeur ou d’une contrainte extérieure restent en principe rémunérées, sauf mécanisme légal spécifique.

Ce mécanisme existe : l’activité partielle. L’article L5122-1 du code du travail dispose que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement » (article L5122-1 du code du travail). Le même texte précise que « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur », que « L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage » et que « Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité ». Pour une fermeture d’une demi-journée, le recours à l’activité partielle paraît disproportionné au regard de ses formalités (demande d’autorisation administrative préalable ou rapide, information des représentants du personnel), mais il reste la voie régulière si la fermeture devait se prolonger, par exemple en cas de dégradations imposant des travaux. Surtout, l’employeur ne peut pas improviser une retenue sur salaire : sans accord du salarié ni dispositif légal, la journée doit être payée, et toute tentative de la faire récupérer ultérieurement sans respecter les règles sur la durée du travail exposerait l’entreprise.

L’employeur doit également se garder de toute rupture précipitée des contrats à durée déterminée, notamment ceux des renforts et saisonniers. L’article L1243-1 du code du travail est strict : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail » (article L1243-1 du code du travail). Une évacuation de quelques heures ne caractérise pas la force majeure autorisant la rupture d’un CDD. Et la sanction est lourde : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat » (article L1243-4 du code du travail). La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté : saisie d’une rupture de CDD justifiée par la force majeure, elle a jugé que « les dommages et intérêts auxquels le salarié a droit lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été rompu de manière illicite doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat », en écartant le raisonnement qui réduisait l’indemnisation au montant de l’activité partielle que le salarié aurait perçue (Cour de cassation, chambre sociale, 2 septembre 2026, n° 25-17.348). Pour l’enseigne qui emploie des CDD, le message est limpide : on ne solde pas un contrat d’extra ou de saisonnier au motif que le centre a fermé un après-midi.

Reste l’assureur, vers qui tous les regards se tournent : l’enseigne pour sa perte d’exploitation, le bailleur pour sa perte de loyers, le fournisseur pour ses marchandises avariées. Ici, la déception est fréquente, car la garantie perte d’exploitation suppose presque toujours un dommage matériel préalable (incendie, dégât des eaux, vandalisme) et une fermeture consécutive à ce dommage. Une évacuation préventive sans dégât n’ouvre, dans la plupart des polices, aucun droit à indemnisation. L’enseigne doit donc relire sa police avant de déclarer : vérifier l’existence de la garantie, ses exclusions (notamment les troubles, émeutes et mouvements populaires, souvent exclus ou soumis à une extension avec des régimes légaux spécifiques), les délais de déclaration et de carence, et les obligations de prévention et de limitation du dommage. Déclarer vite et bien ne coûte rien ; déclarer tard ou sans pièces fait perdre le bénéfice de la garantie.

Et lorsque la garantie est acquise, l’assureur doit l’exécuter de bonne foi. La cour d’appel de Paris a condamné un assureur qui refusait sa garantie perte d’exploitation en invoquant le retard de l’assurée dans la reprise de son activité : « AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à invoquer le retard imputable à l’assurée dans la reprise de son activité, pour refuser sa garantie au titre des pertes d’exploitation » (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 8, 3 juillet 2024, n° 21/04712). La cour a en outre sanctionné le retard de l’assureur lui-même par des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. Pour l’entreprise assurée, l’enseignement est double : mettre l’assureur en demeure par écrit dès que le désaccord se dessine, et conserver la comptabilité permettant de chiffrer la perte (marges sur la période comparable, charges fixes maintenues, économies réalisées). L’expert de l’assureur évaluera ; sans comptabilité probante, il n’évaluera rien.

Au total, la demi-journée perdue se répartit ainsi : l’employeur paie en principe les salaires des heures prévues, sauf à engager une procédure d’activité partielle si la fermeture se prolonge ; l’assureur ne paie que si la police le prévoit et si le sinistre entre dans son champ ; et chacun documente. Le salarié, de son côté, doit conserver toute trace de son renvoi anticipé (message de l’employeur, attestation, badgeages) : c’est ce qui lui permettra, le cas échéant, de contester une retenue sur paie ou une rupture abusive.

Conclusion : la carte des décisions pour l’après-midi perdu

Un centre commercial évacué par crainte de pillages, des grilles baissées à 14 heures, aucun dégât constaté à 16 heures : l’événement est mince, mais ses répliques contractuelles sont multiples. L’enseigne paie son loyer et chiffre sa perte ; elle notifie au bailleur et déclare à son assureur sans attendre. Le bailleur et la société de gestion tracent leur décision de sécurité, informent par écrit et vérifient leurs propres garanties avant de promettre quoi que ce soit. Le fournisseur reprogramme, notifie et constate ; il prévient ses propres clients pour stopper la propagation en amont et en aval. L’employeur paie les heures prévues, n’improvise ni retenue ni rupture de CDD, et n’envisage l’activité partielle que si la fermeture se prolonge, avec l’autorisation de l’administration. L’assureur, saisi d’une déclaration complète et d’une mise en demeure si nécessaire, ne peut se retrancher derrière des retards qu’il a lui-même causés.

Aucune de ces décisions ne suppose un pillage avéré, une responsabilité établie ou une faute démontrée : à la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, et seule une décision de justice, rendue sur des preuves débattues, dira qui doit quoi. Les menaces proférées sur les réseaux sociaux ne font pas le droit ; les contrats signés, eux, le font. C’est pourquoi chaque acteur doit relire les siens avant d’agir : bail commercial et règlement du centre, contrat-cadre de fourniture et conditions générales, police d’assurance et convention collective. Pour s’y retrouver dans cet écheveau de contentieux des baux commerciaux et des contrats d’affaires à Paris, un accompagnement juridique permet de hiérarchiser les notifications, de calibrer les demandes et d’éviter que l’après-midi perdu ne devienne une année de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».