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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Vantiva (8 octobre 2026) : le conseil met fin aux fonctions du directeur général et nomme un intérimaire, sans vote des associés

Le 8 octobre 2026, le conseil d’administration de Vantiva annonce que Tim O’Loughlin quitte ses fonctions de directeur général et d’administrateur pour des raisons personnelles, avec effet immédiat, et nomme Lars Ihlen, directeur financier depuis quinze ans, directeur général par intérim. La réponse tient en une phrase : dans une société anonyme, c’est le conseil d’administration qui met fin aux fonctions du directeur général et qui désigne son successeur, même intérimaire, sans que les associés aient à voter. Les associés ne découvrent le changement qu’après coup, par le communiqué de la société, et c’est le procès-verbal du conseil qui fait foi. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, la société parle d’un départ pour des raisons personnelles, et aucune faute ni aucun conflit ne sont établis par les sources lues pour écrire cet article : cet article ne formule aucun constat sur les motifs réels du départ. Ensuite, chaque affirmation de droit ci-dessous renvoie au texte ou à la décision exactement cités, dans leur version lue le 19 octobre 2026. Enfin, ce qui vaut pour une société anonyme cotée ne se transpose pas tel quel à une PME : en société par actions simplifiée, les statuts décident, et en société à responsabilité limitée, le gérant ne se révoque que pour juste motif sauf à payer des dommages et intérêts. Un pacte, une lettre d’embauche ou un procès-verbal d’assemblée ne remplacent jamais ces règles.

I. Ce que le 8 octobre 2026 verrouille dans une société anonyme

Le communiqué du 8 octobre 2026 annonce que le dirigeant quitte ses fonctions de directeur général et d’administrateur pour des raisons personnelles, avec effet immédiat. La même page ajoute que le conseil a nommé le directeur financier directeur général par intérim, tout en lui conservant ses fonctions financières. La presse boursière reprend l’information le lendemain, en décrivant un départ immédiat motivé par des raisons personnelles et une transition assurée par le directeur financier, déjà passé par l’intérim par le passé. Le conseil remercie le dirigeant sortant pour deux années de recentrage stratégique et annonce l’ouverture d’un processus de recherche d’un directeur général permanent. Un second mouvement complète le tableau : selon le communiqué, un administrateur quitte lui aussi ses fonctions dans le cadre de la réduction programmée du conseil accompagnant le transfert envisagé vers Euronext Growth, et reste conseiller technique. L’épisode concentre donc trois leviers de pouvoir distincts : la fin des fonctions du directeur général, la nomination d’un intérimaire cumulant deux fonctions, et le redimensionnement du conseil. Chacun obéit à ses propres règles, et aucun ne passe par un vote des associés.

A. Le conseil vote, les associés ne votent pas

En société anonyme à conseil d’administration, la direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil, soit par une autre personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général : « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. » Le choix entre direction unifiée et direction dissociée appartient au conseil, dans les conditions définies par les statuts : « Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa. » Symétriquement, le directeur général est révocable à tout moment par le conseil : « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. » Le texte ajoute que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration. » Autrement dit, le conseil n’a pas à démontrer une faute pour mettre fin au mandat, mais il s’expose à indemniser le dirigeant révoqué sans juste motif, sauf dans le cas du président-directeur général. Les associés, eux, ne figurent nulle part dans ce circuit : ils élisent les administrateurs, et ce sont les administrateurs qui choisissent, surveillent et révoquent la direction générale. Le conseil détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » C’est sur ce fondement que le conseil de Vantiva a pu acter le départ, remercier le sortant, nommer l’intérimaire et lancer la recherche d’un successeur permanent, sans convoquer d’assemblée générale. Pour l’associé minoritaire d’une société anonyme, la leçon est double : il ne vote pas sur la personne du directeur général, mais il vote sur la composition du conseil, et c’est par ce vote, ainsi que par les questions écrites et les conventions réglementées, qu’il pèse sur la gouvernance. Vouloir faire annuler la révocation d’un directeur général de société anonyme au motif que l’assemblée ne l’a pas votée, c’est se tromper d’organe et perdre son procès avant même de l’avoir plaidé.

La Cour de cassation a encore resserré ce raisonnement le 4 avril 2024 dans l’affaire Fermentalg. Un directeur général nommé en décembre 2015 avait vu son mandat supprimé en novembre 2016, lorsque le conseil avait voté à l’unanimité la réunion des fonctions de président et de directeur général entre les mains du président du conseil. Soutenant qu’il s’agissait d’une révocation sans juste motif, il réclamait des dommages et intérêts. La chambre commerciale rejette le pourvoi et pose une formule que tout associé et tout dirigeant devraient connaître : « La décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social. » Concrètement, le simple passage d’une gouvernance dissociée à une gouvernance unifiée ne s’analyse pas automatiquement en révocation indemnisable : c’est au dirigeant qui se prétend évincé de prouver la volonté d’éviction. Dans le cas Vantiva, la question ne se pose même pas dans les mêmes termes, puisque le départ est présenté comme une décision personnelle du dirigeant, actée par le conseil, suivie d’un intérim. Mais l’arrêt Fermentalg éclaire l’intérêt opposé qui traverse ces situations : le conseil revendique sa souveraineté sur le mode de gouvernance, tandis que le dirigeant évincé cherche un terrain indemnitaire. Entre les deux, les associés restent spectateurs du vote, et leur protection passe par l’information : rapport sur le gouvernement d’entreprise, rémunération des dirigeants, conventions conclues avec le sortant qui resterait conseiller. Le communiqué Vantiva précise d’ailleurs que le dirigeant sortant restera conseiller de la société : une telle mission, si elle est rémunérée ou si elle porte sur des actifs stratégiques, devra suivre le régime des conventions réglementées, sous le contrôle du conseil puis de l’assemblée pour les conventions concernées. L’associé vigilant ne demande donc pas « pourquoi n’ai-je pas voté », il demande ce que va toucher le sortant, pour quelle mission, et qui l’a autorisée.

B. L’intérim et le cumul ne suspendent ni les pouvoirs ni les contrôles

Le second verrou de l’épisode est la nomination d’un intérimaire qui cumule la direction générale et la direction financière. Le code de commerce anticipe la vacance : lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général : « Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. » Ici, c’est le directeur financier qui est hissé à la direction générale par intérim, tout en conservant sa casquette financière. Juridiquement, l’intérimaire n’est pas un dirigeant au rabais : le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées et au conseil : « I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. » Les tiers peuvent donc contracter avec lui comme avec n’importe quel directeur général, et la société est engagée même par les actes qui dépasseraient l’objet social, sauf preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement. Pour les partenaires, les banques et les fournisseurs, l’intérim ne crée aucune parenthèse d’irresponsabilité : la signature de l’intérimaire engage la société. Pour les associés, en revanche, l’intérim cumulé appelle une vigilance particulière, car celui qui arrête les comptes est aussi celui qui engage la société. Le cumul n’est pas interdit en soi, et l’expérience passée de l’intérimaire, soulignée par le communiqué, rassure, mais le conseil doit documenter les contre-pouvoirs pendant la transition : séparation des validations de paiement, information renforcée du comité d’audit s’il existe, calendrier resserré de la recherche du successeur permanent. Le communiqué précise que le conseil lancera dès que possible la recherche d’un directeur général permanent et que le sortant restera conseiller de la société. Le conseil engagera donc ce processus : cette phrase n’est pas une clause de style, c’est l’engagement qui borne l’intérim et qui permettra aux associés, lors de la prochaine assemblée, de demander des comptes sur la durée et le coût de la transition.

Le troisième verrou, souvent négligé, est la réduction programmée de la taille du conseil accompagnant le transfert de cotation envisagé. Le départ d’un administrateur, maintenu comme conseiller technique, rappelle que le mandat d’administrateur et la mission de conseil sont deux choses différentes : le premier vote, le second éclaire. Les associés votent sur les administrateurs, pas sur les conseillers, et la frontière doit rester étanche pour éviter qu’un ancien administrateur évincé continue de diriger en fait. En pratique, l’associé d’une société anonyme qui lit un tel communiqué doit cocher quatre cases : le procès-verbal du conseil qui acte le départ et la nomination est-il régulier et déposé, la rémunération et les avantages du sortant, y compris sa mission de conseiller, sont-ils autorisés et publiés, l’intérim est-il borné dans le temps avec un calendrier de succession, et la composition du conseil après les départs respecte-t-elle les règles de quorum et de représentation équilibrée. Aucune de ces vérifications ne suppose une faute de qui que ce soit : elles découlent du fonctionnement normal d’une société anonyme, où le pouvoir appartient au conseil entre deux assemblées. C’est précisément cette architecture que la PME ne peut pas recopier sans l’écrire, car ses propres règles obéissent à une logique inverse.

II. Ce que la PME doit en retenir sans copier la société anonyme

Le réflexe le plus dangereux pour l’associé de PME consiste à croire que le patron peut tout décider comme dans les grands groupes. En société anonyme, le conseil peut changer de directeur général sans les associés parce que la loi le dit. En PME, c’est l’inverse : sans clause écrite, le dirigeant ne se révoque pas, ou se révoque au prix fort. La transposition du cas Vantiva exige donc de repartir des textes propres à chaque forme sociale, et d’abord de la plus répandue dans les PME à associés multiples : la société par actions simplifiée.

A. En SAS, seuls les statuts décident qui révoque et comment

La société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. » Surtout, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Cette phrase courte porte tout l’édifice : l’organe compétent pour nommer et révoquer le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués, les majorités requises, les motifs exigés, le préavis, l’indemnité, ce sont les statuts qui les fixent, et rien d’autre. Une annexe au procès-verbal d’assemblée, une lettre d’embauche, un pacte d’associés même signé à l’unanimité ne peuvent pas contredire les statuts sur ce point. La Cour de cassation l’a rappelé avec éclat le 9 juillet 2025, dans une affaire où les statuts d’une société de démolition permettaient la révocation ad nutum et sans indemnité du directeur général, tandis qu’une annexe au procès-verbal de l’assemblée qui l’avait nommé prévoyait trois hypothèses précises de révocation assorties d’indemnités. La cour d’appel de Paris avait fait prévaloir l’annexe, votée à l’unanimité, sur les statuts. Cassation partielle sans renvoi : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » La demande du dirigeant tendant à voir juger qu’il avait été révoqué sans juste motif et à obtenir 100 000 euros d’indemnité de fin de mandat plus 9 400 euros pour son véhicule est rejetée, parce que la décision collective qui fondait ses demandes contredisait les statuts. Deux précisions complètent le tableau et intéressent directement les associés de PME. D’abord, la cassation ne touche pas les 30 000 euros alloués pour révocation vexatoire et brutale : même régulière au fond, une révocation peut coûter cher par sa forme, si elle est brutale, publique et humiliante. Ensuite, l’arrêt distingue les sociétés : la solution sur la primauté des statuts vaut pour la SAS visée, tandis que la condamnation relative à une seconde société du même groupe est maintenue. Pour l’associé de SAS, la méthode est donc claire : avant de voter ou de contester une révocation, relire les statuts, vérifier qui est compétent, à quelle majorité, pour quels motifs et avec quelle indemnité, puis seulement regarder les actes complémentaires, qui peuvent préciser les statuts mais jamais les contredire. Vouloir révoquer un directeur général de SAS à tout moment et sans indemnité, comme en société anonyme, sans l’avoir écrit dans les statuts, c’est s’exposer à payer. Vouloir lui promettre une indemnité par simple lettre, alors que les statuts l’excluent, c’est lui faire une promesse que la société ne tiendra pas devant le juge.

Ce rappel éclaire aussi, par contraste, l’article publié sur ce site le 17 octobre 2026 à propos d’une directrice générale de SAS démissionnaire puis « révoquée » quand même, avec un procès-verbal détaillant perte de confiance et soupçons, déposé au registre du commerce, et 15 000 euros de dommages pour préjudice moral. Là-bas, la révocation était sans objet parce que la démission notifiée avait déjà mis fin au mandat, et fautive parce que publiée en ces termes. Ici, dans le cas Vantiva transposé en SAS, la question serait inverse : le dirigeant est en fonctions, et tout dépend de ce que les statuts écrivent. Les deux situations ne se confondent pas, et leurs réponses ne s’échangent pas : l’une sanctionne une révocation inutile et diffamatoire d’une dirigeante déjà partie, l’autre organise la sortie propre d’un dirigeant en place. L’associé de PME qui confond les deux risque soit de payer une révocation qu’il croyait libre, soit de rater la nullité qu’il pouvait invoquer. D’où l’importance du procès-verbal : en SAS comme en SA, c’est lui qui prouve qui a voté, à quelle majorité, pour quels motifs et avec quelles conséquences indemnitaires. Un procès-verbal qui accumule les griefs contre un dirigeant déjà démissionnaire aggrave la faute ; un procès-verbal muet sur les motifs, quand les statuts exigent un juste motif, prive la révocation de sa base. Pour une analyse complète des clauses de sortie et des leviers de pouvoir entre associés, le lecteur peut se reporter aux éclairages de l’avocat en droit des sociétés à Paris, qui détaillent les montages statutaires et les pactes adaptés aux PME.

B. En SARL, le juste motif protège le gérant et facture la précipitation

En société à responsabilité limitée, la logique est encore différente, et c’est elle qui piège le plus d’associés majoritaires. Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 , à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Et le gérant est en outre révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé, y compris minoritaire : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Trois conséquences pratiques en découlent. Premièrement, le majoritaire qui révoque un gérant minoritaire sans motif réel, par simple convenance ou pour reprendre son poste, doit provisionner l’indemnité : le juste motif s’apprécie au regard de l’intérêt social, comme une faute de gestion, une mésentente paralysante imputable au gérant ou une perte de confiance objectivée par des faits, jamais comme une convenance personnelle. Deuxièmement, le minoritaire n’est pas démuni face au gérant majoritaire inamovible en assemblée : il peut saisir le tribunal d’une demande de révocation pour cause légitime, et obtenir en référé, dans l’attente, la désignation d’un administrateur provisoire si la société est en péril. Troisièmement, la révocation ne règle jamais, à elle seule, la sortie : le compte courant du gérant reste exigible selon ses propres modalités, la caution qu’il a donnée pour la société survit à son départ tant que la banque ne l’a pas déchargé, et la clause de non-concurrence ne joue que si elle a été écrite, limitée et indemnisée. L’associé qui croit qu’en révoquant le gérant comme un conseil révoque un directeur général il tourne la page se réveille avec trois contentieux : l’indemnité pour défaut de juste motif, le remboursement du compte courant exigé au pire moment, et la concurrence de l’ancien gérant parti avec ses clients faute de clause valable.

La méthode de sortie propre tient alors en six vérifications, qui valent pour la SARL comme pour la SAS, avec des réponses différentes selon les statuts. Premièrement, identifier l’organe compétent et la majorité : en SARL, les associés aux conditions de l’article L. 223-29 sauf majorité plus forte prévue par les statuts ; en SAS, l’organe désigné par les statuts, qui peut être la collectivité des associés, le président ou un comité. Deuxièmement, qualifier le motif au regard de l’intérêt social et le documenter avant le vote, par des pièces et non par des rumeurs, car le juge contrôlera la réalité du juste motif en SARL et le respect des motifs statutaires en SAS. Troisièmement, organiser la forme : convocation régulière, information préalable du dirigeant, procès-verbal détaillé, publicité légale du changement de dirigeant, car la brutalité et la publicité d’une révocation, même fondée, peuvent coûter 30 000 euros comme dans l’affaire de démolition jugée en 2025. Quatrièmement, chiffrer la sortie : indemnité contractuelle ou statutaire, prorata de rémunération, sort des stock-options et attributions d actions, véhicule et avantages en nature, mission de transition du sortant avec sa rémunération et son régime d’autorisation. Cinquièmement, traiter les engagements personnels : mainlevée ou substitution de la caution bancaire, plafonnement et échéancier du compte courant, clause de non-concurrence et de non-sollicitation. Sixièmement, sécuriser l’intérim : qui signe à la banque, qui arrête les comptes, qui représente la société en justice, pour combien de temps, avec quels contre-pouvoirs. Dans le cas Vantiva, ces six points ont été traités par un conseil d’administration rompu à l’exercice, avec un intérimaire issu de la maison et un calendrier de succession annoncé. Dans une PME, ils se traitent autour de la table des associés, avec des statuts parfois muets et un pacte parfois contradictoire. C’est là que l’écart se paie : ce que la société anonyme règle par la loi, la PME doit l’écrire avant la crise, et le faire relire avant le vote.

Reste la question que tout associé se pose en lisant un tel communiqué : et si c’était ma société. Si votre société est une société anonyme, vérifiez la composition et les procès-verbaux du conseil, les rémunérations et conventions du sortant, le bornage de l’intérim et le calendrier de succession. Si c’est une SAS, rouvrez les statuts avant toute convocation, et n’attendez d’aucune annexe ni d’aucune promesse ce que les statuts ne donnent pas. Si c’est une SARL, ne révoquez jamais sans un motif documenté d’intérêt social, et traitez le même jour la caution, le compte courant et la non-concurrence. Dans tous les cas, le départ d’un dirigeant n’est pas une fin en soi : c’est le moment où les associés découvrent si leurs clauses valaient quelque chose. Le conseil de Vantiva a pu changer de directeur général en un jour parce que la loi lui en donne le pouvoir et que ses procédures l’y préparaient. L’associé de PME qui veut la même réactivité doit l’écrire quand tout va bien, la faire voter à la majorité requise, et la tenir à jour à chaque entrée et chaque sortie. À défaut, la sortie du dirigeant tournera au contentieux indemnitaire, et c’est le juge qui écrira, après coup et au prix fort, les règles que les associés n’avaient pas écrites.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».