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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gifi en cessation de paiements (octobre 2026) : fournisseur en livraisons continues, mise en demeure d’un mois, revendication et prix de revente à Paris

Selon Sud Ouest du 18 octobre 2026, Gifi est en état de cessation de paiements et va déposer le bilan, une information reprise le 19 octobre 2026 par L’Indépendant et le 17 octobre 2026 par Libération, qui décrit l’enseigne sur le chemin du dépôt de bilan. À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture d’une procédure collective n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Quand un client distributeur annonce un dépôt de bilan, le fournisseur qui livre en continu se pose trois questions concrètes : le contrat-cadre continue-t-il, comment arrêter l’hémorragie sans perdre ses droits, et comment être payé des factures déjà émises quand les marchandises ont été revendues en magasin. Cet article répond dans cet ordre, avec les textes applicables, trois arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation et les pièces à préparer, puis une section dédiée aux réflexes du fournisseur qui agit depuis Paris et l’Île-de-France.

I. Que devient votre contrat de fourniture quand votre client entre en redressement judiciaire ?

A. Mise en demeure à l’administrateur : exiger la poursuite du contrat en cours dans le délai d’un mois

L’ouverture d’une procédure collective ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », et ce principe vaut pour le redressement judiciaire par renvoi. La clause de votre contrat-cadre qui prévoit la résiliation automatique en cas de procédure collective est donc privée d’effet, et le client ne peut pas s’en prévaloir pour refuser vos livraisons ou pour solder le compte au prix qu’il fixe seul.

Le texte organise ensuite une option entre les mains de l’administrateur judiciaire. Toujours selon l’article L. 622-13 du code de commerce, l’administrateur « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », en s’assurant, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement. Pour un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, comme des livraisons hebdomadaires avec paiement à trente ou soixante jours, l’administrateur met fin au contrat s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Vous ne pouvez donc ni imposer la poursuite ni constater la rupture d’autorité : c’est l’administrateur qui tranche, et il doit payer ce qu’il commande après le jugement.

L’arme du fournisseur s’appelle la mise en demeure de prendre parti. Le même article L. 622-13 du code de commerce dispose que le contrat en cours est résilié de plein droit : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Le délai d’un mois court à compter de la réception de votre lettre par l’administrateur, ce qui impose l’envoi en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la conservation de la preuve de réception. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer, selon le même texte lu sur Légifrance dans ce run.

En pratique, la mise en demeure doit identifier chaque contrat visé : contrat-cadre daté, avenants, commandes ouvertes, conditions de volume et de prix, pénalités de retard. Adressez-la à l’administrateur judiciaire dès sa désignation, et, lorsqu’aucun administrateur n’est désigné, au débiteur lui-même, avec copie au mandataire judiciaire pour l’information de la procédure. Demandez une réponse expresse sur la poursuite ou l’abandon de chaque flux, lot par lot, et fixez une date butoir de réponse conforme au délai légal. Si l’administrateur exige la poursuite, continuez à livrer : les sommes nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure sont payées à leur échéance, et le défaut de paiement dans ces conditions entraîne à son tour la résiliation de plein droit du contrat, ce qui fait cesser vos livraisons sans faute de votre part.

Si l’administrateur renonce ou garde le silence plus d’un mois après réception, la résiliation de plein droit est acquise sans passer par le juge, et votre créance d’indemnité éventuelle pour rupture se déclare au passif comme une créance antérieure. Ne cessez jamais vos livraisons avant d’avoir mis en demeure dans les formes : l’arrêt brutal, décidé seul, expose à une demande de dommages et intérêts du débiteur, alors que la mise en demeure suivie du silence vous place dans la position régulière de celui dont le contrat est résilié par l’effet de la loi. Conservez chaque preuve d’envoi, chaque accusé de réception et chaque échange avec l’administrateur, car le point de départ du délai d’un mois se prouve par la date de réception, et un envoi simple contesté ne fait courir aucun délai.

B. Clause de réserve de propriété : revendiquer vos marchandises en nature, y compris fongibles

Le fournisseur impayé qui a stipulé une clause de réserve de propriété reste propriétaire des marchandises livrées jusqu’au paiement complet du prix, et cette propriété lui permet de revendiquer les stocks retrouvés en nature chez le client en procédure collective. Les conditions sont fixées par l’article L. 624-16 du code de commerce : la clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison, et elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, ce qui couvre les conditions générales de vente acceptées et les contrats-cadres annuels. Vérifiez donc vos conditions générales signées, vos confirmations de commande et vos bons de livraison : sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la revendication échoue avant tout débat sur le stock.

La même disposition ouvre la revendication en nature « sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte », selon l’article L. 624-16 du code de commerce lu sur Légifrance dans ce run. Pour des produits de grande consommation interchangeables, vous n’avez pas à identifier chaque carton livré par vos soins : il suffit d’établir que des biens de même nature et de même qualité se trouvent dans les entrepôts ou les réserves du débiteur. La revendication s’exerce également sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage, et elle tombe en revanche si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement, le juge-commissaire pouvant aussi, avec votre consentement, accorder un délai de règlement.

Le verrou procédural est le délai de trois mois. Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture, pas la date à laquelle vous apprenez la difficulté, et les décisions consultées ne tranchent aucune suspension ou report de ce délai propre à une hypothèse particulière : partez donc de la publication et agissez dans les premières semaines. Le propriétaire dont le contrat a fait l’objet d’une publicité est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et peut réclamer la restitution dans des conditions fixées par décret, selon l’article L. 624-10 du code de commerce, ce qui allège la preuve pour les crédits-bails publiés et les locations avec option publiées.

La procédure d’envoi est régie par l’article R. 624-13 du code de commerce : la demande est adressée dans le délai de l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur, et le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. Puis : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse », selon le même texte, et la demande emporte de plein droit demande en restitution. Deux délais d’un mois s’enchaînent donc après votre lettre : un mois d’attente de l’acquiescement, puis un mois pour saisir le juge-commissaire, chaque date se prouvant par vos accusés de réception.

Une précision utile résulte d’un arrêt récent de la chambre commerciale : dans une espèce où le revendiquant avait omis d’adresser au mandataire judiciaire la copie de sa lettre, la Cour a retenu qu’aucun texte ne sanctionne cette formalité édictée pour la seule information du mandataire, lequel n’a pas à prendre position sur la revendication en redressement avec administrateur (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557). Ne prenez pas cette tolérance pour une dispense : adressez toujours la copie au mandataire, car son absence complique l’instruction et retarde l’acquiescement, alors que son envoi ne coûte qu’un recommandé. Pour un complément pratique sur la revendication en général, le lecteur peut consulter l’article du site consacré au fournisseur impayé qui revendique ses marchandises et déclare sa créance, qui détaille le volet déclaration repris ci-dessous sous l’angle des livraisons continues.

II. Comment être payé : prix de revente, déclaration de créance et relevé de forclusion

A. Prix de revente et affacturage : quand vos marchandises ont déjà été revendues, qui touche le prix ?

Chez un distributeur, les marchandises livrées sont souvent revendues aux consommateurs avant l’ouverture de la procédure, et la revendication en nature devient impossible faute de stock retrouvé. Le droit de suite du vendeur sous réserve de propriété ne disparaît pas pour autant : il se reporte sur le prix. Aux termes de l’article L. 624-18 du code de commerce, « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure », et peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. Concrètement, si le distributeur a revendu vos produits à des clients qui n’ont pas encore payé à la date du jugement d’ouverture, vous pouvez revendiquer cette créance de prix entre ses mains plutôt que les marchandises elles-mêmes.

La Cour de cassation a précisé la nature exacte de cette action dans un arrêt du 9 décembre 2020 rendu sur un conflit entre un vendeur sous réserve de propriété et un affactureur. Elle y énonce que « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542). Dans cette espèce, un vendeur de logiciels impayé se prévalant d’une clause de réserve de propriété avait fait admettre sa revendication, puis assigné le sous-acquéreur en paiement, tandis qu’un affactureur subrogé dans les créances du débiteur réclamait la même somme. La Cour ajoute que la revendication du prix « tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente », selon le même arrêt (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542).

La conséquence est double et directement utile au fournisseur. D’une part, le vendeur initial doit agir vite et dans le délai de revendication pour rendre son report opposable à la procédure, faute de quoi le prix tombe dans le gage commun des créanciers. D’autre part, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui admet sa revendication ne règle pas le conflit avec l’affactureur qui se prétend subrogé dans la même créance de prix : la Cour juge que cette décision n’a pas pour objet de résoudre un tel conflit, de sorte que le juge du fond doit trancher qui, du vendeur ou de l’affactureur, a droit au paiement. Si vos factures ont été cédées ou si le distributeur recourait à l’affacturage, attendez-vous donc à un débat à trois, et préparez la preuve de l’antériorité et de l’opposabilité de votre réserve de propriété face à la subrogation invoquée par le factor.

En pratique, reconstituez la chaîne de revente : factures d’achat du distributeur, dates de livraison, dates de revente en magasin, état des encaissements à la date du jugement d’ouverture, relevés du compte client du sous-acquéreur professionnel lorsqu’il existe. Vérifiez si le prix a été payé, réglé en valeur par effet de commerce, ou compensé avant le jugement, car chacun de ces événements éteint la revendication du prix selon le texte. Si le prix reste dû, adressez votre revendication du prix dans le même délai de trois mois suivant la publication du jugement, par lettre recommandée à l’administrateur ou au débiteur avec copie au mandataire, puis saisissez le juge-commissaire dans le double délai d’un mois décrit plus haut. Et lorsque le distributeur a souscrit une assurance couvrant vos marchandises, pensez à l’indemnité d’assurance subrogée au bien, revendicable dans les mêmes conditions, un réflexe souvent oublié qui complète le recouvrement quand le stock a péri ou disparu.

Ce montage suppose une clause de réserve de propriété opposable dès l’origine, étendue par écrit à l’ensemble des opérations commerciales, et des marchandises identifiables en comptabilité. Faites auditer vos conditions générales avant tout litige : une clause qui figure seulement au dos des factures émises après livraison, sans acceptation préalable, ne satisfait pas l’exigence d’un écrit convenu au plus tard au moment de la livraison. Faites également horodater l’acceptation du contrat-cadre par le client, car l’affactureur contestera l’opposabilité de votre clause en invoquant sa propre notification de subrogation. Le fournisseur qui livre en continu sans contrat-cadre signé prend ici un risque mesurable : chaque livraison sans écrit préalable fragilise la revendication du lot correspondant.

B. Déclarer votre créance dans les deux mois, demander le relevé de forclusion et agir depuis Paris

Parallèlement à la revendication, déclarez chaque facture antérieure au jugement d’ouverture, car la propriété réservée ne dispense pas de déclarer le prix. Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, elle peut être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission, et elle doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, les créances non définitivement fixées étant déclarées sur la base d’une évaluation, selon le même texte.

Le délai de déclaration est de deux mois. Il résulte de l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec une augmentation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, selon le même texte. Le point de départ est donc la publication au BODACC, pas la facture ni la relance, et les décisions consultées dans ce run ne tranchent aucun autre point de départ propre à une hypothèse particulière : surveillez le BODACC dès l’annonce d’un dépôt de bilan, et déclarez dans les premières semaines plutôt qu’à l’échéance. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement, selon l’article L. 622-24 précité.

Le défaut de déclaration dans ce délai de deux mois emporte forclusion, mais la loi organise un rattrapage devant le juge-commissaire. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, les créanciers qui n’ont pas déclaré dans les délais « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », lequel « court à compter de la publication du jugement d’ouverture », selon le même texte, avec des points de départ spéciaux pour les titulaires de sûretés publiées et une exception lorsque le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai.

Deux apports récents de la chambre commerciale méritent l’attention du fournisseur. D’abord, la créance que le débiteur porte lui-même à la connaissance du mandataire dans le délai réglementaire fait présumer la déclaration par son titulaire, dans la limite de l’information donnée, mais « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance », de sorte que le débiteur peut ultérieurement la contester (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Vérifiez donc le montant repris par le débiteur : s’il est minoré ou contesté ensuite, déposez votre propre déclaration complète avec intérêts, pénalités et accessoires plutôt que de vous reposer sur sa liste. Ensuite, « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », et le débiteur ne peut pas s’y opposer au motif qu’il conteste l’existence de la créance (même arrêt, Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Le fournisseur omis de la liste dispose donc d’un fondement solide pour le relevé, à exercer dans le délai de six mois par requête motivée au juge-commissaire avec les pièces de la créance et la preuve de l’omission.

Depuis Paris et l’Île-de-France, organisez la surveillance et la procédure sans délai. Le tribunal des activités économiques de Paris connaît des procédures ouvertes à l’égard des sociétés dont le siège est dans son ressort, et le jugement d’ouverture y désigne le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur, dont les coordonnées figurent au jugement et au BODACC. Déclarez par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au mandataire désigné, en joignant le relevé de factures, les contrats, les bons de livraison, les avoirs et le décompte des intérêts et pénalités, et conservez la preuve de l’envoi et de sa date, car le respect du délai de deux mois se prouve par l’expédition. En cas de forclusion, faites établir la requête en relevé par un conseil qui connaît les usages du juge-commissaire parisien, chiffrez précisément les distributions auxquelles vous entendez concourir, et parallèlement exercez vos revendications en nature ou en prix dans leurs propres délais, car la déclaration et la revendication sont deux voies cumulables qui obéissent à des délais distincts. Pour être accompagné sur l’ensemble de ces démarches, le fournisseur peut se reporter aux avocats en droit des sociétés à Paris du cabinet, qui traitent les volets déclaration, revendication et contrats en cours des procédures collectives.

Conclusion

Face à un client distributeur en difficulté, le fournisseur en livraisons continues tient quatre leviers, à actionner dans l’ordre : mettre l’administrateur en demeure de prendre parti par lettre recommandée et laisser courir le délai d’un mois qui fait tomber la résiliation de plein droit ; revendiquer en nature les stocks retrouvés, y compris fongibles, dans les trois mois de la publication du jugement ; revendiquer le prix de revente non payé à la date du jugement quand les marchandises ont déjà été revendues, en anticipant le débat avec l’affactureur ; déclarer chaque facture antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC et, en cas d’omission ou de retard, solliciter le relevé de forclusion dans les six mois. Chaque délai court à compter d’un événement précis, publication, réception ou notification, et chaque date se prouve par un recommandé conservé : la rigueur documentaire fait la moitié du recouvrement. À la date de rédaction, aucune ouverture de procédure constatée par un jugement publié n’est établie dans le dossier examiné, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge-commissaire puis le tribunal décident du sort des créances et des contrats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».