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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre bail rural a été signé par l’usufruitier seul et l’usufruit s’éteint : défendre votre bail, contester l’expulsion et chiffrer vos indemnités devant le tribunal paritaire

Votre bail a été signé par l’usufruitier seul, par exemple la veuve qui gérait le domaine familial, et cet usufruitier vient de décéder. Les enfants nus-propriétaires deviennent pleinement propriétaires et vous demandent de partir, contestent votre bail ou refusent de payer vos améliorations. Ce moment de deuil et de tension familiale est aussi un moment juridique décisif : selon que votre bail rural est valable ou nul, vous restez pour neuf ans ou vous perdez jusqu’à votre indemnité de sortie. Les règles applicables mêlent le droit de l’usufruit et le statut du fermage, et la Cour de cassation les a précisées par plusieurs arrêts dont un rendu le 11 juillet 2024 qui prive d’indemnité le preneur dont le bail est annulé. Voici, point par point, comment défendre votre bail, contester l’expulsion et chiffrer vos droits devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

I. Votre bail signé par l’usufruitier seul est-il valable ?

A. Aucun bail rural sans le nu-propriétaire : comprendre la nullité qui vous menace

L’usufruit est défini par le Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance » (article 578 du Code civil). Le même Code pose un principe large : « L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit » (article 595 du Code civil). Pour un logement ou un bureau ordinaire, l’usufruitier peut donc signer seul un bail dans la limite de neuf ans. Pour vos terres agricoles, la règle est inverse et beaucoup plus stricte : « L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal » (article 595 du Code civil).

Concrètement, si la veuve usufruitière vous a loué les terres sans la signature des enfants nus-propriétaires, votre bail rural est entaché de nullité. La Cour de cassation applique cette exigence sans aucune indulgence. Le 29 novembre 2018, la troisième chambre civile a jugé que « la condition de concours du nu-propriétaire s’applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu’ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat » (Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n° 17-17.442). Dans cette affaire, une mère usufruitière avait d’abord consenti un bail à sa fille et son gendre, bail annulé en justice, puis une convention pluriannuelle de pâturage sur les mêmes parcelles. La cour d’appel avait validé cette convention en estimant qu’elle ressemblait à une occupation précaire. La Cour de cassation a cassé : le droit d’exploiter issu d’une convention de pâturage « ne se réduit pas à la tolérance d’une occupation précaire », et le concours du nu-propriétaire reste exigé. Ces conventions, prévues par le Code rural pour les terres pastorales, « sont conclues pour une durée minimale de cinq ans » (article L481-1 du Code rural et de la pêche maritime) : elles engagent le fonds sur plusieurs années et ne peuvent donc pas contourner l’interdiction.

Face à cette menace, deux vérifications s’imposent dès la première heure. D’abord, relisez l’acte : le nu-propriétaire y figure-t-il comme cobailleur, a-t-il donné son accord écrit, ou le bail a-t-il été autorisé par le juge ? Le texte le prévoit : « A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte » (article 595 du Code civil). Un bail signé par l’usufruitier avec l’autorisation du tribunal, en cas de refus du nu-propriétaire, échappe à la nullité. Ensuite, identifiez qui attaque votre bail et à quel titre : la nullité issue de l’article 595 est relative, elle protège le nu-propriétaire, et c’est lui qui doit agir. Un tiers ou un voisin ne peut pas s’en prévaloir pour vous faire partir.

Attention à une confusion fréquente dans les exploitations familiales. Quand l’usufruitière met les terres à disposition de la société que ses enfants exploitent avec elle, il ne se crée pas automatiquement un bail rural au profit de cette société. La Cour de cassation rappelle qu’« il résulte de ce texte que la mise à disposition d’une société de biens par un associé participant à leur exploitation est exclue du statut des baux ruraux », au visa de l’article L411-2 du Code rural (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 16-17.008). Si vous exploitez à travers une EARL ou un GAEC familial, faites préciser dans vos papiers si vous êtes preneur à bail rural ou simple bénéficiaire d’une mise à disposition : les deux régimes n’offrent pas les mêmes protections en cas de décès de l’usufruitière. Pour situer votre litige dans l’ensemble du contentieux du fermage, le panorama des arrêts récents sur le statut du fermage et la préemption donne les repères utiles (panorama des arrêts 2026 sur le statut du fermage, la préemption et la troisième chambre civile).

B. L’autorisation de céder donnée par l’usufruitier seul reste valable, et l’action en nullité se prescrit par cinq ans

Le tableau n’est pas entièrement sombre pour le preneur. La Cour de cassation admet une exception notable : l’usufruitier peut autoriser seul la cession de votre bail rural à votre enfant ou à votre conjoint. Le 15 mars 2000, la troisième chambre civile a jugé que « l’usufruitier peut donner seul son autorisation à la cession du bail rural », au visa de l’article 595 du Code civil et de l’article L411-35 du Code rural (Cass. 3e civ., 15 mars 2000, n° 98-18.322). Dans cette espèce, un fermier partant à la retraite avait obtenu de l’usufruitière l’autorisation de céder son bail à son fils, et les nus-propriétaires avaient fait annuler la cession en appel avant d’obtenir aussi la résiliation. La Cour de cassation a tout annulé : autoriser la cession n’est pas conclure un bail, et l’usufruitier a ce pouvoir seul. Si vous préparez votre transmission familiale, cette solution vous protège : l’accord écrit de l’usufruitier suffit pour la cession, même si les nus-propriétaires s’y opposent ensuite.

Deuxième protection, celle du temps écoulé. L’action en nullité du bail est une action personnelle. La loi dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du Code civil). Le point de départ n’est pas le jour où le nu-propriétaire décide d’agir, mais le jour où il a connu ou aurait dû connaître l’existence du bail. L’arrêt du 12 juillet 2018 l’illustre avec netteté : les nus-propriétaires « connaissaient l’existence du contrat litigieux dès la constitution de la société par leur mère en 1991 », et la cour d’appel, « qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés » en faisant courir un nouveau délai de cinq ans depuis le renouvellement de 2009 (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 16-17.008). Autrement dit, un renouvellement ou une reconduction ne remet pas le compteur à zéro quand le nu-propriétaire savait déjà.

Pour mémoire, la cession reste strictement encadrée : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », et « A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » (article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime). L’apport de l’arrêt de 2000 est donc décisif : quand le bien est démembré, l’agrément exigé par ce texte peut être donné par l’usufruitier seul, sans attendre l’accord des nus-propriétaires. Préparez un dossier de cession complet, avec preuve de la participation de votre conjoint à l’exploitation ou de la majorité de votre enfant, et saisissez le tribunal paritaire si le bailleur refuse son agrément sans motif sérieux.

En pratique, reconstituez la chronologie avec pièces : date du bail, date à laquelle chaque nu-propriétaire a connu son existence (signature d’un avenant, perception du fermage, courriers, assemblées familiales), dates des renouvellements. Si les nus-propriétaires connaissaient votre bail depuis plus de cinq ans sans agir, soulevez la prescription devant le tribunal paritaire des baux ruraux avant tout débat au fond. C’est souvent l’argument qui sauve un bail ancien signé par les parents aujourd’hui décédés. Et si vous envisagez de céder votre bail à votre successeur, sollicitez l’autorisation écrite de l’usufruitier tant qu’il est en vie : cette autorisation isolée vaut, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2000, et les nus-propriétaires ne pourront pas la remettre en cause sur le seul fondement du défaut de concours.

II. L’usufruit s’éteint : que deviennent votre bail et vos investissements ?

A. Le bail trop long se réduit par tranches de neuf ans, et le congé du nu-propriétaire doit respecter le formalisme du fermage

L’usufruit s’éteint notamment « par la mort de l’usufruitier » (article 617 du Code civil). Au décès, le nu-propriétaire devient plein propriétaire : le fermage lui est désormais dû, et c’est lui qui exerce les droits du bailleur, y compris délivrer congé. Mais il ne peut pas vous expulser librement. D’abord, le statut du fermage impose une durée minimale : « la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire », sous réserve de quelques locations particulières (article L411-5 du Code rural et de la pêche maritime). Un bail rural de neuf ans en cours se poursuit donc avec le nouveau plein propriétaire jusqu’à son terme, puis se renouvelle par tacite reconduction sauf congé régulier.

Ensuite, pour les baux d’une durée supérieure à neuf ans consentis par l’usufruitier seul, l’article 595 organise une réduction automatique plutôt qu’une chute brutale : « Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve » (article 595 du Code civil). Si l’usufruitier vous avait consenti seul un bail de dix-huit ans et qu’il décède pendant la deuxième période de neuf ans, vous conservez le droit d’achever cette période. Symétriquement, « Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit. » (article 595 du Code civil) : un renouvellement anticipé signé plus de trois ans avant la fin du bail en cours ne survit pas au décès si son exécution n’avait pas commencé.

Le décès ne change rien non plus au prix que vous payez : le fermage reste encadré par le statut. « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. » (article L411-11 du Code rural et de la pêche maritime). Le nouveau plein propriétaire ne peut pas augmenter unilatéralement le loyer à l’occasion de la succession : payez le fermage entre ses mains contre quittance, par un moyen traçable, et conservez chaque preuve de paiement. Ces quittances serviront deux fois : elles établissent votre bonne foi d’exploitant en règle face à une demande de résiliation, et elles peuvent démontrer que les nus-propriétaires connaissaient et acceptaient votre bail, ce qui nourrit l’exception de prescription.

Enfin, le nu-propriétaire devenu bailleur ne peut s’opposer au renouvellement que dans les conditions du statut. La règle est stricte : « Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. » (article L411-53 du Code rural et de la pêche maritime). Et le congé lui-même obéit à un formalisme sanctionné par la nullité : « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », avec mention expresse des motifs, identité du bénéficiaire de la reprise et reproduction des termes de l’alinéa premier de l’article L411-54 (article L411-47 du Code rural et de la pêche maritime). Vérifiez donc trois choses quand le nouveau propriétaire vous donne congé : la date (dix-huit mois au moins avant l’échéance), la forme (acte extrajudiciaire, en pratique un commissaire de justice) et le motif (reprise pour exploiter, motif de résiliation de l’article L411-31, dont « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. », la mise en demeure devant, « à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition », article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime). Un congé tardif, non motivé ou notifié par simple lettre ne vous fait pas perdre votre droit au renouvellement : saisissez le tribunal paritaire pour le faire annuler.

B. Sans bail valable, pas d’indemnité d’améliorations : le piège chiffré de la nullité

C’est ici que se joue l’argent. Quand votre bail est valable et arrive à son terme, la loi vous protège largement : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail » (article L411-69 du Code rural et de la pêche maritime). Drainage, clôtures, fumures, bâtiments, remise en état des terres : faites inventorier et chiffrer chaque amélioration, conservez factures, photos et constats, car cette indemnité est due même en cas de congé pour reprise ou de résiliation. Agissez vite : « La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. » (article L411-69 du Code rural et de la pêche maritime). Passé ce délai d’un an après votre sortie, votre créance est éteinte. Elle est à la charge du bailleur, et du seul bailleur : « l’indemnisation des améliorations culturales est à la charge du seul bailleur », comme l’a jugé la Cour de cassation le 16 février 2000 (Cass. 3e civ., 16 février 2000, n° 98-13.873). Le preneur entrant ne peut pas être contraint de vous la verser à la place du bailleur. Le 6 juin 2019, la Cour de cassation a précisé que « l’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu’en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues » (Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-19.486). Si vous avez payé une somme au sortant ou au bailleur lors de votre entrée, pour les améliorations ou la reprise du matériel à un prix gonflé, sachez que la loi punit ces pratiques : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. », et que « les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition », majorées d’un intérêt égal au taux légal majoré de trois points (article L411-74 du Code rural et de la pêche maritime). Mieux : le même arrêt du 6 juin 2019 juge qu’un titre exécutoire constatant une conciliation devant le tribunal paritaire ne bloque pas la répétition des sommes versées en exécution de cet accord quand son objet est illicite et pénalement sanctionné (Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-19.486). Même un procès-verbal de conciliation signé devant le tribunal paritaire ne verrouille pas un paiement illicite.

Mais voici le piège, et il est redoutable : si votre bail est annulé pour défaut de concours du nu-propriétaire, vous perdez le bénéfice de l’indemnité d’améliorations. Le 11 juillet 2024, la Cour de cassation a jugé que « le preneur dont le bail a été annulé et est donc censé n’avoir jamais existé ne peut prétendre à l’indemnité due au titre des améliorations apportées au fonds prévue à l’article L. 411-69, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime. », parce que « la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale » (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 23-11.688). Dans cette affaire, des baux consentis par un usufruitier agissant seul avaient été annulés à la demande des héritiers, et la cour d’appel avait quand même ordonné une expertise pour chiffrer l’indemnité de sortie : cassation. Sans bail, pas d’article L411-69. Concrètement, des dizaines de milliers d’euros d’investissements peuvent ainsi s’évaporer si la nullité est prononcée.

Pensez aussi aux travaux sur les bâtiments, souvent les plus coûteux. La loi assimile aux améliorations indemnisables « les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier », ainsi que « Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. » (article L411-69 du Code rural et de la pêche maritime). Toiture du hangar, mise aux normes de la fosse, réfection du logement de fonction : si l’usufruitier avait donné son accord écrit, ces dépenses entrent dans l’indemnité de sortie dès lors que le bail est valable. Rassemblez ces accords écrits dès maintenant, car après le décès il devient difficile de prouver un consentement verbal donné par le défunt.

La stratégie qui en découle est claire et doit être menée dans l’ordre. D’abord, sauvez le bail : contestez la nullité (autorisation judiciaire antérieure, prescription de cinq ans depuis la connaissance, confirmation par les nus-propriétaires qui ont perçu le fermage), car un bail maintenu préserve l’indemnité. Ensuite seulement, chiffrez : expertise judiciaire des améliorations selon les critères légaux, inventaire contradictoire, demande dirigée contre le bailleur actuel, c’est-à-dire le nu-propriétaire devenu plein propriétaire. Enfin, si vous avez versé des sommes à l’entrée, engagez l’action en répétition sur le fondement de l’article L411-74, y compris contre un accord de conciliation illicite. Chaque étape se plaide devant le tribunal paritaire des baux ruraux, juge naturel de ce contentieux comme dans toutes les affaires citées. Et gardez à l’esprit la hiérarchie des risques : la nullité fait tout perdre, y compris l’indemnité ; la prescription et la validité du bail sont donc vos premiers combats, avant tout chiffrage.

En résumé, un bail rural signé par l’usufruitier seul n’est pas nul par principe, mais il est fragile : le concours du nu-propriétaire conditionne sa validité, sauf autorisation de justice, et seule l’autorisation de cession échappe à cette exigence. Le décès de l’usufruitier ne vous expulse pas de plein droit : les baux longs se réduisent par périodes de neuf ans, le bail de neuf ans se poursuit et se renouvelle sauf congé notifié dix-huit mois avant l’échéance, par acte extrajudiciaire et pour un motif légal. L’action en nullité des héritiers se prescrit par cinq ans depuis leur connaissance du bail, sans remise à zéro à chaque renouvellement. Et le sort de vos investissements dépend entièrement de la survie du bail : valable, il ouvre droit à l’indemnité d’améliorations à la charge du seul bailleur ; annulé, il la fait disparaître avec effet rétroactif. Faites vérifier votre acte, datez la connaissance des nus-propriétaires et faites chiffrer vos améliorations avant toute négociation : ce sont ces trois preuves qui décident de votre maintien sur les terres et du montant de votre sortie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».