Le 17 octobre 2026, Paris a vécu une journée de mobilisation d’une ampleur exceptionnelle, suivie d’une nuit de dégradations dans la capitale. Le lendemain, la Ville de Paris annonçait près de 1 000 agents mobilisés et l’ouverture d’une cellule d’aide dédiée aux commerçants, tandis que la presse décrivait des magasins pillés, des vitrines brisées et des stocks partis en fumée dans plusieurs quartiers. La fédération des associations de commerçants parisiens évoquait, par la voix de son porte-parole citée par la presse nationale, une situation dramatique pour des dizaines de boutiques et réclamait un soutien financier du gouvernement. Derrière ces vitrines fracassées, une seconde vague de difficultés s’annonce, plus silencieuse : les commerçants sinistrés, privés de chiffre d’affaires et parfois de leurs locaux, vont payer leurs fournisseurs en retard, partiellement, ou pas du tout. Cet article s’adresse à ces fournisseurs, grossistes, artisans et prestataires dont le client ne paie plus ses factures depuis le pillage de sa boutique. Il explique comment sécuriser la créance dans les premiers jours, comment reprendre les marchandises impayées grâce à la réserve de propriété, puis quels recours judiciaires engager selon que le client reste solvable ou bascule en procédure collective.
I. Client qui ne paie pas une facture après un pillage : sécuriser la créance dans les premiers jours
A. Constater, déclarer et mettre en demeure : les pièces qui feront la différence
La première erreur du fournisseur face à un client qui ne paie plus consiste à attendre que la situation se tasse. Chaque semaine perdue complique le recouvrement : les marchandises livrées se revendent ou disparaissent, les délais de procédure commencent à courir et les preuves s’effacent. Dès le premier impayé, trois réflexes s’imposent : écrire, chiffrer et dater.
Écrire, d’abord, une mise en demeure adressée au client par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier rappelle le montant exact des factures impayées, leurs dates d’échéance et exige le paiement sous un délai bref, généralement huit à quinze jours. La mise en demeure n’est pas une simple relance commerciale : elle fait courir les intérêts moratoires, elle interrompt la prescription et elle servira de point de départ démontré de la défaillance du débiteur devant le juge. Joignez-y un arrêté de compte précis, facture par facture, avoirs déduits, acomptes imputés. Un juge saisi d’une demande de provision ou d’une injonction de payer statue sur pièces : un décompte clair et complet vaut mieux qu’un long argumentaire.
Chiffrer, ensuite, le retard au regard des délais légaux de paiement entre professionnels. L’article L. 441-10 du code de commerce encadre strictement ces délais : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » (art. L. 441-10, code de commerce). Relisez donc vos conditions générales de vente et le contrat-cadre signé avec ce client : le délai contractuel applicable détermine la date exacte à partir de laquelle chaque facture est exigible, et donc le point de départ des intérêts et des poursuites. Si vos conditions prévoient le délai dérogatoire de quarante-cinq jours fin de mois, vérifiez qu’il a été expressément stipulé par contrat, comme l’exige ce même texte.
Dater, enfin, chaque pièce du dossier. Rassemblez les bons de livraison signés, les bons de commande, les factures, les échanges de courriels où le client reconnaît la dette ou annonce un report, les photographies des marchandises livrées et encore présentes dans la boutique. Demandez au client une copie de son dépôt de plainte et de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur : ces documents établissent la réalité du pillage et éclairent le juge sur l’origine des difficultés, sans pour autant suspendre votre droit au paiement. Le commerçant pillé reste tenu de ses dettes envers ses fournisseurs ; le sinistre explique son retard, il ne l’efface pas.
Du côté du client, la déclaration de sinistre obéit elle-même à des délais stricts que le fournisseur a intérêt à connaître pour calibrer son calendrier. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à déclarer à l’assureur « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol » (art. L. 113-2, code des assurances). Autrement dit, le commerçant pillé devait déclarer le sinistre dans les jours qui ont suivi les faits, et un client qui tarde à le faire fragilise sa propre indemnisation, donc votre propre recouvrement. Ce même texte protège toutefois l’assuré contre une déchéance automatique : la déchéance pour déclaration tardive « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne peut jamais être opposée lorsque le retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure. Ces précisions comptent pour le fournisseur : l’indemnité d’assurance que percevra le client sinistré pourra, comme on le verra, être captée en partie par le jeu de la réserve de propriété.
Un dernier point de vigilance concerne la solvabilité future du client. L’État est civilement responsable des dégâts causés par des attroupements : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » (art. L. 211-10, code de la sécurité intérieure). Le commerçant pillé dispose donc, à côté de son assurance, d’un recours indemnitaire contre l’État, dont le régime et les démarches sont décrits dans notre article consacré au commerce pillé ou fermé après une manifestation : loyer, perte d’exploitation et indemnisation de l’État. Pour le fournisseur, cette perspective est une information, pas une garantie : l’indemnisation prendra des mois et son montant reste incertain. Elle ne justifie en aucun cas de suspendre les démarches de recouvrement, mais elle permet d’évaluer lucidement les chances d’être payé à terme et l’opportunité d’accepter, ou non, un échéancier.
B. Réserve de propriété : reprendre les marchandises restées en stock
Le fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété dispose d’une arme redoutable : il est resté propriétaire des marchandises jusqu’au paiement intégral du prix. L’article 2367 du code civil définit ainsi le mécanisme : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » (art. 2367, code civil). Concrètement, tant que la facture n’est pas intégralement payée, les marchandises livrées appartiennent toujours au fournisseur, même si elles se trouvent dans les rayons ou la réserve du client. Le pillage ne change rien à cette propriété : ce qui a été volé ou détruit a disparu, mais ce qui subsiste en stock peut être repris.
La première vérification porte sur la clause elle-même. En cas de procédure collective ultérieure du client, l’article L. 624-16 du code de commerce n’admet la revendication qu’à une condition de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » (art. L. 624-16, code de commerce). Sortez donc vos conditions générales de vente, le contrat-cadre, les confirmations de commande : la clause doit figurer dans un écrit convenu avec le client au plus tard à la livraison. Une mention imprimée au dos des factures, si les factures sont postérieures à la livraison et n’ont jamais été acceptées, risque de ne pas satisfaire à cette exigence. À l’inverse, une clause insérée dans des conditions générales signées une fois pour toutes, et régissant l’ensemble des opérations entre les parties, remplit la condition légale. Faites cet audit dès maintenant, avant toute procédure : c’est le document que le juge-commissaire ou le tribunal examinera en premier.
La seconde vérification porte sur les marchandises elles-mêmes : elles doivent se retrouver en nature. Le même article L. 624-16 n’autorise la revendication que « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure » pour les biens vendus avec réserve de propriété (art. L. 624-16, code de commerce). Des marchandises incorporées dans un autre produit, transformées ou mélangées de façon indissociable ne se retrouvent plus en nature et échappent à la reprise. En revanche, des articles restés dans leur emballage d’origine, identifiables par leurs références ou leurs numéros de série, dans la réserve du magasin ou dans un entrepôt, se prêtent parfaitement à la revendication. Après un pillage, dressez sans attendre, si possible de façon contradictoire avec le client ou par constat d’huissier, l’inventaire précis de ce qui subsiste : désignations, quantités, numéros de lots. Cet inventaire sera la base de la demande de restitution.
Tant que le client n’est pas en procédure collective, la restitution s’obtient d’abord à l’amiable : une mise en demeure visant expressément la clause de réserve de propriété et exigeant la restitution des marchandises identifiées suffit souvent, car le client pillé n’a aucun intérêt à retenir des stocks qu’il n’a pas payés et qu’il ne pourra pas vendre. En cas de refus, c’est au tribunal qu’il faut demander la restitution, sur le fondement de la propriété réservée et des pièces réunies. L’action se porte devant le tribunal compétent pour le litige commercial, et l’inventaire contradictoire comme la clause écrite en constitueront le socle probatoire.
Que se passe-t-il si le client a déjà revendu les marchandises à ses propres clients avant le pillage ? Le fournisseur n’est pas démuni : la loi organise le report de sa propriété sur le prix de revente. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » (art. L. 624-18, code de commerce). La Cour de cassation a précisé la portée exacte de ce report dans un arrêt de la chambre commerciale du 9 décembre 2020 : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » et « Il résulte du troisième que la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-16.542). Deux enseignements pratiques pour le fournisseur d’un commerce pillé : d’une part, si les marchandises ont été revendues à des consommateurs qui ne les ont pas encore payées, c’est sur cette créance de prix que se reporte la propriété ; d’autre part, et c’est décisif après un pillage, l’indemnité d’assurance versée au client pour les stocks détruits ou volés est subrogée au bien et peut être revendiquée dans les mêmes conditions. Le fournisseur a donc intérêt à suivre de près le dossier d’assurance de son client et à faire valoir ses droits sur l’indemnité avant qu’elle ne se dilue dans la trésorerie générale.
II. Client qui ne paie pas : les recours pour obtenir le paiement
A. Injonction de payer, référé-provision et droit de rétention contre un client solvable
Lorsque le client reste in bonis, c’est-à-dire solvable mais défaillant, trois voies judiciaires rapides s’offrent au fournisseur, à choisir selon le montant, l’urgence et le degré de contestation de la créance.
La procédure d’injonction de payer est la voie la plus simple pour une facture commerciale déterminée et non contestée. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre cette procédure « lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé » (art. 1405, code de procédure civile). Le fournisseur dépose une requête au greffe du tribunal, accompagnée des factures, du contrat et de la mise en demeure : le juge statue sans audience et rend une ordonnance portant injonction de payer. Cette ordonnance est signifiée au client, qui dispose d’un mois pour former opposition ; à défaut d’opposition, elle devient exécutoire et permet la saisie. Si le client forme opposition, l’affaire bascule en procédure ordinaire, mais le fournisseur a au moins obtenu un titre de pression rapide et peu coûteux. L’injonction de payer convient particulièrement aux impayés de montant modeste ou moyen, fondés sur des factures claires et des livraisons prouvées, lorsque le client se contente de gagner du temps sans contester le fond.
Lorsque le client conteste la créance ou invoque le pillage pour refuser tout paiement, le référé-provision prend le relais. L’article 835 du code de procédure civile vise le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (art. 835, code de procédure civile). Le débat se tient en audience, à bref délai, devant le président du tribunal : le fournisseur y produit ses factures, ses bons de livraison et sa mise en demeure, tandis que le client doit expliquer en quoi l’obligation serait sérieusement contestable. Or le pillage de la boutique, pour dramatique qu’il soit, ne rend pas la dette d’achat sérieusement contestable : les marchandises ont été livrées, le prix était convenu, la clause de réserve de propriété ne fait que renforcer la position du fournisseur. La provision obtenue en référé, immédiatement exécutoire, offre au fournisseur une avance substantielle sur le paiement définitif, sans attendre l’issue d’un procès au fond qui durerait des mois.
Troisième levier, souvent négligé : le droit de rétention. L’article 2286 du code civil permet de retenir une chose tant que la créance impayée n’est pas réglée : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » (art. 2286, code civil). Pour le fournisseur, cela signifie qu’il peut refuser de livrer les commandes en cours, retenir les marchandises confiées pour réparation ou stockées pour le compte du client, et suspendre ses prestations tant que les factures échues restent impayées. Ce moyen de pression est puissant à condition de ne jamais s’en dessaisir volontairement : une fois les marchandises livrées sans réserve, la rétention est perdue. La rétention ne paie pas directement la dette, mais elle ramène souvent le client à la table des négociations et sécurise un échéancier adossé à des garanties.
Ces trois voies se combinent utilement : mise en demeure visant la réserve de propriété, puis, à défaut de paiement dans le délai imparti, requête en injonction de payer pour les factures simples, référé-provision pour les montants importants ou contestés, et rétention des livraisons en cours pour faire pression. À Paris et en Île-de-France, ces actions relèvent du tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges commerciaux, dont le greffe met en ligne les démarches applicables, y compris la requête en revendication devant le juge-commissaire lorsque la situation du client se dégrade.
B. Si le client bascule en procédure collective : revendiquer, déclarer, se faire relever de forclusion
Le commerçant pillé dont la trésorerie s’effondre peut demander l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou, au pire, être mis en liquidation judiciaire dans les semaines qui suivent le sinistre. Dès la publication du jugement d’ouverture, le fournisseur change de statut : il devient un créancier antérieur soumis à la discipline collective, et chaque délai compte double.
Le premier délai est celui de la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce est lapidaire : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (art. L. 624-9, code de commerce). Trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, pas davantage : passé ce délai, les marchandises restées en stock tombent définitivement dans le gage commun des créanciers et la clause de réserve de propriété ne permet plus de les reprendre en nature. La demande se forme par requête adressée au juge-commissaire, selon la procédure de requête au juge-commissaire décrite par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris. Ne laissez donc pas passer les semaines qui suivent l’annonce d’une procédure : surveillez le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, interrogez le greffe et préparez la requête dès que l’ouverture est connue.
Le deuxième délai est celui de la déclaration de créance pour les factures impayées, y compris celles dont les marchandises ont disparu dans le pillage et ne peuvent plus être revendiquées. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe ce délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (art. R. 622-24, code de commerce). Deux mois à compter de la publication au BODACC pour adresser la déclaration au mandataire judiciaire, avec le détail des sommes, les pièces justificatives et la nature du privilège ou de la sûreté invoquée. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en principe être avertis personnellement par le mandataire, et le délai court alors à leur égard à compter de cette notification, comme le prévoit l’article L. 622-24 du même code (art. L. 622-24, code de commerce). En pratique, ne comptez jamais sur cet avertissement : déclarez spontanément et dans le délai, car l’omission du mandataire n’est pas toujours établie et la sanction est rude.
La sanction du défaut de déclaration dans les délais, c’est la forclusion : le créancier n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes. Mais la loi ménage une porte de sortie que la Cour de cassation a récemment confortée. L’article L. 622-26 du code de commerce permet au juge-commissaire de relever de la forclusion les créanciers dont la défaillance n’est pas due à leur fait ou résulte d’une omission du débiteur sur la liste de ses créanciers (art. L. 622-26, code de commerce). Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la chambre commerciale a jugé, en premier lieu, que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire dans les délais, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester », et, en second lieu, que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-15.715). Concrètement, si le commerçant a omis votre société sur la liste de ses créanciers remise au mandataire, le relevé de forclusion est de droit : demandez-le au juge-commissaire sans tarder. Et si le commerçant vous a mentionné, cette mention vaut présomption de déclaration dans la limite de l’information donnée, mais ne l’empêche pas d’en contester ensuite le montant : restez vigilant sur la vérification du passif et contestez à votre tour les rejets infondés.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes pratiques s’ajoutent à ce cadre national. Le tribunal des activités économiques de Paris concentre les procédures des commerces parisiens : suivez les publications au BODACC en ligne en renseignant la dénomination exacte du client, et déposez vos requêtes au greffe sans attendre la convocation du mandataire. Conservez précieusement le récépissé de votre déclaration de créance et la preuve de son envoi au mandataire judiciaire. Si vos marchandises se trouvent dans un entrepôt francilien distinct de la boutique pillée, signalez-le dans la requête en revendication et demandez au besoin des mesures conservatoires pour empêcher leur déplacement. Enfin, lorsque le client en procédure collective était assuré, articulez la revendication de l’indemnité d’assurance subrogée, prévue par l’article L. 624-18 précité, avec la déclaration de créance : les deux démarches se complètent et se mènent en parallèle. Pour la conduite détaillée d’une déclaration de créance et la contestation d’un rejet, notre article consacré au client placé en redressement judiciaire : déclarer sa créance en deux mois et contester un rejet décrit pas à pas la procédure applicable.
Conclusion
Le fournisseur dont le client ne paie plus après le pillage de sa boutique parisienne ne doit ni patienter sans agir ni tout miser sur l’assurance du client. Dans les premiers jours, la mise en demeure, l’inventaire contradictoire des stocks subsistants et la vérification de la clause de réserve de propriété conditionnent tout le reste : trois mois pour revendiquer en cas de procédure collective, deux mois pour déclarer la créance au BODACC, cinq jours ouvrés au minimum pour la déclaration de sinistre du client. Les marchandises restées en nature se reprennent, le prix des marchandises revendues et l’indemnité d’assurance se revendiquent, et les factures impayées se recouvrent par l’injonction de payer, le référé-provision ou la rétention tant que le client reste solvable. Menées vite et dans l’ordre, ces démarches transforment un impayé subi en créance défendue.