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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Organisme de services à la personne à Paris payé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, agrément, crédit d’impôt, TVA et comment contester le redressement ?

Vous dirigez à Paris un organisme de services à la personne — ménage et repassage, garde d’enfants, soutien scolaire, accompagnement des personnes âgées — et une agence vous propose de facturer vos clients français depuis une société créée à Dubaï pendant que vous continuez de vivre et de travailler en Île-de-France. Le montage paraît simple : les contrats et les factures portent un en-tête émirien, l’impôt local sur les bénéfices est faible, et l’administration française ne verrait qu’une société étrangère sans lien avec vous. Les contrôles jugés entre 2024 et 2026 racontent l’histoire inverse. D’un côté, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer entre vos mains, en France, les sommes versées à la société de Dubaï dès lors que les prestations sont accomplies ici et que la société n’a pas d’activité propre qui justifie la facturation. De l’autre, la société elle-même peut être regardée comme exploitée depuis la France, avec un rappel d’impôt sur les sociétés et de TVA à la clé. Et le régime français des services à la personne — déclaration, agrément, crédit d’impôt de 50 %, TVA à 10 % — suppose un organisme déclaré auprès de l’autorité française : vos clients perdent leur avantage fiscal quand le prestataire réel n’est pas déclaré, et vos factures changent de taux. Le raisonnement général applicable à toute facturation depuis l’étranger est exposé dans l’article pilier du cabinet sur la facturation depuis une société étrangère. Le présent article applique ce raisonnement aux organismes de services à la personne, décisions récentes à l’appui, et décrit les moyens de contester le redressement.

I. Pourquoi la société de Dubaï ne protège ni le dirigeant resté à Paris ni ses revenus

A. Quand l’article 155 A rend imposables en France les sommes versées à la société de Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes domiciliées ou établies en France « sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ; « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ; « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Pour un dirigeant d’organisme de services à la personne qui vit à Paris, organise les plannings depuis Paris et envoie ses intervenants dans des domiciles parisiens, la première question du vérificateur est donc celle-ci : qui rend réellement le service, et que fait exactement la société de Dubaï à part facturer ?

La cour administrative d’appel de Paris a répondu le 2 avril 2026 dans une affaire où des prestations informatiques réalisées en France pour une banque française étaient facturées par une société établie au Liban à une société française, pour 210 343 euros en 2015, 166 357 euros en 2016 et 144 492 euros en 2017. Le salarié parisien, seul salarié de la société libanaise sur l’essentiel de la période, ne contestait pas avoir réalisé lui-même les prestations sur le territoire national. La cour juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Le bilan de la société libanaise ne mentionnait au demeurant que la société française comme client, et la cour en déduit que l’administration était fondée à imposer les sommes entre les mains du prestataire parisien sur le fondement de l’article 155 A, assorties d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Transposé aux services à la personne, le test est redoutable : le ménage, la garde d’enfants et le soutien scolaire sont matériellement réalisés au domicile du client, en France, par des intervenants recrutés et pilotés depuis la France. Si la société de Dubaï n’a ni équipe, ni locaux, ni clientèle propre, sa facturation ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre », et les sommes sont imposées entre les mains de celui qui a organisé et rendu le service. (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246).

L’administration ne gagne pourtant pas à tous les coups, et l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 18 décembre 2025 montre où se joue la contestation. Des sommes versées par une société française à une société monégasque en rémunération de prestations de conseil avaient été imposées entre les mains d’un résident français sur le fondement de l’article 155 A. La cour rappelle les trois conditions alternatives, puis écarte chacune d’elles au cas d’espèce : « La circonstance que M. E… soit l’époux de la dirigeante de droit ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme en étant le dirigeant de fait de cette société », de sorte que le contrôle direct ou indirect n’est pas établi ; et « Par suite, la société Culture Events Altissima doit être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, une activité commerciale autre que la prestation de services assurée par M. E… auprès de la société MC Conseil France. » La société employait une douzaine de salariés, servait d’autres clients dont des groupes français, et réalisait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre d’un million d’euros quand la prestation litigieuse était facturée 1 000 euros hors taxe par jour pour six jours par mois. En conséquence, « l’administration fiscale n’était pas fondée à imposer les sommes versées par la société MC Conseil à la société Culture Events Altissima entre les mains de M. E…. » Pour l’organisme parisien facturant via Dubaï, la leçon est symétrique : démontrer une activité prépondérante propre de la société étrangère — salariés réels, clientèle distincte, chiffre d’affaires autonome — est le moyen de faire échec à l’article 155 A, mais il suppose une substance que les montages de facturation n’ont presque jamais. (CAA Marseille, 18 décembre 2025, n° 24MA01795).

Le risque dépasse l’impôt sur le revenu. Le 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois des dirigeants d’un groupe qui avaient cédé à une société anglaise les droits d’exploitation de marques, avant de les reprendre en licence dès le lendemain, la société étrangère encaissant les redevances. La Cour relève que la cédante ne disposait d’aucune compétence supérieure, que la dirigeante « dictait la conduite à tenir pour le dépôt et la protection des marques » et « s’est comportée comme la véritable gestionnaire de la société », puis que « Les juges indiquent que la société Sisig présente tous les caractères d’une coquille vide et qu’aucun élément ne démontre qu’elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l’article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses. » La cour d’appel avait ajouté « que les infractions reprochées ne nécessitent pas d’établir que Mme I… et M. A… ont directement appréhendé les fonds litigieux, leur perception pouvant être dissimulée par des structures écrans », et le délit de fraude fiscale est déclaré établi. Une société de Dubaï sans bureau, sans salarié et sans activité propre, interposée entre des clients parisiens et un dirigeant parisien, présente exactement les traits de la coquille vide décrite par cet arrêt. (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905).

B. Siège de direction effective et établissement stable : quand la société de Dubaï devient elle-même imposable en France

L’article 155 A frappe le dirigeant ; l’article 209 du code général des impôts frappe la société. Son premier paragraphe retient pour l’impôt sur les sociétés « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Quand le dirigeant, les salariés, les clients, les contrats et les comptes sont en France, l’administration soutient que la société de Dubaï est exploitée depuis la France, peu importe l’adresse gravée sur son extrait d’immatriculation. Face à une convention fiscale, le juge applique une méthode en deux temps, rappelée le 8 octobre 2024 par la cour administrative d’appel de Bordeaux : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. » La convention ne sauve donc le montage que si la qualification française d’exploitation en France tombe d’abord. (CAA Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992).

Dans cette affaire, une société de droit portugais exerçant une activité d’agent commercial avait pour uniques associés et salariés un couple domicilié dans les Pyrénées-Atlantiques, aucun salarié au Portugal, et pour tout local portugais un appartement de 40 m² dont l’avis de vérification était revenu avec la mention « pli non réclamé ». Le numéro de téléphone portugais renvoyait vers le mobile du dirigeant, les contrats étaient conclus via une adresse électronique située en France, signés en France et soumis au droit français avec des sociétés toutes domiciliées en France, et les commissions étaient encaissées pour partie sur le compte bancaire français de la société. La cour écarte l’argument du contrat de travail portugais du dirigeant — « ne suffit pas à établir qu’elle disposerait de son siège de direction effectif au Portugal » — et retient que « ses moyens matériels, physiques et humains y étaient localisés », c’est-à-dire en France. Elle juge alors que « la société Satec Assistência Técnica LDA doit être regardée comme disposant d’un établissement stable en France au sens où elle y possède son siège de direction et où elle y effectue, selon les exercices, une part majoritaire ou, à tout le moins, importante de son activité. » Chaque indice pris isolément — domiciliation du dirigeant, adresse électronique, compte bancaire — serait anodin ; leur faisceau emporte la qualification. Pour un organisme de services à la personne dont les intervenants, les plannings, les devis et les encaissements sont gérés depuis Paris, la démonstration est du même ordre, et l’impôt sur les sociétés est assis sur les résultats rattachés à la France. (CAA Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992).

La cour administrative d’appel de Paris est allée plus loin le 11 décembre 2024 avec une société de droit britannique dont toute la stratégie commerciale, la gestion des fournisseurs et des banques étaient déterminées depuis la France, tandis que le siège londonien, domicilié au bureau de l’expert-comptable avec plus de 130 autres sociétés et sans salarié jusqu’en 2015, n’avait à cet égard « qu’une fonction de  » boite aux lettres « . » Les dirigeants étaient tous résidents français, les décisions de distribution de dividendes et d’augmentation de capital étaient signées en France, et les réunions se tenaient dans les locaux d’une société française. La cour juge que « la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », puis que « la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices », en ajoutant que « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales. » Ni la liberté d’établissement ni l’existence de missions réalisées hors de France n’y changent rien dès lors que la gestion et les décisions partent de France. Une société de Dubaï pilotée depuis un appartement parisien, même dotée d’un directeur local de façade, s’expose à la même requalification. (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641).

La TVA suit le même chemin. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et l’article 259 situe en France le lieu des prestations « Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique » ou « b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ». Le ménage, la garde d’enfants et le soutien scolaire rendus à des particuliers parisiens sont donc des prestations localisées en France, taxables en France. Dans l’affaire portugaise, la cour précise que « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » Une équipe d’intervenants pilotée depuis Paris constitue exactement cette structure humaine apte à rendre les prestations de manière autonome. La société de Dubaï est alors redevable de la TVA française sur les sommes facturées aux clients, sans préjudice de l’autoliquidation par le preneur assujetti quand elle s’applique. (CAA Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992).

II. Facturer depuis Dubaï fait perdre le régime français des services à la personne et expose le dirigeant qui s’expatrie

A. Agrément, déclaration, crédit d’impôt de 50 % et TVA à 10 % : des avantages fermés à la société non déclarée

L’article L. 7231-1 du code du travail définit les services à la personne : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d’enfants ; 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. » Le ménage, la garde et le soutien scolaire entrent donc dans le champ, mais les avantages fiscaux qui l’accompagnent ne sont pas automatiques : ils sont conditionnés à un agrément ou à une déclaration en France. L’article L. 7232-1 du code du travail soumet à agrément « Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous », délivré « par l’autorité compétente suivant des critères de qualité », pour « 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ; 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1 , à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » Pour les autres activités, l’article L. 7232-1-1 du même code prévoit que « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 , toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. » Une société de Dubaï qui n’a ni agrément ni déclaration en France ne remplit aucune de ces conditions, et c’est l’ensemble de l’édifice fiscal qui se dérobe sous les factures.

Le premier avantage perdu est la TVA à taux réduit. L’article 279 du code général des impôts réserve le taux réduit de 10 % aux prestations fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret. Le 7 octobre 2026, la cour administrative d’appel de Paris a précisé la portée de ce texte à propos d’une société franchisée d’un réseau national de services à domicile, redressée sur la TVA de 2018 à 2021. La cour juge qu’« Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les prestations de services d’entretien de la maison et de travaux ménagers réalisées au domicile des particuliers par les entreprises de services à la personne déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts lorsque ces entreprises agissent en leur nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui. » Or la société exerçait en réalité « une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs », et sa requête est rejetée. Deux enseignements pour le montage via Dubaï : seules les entreprises déclarées accèdent au 10 %, et même déclarées, elles le perdent si elles n’agissent qu’en intermédiaire. Une société émirienne non déclarée, qui se borne à facturer des prestations exécutées par d’autres, cumule les deux motifs d’exclusion. (CAA Paris, 7 octobre 2026, n° 25PA02664).

Le second avantage perdu est celui des clients : le crédit d’impôt. La doctrine administrative précise que le crédit d’impôt égale la moitié des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle qui varie notamment en cas d’invalidité (BOI-IR-RICI-150-20). Mais ce crédit suppose des services rendus à la résidence située en France du contribuable — ou, sous conditions, d’un de ses ascendants — par un salarié employé directement ou par certaines associations, entreprises ou organismes (BOI-IR-RICI-150-10), et quand le service est rendu par une association, une entreprise ou un organisme déclarés, la base de l’avantage fiscal est constituée par le total des sommes facturées par ce prestataire pour les seuls services réglementairement listés. Une facture émise par une société de Dubaï non déclarée en France n’ouvre donc aucun crédit d’impôt au client parisien : le ménage ou la garde lui coûtent le double de ce qu’aurait coûté le même service auprès d’un organisme déclaré, et l’argument commercial du montage s’effondre au premier contrôle du client. L’organisme parisien qui migre sa facturation à Dubaï ne déplace pas seulement son risque fiscal ; il détruit l’avantage qui faisait acheter ses prestations.

B. Exit tax du départ à Dubaï, article 123 bis sur les bénéfices conservés, et contester le redressement à Paris

Certains dirigeants envisagent alors de quitter vraiment la France pour sécuriser le montage. Le départ déclenche l’exit tax : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes », lorsque les droits détenus « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le dirigeant qui détient sa société de Dubaï et transfère son domicile fiscal aux Émirats après six années de résidence en France sur les dix dernières est donc imposé sur la valeur latente de ses titres au jour du départ, avec des mécanismes de sursis et de dégrèvement dont la mise en œuvre suppose une traçabilité complète. Quant à celui qui reste en France en laissant les bénéfices dans la société de Dubaï, l’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les résultats de l’entité sont réputés constituer son revenu. Rester pour accumuler, partir pour encaisser : chaque branche de l’alternative a son imposition. Sur la question du régime privilégié, l’article 238 A du code général des impôts retient que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » L’application de ce test à une société émirienne dépend de sa situation exacte et de la convention applicable, et l’administration l’invoque fréquemment ; les arrêts cités montrent qu’elle obtient le redressement sur les autres branches de l’article 155 A même quand ce terrain n’est pas retenu.

Quand la proposition de rectification arrive, la contestation se joue sur quatre terrains, tous illustrés par les décisions citées. D’abord la procédure : les suppléments notifiés selon la taxation d’office — quand la société n’a pas déposé ses déclarations en France — font peser la charge de la preuve sur le contribuable, car en cas de taxation d’office, c’est au contribuable qui demande la décharge de prouver l’exagération des impositions (CAA Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992). Répondre à la proposition dans le délai légal, produire la comptabilité, les contrats, les preuves de substance et les justificatifs de clientèle propre n’est donc pas une option : c’est la condition pour déplacer le débat vers le fond. Ensuite le fond, avec l’arme de l’arrêt marseillais : établir l’absence de contrôle et l’existence d’une activité prépondérante propre, salariés et clientèle distincte à l’appui. Troisièmement, la double imposition : le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 citée par la cour de Paris, que l’article 155 A ne saurait conduire à une double imposition au titre d’un même impôt quand la société étrangère reverse en France tout ou partie des sommes (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246) ; les salaires déjà déclarés en France au titre des mêmes prestations doivent donc être retranchés de la base, comme le tribunal administratif de Paris l’avait fait dans l’affaire jugée en avril 2026. Quatrièmement, la doctrine administrative opposable : une prise de position formelle de l’administration peut être invoquée à l’appui de la décharge, et la cour de Paris a examiné en décembre 2024 des passages du BOI-IS CHAMP 60 10 invoqués sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, avant de les écarter au cas d’espèce. Pour un litige parisien, le contentieux se tient devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris, qui ont rendu les jugements et arrêts cités dans cet article, et le contrôle est piloté par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ; la déclaration d’activité, elle, relève de l’autorité compétente pour les services à la personne dans le ressort d’exercice.

Conclusion

Facturer du ménage, de la garde d’enfants ou du soutien scolaire parisien depuis une société de Dubaï en restant vivre en France cumule trois redressements documentés par la jurisprudence récente : l’imposition du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A quand la société n’a pas d’activité propre, l’imposition de la société elle-même en France sur le fondement du siège de direction effective et de l’établissement stable avec la TVA afférente, et la perte des avantages des services à la personne — agrément, déclaration, crédit d’impôt de 50 % pour les clients, TVA à 10 % — réservés aux organismes déclarés agissant en leur nom propre. Le départ du dirigeant ajoute l’exit tax, et la conservation des bénéfices ajoute l’article 123 bis. Les décisions des cours de Paris, Marseille et Bordeaux entre 2024 et 2026 montrent que l’administration gagne dès que le faisceau d’indices — dirigeants, salariés, contrats, comptes, clientèle — pointe vers la France, et que la seule issue contentieuse solide consiste à démontrer une substance réelle à l’étranger ou à retrancher de la base ce qui a déjà été imposé en France. Avant de signer un montage de facturation transfrontalière, la vérification utile porte donc sur la substance de la société étrangère, sur la déclaration française de l’activité, et sur la cohérence entre les sommes facturées et celles qui sont déclarées en France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».