Un adoucisseur promet une eau plus douce, des robinets sans traces blanches et des appareils qui durent plus longtemps. Puis viennent les questions qui fâchent : l’eau du robinet reste-t-elle buvable, surtout pour un nourrisson ou une personne au régime sans sel ? Qui doit faire l’entretien, le locataire ou le propriétaire ? Et quand l’appareil fuit en continu et fait exploser la facture d’eau, qui paie ? Les réponses tiennent en trois idées simples, mais avec des réserves qu’il faut poser d’emblée. D’abord, l’eau adoucie reste en principe buvable pour un adulte en bonne santé, à condition que l’appareil soit entretenu et réglé, mais elle est déconseillée aux nourrissons et aux personnes soumises à un régime sans sel strict. Ensuite, l’entretien courant de l’adoucisseur pèse en principe sur l’occupant, et en location sur le locataire lorsque l’équipement figure au bail, tandis que les grosses réparations et le remplacement incombent au propriétaire. Enfin, quand l’appareil est mal dimensionné, mal réglé ou mal entretenu par un professionnel, l’acheteur dispose de recours précis, jusqu’à la résolution de la vente, et le client d’un contrat d’entretien peut obtenir le remboursement de sa surconsommation d’eau. Chaque situation dépend toutefois du contrat signé, du réglage réel de l’appareil et des preuves conservées : factures d’eau, relevés de compteur, bons d’intervention et échanges écrits.
I. Boire l’eau adoucie : ce que disent les médecins, les normes et les juges
A. Une eau qui reste buvable pour la plupart des adultes, avec trois situations de prudence
L’adoucisseur échange les ions calcium et magnésium de l’eau contre des ions sodium. L’eau qui sort de l’appareil est donc plus douce, mais plus chargée en sodium qu’à l’entrée. Faut-il pour autant cesser de la boire ? La réponse documentaire de la Cité de la santé, le service de questions-santé de la Cité des sciences et de l’industrie, mise en ligne le 19 novembre 2025, fait le point à partir des directives de l’Organisation mondiale de la santé. Sur la disparition du calcium et du magnésium, elle observe que des enquêtes épidémiologiques conduites depuis une cinquantaine d’années montrent un lien statistique entre la dureté de l’eau et une moindre mortalité cardiovasculaire, sans démontrer de relation de cause à effet, et rappelle que l’OMS ne retient aucune valeur guide sur la dureté pour des motifs sanitaires. Surtout, elle estime qu’on ne peut pas imputer à l’adoucissement un effet néfaste sur ce plan, puisque plus de 80 % des apports quotidiens de calcium et de magnésium proviennent de l’alimentation (réponse documentaire de la Cité de la santé sur l’eau adoucie).
Sur le sodium ajouté, le même document rappelle que la consommation de sel des Français atteint volontiers 10 à 12 grammes par jour, et que l’adoucissement total d’une eau très dure apporterait 276 milligrammes de sodium par litre. Il en déduit que l’apport de sodium lié à l’adoucissement reste habituellement marginal au regard de l’apport alimentaire, et que le repère de 200 mg/l des directives de l’OMS sur l’eau de boisson répond à des considérations de goût, faute de conclusions solides sur un lien entre le sodium de l’eau et l’hypertension (réponse documentaire de la Cité de la santé sur l’eau adoucie). Autrement dit, le chiffre de 200 milligrammes par litre n’est pas un seuil de danger, mais un repère de goût.
Le droit français reprend exactement cette logique. L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définit en son annexe I les valeurs applicables aux eaux du robinet (annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 sur la qualité des eaux). Dans cette annexe I, à la rubrique « II. − Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine », le sodium figure à 200 milligrammes par litre : c’est une référence de qualité, pas une limite sanitaire couperet. Le dépassement d’une référence de qualité n’a donc pas la même signification que le dépassement d’une limite comme celle qui s’applique aux bactéries.
Restent trois situations où la prudence s’impose, et la Cité de la santé les nomme sans ambiguïté : En revanche, elle juge l’apport en sodium de l’eau adoucie trop élevé pour les nourrissons et pour les patients astreints à un régime sans sel strict. Elle ajoute que l’installation n’expose pas, selon elle, à des risques particuliers pour la santé. En conclusion, elle estime qu’un adoucisseur entretenu régulièrement et réglé de façon à conserver une dureté résiduelle suffisante n’expose pas à un risque particulier pour la santé, tout en déconseillant l’eau adoucie aux nourrissons, aux personnes soumises à un régime sans sel sévère et aux patients en immunodéficience profonde. Concrètement, dans un foyer concerné, la solution la plus simple consiste à conserver un robinet d’eau froide non adoucie, généralement celui de la cuisine, pour la boisson et la cuisine, et à faire vérifier le réglage de l’appareil de sorte qu’il subsiste une dureté résiduelle. Autre point que souligne le même document : la décision d’installer un adoucisseur ne répond à aucune préoccupation sanitaire, une eau dure restant une eau parfaitement potable et sans effet néfaste pour la santé. L’argument commercial qui présenterait l’eau dure comme mauvaise pour la santé ne repose donc sur aucun fondement sanitaire reconnu.
B. Qui garantit l’eau du robinet : le distributeur jusqu’au compteur, vous après l’adoucisseur
Une erreur fréquente consiste à croire que, parce que l’eau du réseau est potable, toute l’eau qui sort des robinets de la maison l’est automatiquement. Le droit distingue deux zones. D’un côté, la personne qui met l’eau à disposition du public doit garantir sa conformité. L’article L. 1321-1 du code de la santé publique dispose : « I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu’à la préparation des denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire. L’eau est considérée comme propre et salubre lorsqu’elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l’article L. 1321-10. Toute personne qui met à la disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre et salubre. » (article L. 1321-1 du code de la santé publique). L’article R. 1321-2 du même code précise que « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; – être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » (article R. 1321-2 du code de la santé publique). Et l’article L. 1321-10 prévoit qu’« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article L. 1321-9 , et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire et les frais correspondant aux obligations prévues au présent chapitre sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution ou du réseau intérieur de distribution ou de l’entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée. » (article L. 1321-10 du code de la santé publique).
Les juges tirent de ces textes une obligation de résultat à la charge du distributeur. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, dans un jugement du 27 mai 2025 rendu sur l’action de groupe d’une association de consommateurs contre le distributeur d’eau de plusieurs communes réunionnaises, l’illustre de façon spectaculaire. Après avoir rappelé qu’un précédent jugement de 2019, devenu définitif, avait déjà jugé que le distributeur avait manqué à son obligation de résultat de fournir une eau conforme aux seuils de potabilité et l’avait condamné à rembourser des achats d’eau en bouteille, à réparer le préjudice de jouissance et à fournir de l’eau potable sous astreinte, le tribunal statue en 2025 sur l’indemnisation collective : il fixe l’indemnisation à 54 centimes d’euros par consommateur concerné et par jour, soit le prix moyen d’un litre et demi d’eau en bouteille, arrondi à l’euro supérieur ; il ordonne au distributeur de fournir de l’eau potable au domicile des consommateurs concernés, par fontaines à eau ou bouteilles d’eau en point de collecte de proximité ou à domicile, pour les plus vulnérables en tout cas, à hauteur d’un litre et demi par jour et par personne, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de distribuer une eau conforme aux prescriptions légales et réglementaires en toutes circonstances sur le réseau concerné, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; tout en rejetant la demande de remboursement des factures et abonnements d’eau des consommateurs (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, jugement du 27 mai 2025, RG 21/01306). Trois enseignements pratiques s’en dégagent, même si l’affaire concerne des réseaux réunionnais précis et des périodes datées qu’il ne faut pas transposer tels quels en métropole : le distributeur répond de la conformité de l’eau qu’il délivre, le juge peut lui imposer une fourniture alternative sous astreinte, mais le remboursement pur et simple des factures d’eau n’est pas automatique.
De l’autre côté du compteur, en revanche, c’est l’occupant qui répond de son installation privée. L’adoucisseur est un équipement intérieur : c’est lui qui ajoute du sodium, c’est lui qui peut, faute d’entretien, devenir un nid à bactéries, et c’est son réglage qui détermine la dureté résiduelle. Le distributeur ne répond pas de ce que votre appareil fait à une eau qu’il a livrée conforme. Cette frontière explique toute la suite : acheter un appareil adapté et bien posé, l’entretenir chaque année, et savoir qui paie quoi quand il dysfonctionne.
II. Payer et réparer : qui répond de l’appareil quand il déçoit ou tombe en panne
A. L’appareil mal vendu : surdimensionné, mal réglé, inutile, et le juge prononce la résolution de la vente
Le contentieux le plus instructif de ces derniers mois concerne la vente elle-même. Une cliente achète en septembre 2023 un adoucisseur et un osmoseur pour 3 890 euros. Elle constate des dysfonctionnements, écrit deux fois en recommandé à la fin de 2023, fait intervenir sa protection juridique, puis un expert dont le rapport, établi en mars 2024 en présence d’un technicien du vendeur, conclut que l’adoucisseur préconisé est surdimensionné par rapport à son besoin et mal paramétré, que l’osmoseur est inutile et que son action sur l’eau distribuée peut être considérée comme néfaste, la surconsommation d’eau engendrée constituant une pure perte. Une tentative de médiation échoue, l’association de consommateurs écrit à son tour sans réponse, et l’affaire arrive devant le tribunal des activités économiques de Marseille. Dans son jugement du 21 mai 2026, le tribunal reprend à son compte l’expertise : le matériel livré et choisi par le vendeur ne correspond ni à la description faite avant la vente — surconsommation d’eau et de sel, qualités nutritives dégradées de l’eau osmosée — ni à l’usage attendu par l’acheteuse, dont la demande initiale portait uniquement sur un adoucisseur réduisant la dureté de l’eau distribuée. (tribunal des activités économiques de Marseille, jugement du 21 mai 2026, RG 2025F00241).
Le fondement retenu est la garantie légale de conformité du code de la consommation. L’article L. 217-4 dispose : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » (article L. 217-4 du code de la consommation). L’article L. 217-5 ajoute le critère de l’usage habituel : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné » (article L. 217-5 du code de la consommation). Un adoucisseur surdimensionné qui gaspille l’eau et le sel, ou un osmoseur vendu à une cliente qui voulait seulement réduire la dureté de son eau, ne remplit ni l’un ni l’autre.
Deux règles de délai et de preuve méritent d’être connues avant d’agir. D’abord, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. » (article L. 217-7 du code de la consommation). Concrètement, pendant les vingt-quatre mois qui suivent la livraison, c’est au vendeur de prouver que le défaut n’existait pas à la livraison, et non à l’acheteur de prouver l’inverse. Ensuite, quand la mise en conformité est impossible ou a échoué, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur » (article L. 217-14 du code de la consommation). Et « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14 , le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. » (article L. 217-16 du code de la consommation). C’est exactement ce qu’a fait le tribunal de Marseille : il prononce la résolution du contrat sur le fondement de l’article L. 217-14 du code de la consommation, il condamne le vendeur à rembourser à l’acheteuse les 3 890 euros payés suivant facture du 24 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l’assignation, il ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil, et il condamne le vendeur à venir reprendre à ses frais le matériel installé au domicile de l’acheteuse, et il alloue 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Mais le tribunal rejette aussi deux demandes, et ces rejets sont aussi instructifs que les condamnations : il rejette la demande de 610 euros de remise en état, l’acheteuse ne démontrant ni le lien entre le devis produit et le matériel litigieux ni le paiement effectif de cette somme, et il rejette sa demande de dommages et intérêts, faute pour elle de justifier d’un préjudice certain et actuel. Moralité pratique : chaque euro réclamé doit être prouvé par une facture acquittée et rattachée au litige, et la surconsommation d’eau doit être chiffrée par des relevés, faute de quoi elle ne sera pas indemnisée.
B. L’appareil mal entretenu : la visite annuelle oubliée, la fuite qui coule au tout-à-l’égout et la facture de 1 680 euros
Un adoucisseur qui ne régénère plus correctement peut se mettre à rejeter de l’eau en continu vers les égouts, sans bruit ni dégât apparent, jusqu’à la facture du distributeur. Deux décisions rendues à Valenciennes à quelques mois d’intervalle montrent comment les juges traitent ce scénario. Dans la première, des propriétaires ont souscrit en juillet 2020 un contrat d’entretien de trois ans prévoyant une visite annuelle. La société de maintenance n’effectue qu’une visite en juillet 2020, puis n’intervient qu’en décembre 2021, à la demande des clients, pour constater la fuite et mettre l’appareil hors service. Entre-temps, la consommation anormale est apparue dès juin 2021 et la facture atteint 1 679,62 euros. La société soutenait que la seconde visite pouvait intervenir à tout moment sur une période de deux ans et qu’aucun manquement ne lui était imputable. Le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans son jugement du 10 février 2026, écarte l’argument en retenant qu’une visite annuelle prévue sur trois ans s’entend d’un entretien réalisé chaque année sur l’appareil. La fuite étant apparue alors que l’année sans visite était expirée, la responsabilité contractuelle de la société de maintenance est donc engagée, et celle-ci est déclarée redevable envers les propriétaires de la somme de 1 679,62 euros. Le tribunal refuse en revanche de réduire l’indemnité au prorata d’une période de trois jours, la date d’apparition effective de la fuite ne pouvant être établie par les débats, et il ajoute 1 000 euros de préjudice moral, relevant le comportement fautif de la société, qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles et a refusé d’assumer ses responsabilités, contraignant les demandeurs à de multiples démarches administratives et judiciaires à l’origine de leur préjudice moral, plus 1 200 euros au titre des frais irrépétibles (tribunal judiciaire de Valenciennes, jugement du 10 février 2026, RG 25/02760). Le visa de cette responsabilité contractuelle est l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil).
Dans la seconde affaire, des propriétaires confient l’entretien régulier de leur adoucisseur à une société depuis 2015. En juin 2024, lors de l’entretien, la société signale un piston défectueux provoquant une fuite vers le réseau d’évacuation, et le distributeur d’eau signale une hausse importante de consommation. La société renvoie les clients à un défaut de surveillance de leur part. Une expertise amiable, dont le rapport date d’août 2024, met en avant un défaut de conseil de la société et reconnaît le lien direct entre la fuite et la défaillance du kit pistons. Aucune solution amiable n’aboutissant, les propriétaires saisissent le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Valenciennes rappelle que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du code de procédure civile) Constatant le motif légitime, il ordonne l’expertise pour en préciser l’ampleur, en déterminer les causes et les moyens d’y remédier, tout en précisant que l’expertise est ordonnée « aux frais avancés par les demandeurs » et que ceux-ci « seront seuls tenus aux dépens », la décision de référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée (tribunal judiciaire de Valenciennes, ordonnance de référé du 6 mai 2025, RG 25/00100). La leçon est double : le référé-expertise permet de figer la preuve avant le procès au fond, mais son coût initial reste avancé par celui qui la demande.
En location, la répartition des rôles obéit à des textes précis qu’il faut lire ensemble. Du côté du locataire, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 lui impose « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. » (article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le décret du 26 août 1987 range expressément, parmi les dépenses d’exploitation, d’entretien courant et de menues réparations récupérables, l’« entretien de l’adoucisseur, du détartreur d’eau, du surpresseur et du détendeur » (décret n° 87-713 du 26 août 1987, liste des charges récupérables). La fiche officielle de Service-public sur les réparations locatives le confirme en plaçant l’« Adoucisseur » parmi les « autres équipements indiqués dans le bail » dont le locataire assure l’entretien et les petites réparations des autres équipements indiqués dans le bail (fiche Service-public sur l’entretien et les réparations locatives). Trois nuances sont capitales. D’abord, l’obligation d’entretien du locataire suppose que l’équipement soit mentionné au contrat : un adoucisseur installé par le locataire lui-même ou absent du bail ne relève pas automatiquement du même régime. Ensuite, la vétusté, la malfaçon et le vice de construction restent exclus de la charge du locataire : une résine épuisée par l’âge ou une vanne d’origine défectueuse ne sont pas de l’entretien courant. Enfin, du côté du bailleur, l’article 1720 du code civil dispose : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (article 1720 du code civil). Et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 lui impose de « remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal » et « doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation » (article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Quand l’adoucisseur collectif ou privatif tombe en panne durablement et que l’eau devient impropre ou que la fuite dégrade le logement, le locataire qui a signalé le désordre par écrit et conservé ses relevés peut donc exiger l’intervention du bailleur, puis, à défaut, saisir le juge, en s’appuyant sur l’expertise du cabinet en droit immobilier parisien pour les litiges d’entretien et de réparations locatives. Si le comportement fautif du bailleur ou du mainteneur cause un dommage au-delà du contrat, l’article 1240 du code civil rappelle le principe général : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil).
En pratique, face à un adoucisseur qui dysfonctionne, l’ordre des démarches compte autant que le fond. Relever le compteur et photographier l’index, comparer avec les factures précédentes, couper si nécessaire l’arrivée d’eau de l’appareil pour stopper l’hémorragie, écrire au mainteneur ou au vendeur en recommandé en décrivant les faits et en joignant les pièces, puis, en location, signaler par écrit au bailleur. Si le professionnel ne répond pas, la protection juridique du contrat d’assurance habitation peut mandater un expert, comme dans l’affaire marseillaise, et une médiation de la consommation peut être tentée, l’échec donnant lieu à une attestation utilisable ensuite devant le tribunal. Devant le juge, les frais irrépétibles suivent le sort du procès : l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile). Les décisions citées l’appliquent concrètement : 1 200 euros à Valenciennes, 1 500 euros à Marseille. Reste une limite honnête : les décisions consultées dans ce dossier ne tranchent pas le cas de l’adoucisseur collectif voté en assemblée générale de copropriété, ni celui du locataire qui aurait lui-même déréglé l’appareil. Sur ces deux points, seuls le règlement de copropriété, le bail et les constats de l’appareil permettront de départager les responsabilités.
Conclusion
L’adoucisseur n’est ni un gadget inutile ni un appareil anodin : il modifie chaque jour l’eau que boit le foyer, il exige un entretien annuel réel, et sa panne peut coûter une facture d’eau de plus de 1 600 euros. Pour l’adulte en bonne santé, l’eau adoucie reste buvable quand l’appareil est entretenu et correctement réglé, le repère de 200 milligrammes de sodium par litre étant une référence de goût et non un seuil de danger ; pour le nourrisson, la personne au régime sans sel strict et la personne immunodéprimée, il faut conserver un robinet non adouci et demander l’avis du médecin. À l’achat, un appareil surdimensionné, mal paramétré ou inutile ne correspond ni à la description ni à l’usage attendu, et le juge peut prononcer la résolution de la vente avec remboursement intégral, intérêts et enlèvement aux frais du vendeur, à condition que chaque préjudice soit prouvé par des pièces. À l’entretien, la visite annuelle promise doit avoir lieu chaque année, et son omission engage la responsabilité contractuelle du mainteneur pour la surconsommation qui en résulte. En location, l’entretien courant de l’adoucisseur mentionné au bail incombe au locataire, les grosses réparations et le remplacement au bailleur, la vétusté et la malfaçon n’étant jamais à la charge de l’occupant. Relever son compteur, écrire, faire constater et conserver chaque facture : c’est ce dossier, plus que les discours commerciaux, qui convainc un juge.