Le 18 octobre 2026, le quotidien Sud Ouest a indiqué, selon ses informations, que l’enseigne Gifi, fondée en 1981 par Philippe Ginestet et installée à Villeneuve-sur-Lot, serait en état de cessation des paiements et demanderait la protection judiciaire du tribunal de commerce de Toulouse. Le journal précise que l’information serait officialisée lors d’un comité d’entreprise extraordinaire programmé le mardi 20 octobre, par Patrick Puy, nommé président du directoire le 12 octobre, quatrième dirigeant en moins de deux ans à la tête du discounter. À la date de rédaction du présent article, aucun jugement d’ouverture n’a été constaté sur une source officielle et aucune responsabilité n’est établie. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable où la tête d’un réseau de franchise fait l’objet d’une procédure collective, et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Qu’il soit déjà lié par un contrat de franchise ou candidat à l’entrée dans un réseau fragilisé, le lecteur trouvera ici les règles qui protègent le contrat, les redevances, l’approvisionnement et la trésorerie, avec les textes et les décisions rendues au mois de septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
I. Le contrat de franchise survit à la procédure de la tête de réseau : continuation, mise en demeure et résiliation encadrée
L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire contre le franchiseur ne fait pas disparaître le contrat de franchise. Le contrat se poursuit en principe, et sa rupture obéit à un régime strict, précisé en 2026 par deux arrêts destinés à la publication au Bulletin. Comprendre ce régime permet au franchisé de savoir quand il doit continuer à payer, quand il peut mettre en demeure et quand il peut demander la résiliation.
A. L’ouverture de la procédure ne rompt pas le contrat : le franchisé continue et déclare ses créances
Le premier réflexe consiste à ne pas considérer le contrat comme caduc. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du code de commerce). La même règle existe en liquidation judiciaire : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). La clause du contrat de franchise qui prévoirait sa résiliation automatique en cas de procédure collective de l’une des parties ne produit donc aucun effet du seul fait du jugement d’ouverture.
Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 622-13 du code de commerce). Concrètement, le franchisé continue d’exploiter sous l’enseigne, de payer les redevances afférentes à la période postérieure et de respecter l’exclusivité d’approvisionnement tant que le contrat se poursuit. En contrepartie, les sommes que le franchiseur lui devait avant le jugement — ristournes non versées, participations publicitaires trop-perçues, dépôts de garantie à restituer — ne peuvent plus être payées directement : le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » (article L. 622-7 du code de commerce). Le franchisé doit les déclarer au passif.
La déclaration s’effectue auprès du mandataire judiciaire « dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » à compter de la publication du jugement (article L. 622-24 du code de commerce), et le délai réglementaire « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Ce délai de deux mois court donc dès la publication au BODACC, et non dès la rumeur de difficultés : surveiller le BODACC chaque semaine après l’annonce d’une cessation des paiements constitue la première mesure de sauvegarde du franchisé créancier. À défaut de déclaration dans ce délai de deux mois, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion reste une procédure aléatoire, qui n’autorise à concourir que pour les distributions postérieures à la demande : déclarer dans le délai de deux mois demeure l’option la plus sûre.
Parallèlement, toute action en résolution du contrat de franchise pour défaut de paiement d’une somme d’argent se trouve gelée, puisque le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant « A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » (article L. 622-21 du code de commerce). Le franchisé ne peut donc pas obtenir du juge la résolution du contrat au seul motif que le franchiseur ne paie plus ce qu’il devait avant le jugement. En revanche, les manquements postérieurs au jugement relèvent d’un autre régime et ouvrent des voies d’action distinctes, examinées ci-après.
B. La résiliation reste possible mais contrôlée : mise en demeure d’un mois et décision du juge-commissaire
Lorsque le franchiseur n’exécute plus ses obligations essentielles — plus de livraisons, plus d’animation du réseau, plus d’accès aux outils informatiques, campagnes nationales interrompues — le franchisé dispose de deux leviers : la mise en demeure de prendre parti et la demande de résiliation judiciaire. Le premier levier appartient au cocontractant : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », le juge-commissaire pouvant toutefois, avant l’expiration de ce délai d’un mois, « impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer » (article L. 622-13 du code de commerce). La mise en demeure doit être adressée à l’administrateur judiciaire, ou au débiteur lui-même lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné, par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément les manquements postérieurs au jugement. Si aucune réponse n’intervient dans le délai d’un mois, la résiliation opère de plein droit, sans passer par le juge.
Le second levier appartient au débiteur et à l’administrateur : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant » (article L. 622-13 du code de commerce). Deux arrêts rendus le 9 septembre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, tous deux destinés à la publication au Bulletin, précisent l’articulation de ces mécanismes dans le contexte exact d’un contrat de franchise. Dans la première affaire, un franchisé placé en redressement judiciaire avait saisi le juge-commissaire, avant toute mise en demeure du franchiseur, pour obtenir la résiliation de son contrat de franchise ; la Cour approuve les juges du fond en retenant que « le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu’il ne soit mis en demeure de le faire » et que la cour d’appel a, « à bon droit, statué sur cette demande en résiliation » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-14.405, publié au Bulletin). L’enseignement pratique est symétrique pour le franchisé d’un réseau en difficulté : celui qui veut sortir du contrat a intérêt à saisir rapidement le juge-commissaire plutôt qu’à attendre l’issue d’échanges de courriers, car une demande formée tôt devant le juge prime une mise en demeure adressée plus tard.
Dans la seconde affaire, l’administrateur d’une société exploitant un magasin sous une enseigne nationale avait obtenu du juge-commissaire la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement, au motif que la politique de prix du franchiseur rendait l’exploitation structurellement déficitaire et qu’un changement d’enseigne apparaissait comme la seule voie de redressement. La Cour de cassation confirme et pose une règle décisive pour tout cocontractant : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555, publié au Bulletin). Le franchiseur — ou, dans la situation miroir, le franchisé qui subit la résiliation demandée par l’administrateur de la tête de réseau — ne peut donc pas faire échec à la résiliation en invoquant le coût de l’indemnité qu’elle engendrera. Son droit se convertit en une créance indemnitaire : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 622-13 du code de commerce). Le même arrêt rappelle la formule légale du contrôle : « la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555, publié au Bulletin). Pour le franchisé, cela signifie que la résiliation du contrat de franchise décidée dans le cadre de la procédure de la tête de réseau ouvre droit à indemnisation, mais que cette indemnité suit le sort des créances antérieures : déclaration au passif dans le délai de deux mois, sans paiement immédiat.
II. Redevances, approvisionnement exclusif et candidature : les vérifications qui protègent le franchisé
Au-delà du sort du contrat lui-même, la procédure collective de la tête de réseau affecte trois postes concrets : les redevances que le franchisé continue de verser, l’approvisionnement exclusif qui conditionne son assortiment, et la décision de signer ou non dans un réseau fragilisé. Chaque poste appelle une méthode distincte, fondée sur des textes précis.
A. Payer, exiger ou suspendre : redevances, prestations impayées et créances nées après le jugement
Tant que le contrat de franchise se poursuit, les redevances courent. Les sommes dues pour la période postérieure au jugement d’ouverture constituent des créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, et « sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Le franchisé ne peut donc pas cesser unilatéralement de payer les redevances sous prétexte que la tête de réseau est en procédure : le défaut de paiement l’exposerait à une résiliation pour manquement postérieur, cette fois à son détriment. La discipline de paiement protège aussi sa propre créance indemnitaire future, car un franchisé lui-même défaillant plaide moins favorablement devant le juge-commissaire.
En sens inverse, lorsque la tête de réseau cesse de fournir ses prestations — centrale d’achat à l’arrêt, livraisons interrompues, assistance et formation supprimées — le franchisé n’est pas démuni. Le droit commun des contrats lui permet de refuser d’exécuter sa propre obligation : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (article 1219 du code civil). L’exception d’inexécution autorise ainsi à suspendre le versement des redevances liées à des prestations réellement non fournies, à condition de notifier par écrit le manquement invoqué et de proportionner la suspension aux prestations manquantes. Si l’inexécution du franchiseur est suffisamment grave et durable, la résolution peut être recherchée : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil). Prudence toutefois : la résolution pour des manquements antérieurs au jugement se heurte à l’interdiction posée par l’article L. 622-21, et la clause résolutoire qui sanctionnerait le seul fait de l’ouverture de la procédure reste paralysée par l’article L. 622-13. Seule une inexécution postérieure au jugement, suffisamment grave et dûment constatée — constats d’huissier de justice des ruptures d’approvisionnement, échanges écrits restés sans réponse, attestations du personnel — fonde une notification de résolution solide.
Le franchisé qui a versé des sommes d’avance — droit d’entrée partiellement affecté à des prestations non réalisées, redevance publicitaire nationale alors que les campagnes sont suspendues, dépôts et garanties — doit distinguer selon la date de naissance de sa créance. Née avant le jugement, elle se déclare au passif dans le délai de deux mois déjà mentionné. Née après le jugement, en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, elle est payée à son échéance et bénéficie, à défaut de paiement, d’un privilège de paiement avant les autres créances (article L. 622-17 du code de commerce). D’où l’importance de dater chaque créance pièce par pièce : factures, bons de livraison, relevés de redevances et correspondances doivent être classés en deux dossiers distincts, antérieur et postérieur au jugement d’ouverture. Les lecteurs confrontés à des factures impayées dans un contexte voisin trouveront la méthode de l’injonction de payer et du référé-provision décrite dans l’article consacré à la facture impayée et à l’injonction de payer devant le tribunal de commerce, et ceux qui fournissent un client lui-même en procédure liront le guide de la déclaration de créance en deux mois et de la contestation du rejet. Pour les questions de fond sur le contrat commercial et la juridiction compétente, la page du contentieux commercial à Paris présente l’accompagnement du cabinet devant le tribunal des activités économiques.
B. Approvisionnement bloqué, changement d’enseigne et candidature : que vérifier avant de signer, à Paris et en Île-de-France
L’exclusivité d’approvisionnement constitue souvent le point de rupture : le franchisé s’est engagé à se fournir exclusivement auprès de la centrale du réseau, et cette centrale ralentit ou s’arrête. Juridiquement, l’engagement d’exclusivité demeure tant que le contrat n’est pas résilié, et s’approvisionner auprès d’un concurrent en violation de l’exclusivité expose le franchisé à une action en responsabilité. En pratique, lorsque la centrale ne livre plus, le franchisé doit d’abord mettre en demeure par écrit la tête de réseau de reprendre les livraisons, constater les ruptures par tout moyen — constats, photographies datées des rayons vides, attestations de clients et de salariés, échanges avec la centrale — puis, si la situation perdure, saisir le juge-commissaire ou le tribunal pour faire constater l’inexécution postérieure et obtenir l’autorisation de s’approvisionner ailleurs à titre conservatoire. L’arrêt du 9 septembre 2026 relatif aux contrats de franchise et d’approvisionnement montre que les juges examinent concrètement la politique de prix et les contraintes imposées par le franchiseur : la cour d’appel y avait relevé que la centrale « vend ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence » et que « la politique même de pricing du franchiseur n’est pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555, publié au Bulletin). Un franchisé qui documente des prix d’achat supérieurs au marché et des marges devenues négatives construit le dossier qui, le cas échéant, justifiera la résiliation comme « nécessaire à la sauvegarde » de sa propre entreprise si c’est lui qui entre en procédure, ou qui fondera sa demande indemnitaire si la résiliation intervient dans la procédure de la tête de réseau.
Le changement d’enseigne apparaît alors comme l’issue naturelle, et le même arrêt l’a validé comme voie de redressement : les juges avaient retenu « qu’un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes et apparaît ainsi comme étant la seule option envisageable » pour redresser l’exploitation (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555, publié au Bulletin). Changer d’enseigne suppose toutefois de sortir proprement du premier contrat — résiliation de plein droit après mise en demeure restée un mois sans réponse, ou résiliation prononcée par le juge-commissaire — puis de purger les obligations post-contractuelles : clause de non-concurrence et de non-reaffiliation, restitution des signes distinctifs, sort des stocks aux couleurs de l’ancienne enseigne. Chaque clause doit être relue avant tout engagement nouveau, car la violation d’une clause de non-concurrence valable expose à une condamnation sous astreinte qui aggraverait la trésorerie au pire moment. Parallèlement, si la tête de réseau fait l’objet d’un plan de cession, le tribunal peut décider de céder certains contrats : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité », et « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire » (article L. 642-7 du code de commerce). Le franchisé suit donc attentivement les audiences relatives au plan : la cession du réseau à un repreneur peut lui offrir un cocontractant solvable sans changer d’enseigne, tandis qu’une cession partielle peut le laisser seul face à un contrat résilié.
Pour le candidat qui envisage de signer dans un réseau fragilisé, la loi impose au franchiseur une information préalable renforcée : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », ce document précisant notamment « l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités » (article L. 330-3 du code de commerce). Et « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat » (article L. 330-3 du code de commerce). Ce délai de vingt jours minimum n’est pas une formalité : c’est le temps de faire vérifier les comptes du franchiseur, de consulter le BODACC pour y rechercher d’éventuelles procédures, privilèges et cessions, d’interroger des franchisés en place sur les délais réels de livraison et le niveau réel des prix d’achat, et de faire chiffrer le coût total d’entrée — droit d’entrée, redevances, investissements, stock initial — par un expert-comptable indépendant du réseau. Un document d’information qui tait les difficultés financières de la tête de réseau, alors même que la presse en fait état, vicie le consentement du candidat. À Paris et en Île-de-France, où les loyers commerciaux pèsent lourdement sur l’équilibre d’un point de vente, le candidat ajoute trois vérifications locales : la compatibilité du bail commercial avec l’activité franchisée et l’absence de procédure en résiliation du bail, la réalité de la zone de chalandise parisienne face aux prix d’achat imposés par la centrale, et la juridiction qui trancherait un litige — le plus souvent le tribunal des activités économiques de Paris pour les contestations entre commerçants, avec des délais de procédure à intégrer dans le plan de trésorerie. Signer dans ces conditions sans ces vérifications, c’est accepter de payer un droit d’entrée pour une enseigne dont la notoriété publique se dégrade et dont la centrale peut s’arrêter : le délai de vingt jours existe précisément pour refuser de signer.
Conclusion
La procédure collective de la tête d’un réseau de franchise ne fait ni disparaître le contrat ni disparaître les droits du franchisé : le contrat se poursuit, les créances antérieures se déclarent dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC, la résiliation obéit à la mise en demeure d’un mois ou à la décision du juge-commissaire, et l’inexécution postérieure ouvre droit à indemnisation déclarée au passif. Les deux arrêts du 9 septembre 2026 publiés au Bulletin fixent les repères : saisine rapide du juge-commissaire pour celui qui veut sortir du contrat, et appréciation de la nécessité de la résiliation indépendamment du coût indemnitaire. Reste l’essentiel, qui ne se plaide pas mais se prouve : dater chaque créance, constater chaque rupture d’approvisionnement par écrit, surveiller le BODACC chaque semaine et ne jamais signer un document d’information sans l’avoir fait vérifier pendant le délai de vingt jours. Le franchisé qui tient ce dossier à jour traverse la procédure de son réseau en position de créancier vigilant plutôt qu’en spectateur démuni.