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Maître Reda KOHEN
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Taxe habitation logement vacant : THLV, TLV et surtaxe résidence secondaire, qui paie et comment contester en 2026

Le 20 octobre 2026, la requête « impôt » grimpe en flèche sur Google France, avec un volume de 5 000 recherches et plus et une croissance de 900 %, toujours active au moment de la collecte. Selon les actualités liées par Google Trends, cette poussée s’explique par la saison des avis d’impôts locaux : d’après Les Echos du 20 octobre 2026, l’observatoire national des taxes foncières de l’Union nationale des propriétaires immobiliers, dévoilé le 15 octobre, relance le débat sur les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et sur la hausse des impôts locaux, tandis que la presse des collectivités, notamment La Gazette des Communes, s’interroge sur une nouvelle réforme de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans ce contexte, une question revient dans les saisies réelles des internautes relevées le même jour : « taxe habitation logement vacant ». Le propriétaire d’un appartement vide à Paris, d’une maison familiale inoccupée en grande couronne ou d’un studio entre deux locations reçoit un avis, parfois majoré, et se demande s’il doit la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe d’habitation sur les logements vacants, la taxe annuelle sur les logements vacants, ou les trois à la fois. La réponse tient en trois sigles qui se ressemblent et s’excluent : la THRS s’applique aux locaux meublés conservés, la THLV frappe les logements vacants depuis plus de deux ans dans les communes qui l’ont votée, et la TLV vise les logements vacants depuis au moins un an dans les zones tendues listées par décret. Chacune possède son fait générateur au 1er janvier, son redevable, son taux et ses exonérations, et chacune se conteste avec des pièces différentes. L’article qui suit distingue ces trois régimes à partir des textes en vigueur lus sur Légifrance le 20 octobre 2026 et de la jurisprudence récente du Conseil d’État, puis donne la méthode de réclamation et les points d’attention propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Taxe habitation logement vacant : THLV, TLV ou surtaxe résidence secondaire, que paie le propriétaire en 2026 ?

A. Taxe habitation résidence secondaire calcul : qui paie, sur quelle valeur locative, avec quelle majoration ?

Le point de départ se trouve à l’article 1407 du code général des impôts, en vigueur le 20 octobre 2026, qui dispose que « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises » (article 1407 du code général des impôts). Le critère déterminant n’est donc ni l’occupation effective au cours de l’année ni le montant des loyers encaissés, mais l’affectation meublée du local à l’habitation et sa non-affectation à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Un appartement meublé conservé vide une partie de l’année, un pied-à-terre parisien occupé quelques semaines, une maison de famille meublée en Seine-et-Marne : dès lors que le local reste meublé selon sa destination d’habitation et qu’il n’est pas la résidence principale, il entre dans le champ de la taxe, sauf exonération expresse prévue par le texte pour certains hébergements sociaux, scolaires ou universitaires.

Le redevable suit la disposition des lieux. L’article 1408 du code général des impôts pose que la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, et l’article 1415 du même code ajoute que la taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Concrètement, c’est la situation au 1er janvier qui fixe l’imposition de toute l’année : un déménagement le 15 janvier, une mise en location nue le 1er février ou une vente au printemps ne modifient pas la cotisation déjà née. Le Conseil d’État l’a rappelé le 23 décembre 2024 dans une affaire de gîtes loués en saisonnier, en jugeant que « le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année » (Conseil d’État, 8ème chambre, 23 décembre 2024, n° 492174). Dans cette espèce, des propriétaires qui louaient leurs gîtes de façon répétée par des plateformes en ligne soutenaient que l’importance des taux d’occupation prouvait qu’ils ne s’en réservaient pas la jouissance ; le Conseil d’État a censuré ce raisonnement et jugé que la latitude de refuser ou d’accepter les courts séjours au fil de l’année établissait au contraire la conservation de la disposition. Pour un propriétaire francilien qui met son studio sur une plateforme entre deux baux, l’enseignement est direct : la location saisonnière intensive n’efface pas la taxe, elle confirme que le local reste meublé à disposition.

L’assiette obéit à une règle propre aux impôts locaux. Aux termes de l’article 1409 du code général des impôts, « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux » (article 1409 du code général des impôts). Cette valeur locative est déterminée par comparaison avec des locaux de référence de la commune, selon les règles des articles 1494 à 1508 et suivants. L’article 1496 du même code précise que « La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux » (article 1496 du code général des impôts). Le propriétaire ne calcule donc pas lui-même la base à partir de son loyer réel : il vérifie sur l’avis la valeur locative retenue, la compare avec celle des logements analogues du même secteur, et signale toute erreur de consistance, de surface ou de catégorie, car une cave devenue chambre ou un garage intégré par erreur gonfle la base de plein droit.

À Paris et dans les communes tendues, la cotisation de base peut se trouver majorée par délibération. L’article 1407 ter du code général des impôts autorise le conseil municipal, dans les communes mentionnées au B du I de l’article 1406 bis, à « majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés » (article 1407 ter du code général des impôts). La fourchette est large : 5 % dans une commune qui veut signaler sans frapper, 60 % à Paris où la majoration est appliquée au taux plein. Le produit de cette majoration est versé à la commune qui l’a instituée, et la somme du taux de base et du taux majoré ne peut dépasser un plafond fixé par l’article 1636 B septies. Surtout, le même article 1407 ter ouvre un dégrèvement de la majoration, sur réclamation dans le délai de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, à trois catégories de contribuables, dont « Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale » (article 1407 ter du code général des impôts). Un salarié muté qui ne peut ni occuper ni louer son appartement parce que l’immeuble est sous arrêté de péril, un propriétaire dont le logement est bloqué par une indivision conflictuelle portée devant le tribunal, un occupant contraint de résider près de son lieu de travail : ces situations relèvent du dégrèvement de la majoration, à condition de le demander et de le prouver, car l’administration ne l’accorde jamais d’office.

La résidence principale se définit pour sa part de façon personnelle. Le Conseil d’État a jugé le 7 juillet 2026 que « La résidence principale, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard de la situation de chaque contribuable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu » (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 7 juillet 2026, n° 506653). Des époux imposés ensemble peuvent donc avoir des résidences principales distinctes pour la taxe d’habitation si leurs occupations réelles divergent, par exemple quand l’un vit à Paris pour son travail et l’autre dans la maison familiale en province avec les enfants. Inversement, un contribuable qui déclare sa résidence principale à Lyon mais conserve un appartement meublé à Paris où il revient chaque semaine s’expose à voir ce second logement qualifié de résidence secondaire, avec la majoration parisienne. La déclaration d’occupation des locaux d’habitation souscrite sur le portail des impôts, dont les erreurs alimentent chaque automne les avis erronés relevés dans les saisies « taxe habitation 2026 », doit donc décrire l’usage réel au 1er janvier, pièce par pièce, et non l’adresse portée sur la carte d’identité.

B. Taxe habitation logement vacant : THLV depuis plus de deux ans et TLV depuis au moins un an, 90 jours et vacance involontaire

Quand le logement est vide et non meublé, ce n’est plus la THRS qui s’applique mais l’une des deux taxes sur la vacance, qui ne se cumulent jamais sur le même local la même année. La première, communale, résulte de l’article 1407 bis du code général des impôts, qui permet aux communes autres que celles où s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants d’assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires « les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition » (article 1407 bis du code général des impôts). Trois conditions se lisent dans cette phrase. Il faut d’abord une délibération locale, votée dans les délais légaux et publiée : sans délibération, aucune THLV, et le contribuable est fondé à en demander la preuve au service des impôts. Il faut ensuite une vacance de plus de deux ans au 1er janvier, appréciée en continu : un logement vide depuis le 1er mars 2023 n’est pas imposable à la THLV au 1er janvier 2025, mais le devient au 1er janvier 2026 si rien n’a changé. Il faut enfin que la commune ne figure pas dans la zone de la taxe nationale, car les deux dispositifs sont géographiquement exclusifs. Le même article ajoute que « La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 » (article 1407 bis du code général des impôts), ce qui renvoie aux règles de la taxe nationale pour compter les jours d’occupation et pour apprécier le caractère subi de la vacance.

La seconde taxe, nationale, est prévue à l’article 232 du code général des impôts, applicable dans les communes d’une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, listées par décret. Le texte dispose que « La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources » (article 232 du code général des impôts). Le seuil est donc d’un an seulement, contre deux pour la THLV, et le redevable est le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la vacance. L’assiette reprend la valeur locative de l’article 1409, et « Son taux est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième » (article 232 du code général des impôts). Un logement vacant trois années de suite dans le champ de la TLV supporte donc 17 % la première année puis 34 % chaque année suivante, calculés sur la même valeur locative que la taxe foncière, ce qui explique des avis qui doublent d’une année sur l’autre sans que le taux communal ait bougé.

Les deux taxes partagent la même définition de la vacance. D’une part, « n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence » (article 232 du code général des impôts). Quatre-vingt-dix jours consécutifs d’occupation, même par un occupant sans droit ni titre ou par un gardien, même hors hiver, suffisent à interrompre la vacance et à remettre le compteur à zéro, tandis que quatre-vingt-dix jours cumulés en séquences séparées ne suffisent pas. D’autre part, « La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » (article 232 du code général des impôts). La formule couvre trois familles de situations que la doctrine administrative et la jurisprudence déclinent sans les limiter : le logement mis en vente ou en location au prix du marché sans trouver preneur malgré des démarches réelles et suivies, le logement inhabitable en l’état dont la remise en état exigerait des travaux dont le coût dépasse les capacités normales du propriétaire, et le logement bloqué par une cause juridique ou matérielle extérieure, succession non réglée, procédure d’urbanisme, arrêté d’insalubrité, sinistre en cours d’indemnisation. La cour administrative d’appel de Marseille l’a illustré le 17 mars 2020 à propos de logements mis en location, en examinant si la mise en location au prix du marché faisait obstacle à la qualification de vacance au sens du VI de l’article 232 (cour administrative d’appel de Marseille, 4ème chambre, 17 mars 2020, n° 18MA04046). Pour le propriétaire, la leçon pratique est claire : une annonce à un prix manifestement surévalué, sans mandat de vente, sans visite organisée, sans baisse après des mois sans appel, sera lue comme une vacance volontaire.

Le Conseil d’État a durci et précisé cette preuve le 15 juillet 2025 dans l’affaire dite de la Villa Hier à Antibes, à propos de la taxe sur les logements vacants des années 2018 et 2019. Après avoir rappelé la réserve constitutionnelle selon laquelle « ladite taxation ne peut (…) frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur » et que « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur » (Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 15 juillet 2025, n° 499230), la Haute juridiction a posé la méthode : « Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle » (Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 15 juillet 2025, n° 499230). Dans cette affaire, la cour avait constaté, photographies à l’appui, des sols, escaliers et murs bruts, des pièces vides et des installations électriques et sanitaires inachevées, donc un bien non habitable en l’état, mais elle avait maintenu l’imposition faute de devis permettant d’apprécier la nature, l’importance et le prix des travaux d’habitabilité, hors rénovation de luxe. Le Conseil d’État a validé pour l’essentiel cette exigence probatoire. Un propriétaire qui invoque l’inhabitabilité doit donc produire dès la réclamation les devis détaillés des travaux d’habitabilité stricte, électricité, eau, sanitaires, chauffage, toiture et sécurité, en distinguant le nécessaire du confort, car le juge tirera les conséquences de son silence sur les pièces que lui seul détient.

Le risque d’erreur d’aiguillage entre ces régimes est élevé et il est payé par la collectivité quand elle se trompe. L’article 1407 bis prévoit qu’« En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » (article 1407 bis du code général des impôts). Un local meublé taxé en THLV alors qu’il aurait dû relever de la THRS, un logement occupé plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs taxé comme vacant, un logement vacant dans une commune sans délibération : autant d’erreurs qui ouvrent un dégrèvement intégral, imputé sur les attributions de la commune. Pour le contribuable, cette garantie ne dispense pas d’agir vite, mais elle donne un argument de dialogue avec le service : l’erreur de qualification profite à une décharge complète, pas à un simple écrêtement. À l’inverse, une erreur sur la valeur locative ou sur la personne du redevable se corrige sans remettre en cause le principe de l’imposition, ce qui impose de viser juste dans la réclamation et de cumuler les moyens à titre principal et subsidiaire.

II. Taxe habitation 2026 : comment prouver la vacance subie et contester l’avis à Paris et en Île-de-France ?

A. Taxe habitation 2026 date et réclamation : quel délai, quelles pièces, quel dégrèvement ?

La première question porte sur le calendrier. Les avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxes sur les logements vacants sont mis en recouvrement à l’automne, avec une date limite de paiement portée sur l’avis, généralement en décembre, et une mise en ligne sur le compte fiscal en octobre ou novembre selon les années. La saisie « taxe habitation 2026 date », relevée parmi les suggestions réelles du 20 octobre 2026, traduit cette attente : le contribuable guette la mise en ligne pour vérifier la qualification retenue avant de payer. Le paiement dans le délai évite la majoration de 10 % pour retard, mais il ne fait pas obstacle à la réclamation, qui peut être présentée après paiement et donne lieu à restitution si elle aboutit. Il est donc recommandé de payer dans le délai imprimé sur l’avis, puis de réclamer, plutôt que de laisser courir des pénalités qui ne seront pas restituées même en cas de dégrèvement du principal.

Le délai de réclamation obéit à une règle couperet qu’il faut citer exactement. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception » (article R. 196-2 du livre des procédures fiscales). Pour un avis de taxe d’habitation ou de taxe sur les logements vacants mis en recouvrement en 2026, la réclamation doit donc parvenir au service au plus tard le 31 décembre 2027, cachet de la poste ou accusé de dépôt en ligne faisant foi. Ce délai s’applique aussi à la majoration de l’article 1407 ter, dont le dégrèvement se demande sur réclamation présentée dans le délai de l’article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et « dans les formes prévues par ce même livre » (article 1407 ter du code général des impôts). Passée cette date, la réclamation est irrecevable en tant que réclamation contentieuse, et seule une demande gracieuse de remise des pénalités reste envisageable, sans droit au dégrèvement du principal. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas l’hypothèse d’une suspension de ce délai par une procédure parallèle : en l’absence de texte lu dans ce travail qui prévoirait une telle suspension pour ces taxes, il est prudent de réclamer dans le délai légal sans attendre l’issue d’une succession, d’une expertise ou d’un recours d’urbanisme, quitte à compléter ensuite le dossier.

La forme de la réclamation conditionne sa recevabilité. Elle s’adresse au centre des impôts dont dépend le logement, par la messagerie du compte fiscal en ligne ou par courrier recommandé avec accusé de réception, en identifiant l’avis, l’année, la référence et le montant contesté, en énonçant chaque moyen de droit et en joignant les pièces. Trois dossiers types se distinguent. Premier cas, le local n’est pas vacant : le propriétaire produit tout ce qui établit une occupation de plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs pendant la période de référence, attestations d’occupants, factures d’énergie et d’eau avec relevés de consommation, constats d’huissier de justice, baux et quittances, déclarations d’assurance habitation, relevés de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Deuxième cas, le local est vacant mais involontairement : il joint le mandat de vente ou de gestion non résilié, les annonces avec historique des prix et des baisses, le registre des visites, les refus de prêt des acquéreurs évincés, les attestations d’agences sur le prix de marché, les devis d’habitabilité distinguant le nécessaire du luxe, les arrêtés administratifs, les jugements bloquant la disposition, les actes de succession en cours. Troisième cas, le local est meublé mais ne devrait pas supporter la majoration : il démontre la contrainte professionnelle de double résidence, l’hébergement durable dans un établissement de soins, ou la cause étrangère à sa volonté qui empêche l’affectation en habitation principale, avec contrat de travail, ordre de mutation, certificat d’hébergement, expertise d’insalubrité ou jugement. Dans les trois cas, les pièces sont produites dès la réclamation, car le juge, comme l’a dit le Conseil d’État dans l’affaire de la Villa Hier, tiendra compte de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter.

Le dégrèvement suit la nature de l’erreur. Si la vacance n’est pas établie ou si elle est involontaire, la taxe sur les logements vacants tombe en totalité, et la majoration de THRS tombe quand la cause étrangère est prouvée, avec restitution des sommes payées augmentées des intérêts moratoires prévus par le livre des procédures fiscales. Si seule la valeur locative est surévaluée, le dégrèvement est partiel et proportionnel à la surévaluation, après comparaison avec les locaux de référence. Si le redevable est erroné, par exemple un usufruitier taxé au lieu du nu-propriétaire occupant ou un vendeur taxé après une vente publiée avant le 1er janvier, la décharge profite au mauvais redevable et l’administration réimpose le bon, sans double imposition durable. Quand l’administration rejette la réclamation, en tout ou en partie, elle notifie une décision de rejet motivée, qui ouvre un délai de recours devant le tribunal administratif. Ce recours juridictionnel reprend les mêmes moyens, avec les pièces complétées, et il est introduit dans le délai imprimé sur la décision de rejet. Les lecteurs qui souhaitent replacer cette réclamation dans le cas voisin de la résidence secondaire peuvent utilement relire les développements consacrés à contester un avis de taxe d’habitation sur une résidence secondaire, qui détaillent l’avis d’octobre, la majoration et les preuves d’occupation.

B. À Paris et en Île-de-France : juridiction compétente, pièces locales et erreurs fréquentes sur les logements vacants

À Paris et en Île-de-France, la géographie fiscale concentre les trois régimes sur quelques kilomètres. Paris applique la majoration maximale de 60 % de la THRS et relève de la taxe annuelle sur les logements vacants pour les logements vacants depuis au moins un an, de sorte qu’un appartement parisien vide ne relève jamais de la THLV communale mais de la TLV nationale ou de la THRS majorée selon qu’il est vide et non meublé ou conservé meublé. En petite et grande couronne, la carte se partage : les communes des zones tendues listées par décret appliquent la TLV, les autres peuvent avoir voté la THLV par délibération, et toutes appliquent la THRS aux locaux meublés non principaux, avec une majoration votée ou non selon les conseils municipaux. Avant de réclamer, le propriétaire francilien vérifie donc trois informations locales : la commune figure-t-elle sur la liste TLV, a-t-elle voté la THLV et à quel taux, a-t-elle voté la majoration THRS et à quel pourcentage. Ces renseignements se demandent au service des impôts des particuliers du lieu du bien et se recoupent avec les délibérations publiées par la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.

La juridiction compétente suit le bien, pas le domicile. Pour un logement situé à Paris, le recours contre le rejet de réclamation se porte devant le tribunal administratif de Paris ; pour un logement situé en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, en Essonne ou dans le Val-d’Oise, devant le tribunal administratif de Melun, Versailles, Montreuil ou Cergy-Pontoise selon le ressort, et en appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles. La requête est introduite dans le délai indiqué sur la décision de rejet, avec l’avis, la réclamation, le rejet, et l’ensemble des pièces classées par moyen. En pratique parisienne, le juge attend des preuves de consommation réelle, relevés Enedis et GRDF sur douze mois, factures d’eau, attestations du gardien et du syndic sur l’occupation, procès-verbaux d’assemblée générale mentionnant la vacance ou l’occupation, car les attestations de convenance rédigées pour les besoins de la cause ne suffisent pas. Pour un logement vacant pour travaux dans un immeuble haussmannien soumis à autorisation, le dossier joint l’autorisation d’urbanisme, les devis d’habitabilité, le planning du chantier, les constats d’avancement et les factures déjà payées, en séparant les travaux d’habitabilité des embellissements, conformément à l’exigence posée par le Conseil d’État dans l’affaire de la Villa Hier.

Quatre erreurs fréquentes reviennent dans les dossiers franciliens. Première erreur, déclarer le logement vacant dans la déclaration d’occupation alors qu’il est meublé et conservé : l’administration bascule en THRS majorée à 60 % à Paris, plus coûteuse que la TLV espérée, et le contribuable doit ensuite prouver l’absence de meubles, huissier à l’appui. Deuxième erreur, laisser un logement vide sans mandat ni annonce pendant deux ans en espérant une vente directe entre voisins : l’administration retient une vacance volontaire, et la mise en vente tardive au prix surévalué ne rattrape pas les périodes anciennes. Troisième erreur, occuper le logement quatre-vingt jours puis le refermer, en croyant avoir interrompu la vacance : le seuil légal est de plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs, et quatre-vingt jours, même répétés, ne suffisent pas. Quatrième erreur, confondre taxe foncière et taxe d’habitation dans la réclamation : contester la valeur locative de la taxe foncière ne vaut pas contestation de la taxe d’habitation, et chaque avis exige sa réclamation propre dans son délai propre, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement. Chacune de ces erreurs se répare si elle est détectée tôt, par une déclaration rectificative, un mandat de vente au prix du marché avec visites tracées, une occupation documentée de plus de trois mois continus, ou une réclamation distincte par avis.

Le contexte de l’automne 2026 invite à une vigilance particulière sur les délibérations nouvelles. Selon Les Echos, l’observatoire de l’Union nationale des propriétaires immobiliers du 15 octobre 2026 rouvre le débat sur le lien entre la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et la pression sur les autres impôts locaux, et La Gazette des Communes évoque une nouvelle réforme de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, avec un horizon législatif au 1er janvier 2027 déjà inscrit dans les dispositions transitoires de la loi du 19 février 2026 lues sur Légifrance pour les articles 1407 bis et 1407 ter. Concrètement, des communes franciliennes peuvent voter ou relever la majoration THRS, instituer la THLV là où la TLV ne s’applique pas, ou actualiser leur zonage, et ces délibérations, prises dans les délais légaux, s’appliqueront aux impositions suivantes. Le propriétaire avisé consulte donc dès l’automne les délibérations de sa commune, simule l’effet d’un passage de 30 % à 60 % de majoration sur sa cotisation, et arbitre en connaissance de cause entre conservation meublée, mise en location durable, vente au prix du marché ou occupation personnelle de plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Les décisions consultées pour cet article ne permettent pas d’affirmer que telle commune votera telle majoration ni que la réforme annoncée retiendra tel taux : elles imposent seulement de vérifier le texte voté, sa publication et sa date d’effet avant d’en déduire une charge ou un recours.

Conclusion

Un logement vacant en 2026 ne paie jamais une taxe unique et automatique : meublé et conservé, il relève de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires calculée sur la valeur locative et éventuellement majorée de 5 % à 60 % ; vide depuis plus de deux ans dans une commune qui l’a votée, il relève de la taxe d’habitation sur les logements vacants ; vide depuis au moins un an dans une zone tendue listée par décret, il relève de la taxe annuelle sur les logements vacants au taux de 17 % puis 34 %. Dans les trois cas, l’imposition naît de la situation au 1er janvier, l’occupation de plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs efface la vacance, et la vacance indépendante de la volonté du contribuable exonère, à charge pour lui de le prouver par des pièces que lui seul détient, mandats, annonces au prix du marché, devis d’habitabilité, décisions administratives ou judiciaires. La réclamation se présente au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement, puis le tribunal administratif du lieu du bien tranche au vu du dossier complété. À Paris et en Île-de-France, où la majoration parisienne et la TLV se cumulent avec des valeurs locatives élevées, cette méthode fait la différence entre un avis subi et un avis corrigé : vérifier la qualification, compter les jours continus, chiffrer l’involontaire, et réclamer dans le délai avec des preuves d’occupation ou de démarches réelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».