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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et créance contestée : crédit forclos, solde gonflé — faire vérifier, écarter et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et c’est un soulagement : les poursuites des huissiers sont suspendues. Puis arrive la lettre qui dresse l’état de votre passif, et la stupeur remplace le soulagement. Un crédit à la consommation soldé depuis des années réapparaît pour plusieurs milliers d’euros. Le solde d’un prêt renouvelable a doublé sous l’effet d’intérêts et de frais dont vous ne reconnaissez pas le détail. Une dette que vous pensiez prescrite figure en bonne place parmi les créances admises. Face à ce document, beaucoup de débiteurs baissent les bras et acceptent des chiffres faux, par lassitude ou par crainte de retarder la procédure. Ce réflexe coûte cher : chaque créance injustifiée admise dans le passif alourdit les mensualités du plan ou réduit les chances d’un effacement. Le droit des particuliers en difficulté prévoit pourtant une porte de sortie précise. Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et obtenir la saisine du juge des contentieux de la protection, qui vérifie la validité de chaque créance contestée, les titres qui la constatent et le montant exact des sommes réclamées. La forclusion biennale du crédit à la consommation, l’exigence des contrats et des historiques de compte, le délai strict de vingt jours pour agir : ce sont des armes concrètes, jugées encore récemment par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Cet article décrit la méthode complète, étape par étape, pour faire vérifier vos créances et écarter celles qui ne reposent sur rien. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, reportez-vous à notre présentation d’ensemble du dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement des dettes.

I. Contester une créance de votre dossier de surendettement avant l’expiration du délai de vingt jours

A. Recevoir l’état du passif de la commission et vérifier chaque créance ligne par ligne

Une fois la demande de traitement déclarée recevable, la commission de surendettement dresse l’état du passif du débiteur. L’article L. 723-1 du code de la consommation dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Cet état du passif constitue la photographie officielle de vos dettes, et tout le plan de redressement sera construit dessus. Une erreur à ce stade se répercute sur des années de remboursement. La première tâche consiste donc à lire ce document avec une attention extrême, créancier par créancier, ligne par ligne, en comparant chaque montant avec vos propres archives : contrats de prêt, tableaux d’amortissement, relevés de compte, courriers de mise en demeure, commandements de payer.

La commission commence par travailler à partir de vos déclarations, puis elle interroge les créanciers. L’article R. 723-3 du code de la consommation prévoit : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Ce délai de trente jours accordé aux créanciers pour justifier leurs créances en principal, intérêts et accessoires s’applique dans les conditions écrites par ce texte, que la commission met en œuvre après avoir informé les créanciers de l’état déclaré. Concrètement, si un établissement financier ne répond pas ou répond de façon approximative, la commission statue sur la base de vos éléments. D’où l’importance de déclarer dès le dépôt du dossier des montants précis et documentés, plutôt que des estimations arrondies qui seront retenues contre vous.

Une fois l’état du passif arrêté au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme l’exige l’article R. 723-5 du code de la consommation : « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Cette lettre reproduit les dispositions relatives à votre droit de contestation et précise les formes de la déclaration : noms, prénoms, adresse, créances contestées, motifs de la contestation, signature. Conservez l’enveloppe et l’avis de réception : la date de notification fait courir le délai de contestation, et toute incertitude sur cette date fragilise vos droits. Si vous avez déménagé entre le dépôt et la notification, vérifiez auprès du secrétariat de la commission l’adresse utilisée, car une notification à une ancienne adresse que vous n’avez pas signalée reste en principe valable.

La vérification ligne par ligne porte sur quatre points. D’abord l’existence même de la dette : un crédit soldé, une dette déjà payée par un coemprunteur ou une caution, un doublon entre deux déclarations du même créancier doivent être signalés. Ensuite le montant en principal : comparez le capital restant dû réclamé avec votre tableau d’amortissement et vos relevés. Puis les intérêts et accessoires : taux appliqué, frais de dossier, indemnités de recouvrement, pénalités. Un taux d’intérêt qui ne correspond pas au contrat, des frais ajoutés sans base contractuelle, une indemnité calculée sur une assiette erronée sont des motifs sérieux de contestation. Enfin la nature de la créance : une dette professionnelle mêlée par erreur au passif personnel, une dette alimentaire classée à tort parmi les dettes ordinaires, une amende ou une dette exclue de l’effacement doivent être requalifiées, car le traitement diffère. Notez chaque anomalie par écrit, avec la référence du document qui la prouve, avant de rédiger la contestation.

Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation caractérise la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Contester une créance inexacte ne met pas en cause votre bonne foi, bien au contraire : c’est l’exercice normal d’un droit que la loi organise. La commission s’attend à recevoir des contestations argumentées, et le juge des contentieux de la protection est précisément désigné pour les trancher. N’ayez donc aucun scrupule à discuter un montant réclamé par une banque ou un établissement de crédit. Les créanciers commettent des erreurs, appliquent des taux périmés, oublient des paiements partiels, et seule une vérification rigoureuse permet de les corriger avant que le plan ne fige les chiffres pour des années.

B. Invoquer la forclusion biennale du crédit à la consommation et la déchéance du droit aux intérêts

Parmi tous les motifs de contestation, la forclusion biennale du crédit à la consommation mérite une attention particulière, car elle éteint purement et simplement l’action en paiement du prêteur. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Ce délai de deux ans court, selon le même texte, à compter de l’événement qui a donné naissance à l’action, et cet événement est caractérisé par « le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme », ou par « le premier incident de paiement non régularisé », ou encore, pour le crédit renouvelable, par « le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ». Passé ce délai de deux ans sans action en paiement, la créance est forclose : le prêteur ne peut plus en obtenir le recouvrement forcé, et la créance doit être écartée de la procédure de surendettement.

En pratique, reconstituez l’historique de chaque crédit à la consommation figurant à l’état du passif. Identifiez le premier incident de paiement non régularisé : un échéancier impayé suivi d’aucune régularisation, une mise en demeure restée sans effet, la résiliation du contrat par le prêteur. Puis vérifiez si une action en paiement a été engagée dans les deux ans qui ont suivi. Une simple relance amiable, un appel téléphonique du service recouvrement ou une lettre recommandée ne constituent pas une action en paiement au sens du texte : seule une démarche judiciaire, assignation, injonction de payer ou action portée devant le tribunal, interrompt le cours de la forclusion. Si le prêteur s’est contenté de relances pendant plus de deux ans avant de déclarer sa créance à la commission, la forclusion est acquise et doit être soulevée. Attention à ne pas confondre ce délai de deux ans propre au crédit à la consommation avec les délais applicables aux autres créances : chaque régime suit ses règles, et la forclusion biennale ne bénéficie qu’aux crédits relevant du chapitre concerné du code de la consommation.

Le crédit renouvelable, autrefois appelé crédit revolving, appelle une vigilance spécifique. Les incidents se succèdent, les utilisations et les remboursements partiels s’enchaînent, et le prêteur présente souvent un solde global sans distinguer les événements. Or le texte fait courir le délai de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Exigez l’historique complet du compte : date d’ouverture, montant du plafond autorisé, chaque utilisation, chaque remboursement, date du premier dépassement non régularisé. Sans cet historique, ni vous ni la commission ni le juge ne pouvez vérifier si l’action du prêteur est encore recevable. L’absence d’historique constitue d’ailleurs en elle-même un motif de contestation du montant, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt examiné plus loin. Pour les prêts amortissables classiques, le raisonnement est plus simple : relevez la date de la déchéance du terme ou du premier impayé non régularisé, et comptez deux ans.

Un second levier concerne les intérêts et les frais. Lorsque le prêteur a manqué à ses obligations d’information ou de vérification de la solvabilité, le juge peut le déchoir de son droit aux intérêts. L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose : « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » Cette déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle selon la décision du juge, réduit la créance au capital restant dû, parfois assorti des seuls intérêts au taux légal. Si l’état du passif retient des intérêts contractuels sur un contrat dont le prêteur n’a pas vérifié votre solvabilité ou ne vous a pas fourni la fiche d’information requise, contestez le montant des intérêts et demandez au juge de vérifier ce point. De même, les indemnités de recouvrement et les clauses pénales doivent reposer sur une base contractuelle claire et proportionnée : une pénalité manifestement excessive ou calculée sur une assiette contestable peut être discutée devant le juge vérificateur.

La contestation doit être formée dans le délai légal, et ce délai ne pardonne pas. L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Ce délai de vingt jours court à compter de la notification de l’état du passif et s’impose strictement : une fois expiré, aucune contestation nouvelle n’est recevable. La déclaration de contestation, remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, indique vos nom, prénoms et adresse, les créances contestées et les motifs précis de la contestation, et porte votre signature. Envoyez-la en recommandé avec accusé de réception plusieurs jours avant l’expiration, et conservez-en une copie intégrale avec la preuve d’envoi. Une contestation vague, du type « je conteste l’ensemble du passif », risque d’être jugée insuffisante : détaillez créance par créance, motif par motif, en visant la forclusion, l’erreur de montant, le taux contesté ou le défaut de pièces.

II. Obtenir du juge des contentieux de la protection la vérification et l’écartement des créances injustifiées

A. Saisir le juge par la commission et exiger du créancier les contrats et les historiques de compte

Lorsque vous contestez l’état du passif dans le délai, la commission est tenue de saisir le juge. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La commission est donc tenue de faire droit à votre demande de saisine : elle ne peut ni la refuser ni la filtrer selon son appréciation du bien-fondé de la contestation. La lettre par laquelle la commission saisit le juge contient l’exposé de l’objet et les motifs de la saisine, et les documents nécessaires à la vérification y sont annexés, conformément à l’article R. 723-6 du code de la consommation : « Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge. » Vous serez convoqué à l’audience et pourrez y présenter vos observations, pièces à l’appui.

Devant le juge, la vérification porte sur tout : validité de la créance, validité du titre qui la constate, montant exact des sommes réclamées. L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont donc écartées de la procédure : elles ne figureront ni dans le plan conventionnel ni dans les mesures imposées, et le créancier concerné ne pourra pas s’en prévaloir dans le cadre du traitement de votre surendettement. Cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure, afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission sur des bases exactes.

Le juge exige du créancier la production des pièces qui permettent le contrôle, et son pouvoir en la matière a été confirmé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 4 mars 2021, pourvoi numéro 19-24.151, publié au Bulletin (arrêt du 4 mars 2021 de la deuxième chambre civile sur la vérification des créances en surendettement), le juge du fond avait écarté cinq créances bancaires après avoir relevé que, « malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant ». La Cour de cassation a approuvé : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement ». Autrement dit, quand le débiteur conteste le montant et que la banque, malgré l’injonction du juge, ne produit ni les contrats ni les historiques, l’écartement est justifié. Retenez la leçon pratique : contestez toujours le montant chiffré de chaque créance douteuse, et demandez expressément au juge d’enjoindre au créancier de produire le contrat et l’historique complet.

Le même arrêt apporte toutefois une nuance importante, favorable à l’équilibre des droits. Pour une créance immobilière dont le principe n’était pas contesté, le juge avait écarté la créance au motif que la banque produisait le contrat et le tableau d’amortissement mais pas l’historique de compte, sans avoir invité la banque à produire cette pièce. La Cour de cassation a censuré : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge doit donc inviter préalablement le créancier à produire les pièces manquantes avant de l’écarter, comme l’énonce le point 6 des motifs dont le texte intégral de l’arrêt du 4 mars 2021 figure sur le site de la Cour de cassation. La stratégie qui en découle est claire : si vous contestez le principe même de la créance, par exemple une dette prescrite, forclose ou déjà payée, dites-le expressément, car le régime de preuve vous est alors le plus favorable. Si vous ne discutez que le montant, le juge fera produire les pièces au créancier, ce qui reste utile puisque l’historique révèle souvent des erreurs de calcul, des intérêts mal appliqués ou des paiements oubliés.

Pendant toute cette phase de vérification, votre protection contre les poursuites demeure. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La recevabilité de votre demande emporte donc suspension et interdiction des procédures d’exécution sur vos biens et des cessions de rémunération pour les dettes autres qu’alimentaires, et la contestation de l’état du passif ne remet pas en cause cette suspension. L’huissier ne peut pas reprendre les saisies sous prétexte que le montant exact d’une créance est en cours de vérification. Si un créancier tente néanmoins une mesure d’exécution pendant la procédure, signalez-le immédiatement au secrétariat de la commission et au juge saisi, en joignant l’acte litigieux. La suspension protège aussi vos cessions de rémunération consenties, sauf pour les dettes alimentaires qui suivent un régime distinct.

B. Respecter le couperet du délai de vingt jours et tirer les conséquences de l’écartement des créances

Le délai de vingt jours pour contester l’état du passif est un couperet, et la Cour de cassation vient de le rappeler avec une netteté qui ne laisse aucune place au doute. Dans un arrêt du 12 juin 2025, pourvoi numéro 23-15.025, publié au Bulletin (arrêt du 12 juin 2025 de la deuxième chambre civile sur le délai de contestation de l’état du passif), un débiteur avait contesté dans le délai une créance bancaire au titre du solde débiteur d’un compte, puis avait voulu étendre la vérification, devant le juge déjà saisi, à une autre créance de la même banque au titre d’un cautionnement, présentée comme une demande additionnelle liée à la première. La Cour de cassation a cassé le jugement qui avait admis cette extension : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Elle en déduit : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Lorsque le juge est déjà saisi aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est donc pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la notification.

La portée pratique de cet arrêt est considérable. Contestez large et contestez tôt : dès réception de l’état du passif, visez dans votre déclaration toutes les créances qui présentent la moindre anomalie, même celles sur lesquelles votre doute est encore léger. Vous pourrez toujours affiner vos moyens devant le juge, pièce par pièce, mais vous ne pourrez pas ajouter une créance oubliée une fois le délai expiré. Listez donc chaque créance contestée avec son motif, fût-il formulé de façon provisoire, et joignez les pièces dont vous disposez déjà en annonçant les pièces complémentaires que le créancier devra produire. Si plusieurs créances émanent du même établissement, contestez-les toutes expressément plutôt que de viser globalement « la créance de la banque » : l’arrêt du 12 juin 2025 montre qu’une désignation trop étroite, limitée à un compte ou à un contrat, interdit ensuite d’étendre la vérification à un autre engagement du même créancier. En cas de doute sur la formulation, faites relire votre déclaration avant envoi, car une fois le recommandé parti, le délai continue de courir.

Une fois les créances injustifiées écartées par le juge, la commission reprend sa mission sur un passif assaini, et tout le traitement s’en trouve allégé. Le plan conventionnel ou les mesures imposées sont calculés sur les seules créances reconnues, ce qui réduit les mensualités ou ouvre la voie à un effacement plus large. La commission peut imposer le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements, la réduction des taux ou l’effacement partiel, et chaque euro de créance écartée diminue l’effort demandé. Si les mesures imposées ne vous satisfont pas, la loi ouvre un recours : l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Une partie peut donc contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret, et ce recours s’exerce dans les formes prévues par la partie réglementaire du code. Préparez ce second recours avec le même soin que la contestation du passif : moyens écrits, pièces chiffrées, démonstration de l’insuffisance du reste à vivre ou de l’inadaptation des mensualités.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent d’être connues. Les commissions siègent auprès de la Banque de France dans chaque département, et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile statue sur la vérification des créances comme sur les recours contre les mesures imposées. Les délais de convocation devant ce juge varient selon l’encombrement des juridictions franciliennes : comptez plusieurs mois entre la saisine par la commission et l’audience, période pendant laquelle la suspension des voies d’exécution continue de vous protéger. Préparez un dossier classé par créance, avec intercalaires, tableaux de calcul et copies pour le juge et chaque partie, car les audiences franciliennes traitent de nombreux dossiers en un temps limité et un dossier clair retient mieux l’attention. Si votre situation évolue entre la contestation et l’audience, perte d’emploi, naissance, maladie, adressez des pièces actualisées au secrétariat de la commission et au juge, afin que la vérification et le plan tiennent compte de votre situation réelle au jour où il est statué.

Un dernier point concerne les cautions et les proches engagés à vos côtés. Si le remboursement d’une de vos dettes est garanti par un cautionnement, la commission informe la caution de l’ouverture de la procédure, et celle-ci peut faire valoir ses observations. Vos contestations profitent indirectement à votre caution, puisque l’écartement d’une créance de votre passif réduit aussi l’assiette de ce qui peut lui être réclamé. Inversement, si c’est vous qui vous êtes porté caution d’un proche et que cet engagement figure à votre passif, vérifiez-le avec la même rigueur : acte de cautionnement signé, montant garanti, disproportion éventuelle, paiements déjà effectués. L’engagement de caution suit les mêmes règles de vérification que les autres créances, et l’arrêt du 12 juin 2025 portait précisément sur une créance de cautionnement que le débiteur avait omis de contester dans le délai. Caution ou débiteur principal, la règle est identique : tout se joue dans les vingt jours de la notification.

Conclusion

L’état du passif dressé par la commission n’est pas une sentence intangible : c’est une proposition de chiffrage que la loi vous autorise à discuter, créance par créance, devant un juge désigné pour vérifier. La méthode tient en quatre gestes. Recevoir la notification et la conserver avec sa date. Vérifier chaque ligne en comparant les montants réclamés avec vos contrats, vos relevés et vos historiques. Contester par recommandé motivé, dans le délai de vingt jours, toutes les créances douteuses, en visant la forclusion biennale des vieux crédits, les soldes inexacts et les intérêts injustifiés. Puis exiger devant le juge la production des contrats et des historiques, afin que les créances non prouvées soient écartées de la procédure. Les deux arrêts de la deuxième chambre civile cités dans cet article balisent le chemin : le juge écarte les créances dont la banque ne prouve pas le montant malgré l’injonction de produire, mais il déclare irrecevable toute contestation nouvelle formée après l’expiration du délai. Entre ces deux bornes, il reste un espace large pour rétablir des chiffres exacts et alléger durablement votre plan. Pour replacer cette vérification dans l’ensemble du parcours, de la recevabilité prononcée par la commission jusqu’aux mesures et à l’effacement, consultez notre présentation d’ensemble du dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement des dettes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».