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Maître Reda KOHEN
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Commerce pillé le 17 octobre : l’assurance refuse de payer pour négligence grave, comment contester et obtenir l’indemnisation (2026)

Le 17 octobre 2026, en marge des cortèges qui ont traversé Paris, des vitrines ont volé en éclats et des magasins ont été pillés. La presse nationale a décrit des pillages visant aussi bien des enseignes de la grande distribution que des commerces indépendants, à Paris comme à Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Bordeaux ou Lille, et rapporté le témoignage d’une fleuriste lyonnaise tenant encore dans la main un pavé qui avait brisé sa vitrine. Pour le commerçant parisien qui découvre le lendemain un rideau arraché, des rayons vidés et une caisse éventrée, le premier réflexe est de prévenir son assurance multirisque professionnelle. Puis vient le courrier que personne n’attendait : l’assureur refuse de payer et invoque une prétendue négligence grave, un défaut de moyens de protection, un rideau jugé insuffisant ou une alarme qui n’aurait pas été activée. Ce refus, souvent rédigé en quelques lignes, n’a pourtant pas la valeur d’une décision de justice. Le droit des assurances encadre strictement les cas dans lesquels un assureur peut se libérer de sa garantie, et un rideau insuffisant ou une alarme oubliée ne suffisent pas à caractériser ce que les textes exigent. Cet article explique comment lire le refus de l’assureur, sur quels fondements le contester point par point, quelles preuves réunir dans les premiers jours, dans quels délais agir et quels recours exercer à Paris pour obtenir l’indemnisation du pillage, contre l’assureur et, lorsque les conditions sont réunies, contre l’État.

I. Pourquoi l’assurance refuse de payer après le pillage : négligence grave, faute dolosive et clause d’exclusion

A. Négligence grave ou faute dolosive : ce que l’assureur doit vraiment prouver après un commerce pillé

Le point de départ du raisonnement figure dans le Code des assurances. Aux termes de ce texte, l’article L. 113-1 du Code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » La règle est donc double : d’un côté, même une faute de l’assuré laisse en principe la garantie due ; de l’autre, seuls deux cas libèrent l’assureur de plein droit, la faute intentionnelle et la faute dolosive, ou une exclusion qui respecte des conditions strictes examinées plus loin. Une « négligence grave », un « défaut de vigilance » ou un « défaut de moyens de protection » invoqués dans une lettre de refus n’appartiennent à aucune de ces catégories telles que la loi les définit. Un rideau de fer ancien, une alarme non reliée à un télésurveilleur, l’absence de vidéosurveillance ou un oubli d’activation un soir de manifestation relèvent au pire d’une négligence dans la protection des locaux, pas d’une volonté de voir le magasin pillé. Or c’est précisément cette volonté, ou à tout le moins un comportement d’une gravité particulière définie par la jurisprudence, que l’assureur doit établir pour priver le commerçant de toute indemnité.

La Cour de cassation donne de la faute dolosive une définition exigeante, rappelée dans un arrêt de la troisième chambre civile du 30 mars 2023 rendu sous le pourvoi n° 21-21.084 et publié au Bulletin comme au Rapport : « Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au bulletin). » La même décision précise qu’« Ayant retenu que l’assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l’assureur n’avait pas à répondre des dommages. » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084). Autrement dit, la faute dolosive suppose un acte délibéré accompli en sachant que le dommage qui suit était inéluctable et en faisant ainsi disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque. Dans cette affaire, une société chargée de travaux de décoration avait utilisé sans autorisation des reproductions dont la similitude avec des œuvres d’un tiers était flagrante, malgré une clause d’originalité la liant à son client, et la Cour a validé l’exclusion de garantie parce que l’assurée avait pris un risque « ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque ». Transposée au commerce pillé du 17 octobre, cette grille de lecture protège le commerçant : laisser sa vitrine insuffisamment protégée face à un cortège annoncé ne rendait pas le pillage inéluctable au sens où l’entend la Cour, et surtout ce comportement n’est pas un acte délibéré accompli pour faire disparaître l’aléa. L’assureur qui se contente d’écrire « négligence grave » sans décrire un acte délibéré précis, daté et prouvé, n’a pas rapporté la preuve que le texte exige.

La charge de cette preuve pèse sur l’assureur, et ce point mérite d’être martelé parce que les lettres de refus l’inversent souvent. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’assureur qui se prétend libéré de son obligation de garantie doit donc justifier le fait qui l’en libère, c’est-à-dire la faute intentionnelle ou dolosive, avec des pièces et non avec des formules. Concrètement, le commerçant répond au refus en exigeant la description exacte des faits reprochés : quel acte délibéré, accompli quand, par qui, avec quelle conscience de conséquences inéluctables, établi par quelles pièces. Faute d’une telle démonstration, le refus reste une affirmation. Un point de vigilance demeure : si le contrat subordonnait la garantie à des moyens de protection précis et que le commerçant a déclaré à la souscription en disposer alors que tel n’était pas le cas, l’assureur tentera de déplacer le débat sur le terrain de la déclaration du risque, car l’article L. 113-2 du Code des assurances oblige l’assuré à « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ». La parade consiste à relire le questionnaire de souscription et les réponses apportées : une question vague sur « les moyens de protection » à laquelle il a été répondu de bonne foi ne vaut pas l’aveu d’une faute, et une clause qui ferait de tout défaut de protection une cause automatique de non-garantie doit alors être confrontée à l’exigence d’exclusion formelle et limitée qui fait l’objet du développement suivant.

B. Clause d’exclusion assurance pillage : pourquoi une clause floue ou interprétée ne peut pas priver de garantie

Lorsque l’assureur ne peut pas démontrer une faute intentionnelle ou dolosive, il se rabat sur le contrat et invoque une clause d’exclusion : « locaux insuffisamment protégés », « défaut de moyens de fermeture », « négligence dans la protection des biens », « vol commis sans effraction caractérisée ». Ces clauses existent dans de nombreuses polices multirisques professionnelles, mais leur simple présence dans les conditions générales ne suffit pas à priver le commerçant pillé d’indemnité. La première phrase de l’article L. 113-1 du Code des assurances n’autorise que « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Deux adjectifs cumulatifs, que la jurisprudence applique avec rigueur : la clause doit être formelle, c’est-à-dire rédigée en termes clairs et précis qui ne prêtent pas à interprétation, et limitée, c’est-à-dire circonscrite à des hypothèses définies avec précision. Une formule générale qui balaie tout « défaut de protection » sans définir ce qu’est une protection suffisante, ni viser précisément le pillage en marge d’un attroupement, échoue au moins sur l’un de ces deux critères.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé en des termes que tout commerçant confronté à un refus devrait citer dans sa contestation. Dans un arrêt du 20 janvier 2022 rendu sous le pourvoi n° 20-10.529 et publié au Bulletin, la Cour vise « l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances » et énonce : « Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. » En l’espèce, la police excluait « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », et la cour d’appel avait jugé ces termes clairs et précis en précisant elle-même que les dommages étaient exclus « qu’ils aient été voulus […] ou qu’ils soient une conséquence involontaire de l’incendie déclenché par l’auteur ». La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu’elle n’était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-10.529). La méthode se transpose directement au pillage : si l’assureur doit expliquer, gloser ou étendre la clause pour l’appliquer aux vitrines brisées et aux rayons vidés du 17 octobre, c’est la preuve que la clause devait être interprétée et qu’elle n’était donc ni formelle ni limitée. Le commerçant joint à sa contestation la photocopie exacte de la clause, souligne chaque terme ambigu — que recouvre au juste un « moyen de fermeture adapté », un cambriolage « sans effraction » face à une vitrine pulvérisée par un attroupement, une « négligence » dont le contrat ne donne aucune définition — et demande à l’assureur d’indiquer en quoi cette rédaction passerait le test de l’arrêt du 20 janvier 2022.

Deux autres motifs de refus courants appellent la même discipline de lecture. D’abord la déchéance pour déclaration tardive : l’assureur reproche parfois au commerçant d’avoir déclaré le sinistre après le délai prévu par la police, par exemple parce que la boutique est restée inaccessible plusieurs jours ou parce que le gérant, débordé par la plainte, les fournisseurs et les salariés, a écrit une semaine plus tard. Or l’article L. 113-2 du Code des assurances verrouille ce moyen : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive […] ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » L’assureur doit donc prouver un préjudice concret causé par le retard — par exemple l’impossibilité de faire expertiser des lieux déjà réparés — et non se contenter d’un dépassement calendaire. Ensuite la franchise et le reste à charge : il faut distinguer le refus total de garantie, qui se conteste comme il vient d’être exposé, et l’application d’une franchise contractuelle, qui est en principe valable lorsqu’elle est prévue. L’article L. 121-1 du Code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. », et admet qu’« Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. ». Le commerçant vérifie donc le montant et l’assiette de la franchise, conteste le refus total tout en provisionnant la part contractuelle, et refuse l’amalgame entre une franchise prévue au contrat et une exclusion déguisée qui ne dirait pas son nom.

II. Comment contester le refus et obtenir l’indemnisation : preuves, délais et recours après le pillage

A. Constater, déclarer et chiffrer : les preuves et les délais qui sauvent l’indemnisation du commerce pillé

Un refus fondé sur une prétendue négligence se gagne d’abord sur le terrain des preuves, et les premières heures sont décisives. Le commerçant fait dresser sans attendre un constat par un commissaire de justice, avant tout nettoyage et toute réparation : vitrine brisée, rideau arraché, porte fracturée, rayons vidés, réserve saccagée, caisse éventrée, traces d’effraction et de forçage. Ce constat fige l’état des lieux et répond par avance à l’argument du « défaut de protection », puisqu’il décrit les dispositifs qui existaient — rideau, grille, alarme, serrures — et leur état après le passage de l’attroupement. S’y ajoutent les photographies et vidéos horodatées prises dès la découverte des dégâts, le récépissé de la plainte déposée pour vols et dégradations, les attestations des voisins et des commerçants de la rue, les factures d’achat et les inventaires qui établissent la consistance des stocks dérobés, ainsi que les extraits du livre de caisse et les relevés du terminal de paiement qui permettent de dater l’interruption d’activité. Lorsque la boutique doit être sécurisée en urgence, chaque intervention — bâchage, gardiennage, remplacement provisoire de la vitrine — est conservée en facture, car ces frais de sauvegarde font partie du préjudice. Si l’assureur a déjà refusé sa garantie, le commerçant peut aussi demander au juge, avant tout procès, une mesure d’instruction pour établir la preuve : l’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Le même texte précise que « La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. ». Pour une boutique pillée à Paris, la mesure se demande donc à Paris, là où elle doit être exécutée, et le rapport d’expertise judiciaire qui en résulte pèse ensuite lourd face à un refus sommaire. Les lecteurs qui veulent sécuriser cette première phase trouveront un exposé détaillé des réflexes de preuve dans le dossier du cabinet consacré au commerce pillé en manifestation, du constat à la preuve pour l’assurance, à relire avant d’envoyer la moindre pièce à l’assureur.

La déclaration du sinistre obéit ensuite à un délai que le commerçant doit respecter sans paniquer s’il l’a dépassé de quelques jours. L’article L. 113-2 du Code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. », tout en ajoutant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. ». Le délai contractuel, souvent de cinq jours, court donc à compter de la connaissance du sinistre, et la déclaration part en lettre recommandée avec accusé de réception, avec un descriptif précis des dommages, la liste des biens volés ou détruits, le constat du commissaire de justice, le récépissé de plainte et des réserves expresses pour les aggravations et les pertes encore en cours d’évaluation. Le commerçant qui déclare au sixième ou au huitième jour n’a pas perdu ses droits pour autant, puisque la déchéance pour déclaration tardive ne peut lui être opposée que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice, et jamais lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, comme le rappelle le même article. Vient ensuite l’expertise diligentée par l’assureur : le commerçant y assiste, si besoin accompagné de son propre expert d’assuré ou de son expert-comptable pour la perte d’exploitation, contredit par écrit chaque minoration et ne signe aucun protocole d’accord partiel sans l’avoir relu à tête reposée. Chaque envoi compte aussi pour la suite du calendrier : l’article L. 114-2 du Code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. », et que « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ». Autrement dit, la lettre recommandée qui conteste le refus et réclame le règlement de l’indemnité interrompt la prescription, et la désignation d’experts produit le même effet. Le délai à surveiller est celui de l’article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec une précision protectrice puisque « ce délai ne court : […] 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Deux ans à compter du pillage, donc, avec un point de départ reporté au jour de la connaissance effective pour le commerçant qui prouve avoir ignoré le sinistre jusque-là, et des actes interruptifs — lettres recommandées, expertise — qui remettent le compteur à zéro. La mise en demeure qui conteste le refus reprend point par point la démonstration : faute dolosive non établie au sens de l’arrêt du 30 mars 2023, clause d’exclusion ambiguë au sens de l’arrêt du 20 janvier 2022, déchéance inopposable faute de préjudice prouvé, chiffrage détaillé des stocks, des réparations et de la perte d’exploitation comparée au chiffre d’affaires de la période correspondante de l’année précédente. Le contentieux commercial, du recouvrement des impayés à l’indemnisation des sinistres qui ruinent une trésorerie, est au cœur de la pratique du cabinet en contentieux commercial à Paris, et ce cadrage des preuves et des délais y revient dans chaque dossier.

B. Assigner l’assureur et demander réparation à l’État : les deux recours qui paient après un pillage

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le premier recours est l’action contre l’assureur devant le tribunal judiciaire. L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. », et le litige qui oppose un commerçant à son assureur multirisque relève de cette compétence de droit commun. Pour une boutique pillée à Paris, l’assignation est délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris, avec un dossier qui reprend l’architecture de la contestation : la police complète et le questionnaire de souscription pour montrer ce qui a été réellement déclaré et souscrit, la lettre de refus pour figer les motifs invoqués, le constat du commissaire de justice et le récépissé de plainte pour établir la matérialité du pillage, les factures et inventaires pour chiffrer les vols, les devis de remise en état pour chiffrer les dégradations, les pièces comptables pour chiffrer la perte d’exploitation. À l’audience, la charge de la preuve se répartit comme l’article 1353 l’impose : le commerçant prouve le sinistre et le montant de son préjudice, tandis que l’assureur qui se prétend libéré doit justifier la faute intentionnelle ou dolosive ou démontrer que sa clause d’exclusion était formelle et limitée. En pratique parisienne, le dossier solide est celui où l’assureur ne peut répondre ni sur l’acte délibéré commis avec la conscience de conséquences inéluctables, ni sur la clarté de sa clause, et où chaque poste de préjudice est documenté. Les demandes portent sur l’indemnité contractuelle — stocks au prix d’achat, agencement et vitrine au coût de remise en état, perte d’exploitation sur la période de fermeture — dans la limite posée par l’article L. 121-1, qui plafonne l’indemnité à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, déduction faite de la franchise si le contrat en prévoit une. Le commerçant joint les frais de constat, de gardiennage et de sécurisation provisoire, qui sont la conséquence directe du sinistre, et sollicite les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. Face à un assureur qui persiste à plaider une négligence grave sans viser un texte, le tribunal applique la grille des deux arrêts de 2022 et 2023 : pas d’acte délibéré prouvé, pas de privation de garantie ; clause interprétée, clause inapplicable.

Le second recours, trop souvent ignoré des commerçants, est dirigé contre l’État au titre des dommages causés par des attroupements. L’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le pillage d’un commerce en marge d’un cortège — vols commis à force ouverte, vitrines brisées par violence, par un rassemblement — entre dans le champ de ce texte, qui institue une responsabilité de l’État sans qu’il soit besoin de prouver une faute des forces de l’ordre. Le même article ajoute que « L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. » et « contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée », ce qui confirme que l’action du commerçant vise directement l’État, à charge pour lui de se retourner ensuite contre les auteurs. La plainte pénale et le constat du commissaire de justice servent ici une seconde fois : ils établissent que les dégâts résultent bien de crimes et de délits commis par un attroupement, et non d’un vol isolé ou d’une dégradation sans lien avec le rassemblement. Le commerçant adresse sa réclamation indemnitaire à l’État avec le même chiffrage que celui produit contre l’assureur, en prenant soin de ne pas se faire payer deux fois le même poste : l’indemnité versée par l’assureur vient en déduction de ce qui est demandé à l’État, et inversement, car l’assurance des biens reste un contrat d’indemnité. En complément, lorsque des auteurs sont identifiés et poursuivis, la constitution de partie civile devant le juge pénal permet de réclamer réparation aux responsables eux-mêmes, sur le fondement du principe général selon lequel l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». À Paris, la plainte se dépose au commissariat de l’arrondissement où se trouve la boutique, le constat est dressé par un commissaire de justice du ressort, et les deux recours — contre l’assureur et contre l’État — se préparent en parallèle dès les premiers jours, avec des jeux de pièces distincts mais un chiffrage unique et cohérent. Un dernier réflexe protège les relations commerciales du commerçant pillé : celui qui ne peut plus livrer ses propres clients parce que ses stocks ont été volés ou ses locaux sont inaccessibles prévient chaque client par écrit et invoque si nécessaire la suspension de ses obligations, car l’article 1218 du Code civil définit la force majeure contractuelle comme l’événement « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées », en précisant que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. ». Le pillage subi le 17 octobre, événement extérieur et imprévisible au jour de la commande, peut ainsi expliquer un retard de livraison sans engager la responsabilité du commerçant, à condition d’avertir vite et de reprendre l’exécution dès que possible.

Conclusion

Le commerçant parisien dont la boutique a été pillée le 17 octobre et qui reçoit un refus de garantie pour prétendue négligence grave ne doit ni renoncer ni se contenter d’une franchise amputée sans vérifier son contrat. Le droit applicable tient en quatre propositions simples. D’abord, une négligence, même grave, ne prive pas de garantie : seuls une faute intentionnelle ou dolosive prouvée par l’assureur, ou une exclusion formelle et limitée, peuvent fonder un refus total, et l’assureur qui se prétend libéré doit justifier le fait qui l’en libère. Ensuite, la faute dolosive suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ce qu’un rideau ancien ou une alarme oubliée ne constituent pas. Puis, une clause d’exclusion qui doit être interprétée pour s’appliquer au pillage n’est ni formelle ni limitée et ne peut pas être opposée, tandis qu’une déclaration envoyée après le délai contractuel n’entraîne la déchéance que si l’assureur prouve un préjudice. Enfin, les délais commandent l’action : déclaration au plus tard dans le délai de la police, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et action contre l’assureur prescrite par deux ans à compter de l’événement, avec des lettres recommandées et des expertises qui interrompent la prescription. Constat de commissaire de justice avant toute réparation, plainte, factures et chiffrage comptable unique : ce dossier sert deux fois, contre l’assureur devant le tribunal judiciaire et contre l’État au titre des dégâts commis par attroupement, sans jamais se faire indemniser deux fois du même poste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».