Selon un message adressé le 29 septembre 2026 à ses clients français, relayé par la presse spécialisée le 9 octobre 2026, la néobanque Revolut transfère l’ensemble de ses comptes français vers sa nouvelle banque de droit français, Revolut Bank S.A., entre le 2 et le 5 décembre 2026. Le numéro de compte, l’IBAN et le BIC changent ; ne rien faire vaut acceptation du transfert ; l’historique des transactions et les relevés resteraient accessibles après la migration, et la presse conseille de télécharger ses derniers relevés avant le 2 décembre. À la date de rédaction du présent article, aucune panne généralisée n’est établie : la page d’état du service de l’entreprise, horodatée du 18 octobre 2026, ne fait apparaître aucun libellé d’incident, et l’opération décrite est une migration organisée, pas une défaillance technique. Aucune responsabilité n’est établie, aucun dommage n’est constaté par une source officielle, et les contrats signés entre la banque, ses clients entreprises, leurs fournisseurs et leurs salariés priment sur toute analyse générale : seul le juge, saisi des pièces, tranchera les litiges qui naîtraient. La question que se posent dès aujourd’hui les professionnels est pratique : quand la banque change unilatéralement l’IBAN d’une entreprise cliente, qui doit mettre à jour les mandats de prélèvement, les ordres permanents et les fiches fournisseurs, qui supporte le coût d’un virement ou d’un prélèvement parti sur l’ancien RIB, et quelles preuves conserver pour être remboursé ou payer deux fois sans discussion. La réponse tient en trois points. D’abord, le service automatique de changement de domiciliation prévu par la loi est réservé aux particuliers : une entreprise cliente ne bénéficie pas du transfert automatisé de ses prélèvements et virements récurrents, et c’est à elle d’informer chaque créancier et chaque débiteur de son nouveau RIB, faute de quoi les rejets et les retards lui seront imputés. Ensuite, un virement exécuté sur un IBAN inexact est réputé bien exécuté pour la banque qui s’est bornée à exécuter l’ordre, et c’est le donneur d’ordre qui en supporte le risque, avec des recours étroits et des délais stricts. Enfin, le créancier qui continue de prélever l’ancien compte après avoir reçu le nouveau mandat, comme l’employeur qui verse le salaire sur l’ancien compte sans s’assurer de sa réception, s’expose à payer les conséquences financières de sa négligence. Chacun de ces points se joue avant le 2 décembre, pièces en main.
I. L’entreprise cliente face au nouveau RIB : tout mettre à jour elle-même, et prouver qu’elle l’a fait
A. Le silence vaut acceptation, et le nouveau RIB doit circuler avant le 2 décembre
Le montage décrit par le message du 29 septembre 2026 est un transfert de comptes d’un établissement vers un autre, avec poursuite de la relation : le client qui ne s’y oppose pas bascule automatiquement, avec un nouvel IBAN et un nouveau BIC. Ce mécanisme contractuel, accepté par l’usage silencieux, ne dispense d’aucune diligence concrète. Concrètement, l’entreprise cliente doit recenser tout ce qui touche son ancien compte : mandats de prélèvement SEPA donnés à ses fournisseurs d’énergie, de téléphonie, d’assurance et de loyers, ordres de virement permanent vers ses propres fournisseurs, autorisations de prélèvement de l’URSSAF et de l’administration fiscale, coordonnées bancaires transmises à ses clients pour être payée, et coordonnées enregistrées dans son logiciel de paie pour verser les salaires. Chacun de ces correspondants doit recevoir le nouveau RIB avant la bascule, avec un accusé de réception conservé : lettre recommandée ou courrier électronique dont on garde la preuve d’envoi et de réception, mise à jour dans les espaces clients des créanciers, avenant écrit au mandat de prélèvement. Les conditions générales de mobilité publiées par l’entreprise elle-même décrivent d’ailleurs, pour le service d’aide au changement de compte, un calendrier précis : le client choisit une date de transfert située au moins douze jours ouvrés après sa demande, l’ancien établissement transmet les informations sous cinq jours ouvrés, le nouvel établissement prévient les créanciers et payeurs sous cinq jours ouvrés, et ceux-ci disposent de dix jours ouvrés pour mettre à jour leurs systèmes. Ces délais, lus sur les pages légales de l’entreprise, montrent l’ampleur du travail : entre l’envoi du nouveau RIB et sa prise en compte effective par chaque correspondant, il faut compter en semaines, pas en jours, et tout paiement programmé entre le 2 et le 5 décembre 2026 mérite d’être avancé, reporté ou exécuté par un canal de secours documenté. De la même façon, les relevés et l’historique doivent être téléchargés avant la migration : la loi impose aux commerçants que « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. », et un relevé manquant le jour où il faut prouver un paiement, une date de valeur ou un solde devient un litige perdu d’avance. L’entreprise qui externalise sa comptabilité prévient son expert-comptable et cale avec lui la coupure : rapprochements bancaires arrêtés à la veille du transfert, lettrage des opérations en transit, liste des chèques non débités et des opérations rejetées pendant la fenêtre de bascule.
B. Les comptes professionnels sont exclus du transfert automatisé : l’arrêt qui coûte 23 737,80 euros
C’est ici que beaucoup d’entreprises se trompent, en croyant que leur banque s’occupe de tout. La loi réserve le service d’aide à la mobilité bancaire aux particuliers. Le code monétaire et financier dispose que « Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » Un compte ouvert pour les besoins d’une société, d’un artisan, d’un commerçant ou d’une profession libérale n’entre donc pas dans le circuit automatisé : établissement d’arrivée qui recueille l’accord formel, demande à l’établissement de départ « Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client », transmission des mandats et des virements récurrents des treize derniers mois sous cinq jours ouvrés, information des créanciers sous cinq jours ouvrés. Rien de tout cela n’est dû pour un compte professionnel : l’entreprise doit elle-même dresser la liste de ses domiciliations et les faire migrer une à une. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 9 novembre 2022 dans une affaire qui mettait aux prises une société de ravalement et sa banque, à propos d’un changement de domiciliation présenté à tort comme relevant de l’aide légale à la mobilité : la cour a relevé que l’information délivrée ne s’inscrivait pas dans le cadre de la loi, précisément parce que le client agissait pour des besoins professionnels, et elle a condamné la banque à payer à la société 23 737,80 euros avec intérêts, plus 3 000 euros au titre des frais de procédure (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 9 novembre 2022, n° RG 20/17964). L’enseignement vaut dans les deux sens : la banque qui entretient la confusion sur le périmètre du service automatique engage sa responsabilité, mais l’entreprise qui attend passivement un transfert automatisé auquel elle n’a pas droit subit seule les rejets. En pratique, le dirigeant mandate une personne identifiée, avec un tableau de suivi daté : correspondant, date d’envoi du nouveau RIB, canal, accusé de réception, date de confirmation de prise en compte, opération test d’un euro pour les contreparties critiques. Les fournisseurs dont le paiement conditionne la poursuite des livraisons et l’URSSAF, dont les prélèvements rejetés produisent des majorations, passent en tête de liste. Et lorsque la migration soulève une question qui dépasse la simple intendance, qu’il s’agisse d’interpréter une clause de domiciliation bancaire imposée par un contrat-cadre, de chiffrer un préjudice de trésorerie ou d’organiser un recours contre un correspondant négligent, l’entreprise avisée s’appuie sur des avocats en droit des affaires à Paris capables de relier la contrainte bancaire au contrat et au contentieux.
II. Le paiement parti sur l’ancien RIB : qui supporte la perte, qui doit agir, et dans quel délai
A. Le virement sur un IBAN inexact est réputé bien exécuté : le donneur d’ordre paie l’erreur, sauf faute propre de sa banque
Le réflexe le plus coûteux consiste à croire que la banque vérifiera que le nom du bénéficiaire correspond à l’IBAN saisi. En droit français des paiements, c’est l’inverse : seul l’identifiant unique compte. La loi dispose que « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » Autrement dit, le comptable qui règle un fournisseur sur l’ancien RIB enregistré dans son logiciel, après la bascule du 2 décembre, effectue un virement juridiquement bien exécuté vers un mauvais destinataire : sa banque ne lui doit rien à ce titre, et la dette envers le fournisseur n’est pas éteinte, puisqu’aux termes du code civil « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » Un paiement arrivé sur un compte clos ou sur le compte d’un tiers ne libère pas : le fournisseur reste en droit de réclamer son dû, avec les pénalités de retard prévues au contrat ou par la loi, et l’entreprise doit payer deux fois, puis tenter de récupérer le premier versement. La Cour de cassation l’a jugé le 24 janvier 2018 dans une affaire où une société d’aménagement avait transmis à la Caisse des dépôts un ordre de virement avec un numéro de compte erroné, au profit d’une société cliente d’une caisse régionale de crédit agricole : la somme était parvenue à un tiers, la cliente avait été remboursée par son établissement, et la cour d’appel avait condamné la banque du bénéficiaire pour ne pas avoir vérifié la concordance entre l’identifiant et le nom du destinataire. La chambre commerciale a censuré cette décision au visa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, jugeant que l’inexactitude de l’identifiant fourni par l’utilisateur exonère le prestataire des conséquences de la mauvaise exécution (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 24 janvier 2018, n° 16-22.336, cassation). La banque du bénéficiaire n’a donc pas à contrôler la concordance entre le nom et l’IBAN, et le donneur d’ordre ne peut pas lui demander de payer l’erreur à sa place. Sept ans plus tard, la même chambre a précisé les limites de cette protection dans un arrêt du 15 janvier 2025 : des époux avaient financé l’achat d’un véhicule par deux virements dont l’identifiant, communiqué par le vendeur, avait été substitué par un tiers ayant piraté leur messagerie, et la cour d’appel avait condamné leur banque en lui imposant une obligation générale de vigilance sur les anomalies apparentes. La Cour de cassation a cassé, jugeant que le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier est exclusif de tout régime concurrent de droit national dès lors que la banque s’est bornée à exécuter l’ordre conformément à l’identifiant fourni, même inexact et même détourné (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2025, n° 23-15.437, cassation). Pour l’entreprise, la leçon est brutale : ni la banque du donneur d’ordre ni celle du bénéficiaire ne sont tenues de déceler qu’un RIB enregistré avant une migration est devenu obsolète, et un faux RIB glissé dans un échange de courriels au moment de la bascule produit le même effet. La parade est organisationnelle : purger les bénéficiaires enregistrés avant le 2 décembre, exiger de chaque fournisseur son nouveau RIB par un canal vérifié et distinct du courriel habituel, faire valider par deux personnes tout changement de coordonnées bancaires d’un montant significatif, et exécuter un virement test avant les échéances critiques comme les salaires et les loyers. Reste l’exception qui confirme la règle, jugée le 4 mars 2026 : lorsque la banque ne se borne pas à exécuter l’ordre mais rédige elle-même cet ordre avec un identifiant manifestement faux, comportant selon les juges du fond des incohérences apparentes ne pouvant laisser aucun doute à un professionnel normalement diligent, elle ne peut plus s’abriter derrière l’identifiant unique et répond sur le fondement du droit commun de sa faute et de son manquement au devoir de vigilance (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 4 mars 2026, n° 25-11.959, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00102, rejet). Autrement dit, la banque qui remplit elle-même le RIB avec un faux grossier paie ; la banque qui exécute le RIB fourni par son client, même périmé depuis une migration, ne paie pas. Dans les deux cas, la loi organise un filet de rattrapage étroit : le prestataire du payeur « s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement », la banque du bénéficiaire lui communique les informations utiles, et à défaut de récupération il met à disposition du payeur les éléments permettant d’agir en justice, avec d’éventuels frais de recouvrement si le contrat les prévoit. Ce secours suppose d’agir vite : l’utilisateur doit signaler « sans tarder » l’opération mal exécutée, « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », sauf si la banque ne lui a pas fourni les informations sur l’opération, et les professionnels peuvent convenir avec leur banque d’un délai distinct. Concrètement, dès le premier rejet ou le premier signalement d’un fournisseur impayé après la bascule, l’entreprise écrit à sa banque pour demander la récupération des fonds et se fait remettre l’accusé correspondant, tout en payant à nouveau le fournisseur par le bon canal pour stopper les pénalités : discuter d’abord et payer ensuite inverse l’ordre des risques.
B. Le créancier qui prélève l’ancien compte et l’employeur qui paie sur l’ancien RIB répondent de leur négligence
Les prélèvements obéissent à une logique inversée : c’est le créancier qui vient chercher l’argent, et c’est donc lui qui doit présenter son ordre sur le bon compte dès qu’il a été informé du changement. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 21 mai 2026 dans un litige où un client avait remis à son assureur, dès 2016, un mandat de prélèvement SEPA mentionnant l’IBAN et le BIC de son nouveau compte, sans que l’assureur en tienne compte : les prélèvements avaient continué sur l’ancien compte pendant quatre ans, générant un solde débiteur, des agios et un fichage, et le tribunal a condamné l’assureur à réparer le préjudice, retenant sa négligence alors qu’il disposait de tous les éléments nécessaires et n’avait réclamé aucune pièce complémentaire, tout en condamnant également la banque du client pour sa part de responsabilité (tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2026, n° RG 26/00880 : 371 euros de solde d’agios et 500 euros de préjudice complémentaire à la charge de l’assureur, 819 euros et 1 000 euros de dommages et intérêts à la charge de la banque). Transposée à la migration de décembre, la solution est limpide : le fournisseur, l’assureur, le bailleur ou l’administration qui a reçu le nouveau RIB de l’entreprise cliente et continue de prélever l’ancien compte commet une faute qui l’oblige à réparer les agios, les frais de rejet et les désagréments qui en résultent, et l’entreprise doit conserver la preuve de l’envoi du nouveau mandat avec ses références exactes, IBAN et BIC. Le raisonnement vaut aussi pour les prélèvements que l’entreprise cliente subit de la part de ses propres créanciers : vérifier sur chaque facture, après le 5 décembre, que le prélèvement annoncé correspond au nouveau compte, et contester par écrit tout prélèvement présenté sur l’ancien. Symétriquement, l’entreprise qui paie des salaires sur un compte que le salarié a quitté ne se libère pas en prouvant l’envoi : elle doit prouver la réception. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 17 septembre 2025 à propos de trois mois de salaires versés sur l’ancien compte bancaire d’un salarié, sans justification de leur perception effective : elle a condamné l’employeur à payer à nouveau les trois mois, soit 5 780,31 euros outre 578,03 euros de congés payés afférents, avec intérêts, plus 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier né du défaut de paiement (cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 4, 17 septembre 2025, n° RG 21/09545). Or la loi rappelle que « La rémunération des salariés est mensuelle » et que « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. » : un salaire de décembre 2026 versé sur un IBAN révoqué par la migration n’est pas un salaire payé, et l’employeur qui découvre le rejet en janvier devra payer à nouveau, avec le risque d’intérêts et de dommages et intérêts, sans pouvoir opposer au salarié sa propre négligence dans la mise à jour des dossiers de paie. La parade tient en trois gestes datés : demander à chaque salarié, par écrit et avant la fin novembre, la confirmation de ses coordonnées bancaires actuelles ; exécuter la paie de décembre avec un contrôle de cohérence entre le fichier de paie et les RIB confirmés ; conserver les avis de virement et les relevés prouvant l’arrivée des fonds, car en cas de litige prud’homal c’est à l’employeur de justifier du paiement effectif. Pour les fournisseurs que l’entreprise paie par virement, la discipline est la même, avec une nuance favorable : lorsque l’ancien compte est déjà clos au jour du virement, l’opération est en principe rejetée et les fonds reviennent, et le risque se limite au retard et à ses pénalités ; lorsque l’ancien compte reste techniquement accessible pendant une période de transition, les fonds peuvent s’y imputer sans que le créancier les voie, et l’entreprise doit alors exiger de sa banque la récupération prévue par la loi, tout en réglant à nouveau le fournisseur pour ne pas laisser courir les intérêts. Dans tous les cas, la règle des treize mois rappelée plus haut s’applique aux contestations d’opérations mal exécutées, et les professionnels ont intérêt à vérifier avec leur banque, avant la bascule, le délai contractuel exact qui leur est applicable, sans présumer qu’il s’agit du délai légal.
Conclusion
La migration des comptes français de Revolut vers sa banque française entre le 2 et le 5 décembre 2026 n’est ni une panne ni une sanction : c’est un changement de tuyauterie bancaire dont les effets se propagent à chaque maillon, entreprise cliente, fournisseurs, créanciers préleveurs et salariés. L’entreprise qui prépare la bascule retient l’essentiel : vérifier par écrit chaque nouveau RIB, parce que le silence vaut acceptation mais ne vaut pas mise à jour automatique ; purger ses bénéficiaires et ses mandats avant décembre, parce que les comptes professionnels sont exclus du transfert automatisé des domiciliations ; payer à nouveau sans attendre dès qu’un virement s’est perdu sur un ancien identifiant, parce que la banque qui a exécuté l’IBAN fourni n’en répond pas et que la dette subsiste ; exiger réparation du créancier qui prélève l’ancien compte après notification, et prouver la réception effective de chaque salaire, parce que c’est sur celui qui paie ou qui prélève que la jurisprudence fait peser le risque de sa négligence. Les relevés téléchargés avant la migration, les accusés de réception des nouveaux RIB, les mandats SEPA mis à jour et les avis de virement conservés dix ans forment le dossier qui, le jour d’un litige, départage celui qui a prévenu de celui qui a subi. Et pour tout ce que la bascule révèle d’incertain, une clause de contrat, un préjudice de trésorerie, un rejet en chaîne, seule l’analyse des pièces par le juge dira le droit applicable : les décisions citées tranchent chacune leur espèce, et aucune ne dispense de vérifier la sienne.