Une proposition de loi visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre les dépôts illégaux de déchets, présentée par Mme Laure Darcos, a été déposée au Sénat le 13 octobre 2026 et enregistrée sous le numéro 44 pour la session 2026-2027, comme l’indique le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-044.html) : ce texte n’est pas adopté et ne constitue pas le droit en vigueur. Il a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que le constate l’avis de dépôt publié au Journal officiel du 16 octobre 2026 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054988877). Le texte intégral du numéro 44 n’étant pas encore mis en ligne par le Sénat à la date de rédaction, le présent commentaire porte sur le dispositif connu de ce texte, qui redépose, selon la presse spécialisée des déchets, la proposition déposée en juillet 2023 par la même auteur sous le numéro 857, dont le texte intégral (https://www.senat.fr/leg/ppl22-857.html) et l’exposé des motifs (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl22-857-expose.html) ont été lus pour la rédaction de cet article, sous réserve des ajustements éventuels de la version 2026.
Le sujet touche deux situations concrètes que rencontrent les propriétaires, les maires et les entreprises. D’un côté, le propriétaire d’un terrain privé qui découvre un dépôt sauvage abandonné par un inconnu et s’interroge sur qui doit payer l’enlèvement. De l’autre, la commune qui filme le véhicule ayant servi au dépôt grâce à la vidéoprotection mais ne parvient pas à identifier le conducteur lorsque le véhicule appartient à une société. Sur chacun de ces deux points, le droit en vigueur offre déjà des outils, que la jurisprudence récente précise, et la proposition de loi apporte deux ajouts ciblés : une prise en charge gratuite de la collecte sur terrain privé et une obligation de désignation du conducteur pour les véhicules de personnes morales.
I. Dépôt sauvage sur un terrain privé : qui doit payer l’enlèvement des déchets ?
A. Dépôt sauvage sur terrain privé : que dit la loi aujourd’hui et qui peut agir ?
Le point de départ du droit applicable figure à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dont la version en vigueur dispose que « l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours », avant de pouvoir prendre des mesures à son encontre, selon le texte en vigueur de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Lorsque la procédure contradictoire de dix jours a été respectée et que la personne mise en demeure n’a pas obtempéré, cette autorité « peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé ». Si l’injonction reste inexécutée, l’autorité peut obliger à consigner une somme entre les mains d’un comptable public, faire procéder d’office à l’exécution des mesures aux frais de la personne mise en demeure, suspendre l’activité à l’origine des infractions et « Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € », toujours selon le même article L. 541-3.
Déterminer quelle autorité est compétente n’a rien d’évident, et la Cour de cassation tranche les conflits de compétence avec fermeté. Dans un arrêt du 1er avril 2021 publié au Bulletin, la troisième chambre civile censure l’ordonnance qui avait autorisé le maire et le garde champêtre à visiter le site d’une installation classée, en retenant que « L’article R. 541-12-16, introduit en 2013, vise de manière générale les dispositions applicables aux déchets et désigne désormais le préfet comme autorité de police compétente au titre de l’article L. 541-3 dès lors que les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, sans distinguer selon leur provenance ou limiter cette compétence aux déchets liés à l’activité de l’installation classée », comme le montre la décision n° 19-23.695 de la troisième chambre civile du 1er avril 2021. Dans cette affaire, le garde champêtre d’une commune s’était vu refuser l’accès à un site pour enquêter sur un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants, et le maire avait saisi le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer. La Cour de cassation casse l’ordonnance qui avait accueilli cette demande : sur le site d’une installation classée, seule l’autorité préfectorale exerce la police des déchets. Hors installation classée, en revanche, le maire conserve ses pouvoirs de police, et la commune peut aussi agir devant le juge judiciaire contre le propriétaire d’un terrain qui laisse des déchets se répandre. Dans un arrêt du 22 septembre 2016, la troisième chambre civile approuve une cour d’appel qui avait condamné une propriétaire à nettoyer ses terrains et à enlever du domaine public les végétaux et déchets provenant de ses immeubles, en retenant « que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur les demandes de la commune à l’encontre de Mme F… et que celles-ci étaient recevables », selon l’arrêt n° 15-14.432 de la troisième chambre civile du 22 septembre 2016.
Sur le plan pénal, deux niveaux de répression coexistent. Pour les dépôts commis avec l’aide d’un véhicule, l’article R. 635-8 du code pénal dispose qu’« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé », des ordures, déchets ou matériaux « lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation », selon le texte en vigueur de l’article R. 635-8 du code pénal, qui prévoit aussi la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction et organise la répression de la récidive. Pour les activités à caractère commercial, l’article L. 541-46 du code de l’environnement définit des délits : « Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de : […] 4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets », selon le texte en vigueur de l’article L. 541-46 du code de l’environnement. Le lecteur attentif notera que ces montants en vigueur diffèrent de ceux cités dans l’exposé des motifs de 2023, qui mentionnait deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende : le législateur a depuis durci les peines, et seuls les chiffres du texte en vigueur font foi.
La collecte ordinaire des ordures, elle, relève des communes et de leurs groupements. L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages », selon le texte en vigueur de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Mais cette compétence de droit commun ne règle pas le sort des dépôts sauvages abandonnés sur un terrain privé par un tiers inconnu : le propriétaire non fautif se trouve aujourd’hui dans une situation où aucun texte ne lui garantit la gratuité de l’enlèvement, alors même que le coût du ramassage et du transport vers les installations de traitement peut s’avérer exorbitant. C’est précisément cette faille que l’article 1er de la proposition de loi entend combler.
B. Proposition de loi du 13 octobre 2026 : la collecte gratuite et le rôle des éco-organismes
L’article 1er du texte connu insère un nouvel article L. 2224-14-1 dans le code général des collectivités territoriales. Son premier paragraphe prévoit que les collectivités et groupements compétents assurent gratuitement la collecte et le traitement des déchets non dangereux déposés illégalement sur un terrain privé, lorsque leur quantité estimée ne dépasse pas un seuil défini par décret, selon le dispositif de la proposition de loi (https://www.senat.fr/leg/ppl22-857.html). Trois conditions encadrent donc cette gratuité : des déchets non dangereux, un dépôt sur terrain privé, et une quantité estimée inférieure à un seuil que seul un décret d’application fixera. Tant que ce décret n’est pas pris, le seuil reste inconnu, et les petits dépôts comme les accumulations moyennes ne se distinguent encore par aucun chiffre officiel.
Lorsque les déchets sont dangereux ou que leur quantité dépasse le seuil, le texte fait appel aux filières à responsabilité élargie du producteur. Le deuxième paragraphe dispose que la collecte, le traitement et, le cas échéant, la remise en état du site pollué sont à la charge exclusive des éco-organismes agréés pour les produits concernés, y compris pour les produits identiques ou similaires mis en vente avant l’entrée en vigueur de la filière. Ce choix s’inscrit dans la logique du principe pollueur-payeur appliqué aux metteurs sur le marché : l’article L. 541-10 du code de l’environnement pose en effet que « Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière », selon le texte en vigueur de l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Le droit en vigueur connaît déjà des illustrations de cette prise en charge du nettoiement par les filières : l’article L. 541-10-24 du code de l’environnement impose aux metteurs sur le marché de bouteilles de gaz la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles dont le détenteur s’est défait hors circuit de consigne, « y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages », selon le texte en vigueur de l’article L. 541-10-24 du code de l’environnement. La proposition de loi généralise cette philosophie à l’ensemble des dépôts importants ou dangereux, avec une extension aux produits mis en vente avant l’entrée en vigueur de la filière, point qui pèsera sur l’équilibre financier des éco-organismes et nourrira sans doute les débats en commission.
Le bénéfice du dispositif est réservé au propriétaire ou au titulaire d’un droit d’usage qui n’a pas participé au dépôt. Le troisième paragraphe précise que la collecte est mise en œuvre à la demande du propriétaire ou du titulaire d’un droit d’usage, à l’exception des cas où cette personne a elle-même commis, concouru à commettre ou autorisé le dépôt illégal. Le propriétaire doit donc prendre l’initiative de la demande et, ajoute le texte, à peine de ne pouvoir se prévaloir du dispositif s’il ne prend pas les actes permettant la collecte, ce qui vise l’accès au terrain et la coopération pratique avec les services de collecte. Un décret doit fixer les conditions d’application de l’ensemble. Pour le propriétaire victime d’un dépôt sauvage, la démarche utile dès aujourd’hui reste inchangée : signaler les faits au maire, déposer plainte contre inconnu pour faire constater l’infraction, conserver toute preuve de l’absence d’implication personnelle, et demander par écrit l’intervention de la collectivité ou du groupement compétent en matière de déchets, en se prévalant des pouvoirs de police administrative de l’article L. 541-3. L’exposé des motifs rappelle d’ailleurs que plusieurs communes de l’Essonne, citant Champlan, Longjumeau, Palaiseau, Villejust, Saulx-les-Chartreux et Villebon-sur-Yvette, se trouvent face à des décharges de centaines de tonnes accumulées au fil du temps, situation que le dispositif gratuit sous seuil ne suffira pas à résorber et qui appelle, selon l’auteur, une mobilisation des services de l’État et des filières de produits.
II. Dépôt sauvage filmé par caméra : comment faire identifier l’auteur avec un véhicule de société ?
A. Caméra et dépôt sauvage : pourquoi l’auteur filmé échappe souvent aux poursuites
La vidéoprotection constitue l’un des rares moyens de constater un dépôt commis sans témoin. L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorise les autorités publiques à mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique notamment pour « La prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets », selon le texte en vigueur de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure. Lorsque l’auteur est identifié sur les images, le pouvoir de police du maire et les poursuites pénales peuvent s’exercer avec efficacité. La difficulté naît quand les images montrent seulement le véhicule : sans conducteur identifiable, la procédure s’enlise, et les situations de flagrance restent rares.
L’exposé des motifs décrit ce vide avec précision : le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant servi à l’infraction n’est pas contraint, en l’état actuel de la législation, de révéler l’identité de l’auteur de celle-ci, selon l’exposé des motifs de la proposition de loi (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl22-857-expose.html). Autrement dit, lorsqu’une société de travaux, un artisan ou un transporteur utilise un véhicule de l’entreprise pour déverser des gravats ou des encombrants, le représentant légal peut garder le silence sur l’identité du conducteur sans encourir de sanction propre à ce silence. Les enquêteurs doivent alors établir par leurs propres moyens qui conduisait, ce qui s’avère souvent impossible des semaines après les faits.
Le droit de la circulation connaît pourtant déjà le remède à cette impasse, et la Cour de cassation en contrôle strictement l’application. L’article L. 121-6 du code de la route dispose que « le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis d’infraction, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure », selon le texte en vigueur de l’article L. 121-6 du code de la route. Dans un arrêt du 6 juin 2023, la chambre criminelle rappelle que « lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 de ce même code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, son représentant légal doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule », et ajoute qu’« Il s’en déduit que cette obligation n’est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants », selon l’arrêt n° 22-87.212 de la chambre criminelle du 6 juin 2023. Une désignation de complaisance, contredite par l’intéressé et dépourvue de registre ou de preuve, ne suffit donc pas : l’entreprise doit organiser en amont la traçabilité de l’usage de ses véhicules, sous peine de voir sa responsabilité retenue pour manquement à l’obligation de désignation.
B. Proposition de loi : obliger la société à désigner le conducteur et la suite de la navette parlementaire
L’article 2 du texte connu transpose ce mécanisme du code de la route dans la police des déchets. Il insère dans l’article L. 541-3 du code de l’environnement un paragraphe I bis selon lequel, lorsque l’infraction constatée par vidéoprotection a été commise avec un véhicule d’une personne morale, le représentant légal doit indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, dans un délai et selon des modalités fixés par arrêté, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le texte vise aussi le montage consistant à immatriculer un véhicule au nom d’une personne morale alors que le titulaire est une personne physique : dans ce cas, l’obligation est réputée satisfaite si le titulaire justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. Le fait de contrevenir à ce paragraphe serait puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, toujours selon le dispositif de la proposition de loi (https://www.senat.fr/leg/ppl22-857.html). Concrètement, si le texte était adopté, toute entreprise dont un véhicule filmé a servi à un dépôt illégal devrait désigner le conducteur sous peine d’amende contraventionnelle, et une désignation sans éléments probants exposerait, par analogie avec la jurisprudence rendue sur l’article L. 121-6 du code de la route, à une contestation de la validité de la désignation. Les sociétés utilisatrices de flottes ont donc intérêt, dès à présent et quel que soit le sort du texte, à tenir un registre d’attribution des véhicules et à conserver les ordres de mission, pratique que l’arrêt du 6 juin 2023 valorise indirectement en sanctionnant l’absence de tout élément probant.
Reste le chemin parlementaire, qui ne fait que commencer. La proposition de loi n° 44 a été déposée au Sénat le 13 octobre 2026 et renvoyée à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Pour devenir une loi applicable, elle devra être examinée en commission, inscrite à l’ordre du jour du Sénat, votée en première lecture, puis transmise à l’Assemblée nationale pour une navette entre les deux chambres, avant une promulgation et une publication au Journal officiel, avec en outre les décrets et arrêtés d’application qu’elle prévoit elle-même pour le seuil de gratuité et les modalités de désignation. Aucune de ces étapes n’est accomplie à la date de rédaction, et le texte peut être modifié, rejeté ou rester en attente. Les propriétaires confrontés à un dépôt sauvage et les communes qui dressent des constats par vidéoprotection doivent donc continuer d’agir sur le fondement du droit en vigueur : signalement au maire, plainte, mise en demeure sur le fondement de l’article L. 541-3 avec sa phase contradictoire de dix jours, poursuites contraventionnelles ou délictuelles selon la gravité, et actions devant le juge judiciaire pour obtenir le nettoiement. La constitution d’un dossier probant dès les premiers jours, avec photographies datées, constats et échanges écrits avec la collectivité compétente, conditionne l’efficacité de ces recours, que la proposition de loi vienne ou non les compléter.
Conclusion
La proposition de loi déposée au Sénat le 13 octobre 2026 par Mme Laure Darcos, enregistrée sous le numéro 44 et renvoyée en commission, n’est pas adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur, et les montants, seuils et obligations qu’il dessine ne s’appliquent à personne tant qu’une loi promulguée et ses textes d’application ne l’auront pas décidé. En l’état du dispositif connu, hérité du texte numéro 857 de juillet 2023, l’apport se résume à deux mécanismes lisibles : la collecte et le traitement gratuits des déchets non dangereux abandonnés sur un terrain privé sous un seuil fixé par décret, avec bascule vers les éco-organismes pour les déchets dangereux ou les volumes importants, à la demande du propriétaire non impliqué ; et l’obligation pour le représentant légal d’une personne morale de désigner le conducteur d’un véhicule filmé lors d’un dépôt illégal, sous peine d’une amende de quatrième classe. Chacun de ces apports s’articule avec un droit existant solide, fait d’une police administrative graduée jusqu’à 15 000 euros d’amende et 1 500 euros d’astreinte journalière, d’un délit puni de quatre ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende pour les abandons contraires au code de l’environnement, et d’une jurisprudence qui répartit les compétences entre préfet et maire et exige des désignations de conducteur étayées par des éléments probants. Propriétaires, maires et entreprises ont intérêt à sécuriser dès maintenant leurs preuves et leurs registres, sans attendre l’issue d’une navette parlementaire qui ne fait que s’ouvrir.