La commission de surendettement vient de vous écrire : votre situation serait « irrémédiablement compromise » et elle envisagerait de saisir le juge pour ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Concrètement, cela signifie que vos biens pourraient être vendus pour payer vos créanciers, maison comprise. Cette perspective angoisse, et elle mérite des réponses précises : pouvez-vous refuser cette orientation, que se passe-t-il à l’audience, que devient l’huissier qui vous poursuit, quels biens seront vendus et lesquels resteront à vous, quelles dettes seront effacées à la fin et devant quel juge contester chaque étape. Cet article décrit la procédure pas à pas, textes et décision récente de la Cour de cassation à l’appui. Pour le point de départ de tout dossier, la recevabilité et l’effacement en général, vous pouvez aussi lire notre dossier sur la recevabilité et l’effacement devant la Banque de France.
I. Quand le juge ordonne la liquidation de vos biens : comment la procédure s’ouvre et ce qu’elle bloque
A. La commission veut saisir le juge : pouvez-vous refuser la liquidation de vos biens ?
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n’est pas la première réponse au surendettement. Il suppose d’abord une situation de surendettement caractérisée, c’est-à-dire, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Au sein de ces dossiers, la commission distingue ensuite deux cas. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle peut « Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale », « Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », comme l’énonce l’article L. 724-1 du code de la consommation. La ligne de partage est donc claire : sans bien vendable, pas de liquidation ; avec un bien qui a une valeur, la liquidation devient l’option examinée.
Le même mécanisme est repris, avec le même verrou, par l’article L. 742-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Deux garanties protègent ici le débiteur. D’abord la convocation : la commission doit vous convoquer avant toute saisine. Ensuite l’accord : sans votre accord, pas de saisine du juge. Le texte ajoute que « L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. » Ne pas répondre, ne pas se présenter, c’est donc refuser. Mais ce refus n’éteint pas le dossier : « En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission » vers un plan conventionnel ou des mesures imposées. Autrement dit, refuser la liquidation ne fait pas disparaître les dettes ; cela renvoie vers un plan ou des mesures, avec des mensualités à payer pendant des années. Le choix se fait en connaissance de cause : liquidation et vente d’un bien d’un côté, mensualités longues de l’autre.
La liquidation peut aussi naître devant le juge lui-même, sans passer par la saisine de la commission. L’article L. 742-2 du code de la consommation prévoit qu’à l’occasion des recours exercés devant lui, « le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Vous aviez contesté une irrecevabilité, un plan ou des mesures ; le juge, en vous recevant, peut estimer que seule la liquidation réglera la situation. Là encore, votre accord est exigé. Retenez ce fil conducteur : à chaque porte d’entrée de la liquidation, la loi exige l’accord du débiteur. C’est une protection réelle, mais elle a un prix : donner son accord, c’est accepter que ses biens soient vendus.
Une fois le juge saisi, l’audience d’ouverture est le premier moment où tout se joue. L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose : « Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. » Trois enseignements pratiques. Premièrement, présentez-vous : le juge entend le débiteur « s’il se présente », et votre présence permet d’expliquer votre parcours, vos charges, vos efforts. Deuxièmement, la bonne foi est contrôlée : un dossier mensonger, des dettes dissimulées ou un bien caché compromettent l’ouverture et exposent à un refus. Troisièmement, vos créanciers sont convoqués : la banque, le bailleur, le Trésor peuvent se présenter et discuter. Préparez cette audience comme une étape décisive : relevés de comptes, justificatifs de charges, inventaire honnête des biens, pièces sur la valeur de votre logement si vous êtes propriétaire. Le jugement d’ouverture, une fois rendu, déclenche des effets immédiats sur les poursuites, décrits ci-après, et il peut être contesté en appel.
B. Huissier, saisie sur salaire et expulsion : ce que le jugement d’ouverture suspend vraiment
Le jour du jugement d’ouverture, les poursuites s’arrêtent. L’article L. 742-7 du code de la consommation énonce : « Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque mot compte. La suspension court « jusqu’au jugement de clôture » : elle couvre donc toute la procédure, de l’ouverture à la clôture, et non quelques semaines. Elle vise les « procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens » : saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie-vente des meubles, saisie des rémunérations, saisie immobilière. Elle vise aussi les « cessions de rémunération consenties », c’est-à-dire la part de salaire que vous aviez accepté de céder à un créancier. Mais elle ne couvre pas tout : les dettes alimentaires sont expressément exclues. Si vous devez une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente, le créancier d’aliments peut continuer à agir, y compris par saisie sur salaire. C’est l’articulation la plus mal comprise du dispositif : la liquidation protège vos biens contre les créanciers ordinaires, pas contre l’obligation alimentaire.
Le logement fait l’objet d’une protection spécifique, avec ses limites. Le même article L. 742-7 du code de la consommation ajoute : « Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ». Vous êtes locataire avec un commandement de quitter les lieux : l’expulsion est suspendue pendant la procédure. En revanche, si votre maison a déjà été adjugée, c’est-à-dire vendue aux enchères par jugement avant l’ouverture, l’expulsion qui suit cette adjudication n’est pas suspendue. De même pour l’expulsion du vendeur ordonnée sur le fondement cité. En pratique, vérifiez donc où en est exactement la procédure contre votre logement : simple commandement de payer, assignation, jugement d’expulsion, ou adjudication déjà prononcée. Seule la dernière hypothèse échappe à la suspension. Apportez ces pièces à l’audience d’ouverture : le juge et le mandataire doivent savoir ce qui pèse sur votre toit.
Autre effet immédiat, souvent ignoré : à compter de l’ouverture, vous perdez la libre disposition de vos biens. L’article L. 742-10 du code de la consommation dispose : « A compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge. » Vendre votre voiture, donner un meuble de valeur, solder un bien à un proche après l’ouverture : interdit sans accord. Un acte passé en violation de cette interdiction expose à des difficultés graves, jusqu’à la remise en cause de la procédure. Si une vente est nécessaire, par exemple une voiture indispensable à remplacer pour garder un emploi, demandez l’accord écrit du mandataire avant de signer quoi que ce soit. Parallèlement, le juge peut, selon l’article L. 742-4 du code de la consommation, « désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et faire procéder à une enquête sociale ». Ce mandataire dresse, toujours selon l’article L. 742-10, « un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif ». Recevez-le avec un dossier complet et sincère : c’est son bilan qui éclairera l’audience de liquidation.
Les créanciers, eux, doivent se manifester dans les formes. L’article L. 742-10 du code de la consommation prévoit que « Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ; les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. » Une banque qui oublie de produire sa créance dans le délai réglementaire la voit éteinte, sauf si le juge la relève de sa forclusion. Pour vous, débiteur, l’enjeu est inverse : vérifiez la liste des créances produites et signalez au mandataire toute créance contestable, prescrite ou au montant gonflé. La vérification des créances par le mandataire est le moment où se joue le montant exact de ce que la vente devra couvrir avant effacement du solde. Une créance écartée à ce stade, c’est autant de moins à rembourser et autant de plus effacé à la clôture.
II. Vente des biens, sort du logement et effacement : ce que vous gardez et comment contester
A. Maison, voiture et meubles : ce que le liquidateur peut vendre et ce que vous gardez
Après l’ouverture vient l’audience de liquidation, où le juge tranche entre trois issues : prononcer la liquidation et désigner un liquidateur, clôturer pour insuffisance d’actif si rien ne peut être vendu, ou établir un plan si la liquidation peut être évitée. Quand la liquidation est prononcée, un liquidateur prend le relais du mandataire pour vendre. L’article L. 742-16 du code de la consommation lui donne son cadre : « Le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution. » La vente amiable passe d’abord : le liquidateur cherche un acheteur au prix du marché, ce qui préserve mieux la valeur que les enchères. Ce n’est qu’à défaut qu’il organise la vente forcée, selon les règles des voies d’exécution. Le délai de douze mois court à compter de sa désignation et figure dans le jugement : passé ce délai sans vente, la procédure doit trouver une issue, et c’est un point à surveiller avec attention si votre bien tarde à se vendre.
Que peut-il vendre ? Tous vos biens saisissables, à commencer par le bien immobilier si vous êtes propriétaire : maison, appartement, terrain. C’est la différence majeure avec le rétablissement sans liquidation, réservé par l’article L. 724-1 du code de la consommation au débiteur qui ne possède « que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou » un actif « constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ». Si vous êtes orienté vers la liquidation, c’est précisément parce que vous possédez autre chose : un logement qui a une valeur, un véhicule au-delà du nécessaire, une épargne, des parts sociales. Les biens meublants nécessaires à la vie courante restent insaisissables selon le droit commun des voies d’exécution : lit, table, réfrigérateur, machine à laver, ce qui permet une vie digne. Mais tout ce qui dépasse le nécessaire et a une valeur marchande entre dans le périmètre de vente. Faites avec le mandataire un inventaire lucide : contester la vente d’un bien suppose de démontrer qu’il est nécessaire à votre vie courante ou à votre activité, pièces à l’appui, et non de le dissimuler, ce qui ruinerait votre bonne foi.
Le cas de la résidence principale mérite un examen à part, car c’est lui qui effraie le plus. Oui, votre maison peut être vendue dans la liquidation : c’est même souvent la raison même de l’orientation vers cette procédure. Mais la vente suit des règles protectrices. Si une saisie immobilière était déjà engagée avant le jugement d’ouverture, elle a été suspendue par celui-ci, et l’article L. 742-17 du code de la consommation organise la suite : « les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue. » Concrètement, le commandement déjà publié, les diagnostics déjà réalisés, la visite déjà faite ne sont pas perdus : le liquidateur les reprend à son compte et la vente repart du stade atteint, ce qui évite des mois de procédure et des frais nouveaux. Pour vous, cela signifie deux choses : d’une part, inutile d’espérer que l’ouverture efface la saisie déjà engagée ; d’autre part, la vente amiable dans le délai de douze mois reste possible et préférable, car elle évite les décotes des enchères. Si votre bien est vendu, le prix paie les créanciers selon leur rang, les hypothèques d’abord, et le solde impayé sera effacé à la clôture, comme expliqué ci-après.
Pendant toute la vente, gardez trois réflexes. D’abord, ne contractez aucune nouvelle dette et n’aggravez pas la situation : la procédure repose sur votre bonne foi jusqu’au bout. Ensuite, informez le liquidateur de tout changement : perte d’emploi, maladie, naissance, départ du conjoint, tout ce qui modifie vos charges ou ressources. Enfin, conservez chaque courrier, chaque procès-verbal, chaque décompte : si la répartition du prix entre créanciers vous paraît irrégulière, si un bien nécessaire a été vendu, si un délai n’est pas respecté, ces pièces fonderont votre contestation. Le liquidateur n’est pas un adversaire, mais ses actes se contrôlent, et le juge reste saisi jusqu’à la clôture.
B. Clôture et effacement des dettes : ce qui disparaît et comment contester chaque décision
La clôture est l’aboutissement attendu : elle efface ce que la vente n’a pas payé. L’article L. 742-22 du code de la consommation dispose : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’effacement est donc large : dettes de crédit, dettes fiscales, dettes de loyer, découverts, dettes professionnelles du passé, pourvu qu’elles soient nées avant le jugement d’ouverture, car c’est à cette date que le passif est arrêté. Deux limites seulement. D’abord les dettes nées après l’ouverture ne sont pas effacées : tout nouvel impayé contracté pendant la procédure reste dû. Ensuite les sommes déjà payées par votre caution ou votre coobligé, personnes physiques : si votre père s’est porté caution et a payé la banque à votre place, la banque est désintéressée mais votre père peut se retourner contre vous, car sa créance contre vous n’est pas effacée. Prévenez vos cautions de cette règle : elles découvriront sinon après la clôture qu’elles restent exposées.
Qui peut ordonner votre radiation du fichier des incidents de paiement ? La deuxième chambre civile a tracé la frontière. Dans une affaire où des débiteurs demandaient au juge de l’exécution leur radiation du FICP, la Cour a jugé que « si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) », ajoutant que « le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci », et elle a déclaré une telle demande irrecevable (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-13.545). Concrètement, après votre clôture, si l’inscription subsiste alors qu’elle aurait dû être radiée, adressez-vous d’abord par écrit à l’établissement à l’origine de l’inscription, puis au secrétariat de la commission, et ne demandez pas votre radiation au juge de l’exécution : il se déclarerait sans pouvoir. C’est devant le juge compétent au fond, en pratique le juge des contentieux de la protection qui a connu votre dossier, que la difficulté doit être portée, avec vos jugements d’ouverture et de clôture et la preuve de la persistance de l’inscription.
Face à vous, vos créanciers sont eux aussi informés de chaque étape et peuvent exercer leurs recours. Symétriquement, vous disposez vous aussi de recours à chaque étape : contre l’orientation vers la liquidation, contre le jugement d’ouverture, contre les actes de vente, contre la répartition du prix, contre le jugement de clôture. Chaque décision se conteste devant le juge, dans les délais indiqués sur sa notification : lisez chaque lettre recommandée dès réception, notez le délai qu’elle mentionne, et agissez avant son expiration, car un recours hors délai est irrecevable quel que soit son bien-fondé. L’erreur la plus fréquente des débiteurs est de laisser passer ces délais en croyant que la procédure suit son cours sans eux : c’est l’inverse, la procédure avance et les voies de recours se ferment.
Dernier effet à connaître : le fichage. Pendant la procédure, vous êtes inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et après un rétablissement personnel, l’article L. 752-3 du code de la consommation prévoit que « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. » Cinq ans donc, à compter de la clôture pour la liquidation, puis radiation. Passé ce délai, si une banque vous oppose encore l’inscription, exigez la radiation écrite et, à défaut, saisissez le juge. Et si vous êtes en Île-de-France, sachez que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris connaît de ces contestations dans son ressort : préparez le dossier avec les pièces locales, convocation, jugement d’ouverture, jugement de clôture et relevé du fichier.
Conclusion
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est la procédure la plus lourde du surendettement, mais aussi la plus libératoire : elle vend ce qui peut l’être et efface le reste. Son verrou démocratique est votre accord, exigé à chaque entrée ; son juge est le juge des contentieux de la protection, qui contrôle la bonne foi, la situation irrémédiablement compromise et chaque étape jusqu’à la clôture ; son horizon est l’effacement de toutes les dettes nées avant l’ouverture, confirmé en 2026 par la deuxième chambre civile pour tout le dispositif. Trois conduites font la différence entre une liquidation subie et une liquidation maîtrisée : accepter ou refuser l’orientation en mesurant l’alternative, se présenter à chaque audience avec un dossier complet et sincère, et contester chaque décision défavorable dans le délai de sa notification. La vente d’un bien fait mal, mais elle solde le passé : à la clôture, les dettes arrêtées au jour de l’ouverture sont effacées et un délai de cinq ans de fichage seulement vous sépare du recommencement.