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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Laverie automatique à Paris exploitée via une société à Dubaï en restant vivre en France : établissement stable, article 155 A, TVA et comment contester le redressement ?

Un entrepreneur exploite une laverie automatique dans le 20e arrondissement de Paris : un local de plain-pied, une rangée de machines à laver et de sèche-linge, une centrale de paiement par carte bancaire et un contrat de maintenance avec un technicien. Sur le conseil d’une agence d’expatriation, il crée une société à Dubaï, rattache le contrat de monétique et les encaissements à cette structure et continue de vivre à Paris, où il ouvre le local le matin, relève les incidents et appelle le réparateur en cas de panne. Le montage semble simple : les pièces et les paiements par carte sont encaissés par la société émiratie, faiblement imposée, tandis que l’exploitant ne se verse qu’une rémunération modeste. L’administration fiscale française voit l’opération d’un tout autre œil. Pour elle, les recettes naissent d’un local situé à Paris, de machines installées à Paris et d’une clientèle qui paie à Paris, et relèvent de l’impôt français, quel que soit le compte sur lequel les fonds sont centralisés. Le redressement qui suit porte sur l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu de l’exploitant, la TVA, les pénalités et parfois la responsabilité solidaire du dirigeant. Cet article décrit le risque français dans ce schéma précis, les textes qui fondent le redressement et la méthode pour répondre à une proposition de rectification, à partir des articles du code général des impôts, du code de commerce et du livre des procédures fiscales lus ce jour sur Légifrance et de décisions rendues par le Conseil d’État et les cours d’appel.

I. Laverie automatique à Paris exploitée via une société à Dubaï en restant en France : établissement stable, siège de direction effective et article 155 A ?

Le cœur du redressement tient ici à une évidence matérielle : une laverie automatique ne se délocalise pas. Les machines sont scellées dans un local parisien, l’électricité est fournie par un compteur parisien, les clients poussent une porte à Paris et le bail commercial porte sur une adresse parisienne. L’administration en déduit que les bénéfices sont réalisés par une entreprise exploitée en France, puis examine la situation personnelle de l’exploitant qui pilote l’activité depuis Paris. Deux fondements se combinent : l’imposition de la société émiratie au titre de son exploitation française et l’imposition de l’exploitant domicilié en France.

A. Le local parisien équipé de machines constitue-t-il un établissement stable imposable en France ?

Le principe est posé par l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une laverie automatique dont le local, les machines et la clientèle se trouvent à Paris constitue une entreprise exploitée en France, même quand les encaissements transitent par un compte ouvert aux Émirats. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 9 janvier 2025 n° RG 23/02221 consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6780bad2f25437b69df75a82, illustre la méthode suivie face aux sociétés immatriculées hors de France mais actives sur le territoire national. Dans cette affaire, une société immatriculée à Gibraltar avait fait l’objet d’un contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 23 mai 2014 au 20 novembre 2020, qui avait donné lieu à une proposition de rectification, puis le comptable public avait recherché la responsabilité solidaire du gérant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. La cour retient que le premier juge avait statué « sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts que les sociétés dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables en France à raison des profits tirés de leur exploitation dans ce pays ». Pour une laverie dont chaque cycle de lavage est vendu et exécuté à Paris, les profits tirés de l’exploitation en France relèvent de l’impôt français, et le dirigeant qui a organisé les manquements répétés de la société peut être recherché en paiement.

Le bail commercial parisien fournit à l’administration sa première pièce. L’article L. 145-1 du code de commerce dispose que « I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce ». Le bail d’une laverie parisienne, qu’il soit signé par l’exploitant en nom propre ou par la société de Dubaï, atteste qu’un fonds est exploité dans les lieux. Le vérificateur rapproche ce bail des factures d’électricité du local, du contrat de maintenance des machines, des relevés de la centrale de paiement qui géolocalise chaque transaction à l’adresse parisienne et des constats d’huissier qui décrivent les machines en fonctionnement. Quand le bail est au nom de l’exploitant mais que les recettes sont encaissées par la société émiratie, l’administration soutient que le fonds parisien est mis à la disposition de la société étrangère et caractérise son établissement stable en France. Quand le bail est au nom de la société de Dubaï, l’établissement stable est direct et documenté par le contrat lui-même.

Le Conseil d’État impose au juge de ne pas éluder cette analyse. Dans sa décision du 12 mars 2026 n° 501298 consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053667854, il juge qu’il revenait à la cour administrative d’appel « de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé », et annule l’arrêt qui avait omis cette recherche, avec renvoi devant la cour administrative d’appel de Paris et mise à la charge de l’État d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour une laverie, la recherche aboutit presque toujours au même constat : un local fixe, équipé, ouvert au public tous les jours, avec des recettes quotidiennes, constitue l’installation fixe d’affaires par excellence. L’argument selon lequel la société de Dubaï ne disposerait d’aucun salarié en France ne prospère pas face à des machines qui produisent les recettes sans intervention humaine continue, car l’exploitation tient aux machines et au local, pas à la présence d’un employé derrière un comptoir.

À Paris et en Île-de-France, les indices matériels sont particulièrement faciles à réunir. Le bail commercial enregistré, les autorisations d’enseigne délivrées par la mairie d’arrondissement, les avis publiés sur les plateformes de recherche avec une adresse parisienne et des horaires d’ouverture, les contrats d’entretien avec des sociétés de maintenance franciliennes, les relevés du compteur électrique qui suivent l’activité des machines, les tickets et reçus qui mentionnent l’adresse du local et les images de vidéosurveillance du magasin forment un faisceau que le vérificateur exploite systématiquement. La juridiction compétente pour contester est le tribunal administratif de Montreuil pour les contribuables domiciliés à Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, comme dans l’affaire jugée par le Conseil d’État le 12 mars 2026. Les pièces à préparer dès la réception de l’avis de vérification comprennent le bail du local, les factures d’achat ou de location des machines, les contrats de monétique et de maintenance, les relevés bancaires français et émiriens, les procès-verbaux des décisions de la société de Dubaï et les preuves des déplacements réels aux Émirats. Quand ces pièces montrent que tout se décide, s’encaisse et se dépense à Paris, elles confirment le redressement au lieu de le combattre, et la stratégie contentieuse doit en tenir compte avant de produire le moindre document.

Au-delà de l’établissement stable, l’administration examine le siège de direction effective de la société émiratie. Quand les décisions d’investissement dans de nouvelles machines, le choix des tarifs affichés en vitrine, la sélection du technicien de maintenance et le pilotage de la trésorerie sont arrêtés à Paris, quand la société de Dubaï ne dispose d’aucun bureau, d’aucun salarié et d’aucune réunion de direction aux Émirats, l’administration soutient que la direction effective se trouve en France et que la société est résidente fiscale française. L’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ». Une société constituée à Dubaï, assimilée à l’une de ces catégories et regardée comme dirigée depuis Paris, devient imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices, et plus seulement sur ceux rattachés au local parisien.

B. L’article 155 A et l’article 123 bis visent-ils les recettes d’une laverie encaissées à Dubaï ?

L’exploitant qui vit à Paris et y gère sa laverie au quotidien est en outre imposable à titre personnel. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un exploitant qui ouvre son local parisien chaque matin, dépanne les clients et règle les fournisseurs franciliens exerce en France une activité professionnelle à titre principal, sans caractère accessoire. Ses revenus d’exploitation relèvent de l’impôt sur le revenu français dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qu’ils aient été encaissés sur un compte français ou émirati.

L’article 155 A du code général des impôts peut être mobilisé pour la part des sommes qui rémunère les services personnels de l’exploitant. Dans sa rédaction en vigueur, il dispose que « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». L’exploitant associé unique de la société de Dubaï contrôle directement la personne qui perçoit les sommes, et la société émiratie, sans atelier, sans technicien et sans clientèle propres aux Émirats, n’exerce de manière prépondérante aucune activité distincte de l’encaissement des recettes parisiennes. Le Conseil d’État, dans sa décision du 12 mars 2026 n° 501298 précitée, juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298). Pour les tâches que l’exploitant accomplit lui-même à Paris, comme la gestion quotidienne, l’accueil des clients et la maintenance de premier niveau, la facturation par la société de Dubaï ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. L’analyse générale des montages avec facturation depuis une société étrangère, présentée dans la page pilier du cabinet consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, s’applique ici à la part des recettes qui correspond au travail personnel de l’exploitant parisien.

Le troisième cas d’application de l’article 155 A vise les États à régime fiscal privilégié. L’article 238 A du code général des impôts prévoit que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». La comparaison entre l’impôt sur les sociétés français de droit commun et la charge supportée à Dubaï sur les bénéfices de la société émiratie conduit l’administration à retenir ce fondement à titre subsidiaire, même quand la preuve du contrôle ferait défaut.

Un autre fondement complète souvent le redressement quand l’exploitant détient au moins 10 % de la société de Dubaï et que celle-ci accumule de la trésorerie placée en valeurs mobilières ou en comptes courants au lieu de réinvestir dans des machines. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Une société de Dubaï qui encaisse les recettes d’une laverie parisienne et laisse les fonds sur des dépôts bancaires entre dans le champ de ce texte pour la part financière de ses résultats. La spécificité de la laverie tient à son modèle : à la différence d’une activité de conseil purement personnelle, les recettes naissent d’abord de l’exploitation d’un local et de machines situés en France, de sorte que l’établissement stable et la direction effective portent l’essentiel du redressement, tandis que les articles 155 A et 123 bis en sécurisent les compléments pour les services personnels de l’exploitant et les revenus financiers accumulés à Dubaï.

II. TVA des cycles de lavage et comment contester le redressement d’une laverie sous société à Dubaï ?

Le troisième étage du redressement porte sur la taxe sur la valeur ajoutée. Les agences d’expatriation présentent parfois les encaissements centralisés à Dubaï comme des recettes hors TVA française. Cette présentation méconnaît les règles de territorialité applicables aux prestations fournies à des clients qui paient et utilisent les machines à Paris.

A. Faut-il collecter la TVA française sur les lavages payés à Paris via une société à Dubaï ?

Le principe est posé par l’article 256 du code général des impôts, selon lequel « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Chaque cycle de lavage ou de séchage vendu à un client dans le local parisien constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. La question devient alors celle du lieu d’imposition. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Pour les prestations de blanchissage facturées à des professionnels parisiens, comme les loueurs de meublés ou les salons de coiffure du quartier qui font laver leur linge à la laverie, le lieu est donc en France. Le texte poursuit : « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ». Pour les particuliers qui paient leurs cycles au monnayeur ou par carte dans le local parisien, le prestataire dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis, et le lieu reste la France.

Aucune exonération ne s’applique aux cycles de lavage d’une laverie automatique. L’article 261 du code général des impôts prévoit que « Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ». Les prestations de lavage et de séchage ne figurent pas parmi les opérations exonérées. La TVA collectée sur les paiements des clients doit être déclarée en France, et la TVA déductible sur l’achat ou la location des machines, le loyer du local et les frais d’entretien suit le régime de droit commun. L’administration relève systématiquement l’absence de numéro de TVA français, l’absence de déclarations de chiffre d’affaires et l’encaissement sur un compte étranger non déclaré comme des indices de manquements, avec des pénalités qui s’ajoutent aux droits rappelés.

En pratique parisienne, les recettes d’une laverie sont traçables à l’euro près. Les centrales de paiement éditent des journaux de transactions horodatés à l’adresse du local, les relevés du compte émirati montrent des versements quotidiens qui correspondent aux journées d’ouverture, les factures d’électricité suivent les cycles des machines et les tickets de caisse, quand ils existent, portent l’adresse parisienne. Une société de Dubaï sans terminal en France mais dont le prestataire de paiement reverse les fonds encaissés à Paris ne déplace pas le lieu de la prestation : le service est fourni là où le client insère son linge dans la machine. Seules des prestations réellement exécutées depuis Dubaï, par des moyens humains et matériels propres situés aux Émirats, pour des clients établis hors de France, pourraient échapper à la TVA française, ce qui suppose de démontrer des installations et du personnel sur place. Un exploitant qui vit à Paris toute l’année et dont les machines tournent dans le 20e arrondissement ne réunit pas ces conditions.

B. Comment répondre à la proposition de rectification et contester le redressement ?

La procédure commence par un contrôle : vérification de comptabilité du local parisien, examen de la situation fiscale personnelle de l’exploitant ou contrôle sur pièces des flux vers Dubaï. Quand l’article L. 55 du livre des procédures fiscales s’applique, c’est-à-dire que « lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts […] les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ». La proposition de rectification doit exposer, pour chaque chef de redressement, les faits, les textes appliqués et le calcul des droits. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Chaque insuffisance de motivation peut être discutée : un rappel fondé sur l’établissement stable doit identifier le local parisien, le bail, les machines et les recettes qui s’y rattachent ; un rappel fondé sur l’article 155 A doit identifier les sommes perçues par la société de Dubaï, les services rendus par l’exploitant en France, le lien de contrôle et l’absence d’intervention propre de la société émiratie, avec les pièces qui l’établissent.

Le même article L. 57 du livre des procédures fiscales ajoute que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours ». La demande de prorogation du délai de réponse, adressée par écrit avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, permet de disposer du temps nécessaire pour réunir les relevés du compte émirati, souvent longs à obtenir, et pour faire traduire le bail, les statuts et les décisions sociales rédigés en anglais ou en arabe. La réponse doit être argumentée point par point : contester l’établissement stable suppose d’expliquer pourquoi le local parisien ne serait pas à la disposition de la société émiratie, démonstration délicate quand les encaissements proviennent des machines qui s’y trouvent ; contester le siège de direction effective suppose de produire des procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï, des billets d’avion, des contrats signés sur place et la preuve que les choix d’investissement ont été arrêtés aux Émirats ; contester l’article 155 A suppose de démontrer une intervention propre de la société de Dubaï, avec des salariés, des locaux et des décisions prises sur place, et pas seulement une immatriculation et un compte bancaire.

Après la réponse aux observations du contribuable, qui doit elle aussi être motivée, la mise en recouvrement intervient par avis. La contestation se poursuit par une réclamation contentieuse adressée au service des impôts, puis, en cas de rejet, par une requête devant le tribunal administratif. À chaque stade, la charge de la preuve se répartit selon les textes : sur l’établissement stable, l’administration établit le local, les machines et les recettes parisiennes, puis il appartient à l’exploitant d’établir que la société émiratie disposerait d’une activité réelle aux Émirats ; sur l’article 155 A, l’administration établit les sommes et le contrôle, puis il appartient à l’exploitant d’établir que la société émiratie exerce de manière prépondérante une activité propre ou qu’elle n’est pas soumise à un régime privilégié. Les décisions consultées dans ce dossier ne tranchent pas la question du cumul exact des pénalités applicables à un exploitant de bonne foi qui régularise spontanément avant tout contrôle ; cette question reste ouverte et doit être posée comme telle dans la réclamation, sans affirmation non sourcée.

La régularisation spontanée mérite d’être examinée dès la réception de l’avis de vérification, et plus encore après la proposition de rectification. Immatriculer la structure d’exploitation en France, demander un numéro de TVA français, déposer les déclarations manquantes, afficher le numéro SIRET français sur les machines et les reçus, transférer les contrats de monétique et de maintenance sur la structure française et rapatrier la facturation sur cette structure n’efface pas les années redressées mais limite la récidive et les pénalités futures. Les fonds conservés à Dubaï doivent être déclarés au titre des avoirs détenus à l’étranger quand les textes l’exigent, avec l’assistance d’un conseil qui vérifie chaque obligation déclarative sur le texte en vigueur. Toute promesse commerciale des agences qui garantit une exploitation sans impôt en France doit être écartée quand le local, les machines et les clients se trouvent à Paris : aucun contrat privé ne fait échec à l’impôt sur les sociétés français, à l’article 155 A ni à la TVA française.

Conclusion

Une laverie automatique dont le local, les machines et les clients se trouvent à Paris ne sort pas ses recettes de l’impôt français en les faisant encaisser par une société créée à Dubaï. L’établissement stable parisien et, quand le pilotage s’y trouve, le siège de direction effective permettent d’imposer en France les bénéfices d’exploitation, comme l’illustrent l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 9 janvier 2025 et la décision du Conseil d’État du 12 mars 2026. L’exploitant domicilié en France reste imposable à titre personnel, avec l’article 155 A pour ses services propres et l’article 123 bis pour les revenus financiers accumulés à Dubaï, et la TVA française s’applique aux cycles payés à Paris sans exonération possible. La réponse à la proposition de rectification doit reprendre chaque fondement, exiger une motivation complète et apporter la preuve d’une activité réelle aux Émirats quand elle existe. À défaut d’une telle preuve, l’exploitation par une structure française, avec TVA française et encaissements déclarés en France, reste la seule voie qui sécurise durablement la laverie parisienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».