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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Enseigne en redressement judiciaire : le franchisé doit-il encore payer les redevances, le loyer et le stock ? (2026)

Octobre 2026 : une grande enseigne nationale d’équipement du foyer, en état de cessation des paiements, s’apprête à demander la protection du tribunal de commerce, et des centaines de magasins franchisés retiennent leur souffle. Quand la tête de réseau entre en redressement judiciaire, le franchisé se retrouve pris entre deux feux : d’un côté son contrat de franchise qui lui impose redevances, approvisionnements et image d’enseigne, de l’autre son local commercial dont il paie seul le loyer, ses salariés et ses échéances bancaires. Faut-il continuer à verser les redevances à un franchiseur qui n’assure plus la publicité nationale ni les livraisons ? Le stock commandé et payé d’avance sera-t-il livré ? Le bail du magasin est-il menacé ? Et si le réseau s’effondre, comment sortir du contrat et récupérer les sommes engagées ? Cet article répond à ces questions dans l’ordre où elles se posent au franchisé : d’abord le sort du contrat de franchise pendant la période d’observation, ensuite la protection du magasin, du loyer et du droit au bail, enfin les recours en annulation ou en réparation et la marche à suivre à Paris et en Île-de-France.

Le fil conducteur tient en une phrase : l’ouverture d’une procédure collective contre le franchiseur ne rompt pas automatiquement votre contrat, mais elle change profondément les règles du paiement, de la résiliation et de la preuve. Chaque décision de payer, de suspendre un versement ou de mettre en demeure doit donc être écrite, datée et adossée au texte applicable, car le juge tranchera sur pièces. Les développements qui suivent citent les articles du code de commerce dans leur version en vigueur au 19 octobre 2026 et quatre décisions rendues sur des litiges de franchise et de bail commercial, dont un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 septembre 2026 qui concerne directement la résiliation d’un contrat de franchise en redressement judiciaire.

I. Le contrat de franchise continue-t-il quand la tête de réseau est placée en redressement judiciaire ?

A. Qui décide de poursuivre le contrat de franchise et comment répondre à la mise en demeure de prendre parti ?

Premier réflexe à abandonner : considérer que le redressement judiciaire du franchiseur met fin au contrat de franchise. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du code de commerce). Ce principe, posé pour la sauvegarde, gouverne aussi le redressement judiciaire : dans une affaire où un franchisé avait été mis en redressement judiciaire le 20 février 2023, la Cour de cassation a appliqué ces règles aux contrats de franchise en cours par son arrêt du 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.405. Concrètement, votre contrat de franchise reste en vigueur le lendemain du jugement d’ouverture, y compris si une clause de votre contrat prévoit sa fin automatique en cas de procédure collective : une telle clause est inefficace.

La décision de poursuivre ou d’arrêter le contrat appartient ensuite à l’administrateur judiciaire, et à lui seul. Le même article L. 622-13 prévoit : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce). Si aucun administrateur n’a été désigné, c’est le débiteur lui-même, avec l’aval des organes de la procédure, qui prend parti. Vous ne pouvez donc ni imposer la poursuite du contrat au franchiseur, ni le rompre de votre propre initiative au seul motif de la procédure : toute rupture unilatérale de votre part resterait une inexécution fautive du contrat de franchise, avec des dommages et intérêts à la clé.

Face à l’incertitude, la loi vous donne une arme précise : la mise en demeure de prendre parti. L’article L. 622-13 organise la résiliation de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13 du code de commerce). Envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur judiciaire, ou au franchiseur lui-même s’il n’y a pas d’administrateur, cette mise en demeure fait courir un délai d’un mois au terme duquel, sans réponse, le contrat est résilié de plein droit. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut toutefois impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Ce mécanisme vous permet de sortir de l’attente : soit l’administrateur annonce qu’il poursuit le contrat et il doit alors fournir la prestation promise, soit il garde le silence et vous êtes libéré.

Symétriquement, le débiteur peut lui-même demander au juge-commissaire la résiliation du contrat de franchise lorsque cette résiliation est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et ne porte pas une atteinte excessive à vos intérêts. C’est exactement ce qui s’est joué dans l’arrêt du 9 septembre 2026 : le franchisé en redressement avait saisi le juge-commissaire dès le 14 mars 2023 pour faire résilier le contrat de franchise, et la Cour de cassation a jugé qu’ayant constaté que « le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu’il ne soit mis en demeure de le faire, la cour d’appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-14.405). Autrement dit, la mise en demeure que vous adressez n’empêche pas le juge-commissaire de statuer sur une demande de résiliation déjà formée par le débiteur.

Deux précisions pratiques découlent de cet arrêt et conditionnent vos écritures. D’abord, la date d’effet de la résiliation judiciaire peut remonter à la date de la saisine du juge-commissaire : « L’arrêt énonce exactement que le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine. » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-14.405). Le point de départ des comptes entre les parties, redevances dues ou au contraire sommes à restituer, se discute donc à partir de cette date de saisine, qu’il faut établir par la preuve du dépôt de la requête. Ensuite, si le franchiseur vous doit des sommes antérieures au jugement d’ouverture, vous ne pouvez plus l’assigner en paiement : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » (article L. 622-21 du code de commerce). Vos créances anciennes suivent la voie de la déclaration au passif, jamais celle de l’assignation directe.

B. Redevances, marchandises et stock : que payer, que suspendre et comment déclarer sa créance ?

La question que chaque franchisé pose en premier est celle de l’argent : dois-je encore payer les redevances de franchise, les factures de marchandises et les appels de fonds du réseau ? La réponse dépend d’une distinction que le code de commerce trace nettement entre les dettes nées avant le jugement d’ouverture et celles nées après. Pour les créances postérieures, l’article L. 622-17 prévoit : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17 du code de commerce). Si le contrat de franchise se poursuit et que le franchiseur fournit réellement sa prestation, animation du réseau, publicité nationale, approvisionnements, les redevances afférentes à cette période restent dues à leur échéance et bénéficient même d’un traitement préférentiel en cas d’impayé.

En revanche, si la tête de réseau ne fournit plus rien, publicités nationales interrompues, centrale d’achat à l’arrêt, animateurs injoignables, vous pouvez opposer l’inexécution du franchiseur pour refuser le paiement des redevances correspondant à des prestations non fournies, à condition de le faire par écrit et de consigner précisément les manquements : dates des campagnes annulées, commandes non livrées, fermetures de la plateforme logistique. N’interrompez jamais vos paiements par un simple silence : adressez à l’administrateur une lettre recommandée qui liste les prestations prévues au contrat, constate leur non-fourniture et suspend le paiement à due concurrence jusqu’à reprise effective. Ce courrier fera foi devant le juge-commissaire et, plus tard, devant le tribunal saisi du fond du litige.

Le cas du stock mérite un traitement à part, car c’est là que les franchisés perdent le plus d’argent. Les marchandises commandées avant le jugement d’ouverture mais non encore livrées, les acomptes versés pour la collection de fin d’année, les publicités sur lieu de vente facturées d’avance : toutes ces sommes constituent des créances antérieures au jugement d’ouverture. Elles ne peuvent pas être réclamées par voie d’action en paiement, en raison de l’arrêt des poursuites individuelles, et doivent être déclarées au passif : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Faites cette déclaration sans attendre, par lettre recommandée au mandataire judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture, en joignant chaque facture, chaque preuve de paiement et chaque bon de commande inexécuté. La déclaration peut être faite par tout mandataire de votre choix et les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation, ce qui couvre vos préjudices en cours de chiffrage comme la perte de marge sur la saison.

Pour les commandes en cours, exigez de l’administrateur une position écrite : soit il confirme la poursuite du contrat et la livraison des marchandises déjà payées, et ces livraisons suivent le régime des créances postérieures payées à leur échéance, soit il refuse et le montant versé rejoint votre déclaration au passif. Ne versez aucun acompte nouveau sans garantie écrite de livraison à date fixe, car une somme payée après l’ouverture pour une prestation qui ne sera jamais fournie gonfle votre perte sans améliorer votre rang. Si le franchiseur bascule ensuite en liquidation judiciaire, le cadre change encore : le liquidateur peut céder les contrats et les baux, et la loi précise que « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. » (article L. 641-12 du code de commerce). Pour le franchisé, la liquidation du franchiseur ouvre le plus souvent la voie d’une sortie du réseau et d’une reconversion de l’emplacement, sujet que la deuxième partie de cet article examine. Les bailleurs confrontés à la situation miroir, celle d’un locataire commerçant placé en liquidation, trouveront le régime applicable aux loyers, au dépôt de garantie et à la cession du bail dans notre dossier consacré à la liquidation judiciaire du locataire commerçant et aux droits du bailleur.

II. Le magasin du franchisé : loyer du local, droit au bail et recours quand le réseau s’effondre

A. Le loyer de votre propre local commercial : rester en règle et protéger votre droit au bail

Le redressement judiciaire du franchiseur ne modifie pas votre bail commercial : vous restez locataire de votre propre bailleur, redevable de l’intégralité du loyer et des charges, et tenu d’exploiter les lieux conformément à la destination contractuelle. C’est même votre priorité absolue, car un franchisé qui cesserait de payer son propre loyer au motif que son franchiseur est en difficulté s’exposerait à la résiliation de son propre bail et à la perte du droit au bail, qui constitue souvent le principal actif de son fonds de commerce. Continuez donc à payer votre loyer à l’échéance, conservez chaque preuve de paiement et, si votre trésorerie se tend à cause de la crise du réseau, anticipez par écrit auprès de votre bailleur plutôt que de laisser naître un impayé.

Si malgré tout un retard survient, le régime de la clause résolutoire vous laisse une porte de sortie strictement encadrée. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » (article L. 145-41 du code de commerce). Le bailleur doit donc vous faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, et ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le délai d’un mois : « Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » (article L. 145-41 du code de commerce). Pendant ce mois, payez l’arriéré et reprenez le versement du loyer courant : la clause ne jouera pas si vous vous libérez dans les conditions fixées par le juge, et les juges saisis peuvent accorder des délais en suspendant les effets de la clause lorsque votre capacité à régler la dette et à reprendre le loyer courant est établie. Faites vérifier chaque commandement reçu, car un commandement qui omet la mention du délai est nul et fait gagner un temps précieux pour régulariser.

Certains montages aggravent votre exposition : lorsque la tête de réseau est elle-même titulaire du bail de votre magasin et vous sous-loue les lieux, ou lorsque votre contrat de franchise est adossé à une location-gérance du fonds de l’enseigne, le sort du bail du franchiseur commande directement votre maintien dans les murs. Le régime applicable est alors celui de l’article L. 622-14 du code de commerce, qui prévoit : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. » (article L. 622-14 du code de commerce). Pendant ces trois mois, le bail ne peut pas être résilié pour des impayés postérieurs, et « Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. » (article L. 622-14 du code de commerce). Vérifiez donc immédiatement qui est le véritable titulaire du bail de votre magasin : si c’est la tête de réseau, rapprochez-vous de l’administrateur pour savoir s’il poursuit ce bail et payez votre redevance d’occupation entre ses mains contre reçu, afin que les fonds servent au règlement du loyer principal.

Deux arrêts récents de la Cour de cassation renforcent encore la protection contre les résiliations précipitées et méritent d’être connus de tout occupant d’un local lié à une entreprise en procédure collective. Par un arrêt du 10 décembre 2025, la chambre commerciale a jugé : « Il résulte de ces textes que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.714). Un bailleur qui avait saisi le juge-commissaire en mars 2023 alors que le preneur avait apuré l’arriéré les 20 et 21 avril 2023 a donc vu la résiliation annulée : le paiement intervenu avant que le juge ne statue sauve le bail. Un an plus tôt, la même chambre avait déjà statué dans le même sens : « l’arrêt retient exactement que la créance de loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective étant éteinte pour avoir été acquittée par le preneur, la requête du bailleur doit être rejetée » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24.177). La leçon pour le franchisé est double : d’une part, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation n’entraîne pas à lui seul la résiliation, puisque « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. » (article L. 622-14 du code de commerce) ; d’autre part, tout arriéré régularisé avant la décision du juge fait échec au constat de résiliation. Si votre propre bailleur engageait une procédure d’expulsion du locataire pour des loyers impayés, ces règles fixent le cadre dans lequel la résiliation se discute, et chaque paiement effectué avant l’audience doit être prouvé par relevés bancaires et quittances.

Préservez enfin votre droit au bail comme la prunelle de vos yeux. Il représente la valeur de votre emplacement et conditionne toute reconversion : cession de votre fonds à un repreneur indépendant, passage sous une autre enseigne ou négociation d’un nouveau bail. Ne signez aucun protocole avec l’administrateur du franchiseur qui comporterait une renonciation à votre bail, une résiliation amiable de votre occupation ou une cession de votre droit au bail sans contrepartie chiffrée et sans l’accord écrit de votre propre bailleur. Toute décision de fermer temporairement le magasin, même pour quelques semaines, doit être notifiée au bailleur et motivée par écrit, car une fermeture prolongée et inexpliquée nourrit les demandes de résiliation pour inexécution de l’obligation d’exploiter. Et si la marque disparaît des vitrines, photographiez l’état des lieux, conservez les échanges avec le réseau et faites constater par écrit l’impossibilité de vous approvisionner : ces preuves serviront à la fois contre le franchiseur défaillant et pour justifier votre attitude envers votre bailleur.

B. Faire annuler le contrat de franchise ou obtenir réparation : document d’information, dol et action à Paris et en Île-de-France

Quand le réseau s’effondre, une question surgit vite : aurais-je signé si j’avais su ? Le droit de la franchise impose au franchiseur une information complète avant la signature. L’article L. 330-3 du code de commerce prévoit que toute personne qui met à disposition une marque ou une enseigne en exigeant un engagement d’exclusivité « est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » (article L. 330-3 du code de commerce). Ce document d’information précontractuelle précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives du marché, l’importance du réseau, la durée et les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat. Surtout, « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat » (article L. 330-3 du code de commerce). Si vous avez signé en 2024 ou en 2025, exhumez ce document : un réseau qui taisait déjà des difficultés de trésorerie, des fermetures en chaîne ou des ruptures d’approvisionnement dans son document d’information s’expose à la nullité du contrat pour dol.

Le dol suppose des manoeuvres déterminantes et se prouve, il ne se présume pas. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un litige opposant un franchisé à son franchiseur : « Il résulte de l’article 1116 du même code que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » (CA Versailles, 19 novembre 2020, n° 19/01483). Dans cette affaire, le franchisé invoquait l’absence d’informations précontractuelles et l’absence d’objet du contrat pour faire annuler la franchise, et la cour a examiné pièce par pièce les documents remis avant la signature. Pour votre dossier, rassemblez donc le document d’information précontractuelle, le projet de contrat, les comptes prévisionnels fournis par l’enseigne, les échanges antérieurs à la signature et les attestations d’autres franchisés sur ce qui leur avait été annoncé. Rapportez ces pièces aux chiffres réels : marges promises contre marges constatées, investissements annoncés contre coûts réels d’installation, délais de livraison promis contre ruptures subies. Un écart massif et documenté entre les promesses écrites et la réalité caractérise le vice du consentement bien mieux qu’un simple sentiment de déception.

À Paris et en Île-de-France, où se concentrent une part importante des magasins franchisés et des sièges d’enseignes, le contentieux suit un chemin balisé. Les litiges entre commerçants, nullité du contrat de franchise, demandes de remboursement du droit d’entrée et des redevances, réparation des pertes d’exploitation, relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui connaît de ces affaires y compris lorsque le magasin se situe en petite ou en grande couronne dès lors que le défendeur y est immatriculé ou que la clause attributive de juridiction du contrat le désigne. Vérifiez cette clause dans votre contrat avant tout acte : elle peut imposer Paris même pour un magasin ouvert à Créteil, à Nanterre ou à Saint-Denis. Constituez dès maintenant un dossier chronologique : contrat de franchise et avenants, document d’information précontractuelle avec sa date de remise, mise en demeure adressée à l’administrateur et sa réponse, relevés des redevances et des livraisons mois par mois depuis le jugement d’ouverture, déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire avec ses justificatifs, échanges avec votre propre bailleur et preuves du paiement de vos loyers. Faites dresser un constat de la vacance des linéaires et de la fermeture des outils du réseau, plateforme de commande inaccessible, absence de campagnes nationales, par un commissaire de justice : ce procès-verbal fige la réalité de l’inexécution du franchiseur à une date certaine. Saisi en référé pour les mesures urgentes ou au fond pour la nullité et les restitutions, le tribunal tranchera sur ces pièces, et la qualité de votre dossier fera souvent la différence entre une sortie indemnisée et une sortie à perte.

Conclusion

Le franchisé dont l’enseigne entre en redressement judiciaire n’est ni libéré de tout engagement ni condamné à payer sans contrepartie. Le contrat de franchise se poursuit jusqu’à ce que l’administrateur prenne parti ou que le juge-commissaire prononce sa résiliation, avec un effet qui peut remonter à la saisine du juge ; les redevances restent dues pour les prestations réellement fournies après le jugement d’ouverture, tandis que les sommes antérieures se déclarent au passif et que tout paiement nouveau exige une garantie écrite ; votre propre bail commercial doit être honoré sans faille, car c’est lui qui porte la valeur de votre emplacement, et les arrêts récents de la Cour de cassation montrent qu’un arriéré régularisé avant la décision du juge fait échec à la résiliation ; enfin, un document d’information précontractuelle incomplet ou mensonger ouvre la voie de l’annulation pour dol, à condition de prouver l’écart entre les promesses et la réalité. Mettez en demeure par écrit, déclarez vos créances, payez votre loyer, photographiez la vacance du réseau et constituez votre dossier parisien dès la période d’observation : à chaque étape, l’écrit et la date font le droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».