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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre société vacille et vous voulez vendre vos parts : agrément, prix, compte courant et caution, comment sortir à Paris (2026)

Votre société perd de l’argent depuis des mois, un couvre-feu vide les rues de Paris le soir, la trésorerie fond et vous ne voulez pas couler avec le navire : pouvez-vous vendre vos parts maintenant, à quel prix, et resterez-vous tenu des dettes après votre départ ? La réponse tient en trois verrous que tout associé d’une SARL ou d’une SAS parisienne doit ouvrir dans l’ordre : l’agrément ou la clause qui autorise la sortie, le prix fixé à dire d’expert quand les associés se déchirent sur la valeur, puis le sort de votre compte courant et de votre caution bancaire. Chacun de ces verrous obéit à des textes précis et à une jurisprudence récente de la Cour de cassation, dont deux arrêts de 2025 qui changent concrètement la donne pour les associés qui partent quand la société vacille. Ce décryptage suit le parcours complet de la sortie : céder ses parts en SARL face à un refus d’agrément, partir d’une SAS verrouillée par des clauses, récupérer son compte courant d’associé, couper sa caution, et agir à Paris devant les bonnes juridictions quand plus personne ne veut racheter. Avec les pièces à réunir, les délais à surveiller et les erreurs qui coûtent le prix de vos parts.

I. Céder ses parts quand la société va mal : agrément, préemption et prix imposé

Le premier réflexe de l’associé qui veut sortir d’une société en difficulté consiste à trouver un repreneur et à signer une cession. En SARL comme en SAS, cette liberté se heurte presque toujours à un verrou statutaire : l’agrément. Le refuser ne bloque pourtant pas définitivement la sortie, car la loi organise un rachat forcé dont le prix peut être fixé par un expert. Encore faut-il notifier le projet dans les formes, respecter les délais et ne pas brader ses droits sous la pression des événements.

A. Vendre ses parts de SARL : comment forcer l’agrément ou obtenir le rachat de ses parts

En SARL, la cession de parts à un tiers étranger à la société n’est jamais libre : le texte applicable prévoit que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte » (article L. 223-14 du code de commerce). Concrètement, lorsque la société parisienne comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, et ce point de départ fait courir tous les délais. La première protection du cédant tient au silence : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis » (article L. 223-14 du code de commerce). Autrement dit, des associés qui laissent passer trois mois sans répondre perdent le droit de s’opposer à l’entrée du repreneur que vous avez trouvé.

Quand la société refuse expressément l’agrément, la sortie reste possible par une seconde voie que beaucoup d’associés ignorent : le rachat forcé. Le même article dispose que « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts » (article L. 223-14 du code de commerce). Les frais d’expertise sont à la charge de la société. À la demande du gérant, ce délai de trois mois peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois, toujours selon ce texte lu sur Légifrance dans sa version en vigueur. La société peut également, avec votre consentement, décider de réduire son capital et de racheter elle-même vos parts au prix déterminé dans les mêmes conditions. Point pratique décisif pour une société dont la trésorerie est tendue : « Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice », et les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale (article L. 223-14 du code de commerce).

Le prix constitue le véritable champ de bataille quand la société vacille : les associés restants plaident une valeur effondrée, le cédant défend la valeur réelle de ses droits. Dès lors qu’une contestation existe, la valeur se détermine par expertise : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (article 1843-4 du code civil). L’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Deux arrêts récents de la chambre commerciale encadrent ce mécanisme et méritent d’être connus avant toute cession. Par un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-18.307), la Cour de cassation juge que « Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi » (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307). En présence d’une contestation sur la validité de la convention, le président doit surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente. Vérifiez donc vos pactes et vos statuts avant de demander l’expert : toute clause litigieuse sur le prix renvoie d’abord au juge du fond.

Second enseignement, plus récent encore : quand les parties se déchirent sur l’exercice comptable à retenir pour valoriser les droits sociaux, l’expert n’a pas à bloquer sa mission. Dans un arrêt du 7 mai 2025 rendu à propos de l’exclusion d’associés d’une SAS (pourvoi n° 23-24.041), la chambre commerciale énonce que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041). La cour d’appel qui obligeait l’expert à faire trancher préalablement le litige par un juge a vu sa décision censurée pour excès de pouvoirs et violation du texte. Pour l’associé parisien qui cède en pleine zone de turbulences, la leçon est directe : exigez que l’expert travaille sur plusieurs scénarios de valorisation au lieu d’accepter un chiffrage unique fondé sur le pire exercice, et conservez la preuve écrite de vos demandes de pièces.

Reste le cas où l’associé ne trouve aucun repreneur et où les coassociés refusent le rachat tout en restant inertes après le délai de trois mois. « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue » (article L. 223-14 du code de commerce). Une condition souvent oubliée s’ajoute : « Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans », et « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite », selon le même article lu sur Légifrance dans sa version en vigueur. L’associé entré dans la SARL depuis moins de deux ans ne bénéficie donc pas du rachat forcé, hors les cas familiaux visés par le texte. Les décisions collectives qui organisent ces opérations obéissent aux règles de majorité de droit commun : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales », et une seconde consultation statue à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants (article L. 223-29 du code de commerce). Les décisions prises en violation de ces règles peuvent être annulées à la demande de tout intéressé, selon le même article. Pour un associé minoritaire d’une SARL parisienne, ce contrôle des majorités offre souvent le seul levier contre un gérant majoritaire qui organise l’asphyxie : chaque refus d’agrément, chaque assemblée et chaque notification doivent être écrits, datés et conservés, car tout se jouera sur pièces devant le tribunal de commerce de Paris.

B. Quitter une SAS : clauses d’agrément, exclusion d’associé et prix de rachat des actions

En SAS, la liberté statutaire change la donne, mais elle ne supprime pas les verrous : elle les déplace dans les statuts. Le texte de référence dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société » (article L. 227-14 du code de commerce). Tout dépend donc de ce que les statuts de votre SAS parisienne prévoient : organe compétent pour agréer, délai de réponse, prix de rachat en cas de refus, sort des actions non rachetées. Avant toute démarche, relisez ces clauses ligne par ligne, car la sanction de leur violation est radicale : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (article L. 227-15 du code de commerce). Un associé qui céderait ses actions en ignorant une clause d’agrément ou de préemption s’exposerait à voir sa cession anéantie, avec restitution du prix et contentieux en chaîne contre le repreneur évincé.

Symétriquement, les associés restants peuvent utiliser les statuts pour évincer un associé jugé indésirable, y compris celui qui annonce son intention de partir et fait pression sur la société. La loi autorise en effet les statuts à prévoir que, « dans les conditions qu’ils déterminent », « un associé peut être tenu de céder ses actions », avec possibilité de suspendre ses droits non pécuniaires tant qu’il n’a pas cédé (article L. 227-16 du code de commerce). Cette clause d’exclusion ne joue que dans les conditions prévues par les statuts : motifs, procédure contradictoire, organe décisionnaire, prix. Un associé de SAS menacé d’exclusion à Paris doit exiger la communication du fondement statutaire exact, vérifier que la procédure contradictoire a été respectée et contester toute décision prise par un organe incompétent ou sans mise en demeure préalable de s’expliquer. L’arrêt du 7 mai 2025 cité plus haut illustre d’ailleurs que l’exclusion débouche presque toujours sur un litige de valorisation, tranché à dire d’expert.

Le prix de sortie en SAS obéit à une hiérarchie claire. D’abord l’accord des parties, ensuite les modalités prévues par les statuts, enfin l’expertise judiciaire : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil » (article L. 227-18 du code de commerce). Lorsque les actions sont rachetées par la société elle-même, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler, selon le même article. Pour l’associé qui sort, ce délai de six mois doit figurer dans le calendrier de suivi : passé ce délai sans revente ni annulation, la régularité de l’opération peut être discutée et la pression sur la société s’accentue.

La jurisprudence de 2025 donne à l’associé de SAS un argument offensif sur le terrain de l’expertise. Dans l’affaire tranchée le 7 mai 2025, l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 proposait deux chiffrages fondés sur deux exercices comptables différents et demandait la production de pièces ; la cour d’appel avait annulé ces clauses de la lettre de mission en estimant que l’expert devait surseoir et faire trancher le litige d’interprétation par le tribunal. La Cour de cassation censure cette analyse : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs en obligeant l’expert à demander aux parties de saisir un juge pour que celui-ci, en retenant une interprétation de la convention des parties, lui indique l’exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l’évaluation des droits sociaux, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041). Autrement dit, l’expert évalue, le juge tranche ensuite l’interprétation, et personne ne peut paralyser l’évaluation en renvoyant la balle au tribunal. Quand la société traverse une passe difficile, retenez que la valorisation ne se réduit jamais à la photographie du pire semestre : l’expert peut chiffrer plusieurs hypothèses, et le juge retiendra celle qui correspond à la commune intention des parties.

En pratique parisienne, la sortie d’une SAS suppose donc une méthode en quatre temps : notifier le projet de cession selon la clause applicable, provoquer une réponse écrite de l’organe d’agrément, faire constater tout refus et enclencher le rachat au prix convenu ou expertisé, puis vérifier la revente ou l’annulation des actions dans le délai de six mois quand la société rachète elle-même. Chaque étape s’appuie sur les clauses statutaires et, à défaut, sur les textes rappelés ci-dessus. Les associés qui négligent la notification régulière ou qui cèdent en catimini prennent le risque de la nullité, tandis que ceux qui documentent chaque refus se ménagent la voie de l’expertise et, au besoin, du juge. Pour situer ces mécanismes dans l’ensemble du droit des sociétés applicable à Paris, le lecteur peut se reporter à la page d’expertise du cabinet sur le droit des sociétés à Paris, qui présente les interventions courantes en matière de cessions, de conflits d’associés et de procédures collectives.

II. Partir sans rester prisonnier des dettes : compte courant, caution et dissolution

Vendre ses parts ne suffit pas à tirer un trait sur la société : l’associé qui a laissé de l’argent en compte courant ou qui s’est porté caution des emprunts sociaux reste exposé après son départ s’il ne traite pas ces deux liens. Et quand aucun rachat n’est possible parce que la société ne vaut plus rien, il reste deux issues collectives à connaître : constater la perte des capitaux propres ou demander la dissolution pour mésentente. Cette seconde partie décrit ces mécanismes dans l’ordre où un associé avisé les actionne.

A. Récupérer son compte courant d’associé et se dégager de sa caution bancaire

Le compte courant d’associé constitue souvent la première somme à récupérer : avances en trésorerie, dividendes laissés en compte, frais refacturés. La règle posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-17.483) mérite d’être citée en entier, car elle tranche deux questions d’un coup : « Après avoir énoncé que, sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée, et constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, qu’en l’absence de stipulation contraire, l’obligation de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l’une de l’autre, la cour d’appel en a exactement déduit que, si la société Bouras était en droit de solliciter le remboursement de son compte courant, elle n’était pas fondée à faire état du défaut de remboursement de celui-ci au soutien d’une demande de résolution de la convention de rachat de ses parts » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483). Deux conséquences pratiques en découlent pour l’associé parisien qui sort. D’abord, sauf convention de blocage signée avec la société, une simple mise en demeure suffit à exiger le remboursement du solde créditeur, sans avoir à justifier d’un motif. Ensuite, le prix de rachat des parts et le solde du compte courant forment deux dettes indépendantes : la société ne peut pas conditionner le paiement de vos parts au maintien de votre avance, et vous ne pouvez pas annuler la cession au prétexte que le compte courant n’a pas été remboursé.

Attention toutefois aux conventions de blocage, fréquentes quand la banque a subordonné ses concours au maintien des apports en compte courant. Si vous avez signé un engagement de ne pas demander le remboursement avant telle date ou tel événement, cette stipulation contraire fait échec à la demande immédiate, et la banque peut reprocher à la société tout remboursement anticipé. Avant de mettre en demeure, relisez donc la convention de compte courant, le pacte d’associés et les engagements donnés à la banque. En l’absence de blocage écrit, adressez une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au gérant ou au président, en visant le solde arrêté au dernier relevé, puis assignez en paiement devant le tribunal de commerce de Paris si la société ne paie pas. Quand la société est déjà en cessation des paiements, le remboursement individuel devient impossible et la créance de compte courant doit être déclarée au passif de la procédure : la demande de remboursement à tout moment ne joue plus face à l’interdiction des paiements antérieurs.

La caution bancaire appelle la même vigilance, avec un risque inverse : ce n’est plus votre argent qui est bloqué, c’est votre patrimoine personnel qui répond des dettes sociales. Le dirigeant ou l’associé qui s’est porté caution d’un prêt, d’un découvert ou d’un bail de la société reste tenu après la cession de ses parts, car la cession ne transmet pas automatiquement le cautionnement et ne libère pas la caution. Trois vérifications s’imposent avant de signer la cession. Premièrement, relisez l’acte de cautionnement : durée déterminée ou indéterminée, plafond, possibilité de résiliation avec préavis. Pour un cautionnement à durée indéterminée, la caution peut généralement résilier pour l’avenir, mais elle reste tenue des dettes nées avant la résiliation. Deuxièmement, négociez avec la banque la décharge expresse ou la substitution d’une nouvelle caution apportée par le repreneur, et faites inscrire cet engagement dans l’acte de cession : un engagement du repreneur à « faire ses meilleurs efforts » ne vaut pas décharge. Troisièmement, après paiement éventuel, sachez que la loi ouvre à la caution un recours : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais », les intérêts courant de plein droit du jour du paiement (article 2308 du code civil dans sa rédaction en vigueur sur Légifrance). Ce recours personnel ne vaut toutefois que si la société reste solvable : en cas de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution paie et ne récupère rien. D’où l’importance de traiter la caution avant que la situation ne devienne irrémédiable, et de ne jamais céder ses parts en croyant que le départ efface la garantie.

Ajoutez une dernière précaution, souvent découverte trop tard : les dirigeants qui cumulent les fonctions de gérant ou de président et de caution doivent distinguer la fin du mandat social et la fin du cautionnement. Démissionner de la gérance ne résilie pas la caution bancaire, et vendre ses parts ne révoque pas les délégations de signature données à la banque. Le jour de la cession, révoquez par écrit les procurations bancaires, exigez la restitution ou la destruction des moyens de paiement sociaux en votre possession, et faites constater par la banque la liste exacte des engagements de caution qui subsistent. Ces pièces formeront, avec l’acte de cession et la mise en demeure du compte courant, le dossier de sortie qui vous protégera si la société bascule ensuite en procédure collective.

B. Quand personne ne rachète : capitaux propres, dissolution et procédure collective à Paris

Il arrive que la sortie négociée échoue : aucun repreneur, des coassociés insolvables, un prix expertisé que personne ne peut payer. L’associé parisien dispose alors de trois leviers collectifs, gradués selon la gravité de la situation. Le premier consiste à faire constater la perte des capitaux propres. Le texte applicable prévoit que « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société » (article L. 223-42 du code de commerce). Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital, toujours selon ce texte lu sur Légifrance dans sa version en vigueur. Pour l’associé qui veut partir, cette procédure présente deux intérêts : elle oblige les associés à se réunir et à se prononcer publiquement sur l’avenir, et elle fait apparaître au registre du commerce et des sociétés une mention qui alerte les tiers. Exigez la convocation de l’assemblée dans le délai de quatre mois suivant l’approbation des comptes déficitaires, votez en connaissance de cause et faites publier la résolution adoptée selon les modalités réglementaires.

Le deuxième levier, plus frontal, est la demande judiciaire de dissolution pour mésentente. La loi dispose que la société prend fin, entre autres cas, « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7 du code civil). Deux conditions cumulatives se dégagent de ce texte : une mésentente réelle entre associés et une paralysie du fonctionnement social. Un simple désaccord sur la stratégie ne suffit pas ; il faut démontrer que les organes ne peuvent plus décider ni gérer, par exemple des assemblées durablement bloquées, un gérant révoqué sans successeur ou des comptes impossibles à approuver. À Paris, cette action se porte devant le tribunal judiciaire de Paris, et elle suppose un dossier probant : procès-verbaux d’assemblées avortées, correspondances attestant du blocage, décisions contradictoires. La dissolution entraîne la liquidation de la société et le partage de l’actif net : l’associé récupère alors la valeur de ses droits, mais il supporte aussi sa part des pertes. Cette voie convient donc à celui qui préfère solder la société plutôt que d’y rester enfermé, et elle fait pression sur les coassociés qui préfèreraient le voir partir sans rien payer.

Le troisième levier s’impose quand la société ne peut plus payer ses dettes exigibles avec son disponible. La loi dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Elle précise que le débiteur qui établit que ses réserves de crédit ou les moratoires de ses créanciers lui permettent de faire face n’est pas en cessation des paiements (article L. 631-1 du code de commerce). Cette procédure « est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », et elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation, selon le même article. Pour l’associé, l’ouverture d’une procédure collective change toutes les règles du jeu : les cessions de parts deviennent pratiquement impossibles sans l’aval des organes de la procédure, le compte courant se déclare au passif, et la caution peut être appelée par la banque. D’où une règle d’or : sortez avant l’ouverture si vous le pouvez encore, ou préparez votre déclaration de créance dès les premiers signes. À Paris, la déclaration de cessation des paiements se dépose au greffe du tribunal de commerce de Paris, et les assignations en paiement comme les demandes d’expertise relèvent de ce même tribunal pour les SARL et SAS commerciales. Les spécificités parisiennes comptent aussi pour la suite de l’exploitation quand la société poursuit son activité malgré la crise : loyers commerciaux, salaires et livraisons obéissent à des règles de procédure collective que le cabinet a détaillées à propos des commerces parisiens confrontés au couvre-feu et à la chute du chiffre d’affaires du soir. Lisez ces deux décryptages ensemble : l’un traite de la survie de l’exploitation, l’autre de la sortie de l’associé.

En synthèse pratique, le calendrier de l’associé parisien qui veut sortir d’une société qui vacille s’ordonne ainsi : faire arrêter les comptes et convoquer l’assemblée sur les capitaux propres dans le délai de quatre mois suivant leur approbation quand les pertes dépassent la moitié du capital ; notifier le projet de cession et faire courir le délai de réponse de trois mois ; en cas de refus, exiger le rachat dans le délai de trois mois à compter du refus au prix fixé selon l’article 1843-4 ; mettre en demeure la société de rembourser le compte courant sauf blocage écrit ; négocier la décharge de la caution avec la banque avant la cession ; et si tout est bloqué, assigner en dissolution pour mésentente ou provoquer l’ouverture d’une procédure. Chaque délai cité ici reprend ce que disent expressément les textes liés dans la même phrase, dans leur version en vigueur vérifiée pour ce décryptage.

Conclusion

Vendre ses parts quand la société vacille n’est ni impossible ni automatique : c’est une opération juridique qui se gagne sur pièces, sur délais et sur prix. En SARL, le refus d’agrément ouvre un droit au rachat dans un délai de trois mois au prix fixé selon l’article 1843-4, avec une expertise dont la Cour de cassation vient de préciser deux fois le rôle en 2022 et 2025. En SAS, tout dépend des clauses, dont la violation est sanctionnée par la nullité, mais dont le silence sur le prix renvoie à l’accord des parties ou à l’expertise. Dans les deux cas, la sortie des parts ne règle ni le compte courant, remboursable à tout moment sauf blocage écrit, ni la caution bancaire, qui survit à la cession tant que la banque n’a pas donné sa décharge. Et quand plus personne ne peut racheter, les capitaux propres, la dissolution pour mésentente et la procédure collective offrent des issues graduées, à manier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire de Paris selon l’objet de la demande. L’associé qui documente chaque notification, chaque refus et chaque mise en demeure sort plus vite et récupère davantage que celui qui négocie dans l’informel en espérant que la crise se dissipe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».