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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Société en redressement judiciaire : compte courant d’associé bloqué, comment déclarer, contester et récupérer son argent à Paris (2026)

En octobre 2026, les jugements d’ouverture de redressement judiciaire se succèdent au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et chaque ouverture fait le même effet dans les PME parisiennes : l’associé qui avait laissé 30 000, 80 000 ou 200 000 euros sur son compte courant découvre que cet argent, pourtant inscrit au passif du bilan, ne peut plus être retiré sur simple demande. La société ne paie plus, le dirigeant renvoie vers le mandataire judiciaire, et le relevé de compte semble soudain n’avoir aucune valeur. Cette situation se traite pourtant avec méthode. Le compte courant d’associé constitue une créance à déclarer dans un délai de deux mois, susceptible d’être discutée puis tranchée par le juge-commissaire, parfois bloquée par une convention qu’il faut savoir lire, et exposée aux nullités de la période suspecte quand un remboursement est intervenu juste avant l’ouverture. Cet article décrit chaque étape : qualifier la créance, déclarer dans les formes et délais, répondre à une discussion du mandataire, contester un rejet, vérifier la portée d’une clause de blocage et défendre une compensation quand elle reste possible, avec les spécificités pratiques du tribunal des activités économiques de Paris.

I. Compte courant d’associé et redressement judiciaire : déclarer sa créance dans les deux mois pour espérer récupérer son argent

A. Déclarer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC : montant, sincérité et pièces à Paris

L’avance en compte courant consentie par un associé constitue un prêt à la société, et le solde créditeur du compte forme une créance ordinaire née antérieurement au jugement d’ouverture. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé en ces termes : « L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. En l’absence de stipulation contraire dans les statuts ou la convention de compte courant, tout associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant peu important les motifs, dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée. » (CA Rennes, 29 avril 2025, RG 24/05153). Cette qualification de prêt, que le droit civil définit comme « un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité » (article 1892 du code civil), emporte une conséquence directe dès l’ouverture : l’associé devient un créancier comme les autres, soumis à la discipline collective.

Le jugement d’ouverture interdit en effet tout paiement individuel. La Cour de cassation vise sur ce point « l’article L. 622-7 du code de commerce » et énonce : « Selon ce texte, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937). Réclamer son argent directement au dirigeant ou obtenir un virement de la société après l’ouverture expose donc le paiement à une remise en cause, et ne dispense jamais de la déclaration. Le texte qui organise cette déclaration dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce).

Le délai part de la publication au BODACC : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce). Le même article ajoute que ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine quand la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. À Paris, où le tribunal des activités économiques publie des centaines d’ouvertures chaque mois, le réflexe utile consiste à surveiller le BODACC dès les premières rumeurs de dépôt de bilan, car le délai court sans rappel individuel pour le créancier chirographaire ordinaire. La déclaration doit chiffrer la créance avec précision : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » (article L. 622-25 du code de commerce). Le compte courant porte en général un solde exigible et, le cas échéant, des intérêts conventionnels : détaillez le principal, les intérêts courus au jour du jugement et la convention qui les prévoit. La même disposition exige : « Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. » Joignez la convention de compte courant ou l’extrait des statuts qui l’autorisent, les relevés et le grand-livre comptable, les justificatifs des versements, la mise en demeure si elle existe, et tout avenant de blocage, car le mandataire vérifiera la réalité des mouvements et l’absence de requalification en apport en capital.

Deux pièges guettent à ce stade. D’abord, la clause qui rendrait la créance exigible du seul fait de l’ouverture ne produit aucun effet : « Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. » (article L. 622-29 du code de commerce). Si votre convention de blocage court jusqu’en 2027, l’ouverture ne vous rend pas exigible par anticipation : vous déclarez une créance à terme, ce qui change la suite des opérations. Ensuite, l’associé dirigeant qui cumule sa créance de compte courant et des fautes de gestion devra garder à l’esprit que sa position de créancier ne le protège pas contre une action en responsabilité distincte : déclarez vite, déclarez complet, et conservez la preuve de l’envoi au mandataire désigné par le jugement parisien, en recommandé avec accusé de réception doublé d’un courriel de confirmation.

B. Proposition de rejet ou discussion du mandataire à Paris : répondre en trente jours et faire trancher le juge-commissaire

Après la déclaration, le mandataire judiciaire vérifie et propose. La loi prévoit : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. » (article L. 624-1 du code de commerce). Les comptes courants d’associés figurent parmi les créances les plus discutées : versements sans convention écrite, soldes reconstitués après coup, intérêts calculés sans base, remboursements partiels non retracés, confusion avec des rémunérations ou des distributions déguisées. Quand le mandataire doute, il ouvre une discussion, et le temps presse : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1 , le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. » Le défaut de réponse dans ce délai de trente jours interdit ensuite toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créances. (article L. 622-27 du code de commerce). Ce délai de trente jours court à compter de l’avis du mandataire, et le silence vaut acceptation de la proposition : répondez par écrit, pièce par pièce, en reprenant chaque motif de discussion et en produisant les relevés bancaires qui prouvent chaque versement et chaque retrait.

Si la discussion persiste, le juge-commissaire tranche : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » (article L. 624-2 du code de commerce). Devant le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris, l’associé créancier plaide un dossier comptable : convention signée, mouvements bancaires concordants, comptabilité sincère, intérêts conformes au taux convenu. Quand le litige porte sur l’existence même du prêt ou sur une compensation alléguée, le juge-commissaire peut se déclarer incompétent ou constater une contestation sérieuse et renvoyer au fond. Le texte réglementaire impose alors au renvoyé de saisir la juridiction compétente « dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion » (article R. 624-5 du code de commerce). Manquer ce délai d’un mois éteint le recours : notez la date de notification dès réception de l’ordonnance.

Contre la décision d’admission ou de rejet, la voie de recours reste ouverte dans des conditions strictes : « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. » (article L. 624-3 du code de commerce). Le même article prive toutefois de recours le créancier qui, sa créance étant discutée, n’a pas répondu au mandataire dans le délai de trente jours, lorsque la décision confirme la proposition du mandataire. L’enchaînement est donc implacable : discussion sans réponse dans les trente jours, puis décision conforme, puis aucun recours. L’associé parisien qui veut défendre 100 000 euros de compte courant organise sa défense dès l’avis du mandataire, réunit un dossier chiffré et, si le rejet est prononcé, exerce le recours dans les formes fixées par décret sans attendre la fin du plan. Les praticiens du contentieux du droit des sociétés à Paris le vérifient à chaque dossier : un compte courant bien documenté passe l’admission, un compte courant reconstitué de mémoire échoue.

Le créancier en retard n’a pas tout perdu, mais sa marge se réduit. La loi frappe d’abord : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » quand ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans l’établissement de sa liste de créanciers. (article L. 622-26 du code de commerce). La demande de relevé de forclusion se dépose devant le juge-commissaire, avec la preuve d’une défaillance indépendante de votre volonté ou de l’omission de la société dans sa liste de créanciers : hospitalisation, avis du mandataire jamais reçu, créance omise par le dirigeant. Même relevé, le créancier ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. En pratique parisienne, déposez la requête en relevé en même temps que la déclaration tardive, pour ne perdre aucune distribution à venir.

II. Compte courant bloqué, remboursé avant l’ouverture ou compensé : ce que l’associé peut encore contester et récupérer

A. Convention de blocage, statuts ou nantissement bancaire : quand le remboursement attend la date convenue

Hors procédure collective, l’associé retire librement son argent. La cour d’appel de Paris pose le principe en ces termes : « Il est de principe que la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement. » (CA Paris, 15 mai 2025, RG 24/05837). La même décision ajoute aussitôt la limite : « Les statuts ou la convention de compte-courant peuvent toutefois contenir des clauses soumettant à une procédure particulière la demande de remboursement d’un compte-courant d’associé. » Dans l’affaire jugée, chaque associé avait bloqué son compte pendant quatre ans à la demande de la banque qui finançait la société, à hauteur de 150 000 euros au total, dont 30 000 euros pour l’associé évincé, jusqu’au 28 février 2026. La cour relève que « Par la convention de blocage, dès lors qu’elle est valide et clairement exprimée les fonds, sont stabilisés dans la société pour une durée déterminée », constate trois engagements concordants et un courriel de la banque confirmant le maintien du blocage, puis juge indifférente la perte de la qualité d’associé. Avant de réclamer votre solde, relisez donc la convention signée lors du prêt bancaire, les avenants et les lettres d’engagement : un blocage valablement consenti vous rend irrecevable jusqu’à son terme, même exclu de la société, tant que la banque et la société n’ont pas donné leur accord au déblocage anticipé.

Le nantissement du compte courant au profit de la banque obéit à des conditions de forme strictes que la cour rappelle : constitution du gage par écrit à peine de nullité et notification à la société débitrice pour l’opposabilité. Un engagement incomplet, non notifié ou resté à l’état de projet ne bloque rien : l’associé peut alors exiger le remboursement immédiat, et le redressement ultérieur de la société ne ressuscite pas un blocage qui n’a jamais existé. À l’inverse, un nantissement régulier ne permet pas à la banque de tout se permettre. Dans une affaire où une banque avait isolé plus d’1,17 million d’euros sur un sous-compte bloqué pour se garantir après l’ouverture du redressement de l’emprunteur, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir ordonné la libération des fonds : « les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public », et le blocage « aboutissait à vider de son sens « le potentiel » de la procédure de redressement judiciaire », justifiant des mesures pour « faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent ». Le pourvoi est rejeté : « D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi » (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647). Pour l’associé, la leçon est double : vérifiez la validité formelle du nantissement qui pèse sur votre compte, et n’acceptez pas qu’un créancier nanti capte la trésorerie hors de la discipline collective, car les fonds doivent rester disponibles pour la poursuite de l’activité et les répartitions régulières.

En pratique, l’audit du blocage suit un ordre fixe. D’abord, rassemblez tous les écrits : statuts, convention de compte courant, avenants, engagements de blocage signés pour la banque, promesses de nantissement, courriers d’accord ou de refus de déblocage. Ensuite, vérifiez la durée, son point de départ, ses conditions de sortie anticipée et la notification effective du nantissement à la société. Puis confrontez le terme du blocage à la procédure : si le terme tombe après l’ouverture, déclarez une créance à terme dans les deux mois sans attendre l’échéance, en indiquant la date d’exigibilité convenue, car la déclaration conserve vos droits dans le plan et les répartitions. Si le blocage est expiré ou nul en la forme, exigez le remboursement par écrit avant toute assignation, et déclarez parallèlement à titre conservatoire. À Paris, les financements bancaires des PME comportent presque toujours ce type d’engagement : les associés qui les signent sans les dater ni les relire découvrent leur portée au pire moment.

B. Remboursement reçu pendant la période suspecte et compensation après l’ouverture : nullités à redouter, soldes à défendre

L’associé qui a retiré son argent juste avant le jugement n’est pas à l’abri. Entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d’ouverture s’étend la période suspecte, pendant laquelle certains actes se trouvent anéantis de plein droit : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (article L. 632-1 du code de commerce). Le remboursement d’un compte courant à terme non échu entre dans cette troisième catégorie : la nullité est de droit, sans qu’il soit besoin de prouver la connaissance de la cessation des paiements. Pour les dettes échues, le régime change : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » (article L. 632-2 du code de commerce). L’associé remboursé d’un solde exigible pendant la période suspecte ne conserve les fonds que si le mandataire ne rapporte pas sa connaissance de la cessation des paiements : dirigeant en exercice, accès aux comptes, alertes du commissaire aux comptes, impayés connus. La restitution s’opère alors au profit de la procédure, et l’associé retombe au rang de créancier déclarant.

Reste l’arme de la compensation, strictement encadrée après l’ouverture. Le droit civil la définit ainsi : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » (article 1347 du code civil). L’associé qui doit aussi de l’argent à la société, par exemple au titre d’un trop-perçu de rémunération ou d’une créance de la société contre lui, peut invoquer la compensation de son solde créditeur avec sa dette, mais seulement si les créances réciproques sont connexes. La Cour de cassation vient de le rappeler avec sévérité le 6 mai 2026 : après avoir énoncé « que l’interdiction du payement des créances antérieures à l’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d’une telle créance avec une créance connexe du débiteur née après l’ouverture de la procédure », la cour d’appel avait admis la compensation au sein d’un montage contractuel global ; la chambre commerciale casse, au motif que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement », de sorte que « ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes ». (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, cassation). Un simple montage d’ensemble ne suffit donc pas : exigez le même fondement contractuel des deux côtés, par exemple des avances et des retenues issues de la même convention de compte courant, et invoquez la compensation expressément dès la déclaration, car elle ne joue que si elle est soulevée.

À Paris, le calendrier de l’associé créancier tient finalement en quatre réflexes. Déclarez dans les deux mois du BODACC avec un dossier comptable complet et sincère. Répondez dans les trente jours à toute discussion du mandataire, en visant chaque grief avec sa pièce. Saisissez le juge-commissaire puis, en cas de renvoi, la juridiction compétente dans le mois de l’avis, sans laisser passer la forclusion. Enfin, auditez le blocage et la période suspecte avant de crier victoire : un remboursement récent peut être repris, une compensation mal fondée sera rejetée, mais un solde prouvé, déclaré à temps et non bloqué par une convention valable participe aux répartitions et au plan comme toute créance admise.

Conclusion

Le compte courant d’associé ne disparaît pas avec le redressement judiciaire de la société : il devient une créance à défendre dans la procédure, avec ses délais, ses preuves et ses pièges. La déclaration dans les deux mois de la publication au BODACC ouvre les droits aux répartitions, la réponse dans les trente jours à la discussion du mandataire préserve le recours devant le juge-commissaire, et la lecture attentive de la convention de blocage décide si le remboursement peut être exigé aussitôt ou doit attendre son terme. Les remboursements perçus pendant la période suspecte restent exposés aux nullités, et la compensation ne sauve que les créances réciproques de même fondement. À Paris comme ailleurs, l’associé qui documente chaque versement, déclare vite et conteste dans les formes récupère ce que la procédure peut lui rendre ; celui qui attend, qui répond tard ou qui se paie seul perd le bénéfice de la discipline collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».