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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Problème Revolut : carte refusée et virement bloqué le 20 octobre 2026, que faire et comment obtenir réparation ?

Le mardi 20 octobre 2026, au petit matin, des milliers de clients ont découvert qu’ils ne pouvaient plus payer avec leur carte, ouvrir leur application ni lancer un virement. Selon Numerama, les premiers signalements sont remontés vers 8 heures, heure de Paris, avec des paiements par carte refusés en magasin, une connexion impossible à l’application, des virements bloqués et Apple Pay inutilisable, dans plusieurs pays dont la France. L’entreprise a confirmé l’interruption sur le réseau social X, en assurant que l’argent et les données de ses clients étaient en sécurité et en présentant ses excuses pour la gêne occasionnée, tandis que sa page d’état du système faisait apparaître ses services monitorés en panne. D’après PhonAndroid, les signalements étaient déjà en train de baisser sur Downdetector en fin de matinée, ce qui laisse espérer un retour progressif à la normale. À la date de rédaction, la cause de l’incident reste inconnue : aucune intrusion, aucun piratage ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle, et les contrats signés par chaque client priment sur toute analyse générale. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications et les recours utiles pour tout client d’un établissement de paiement confronté à une indisponibilité du service, et ne formulent aucun constat sur la situation de l’entreprise citée, sur laquelle l’article ne porte aucun jugement. Seul le juge, saisi d’un dossier complet, pourrait trancher un litige né d’une telle panne.

I. Carte refusée, application inaccessible, virement bloqué : les réflexes des premières heures

A. Vérifier l’incident, payer autrement et figer les preuves de la panne

La première question que se pose le client dont la carte est refusée à la caisse, le matin du 20 octobre 2026, tient en deux mots : est-ce mon compte ou le service ? Lorsque les refus se répètent dans plusieurs commerces, que l’application refuse de s’ouvrir et que l’entourage rencontre la même difficulté, l’hypothèse d’une panne générale devient la plus probable. La vérification passe par trois canaux : la page d’état du système de l’établissement, qui recense l’état de chaque service, les sites de suivi des pannes comme Downdetector, qui agrègent les signalements des utilisateurs en temps réel, et les communications officielles de l’entreprise sur ses réseaux sociaux. Le 20 octobre 2026, ces trois canaux convergeaient : page d’état dégradée, plusieurs centaines de signalements recensés par Numerama et message de confirmation publié par l’entreprise elle-même. Cette triangulation évite deux erreurs opposées : multiplier les tentatives de paiement qui génèrent des refus enregistrés, ou croire à un blocage individuel de son compte et engager des démarches inutiles.

Le deuxième réflexe consiste à sécuriser les paiements urgents par un autre moyen. Un client qui ne dispose que d’un seul moyen de paiement se trouve exposé à chaque incident technique, aussi bref soit-il. Payer avec une seconde carte d’un autre établissement, utiliser des espèces, demander au commerçant un délai de quelques heures ou régler depuis un autre compte pour les échéances du jour : ces solutions de repli limitent les conséquences matérielles de la coupure. Pour un professionnel, l’enjeu est plus lourd. Un artisan qui ne peut pas encaisser ses clients, un restaurateur dont le terminal adossé au même établissement refuse les transactions, une société qui ne peut pas régler un fournisseur le jour d’une échéance contractuelle : chacun a intérêt à activer immédiatement un compte de secours et à prévenir ses partenaires qu’un incident technique retarde ses opérations. Ces précautions ne sont pas seulement pratiques : elles participent de l’obligation de limiter son propre préjudice, que tout juge examinera si une demande d’indemnisation est formulée plus tard. Le client qui reste passif devant une solution de repli évidente fragilise sa propre réclamation.

Le troisième réflexe, décisif pour la suite, consiste à figer les preuves tant que l’incident dure. Une panne se prouve comme tout fait juridique : par des éléments datés et précis. Les captures d’écran des messages d’erreur de l’application, horodatées, les tickets de caisse mentionnant le refus, les photographies du terminal de paiement, les relevés qui montreront plus tard l’absence d’exécution des virements, les échanges avec le service client et les relevés des sites de suivi des pannes constituent le dossier de base. Il faut y ajouter la liste exacte des opérations manquées ou retardées : virement de loyer, remboursement de crédit, paiement d’un fournisseur, versement d’un salaire, règlement d’une facture d’énergie. Chaque opération doit être documentée avec son montant, son échéance et sa conséquence : frais de rejet prélevés, pénalité de retard réclamée par un créancier, agios, perte d’une remise pour paiement comptant. Ce travail méthodique, accompli le jour même, conditionne toute demande ultérieure, car l’établissement comme le juge exigeront des justificatifs chiffrés et non de simples affirmations.

Le signalement à l’établissement doit intervenir sans tarder, par écrit et depuis un canal conservé. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ». Ce texte vise d’abord les opérations non autorisées ou mal exécutées, mais il fixe une discipline utile pour toute anomalie : écrire vite, décrire précisément chaque opération concernée et conserver la preuve de l’envoi. Le délai de treize mois qu’il mentionne est un délai de forclusion, ce qui signifie que le client qui attendrait plus d’un an pour signaler une opération mal exécutée perdrait son droit d’agir sur ce fondement. Dans le cas d’une panne générale déjà reconnue publiquement par l’établissement, le signalement individuel reste nécessaire : la reconnaissance publique de l’incident ne vaut pas réclamation personnelle, et seul un écrit individualisé ouvre le dossier d’indemnisation du client concerné.

Une prudence particulière s’impose sur la cause de l’incident. À la date de rédaction, l’entreprise n’a pas précisé l’origine de la panne, et aucun élément officiel ne permet d’affirmer qu’il s’agirait d’une attaque, d’une intrusion ou d’une défaillance matérielle. Certains internautes s’interrogent, et PhonAndroid rapporte que beaucoup se demandent si leur établissement n’a pas été piraté, sans qu’aucune source officielle ne l’établisse. Présenter un piratage comme un fait établi, sur la seule foi de messages publiés sur les réseaux sociaux, exposerait son auteur à un démenti et affaiblirait sa crédibilité dans une procédure. Le dossier du client doit donc décrire ce qu’il a constaté — refus, messages d’erreur, durées — et non ce qu’il suppose de la cause. Si une cause devait être établie plus tard par l’entreprise ou par une autorité, elle viendrait nourrir le dossier ; en attendant, la rigueur commande de s’en tenir aux faits observables.

B. Prélèvements rejetés, échéances et salaires : faire exécuter les opérations malgré la coupure

Au-delà du paiement refusé à la caisse, la panne d’un établissement de paiement fait peser un risque plus discret mais plus coûteux : le rejet des opérations programmées. Prélèvement du loyer, mensualité de crédit immobilier, cotisations sociales, facture d’électricité, virement de salaire émis depuis un compte professionnel, règlement d’un fournisseur sous escompte : toutes ces opérations, lorsqu’elles sont rejetées ou exécutées en retard, produisent des frais et des pénalités qui s’ajoutent au désagrément initial. La première mesure consiste à recenser ses échéances des jours qui suivent l’incident et à vérifier, opération par opération, si elles ont été exécutées. Les espaces clients des créanciers, les avis de rejet et les relances permettent de mesurer l’ampleur exacte des dégâts. Un client qui découvre un mois plus tard une série de rejets dont il n’a jamais vérifié l’exécution se place en difficulté pour imputer l’intégralité des frais à l’établissement.

Le droit applicable offre un levier précis pour les opérations exécutées en retard à cause de l’incident. L’article L. 133-22 du code monétaire et financier dispose que « Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée ». Concrètement, le client dont le virement de loyer ou le remboursement de crédit est parti avec plusieurs jours de retard à cause de la panne peut exiger que l’opération soit traitée comme si elle avait été exécutée à temps, avec la date de valeur corrigée. La date de valeur détermine les intérêts et l’imputation des paiements : obtenir sa correction, c’est neutraliser une partie du préjudice financier. La demande doit être formulée par écrit, en visant ce texte et en identifiant chaque opération concernée avec sa date d’ordre initiale.

Le même article protège le compte du payeur lorsque l’opération a été mal exécutée. Il prévoit que « Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l’opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur » et que, « Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu », en précisant que « La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité ». Ces dispositions visent les opérations mal exécutées au sens du régime des services de paiement, et le client d’un service en panne a intérêt à les invoquer dès sa réclamation : remise en état du compte, restitution des sommes indûment prélevées au titre de frais liés à l’incident, correction des dates de valeur. Une mise en demeure adressée à l’établissement, qui rappelle ces obligations et fixe un délai raisonnable de régularisation, donne à la réclamation sa portée juridique et fait courir la démonstration de la mauvaise volonté de l’établissement s’il ne répond pas.

Pour les professionnels, la coupure impose des mesures de sauvegarde spécifiques. Une société qui encaisse ses recettes sur un compte devenu inaccessible doit basculer ses encaissements sur un second compte et en informer sa clientèle ; un employeur qui verse les salaires depuis ce compte doit trouver un canal alternatif pour respecter la date de paie, car le retard de salaire expose l’employeur vis-à-vis de ses salariés indépendamment de la panne bancaire. Un commerçant dont le terminal de paiement est adossé à l’établissement en panne doit prévoir un terminal de secours ou accepter les espèces et les chèques le temps de l’incident. Chacune de ces mesures a un coût — location d’un terminal, frais d’un compte secondaire, temps passé — et ce coût, pour autant qu’il soit justifié et documenté, entre dans le préjudice dont le client demandera réparation. À l’inverse, le dirigeant qui laisse ses échéances fiscales et sociales impayées pendant plusieurs jours sans activer aucune solution de repli prend le risque que l’administration ou le juge lui reproche sa propre inertie. La panne de l’établissement n’efface pas les obligations du client envers ses propres créanciers : elle oblige seulement l’établissement à répondre des conséquences de sa défaillance.

Les conditions contractuelles signées avec l’établissement doivent être relues avec attention dès le premier jour. La convention de compte, les conditions tarifaires et les conditions générales du service décrivent les engagements de disponibilité, les procédures d’incident et les modalités de réclamation. Certains contrats prévoient des canaux dédiés pour les réclamations liées aux incidents et des délais de traitement affichés. Le client qui suit scrupuleusement la procédure contractuelle — formulaire dédié, adresse spécifique, pièces demandées — prive l’établissement de tout argument tiré du non-respect du contrat. En revanche, si une clause des conditions générales prétend exonérer par avance l’établissement de toute responsabilité en cas d’indisponibilité du service, sa validité mérite d’être discutée : l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Une clause qui supprimerait tout recours du consommateur en cas de panne du service pourrait être regardée comme créant un tel déséquilibre, et le client consommateur peut la contester devant le juge. Pour les professionnels en revanche, cette protection ne joue pas, et la discussion portera sur l’interprétation stricte de la clause et sur le régime légal impératif des services de paiement, auquel le contrat ne peut pas déroger au détriment du client.

II. Se faire rembourser et indemniser : responsabilité de l’établissement et parcours de recours

A. Qui répond de la panne et de quoi : le régime des opérations mal exécutées

Lorsqu’un client demande réparation à son établissement de paiement, la première question n’est pas le montant mais le fondement. La Cour de cassation a tranché ce point de manière nette dans un arrêt de sa chambre commerciale, financière et économique du 15 janvier 2025, pourvoi numéro 23-15.437, publié au Bulletin. Elle y juge que « dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier », et ce « à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ». Cette solution, rendue au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier, signifie que le client ne peut pas contourner le régime spécial des services de paiement en invoquant une obligation générale de vigilance du banquier : c’est le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 qui s’applique, avec ses conditions et ses limites. Pour le client victime d’une panne, cette exclusivité est plutôt une bonne nouvelle, car le régime spécial organise des restitutions rapides et des corrections de dates de valeur que le droit commun n’offre pas avec la même automaticité.

Le cœur de ce régime, pour une panne, se trouve à l’article L. 133-22. Son premier paragraphe dispose que « Lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est […] responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur ». L’établissement est donc responsable de la bonne exécution envers son client, et cette responsabilité couvre les opérations inexécutées ou mal exécutées du fait de l’incident technique. Il ne suffit pas à l’établissement d’indiquer que ses équipes travaillent à la résolution : il doit restituer, rétablir et corriger, dans les conditions que le texte organise. Le client formule sa demande en visant précisément ce fondement, opération par opération, plutôt qu’en se plaignant de manière générale de la panne. Une réclamation qui cite le texte applicable et chiffre chaque poste obtient en pratique des réponses plus rapides et plus complètes qu’un message de mécontentement.

Deux distinctions évitent les confusions les plus fréquentes. La première concerne l’article L. 133-21 du même code, aux termes duquel « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ». Cette exonération vise le cas où le client s’est trompé dans les coordonnées du bénéficiaire : elle ne joue pas lorsque les ordres étaient correctement renseignés et que c’est le système de l’établissement qui n’a pas fonctionné. L’établissement en panne ne peut donc pas opposer au client un texte pensé pour les erreurs de saisie. La seconde distinction concerne les opérations non autorisées, c’est-à-dire les débits que le client n’a jamais ordonnés. Si, à l’occasion de la panne, le client constate des mouvements suspects, l’article L. 133-18 prévoit que « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ». Ce délai d’un jour ouvrable, imposé par le texte, est l’un des plus protecteurs du droit bancaire : il appartient au client de signaler vite, et à l’établissement de rembourser plus vite encore.

Lorsque le régime spécial ne couvre pas un poste de préjudice, le droit commun de la responsabilité contractuelle prend le relais pour les conséquences de l’inexécution. L’article 1217 du code civil ouvre à la partie victime de l’inexécution plusieurs sanctions, parmi lesquelles « demander réparation des conséquences de l’inexécution », en précisant que « des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». La force majeure constitue donc la seule exonération prévue par ce texte : une panne interne au système d’information de l’établissement, même d’une ampleur inédite, présente rarement les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qu’exige la force majeure, et c’est à l’établissement de le démontrer. Le client n’a pas à prouver une faute particulière de l’établissement : il lui suffit d’établir l’inexécution et son préjudice.

Le périmètre de l’indemnisation reste encadré par une règle exigeante : l’article 1231-4 du code civil dispose que « les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». Chaque poste réclamé doit donc être rattaché directement à la panne par une chaîne de causalité courte et documentée. Les frais de rejet prélevés à la suite d’un prélèvement impayé, les intérêts de retard facturés par un créancier pour une échéance manquée, le surcoût d’un paiement effectué par un canal d’urgence, les frais d’un compte de secours ouvert pour assurer la continuité des opérations : tous ces postes, pièces à l’appui, constituent en principe la suite directe de l’indisponibilité du service. En revanche, les préjudices éloignés ou hypothétiques — une affaire manquée dont rien ne prouve qu’elle aurait abouti, une perte de chance non chiffrée, un trouble allégué sans justificatif — sont rejetés. Une décision récente illustre cette sévérité : le 9 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie du litige opposant une société à sa banque après une fraude informatique, a jugé que « la SA Banque Populaire Méditerranée est responsable du préjudice subi par la SARL Pompes Funèbres Nemrod sur le fondement des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier » et l’a condamnée à payer 13 770,37 euros, mais a dans le même temps jugé qu’il fallait débouter la société « de sa demande de réparation du préjudice économique ». La leçon vaut pour toute panne : la responsabilité de l’établissement peut être retenue et les sommes détournées ou perdues restituées, mais chaque euro réclamé au-delà doit être prouvé dans son montant et dans son lien direct avec l’incident.

B. Réclamation, médiateur puis juge : un parcours qui ne pardonne pas l’impréparation

Une fois les preuves rassemblées, la réclamation écrite adressée à l’établissement constitue la première étape obligatoire. Elle décrit chaque opération concernée, vise les textes applicables — articles L. 133-22 et L. 133-24 du code monétaire et financier pour les opérations mal exécutées, article L. 133-18 pour d’éventuels débits non autorisés — et chiffre chaque poste : sommes à restituer, dates de valeur à corriger, frais à rembourser, préjudice complémentaire documenté. L’envoi en recommandé avec accusé de réception, ou par tout canal électronique qui en conserve la trace et la date, conditionne la suite : sans preuve de la réclamation et de sa date, le client ne pourra ni démontrer le silence de l’établissement ni saisir utilement un médiateur. La réclamation doit rester factuelle et mesurée : décrire les refus constatés, joindre les justificatifs, formuler des demandes précises et fixer un délai raisonnable de réponse. Les demandes excessives ou comminatoires desservent leur auteur, tandis qu’un dossier chiffré et sourcé impose le respect à l’interlocuteur.

Si la réponse ne vient pas ou ne satisfait pas, le consommateur dispose d’un droit organisé par la loi : l’article L. 316-1 du code monétaire et financier ouvre à « Tout consommateur » le droit de recourir à un médiateur « en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement » pour un différend « relatif aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus » dans le cadre du titre concerné. Chaque établissement désigne le médiateur auquel ses clients peuvent s’adresser, et ses coordonnées figurent dans la convention de compte et sur le site de l’établissement. Le recours au médiateur obéit à une discipline stricte, dont un jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2024 montre les pièges : la cliente, qui demandait le remboursement de frais bancaires, indiquait avoir tenté une médiation par internet, mais le tribunal a relevé qu’elle l’avait tentée « sans le justifier à l’appui de sa requête », tout en rappelant que « le médiateur choisi doit, en toute hypothèse, être un tiers extérieur à la Banque Postale ». Il faut donc saisir le médiateur désigné par l’établissement — un tiers indépendant —, conserver tous les échanges et joindre au dossier judiciaire ultérieur la preuve de cette démarche.

Le même jugement rappelle une exigence de recevabilité qui dépasse la médiation : avant de saisir le juge pour un litige de faible montant, une tentative préalable de règlement amiable est requise par l’article 750-1 du code de procédure civile. La cliente, qui n’avait « pas fait précéder sa déclaration au greffe […] d’une tentative de conciliation judiciaire » et n’établissait aucun cas de dispense, a été « déclarée irrecevable en ses demandes, sans que l’affaire puisse être examinée au fond ». Pour le client victime d’une panne, l’enseignement est direct : la saisine du juge sans tentative préalable documentée — conciliation, médiation — expose à une fin de non-recevoir qui fait perdre des mois. Le dossier doit donc contenir, dans l’ordre : la réclamation écrite à l’établissement, la saisine du médiateur avec ses échanges, puis seulement l’assignation ou la déclaration au greffe. À Paris, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire traite ce type de petits litiges bancaires, comme l’illustre ce jugement rendu sur une demande de quelques centaines d’euros : les clients franciliens disposent d’une juridiction de proximité adaptée aux dossiers modestes, à condition de s’y présenter avec un dossier complet et des démarches préalables justifiées.

Les professionnels ne bénéficient pas de la médiation de la consommation, réservée par le texte aux consommateurs, et suivent un parcours propre. La mise en demeure adressée à l’établissement, qui rappelle les obligations de bonne exécution et chiffre le préjudice d’exploitation — frais bancaires supplémentaires, coût des solutions de repli, pénalités versées aux partenaires, perte de marge documentée — constitue le préalable indispensable. Faute d’accord, la société saisit la juridiction compétente pour obtenir la condamnation de l’établissement, en produisant sa comptabilité, ses relevés et ses échanges. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 octobre 2025 montre qu’une société cliente d’une banque peut obtenir la condamnation de celle-ci sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, tout en rappelant que le préjudice économique doit être établi avec rigueur. Pour un dirigeant, la tenue d’une comptabilité précise des conséquences de la panne — jour par jour, opération par opération — fait souvent la différence entre une indemnisation substantielle et un rejet.

Le temps, enfin, joue contre le client qui tarde. Outre la forclusion de treize mois prévue par l’article L. 133-24 pour le signalement des opérations mal exécutées, l’action en justice elle-même se prescrit : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai de cinq ans, qui court à compter de la connaissance des faits, laisse une marge confortable, mais il ne doit pas inciter à l’attentisme : les preuves s’effacent, les relevés se perdent et les souvenirs se brouillent. Le bon calendrier consiste à écrire dans les jours qui suivent la panne, à saisir le médiateur dès que la réponse de l’établissement est insuffisante et à préparer la saisine du juge sans attendre l’expiration des délais. Un dossier constitué à chaud, chiffré et actualisé, conserve toute sa force cinq ans plus tard ; un dossier reconstitué après des années d’inaction n’en a presque aucune.

Conclusion

La panne qui a privé de nombreux clients de leurs moyens de paiement le 20 octobre 2026 rappelle une évidence que le droit bancaire traduit en obligations précises : l’établissement de paiement répond de la bonne exécution des opérations envers son client, il restitue sans tarder, il rétablit le compte dans son état antérieur et il corrige les dates de valeur des opérations exécutées en retard. Le client, de son côté, sécurise ses paiements urgents par un autre canal, fige les preuves de chaque opération manquée, signale par écrit sans tarder et chiffre son préjudice poste par poste. Lorsque le dialogue avec l’établissement ne suffit pas, la médiation indépendante puis le juge prennent le relais, à condition que chaque étape préalable soit documentée, car les juridictions sanctionnent d’irrecevabilité les saisines prématurées. À la date de rédaction, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle, l’entreprise assure que les fonds et les données de ses clients sont en sécurité et indique travailler à la résolution de l’incident, et les contrats signés par chaque client priment sur toute analyse générale : c’est sur la base de son dossier individuel, et de lui seul, que chaque client obtiendra la régularisation et, s’il y a lieu, la réparation qui lui sont dues.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».