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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre récolte est détruite par le gel, la grêle, la sécheresse ou l’inondation : assurance récolte, indemnité de solidarité nationale et sort de votre fermage

Le gel a brûlé vos bourgeons au printemps, la grêle a haché vos céréales en juin, la sécheresse a vidé vos sols en été ou l’inondation a noyé vos parcelles à l’automne : la récolte de l’année est perdue, en tout ou partie, alors que le fermage reste à payer et que les charges de l’exploitation courent. Depuis le 1er janvier 2023, la réponse du droit français à cette situation s’organise en trois étages : votre contrat d’assurance récolte, dont l’État prend en charge une partie de la prime ; l’indemnité de solidarité nationale versée pour les pertes qui dépassent un seuil fixé par décret ; et le régime résiduel des calamités agricoles pour les dommages non assurables d’importance exceptionnelle. Chaque étage a ses conditions, ses pièces, son interlocuteur et son juge. Les manquer, c’est perdre une indemnisation à laquelle votre exploitation aurait eu droit.

Cet article décrit, à partir des textes en vigueur et de décisions lues intégralement, comment déclarer le sinistre, comment faire contrôler le calcul de l’assureur, comment demander l’indemnité de solidarité nationale, comment faire reconnaître le caractère exceptionnel de l’aléa devant le juge administratif et comment défendre votre bail rural quand le fermage devient difficile à payer. Les montants, les seuils et les procédures cités sont ceux des sources indiquées, à la date de rédaction.

I. Obtenir l’indemnisation de vos pertes de récolte

A. Votre assurance récolte : déclarer sans attendre, exiger une expertise contradictoire et faire contrôler le calcul de l’assureur

La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture « contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles », et « prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret », selon l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Concrètement, si vous avez souscrit un contrat multirisque climatique éligible, une partie de votre cotisation est aidée, et ce contrat constitue le premier étage de votre protection. Le contrat d’assurance est aussi votre premier terrain de litige : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », dispose l’article 1103 du code civil. Chaque clause compte, à commencer par celles qui définissent le rendement assurable, le prix assuré, la franchise et les modalités d’expertise.

Un jugement récent du tribunal judiciaire de Reims montre comment un litige d’assurance récolte se gagne ou se perd sur l’expertise et la preuve du calcul. Une société d’exploitation agricole de la Marne avait souscrit auprès de sa compagnie une assurance multirisque climatique couvrant 41 hectares de blé tendre d’hiver biologique, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 6,73 tonnes par hectare et de 440 euros la tonne, ainsi que 25 hectares d’orge de printemps biologique, sur la base de 6,23 tonnes par hectare et de 200 euros la tonne. Après un épisode de forte chaleur survenu en juin 2022, l’exploitante déclare le sinistre, l’expert mandaté par l’assureur se déplace, établit un premier procès-verbal de constat en juillet 2022, puis un procès-verbal définitif signé des deux parties en septembre 2022, qui retient des pertes indemnisables de 4,98 tonnes par hectare pour le blé et de 2,57 tonnes par hectare pour l’orge. Jusque-là, tout est contradictoire et signé. Puis l’assureur fait établir, plus de quatre mois après ce procès-verbal définitif, de nouveaux rapports qui réduisent fortement le rendement techniquement réalisable, sans expliciter le calcul de cette réduction.

Le tribunal écarte cette réévaluation unilatérale. Il relève que les détails du calcul conduisant à la diminution de l’indemnité ne sont en rien explicités, alors même que les rendements estimés avant récolte n’ont pas été modifiés entre les deux rapports, et juge qu’il ne lui appartient pas de pallier le défaut de preuve de la compagnie d’assurance. Surtout, il retient que la baisse de l’indemnité résulte entièrement d’une réévaluation effectuée sans contradictoire et sans expliciter le calcul des rendements techniques. En conséquence, le tribunal condamne l’assureur à verser à l’exploitante un solde d’indemnisation de 53 660,63 euros pour les parcelles sinistrées lors de l’épisode de chaleur de juin 2022, en application du contrat multirisque climatique souscrit en mai 2022 (tribunal judiciaire de Reims, 29 mai 2026, RG 23/03869).

Trois enseignements pratiques découlent de cette décision pour tout fermier assuré. D’abord, déclarez le sinistre dès sa survenance et conservez la preuve datée de cette déclaration, ainsi que tout constat de l’état des parcelles : photographies, relevés de station météorologique proche, attestations de voisins, factures d’intrants. Ensuite, participez à chaque expertise, ne signez un procès-verbal définitif qu’après l’avoir relu et faites-y mentionner vos réserves si un point reste discuté : le procès-verbal signé des deux parties devient la référence du calcul, et l’assureur ne peut plus le remettre en cause des mois plus tard par une évaluation non contradictoire. Enfin, exigez le détail écrit du calcul de l’indemnité : dans l’affaire jugée à Reims, le calcul contractuel multipliait le rendement indemnisable par le prix assuré et la surface sinistrée, puis déduisait la franchise, et c’est l’absence d’explicitation de la baisse du rendement techniquement réalisable qui a fait perdre l’assureur. Si votre assureur réduit l’indemnité sans expliquer poste par poste, ce silence joue contre lui devant le juge, à qui il appartient de trancher sur les preuves versées aux débats, pas de reconstituer à la place de l’assureur un calcul que celui-ci n’a pas produit.

B. L’indemnité de solidarité nationale : le second étage pour les pertes qui dépassent le seuil réglementaire

Lorsque vos pertes de récolte ou de cultures résultant d’aléas climatiques dépassent un certain niveau, l’État intervient au titre de la solidarité nationale, que vous soyez assuré ou non, mais selon des circuits différents. L’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, dispose que « La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret », et précise que « Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant », cette moyenne étant « obtenue selon la modalité de calcul choisie par l’exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret ». Autrement dit, en dessous du seuil réglementaire, aucune indemnité de solidarité nationale ; au-dessus, l’indemnisation se calcule en comparant votre production sinistrée à votre production moyenne de référence, selon l’option de calcul que vous avez retenue.

Si vous êtes assuré au titre d’un contrat éligible à l’aide publique, l’indemnité de solidarité nationale s’ajoute à l’indemnité d’assurance : le même article prévoit que « Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361-4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes », selon l’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime. Et pour accélérer le paiement, « Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle-ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’Etat, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret », prévoit encore l’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime. Votre assureur devient ainsi votre interlocuteur unique : l’article L. 361-4-3 du même code fait des entreprises d’assurance qui commercialisent ces produits « le réseau d’interlocuteurs agréés », qui « Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l’Etat », et charge l’entreprise auprès de laquelle vous avez souscrit de votre indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les pertes couvertes par le contrat.

Si vos récoltes sinistrées ne sont pas couvertes par un contrat aidé, la procédure passe par une déclaration de sinistre adressée à l’interlocuteur agréé que vous avez désigné. L’article D. 361-44-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’exploitant « adresse une déclaration de sinistre accompagnée notamment de l’ensemble des informations relatives aux surfaces et à la localisation des cultures concernées », et avertit que « Le format de la déclaration, la liste des informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d’envoi de la déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l’article D. 361-43-8 » applicable. Retenez ce point : le délai pour déclarer ne figure pas dans le décret, il figure dans le cahier des charges de la campagne considérée, et un envoi tardif ou incomplet expose au rejet. Une fois la campagne achevée, et si une reconnaissance d’aléa susceptible d’avoir provoqué des pertes vous a été notifiée, vous adressez à votre interlocuteur agréé une demande d’indemnisation « accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les justificatifs de récolte et de rendement historique ». Conservez donc, année après année, vos bons de livraison, vos factures de vente, vos comptabilités de rendement et vos déclarations de surfaces : le rendement historique est la clé du calcul, et son absence fragilise toute la demande.

II. Faire reconnaître le caractère exceptionnel de l’aléa et défendre votre bail rural

A. La reconnaissance administrative et son contrôle par le juge : mission d’enquête du préfet, arrêté de zone sinistrée et recours devant le tribunal administratif

L’indemnité de solidarité nationale suppose qu’un aléa climatique défavorable ait été reconnu sur votre zone, et le régime résiduel des calamités agricoles suppose en outre que vos dommages présentent un caractère exceptionnel. L’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, définit ainsi les calamités agricoles : « les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ». Chaque mot de cette définition peut faire l’objet d’un débat d’expertise : l’importance exceptionnelle du dommage, l’anormalité de l’intensité de l’agent climatique, et l’insuffisance des moyens habituels de lutte. Un épisode de gel tardif contre lequel les tours antigel ou l’aspersion n’ont rien pu, une sécheresse d’une durée inédite sur votre secteur, une grêle d’une violence sans précédent local : ce sont ces circonstances concrètes, rapportées à vos modes de production, qui fondent la qualification.

Sur le terrain, tout commence par le préfet. L’article D. 361-20 du même code dispose qu’« En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole », le préfet doit recueillir dans les plus brefs délais les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l’origine du sinistre, « notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés ». À cette fin, il constitue une mission d’enquête composée du directeur départemental des territoires, du président de la chambre d’agriculture et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, qui effectue des visites sur place et estime les dommages à partir d’un échantillon représentatif d’exploitations. Votre intérêt est que cette mission voie vos parcelles et comprenne l’ampleur réelle des dégâts : signalez-vous auprès de la direction départementale des territoires et de la chambre d’agriculture dès le sinistre, demandez que vos parcelles figurent dans l’échantillon visité, et transmettez vos propres constats chiffrés. L’estimation administrative qui résulte de cette enquête conditionne la suite, y compris la délimitation des communes inscrites en zone sinistrée par l’arrêté ministériel.

Si votre commune est exclue de la zone sinistrée alors que vos pertes sont avérées, la voie du recours devant le juge administratif existe, et elle peut aboutir commune par commune. La cour administrative d’appel de Nancy vient de le confirmer dans un litige portant sur la sécheresse de l’été 2019 en Haute-Saône : saisie par une organisation professionnelle agricole de la légalité de l’arrêté ministériel du 21 février 2020 qui délimitait la zone sinistrée, la cour a annulé le jugement de première instance en tant qu’il annulait cet arrêté pour une commune, tout en confirmant pour l’essentiel le dispositif qui ordonnait le réexamen de la situation de plusieurs dizaines d’autres communes exclues (cour administrative d’appel de Nancy, 4 novembre 2025, n° 22NC02024, consultable sur Légifrance). Le dispositif de cet arrêt mérite lecture attentive : « Le jugement du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu’il annule l’arrêté du 21 février 2020 », tandis que « Le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté », de sorte que l’injonction de réexaminer les autres communes subsiste.

L’enseignement est double. D’une part, le juge administratif contrôle réellement la délimitation de la zone sinistrée, commune par commune, au vu des données de l’enquête et des dommages constatés : l’exclusion de votre commune n’est pas une fatalité si les relevés et les constats démontrent des pertes comparables à celles des communes voisines retenues. D’autre part, ce contrôle reste exigeant sur la preuve : pour la commune de Champlitte, l’annulation prononcée en première instance n’a pas résisté à l’appel, et les demandes d’annulation et d’injonction la concernant ont été définitivement rejetées. Avant de saisir le tribunal administratif, faites donc établir un dossier comparatif solide : données météorologiques de votre secteur, taux de perte de votre exploitation et des exploitations voisines, procès-verbaux de constat, et démonstration que les moyens habituels de lutte ont été utilisés ou se sont révélés inopérants. Et ne confondez pas les régimes : les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse relèvent de la catastrophe naturelle, régime distinct de la calamité agricole, comme l’illustre le contentieux de la commune d’Angoulême jugé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 18 février 2025. Qualifier correctement votre sinistre dès le départ, c’est saisir le bon guichet et le bon juge. On ajoutera que le Conseil d’État continue de contrôler la qualification d’intensité exceptionnelle des phénomènes climatiques, y compris outre-mer : le 30 juin 2026, statuant sur les pluies d’octobre 2021 en Nouvelle-Calédonie, il a examiné le refus de reconnaître à ces épisodes pluvieux le caractère d’événements d’intensité exceptionnelle (Conseil d’État, 30 juin 2026, n° 497801). La leçon vaut en métropole : l’exceptionnalité se prouve par des mesures, pas par des impressions.

B. Le fermage et le bail après le sinistre : un prix encadré par l’autorité administrative, une clause au cinquième prohibée et une résiliation strictement motivée

La perte de votre récolte ne réécrit pas votre bail. Le prix du fermage obéit à un encadrement d’ordre public que le sinistre ne suspend pas : l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué ». Le montant que vous devez chaque année résulte de cet encadrement, fixé par arrêtés préfectoraux entre des minima et des maxima, et non du rendement effectif de l’année. Aucun texte du statut du fermage ne prévoit une réduction automatique du fermage proportionnelle à la perte de récolte : si vos terres sont louées à prix d’argent régulièrement fixé, ce prix reste exigible à l’échéance, et c’est par l’assurance et la solidarité nationale, décrites plus haut, que la perte se compense, pas par une minoration unilatérale du loyer. Retenir une partie du fermage au motif que la récolte est perdue expose au contentieux du paiement, dont l’issue se joue devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

À l’inverse, si votre bail indexe le fermage sur la récolte elle-même, c’est le bailleur qui est en faute. La Cour de cassation juge en effet, au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime, qu’« Il en résulte que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 février 2024, n° 22-17.362, publié au Bulletin, décision en ligne). Le fondement est simple : « Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public », selon l’article L. 411-14 du même code, et la quantité de denrées servant de référence au prix ne peut fluctuer en cours de bail au gré de variables contraires à l’encadrement légal. Si votre bail stipule que vous devez au bailleur le cinquième, le quart ou toute autre fraction de votre récolte, ou un équivalent monétaire calculé sur votre rendement réel de l’année, vous disposez d’une action en régularisation pour faire fixer un fermage conforme aux minima et maxima administratifs. Cette action se porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux, juge naturel du statut du fermage, dont la jurisprudence récente sur les prix, les congés et les préemptions est présentée dans cette synthèse des arrêts de 2026 sur le bail rural, le statut du fermage et la préemption. Faites vérifier la clause de prix de votre bail avant d’engager la discussion avec votre bailleur : une clause illicite retourne le rapport de force, mais encore faut-il la faire constater par le bon juge et chiffrer la régularisation sur la base des arrêtés préfectoraux applicables à vos parcelles.

Reste l’hypothèse la plus redoutée : faute de récolte et faute de trésorerie, vous ne payez pas le fermage à l’échéance, et le bailleur agite la résiliation. Le statut du fermage verrouille strictement cette sanction. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », cette mise en demeure devant, « à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Un seul impayé, même important, ne suffit donc pas ; il faut deux défauts de paiement persistants trois mois après une mise en demeure régulière, qui cite le texte à peine de nullité. Et les autres motifs de résiliation, comme les agissements compromettant la bonne exploitation du fonds, supposent eux aussi une démonstration précise devant le juge. La cour d’appel de Rennes vient de rappeler la sévérité de ce contrôle en confirmant, dans une affaire où les bailleurs invoquaient le défaut de paiement des fermages et le manquement à l’obligation d’entretien, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire du 23 juin 2023 qui avait prononcé la résiliation aux torts du preneur (cour d’appel de Rennes, chambre des baux ruraux, 5 février 2026, RG 25/02033). La résiliation a été confirmée parce que les manquements étaient établis et persistants, pas sur la seule allégation d’un impayé.

Concrètement, si le sinistre vous met en difficulté pour payer : ne laissez jamais une mise en demeure sans réponse écrite, exposez au bailleur par écrit la situation culturale et les démarches d’indemnisation engagées, demandez un échéancier et conservez-en la trace, et payez au moins partiellement pour éviter la caractérisation de deux défauts persistants. Si le bailleur saisit le tribunal paritaire, préparez la preuve du caractère conjoncturel de l’impayé lié au sinistre, des déclarations effectuées auprès de l’assureur et de l’interlocuteur agréé, et de vos efforts de paiement : le juge paritaire apprécie la persistance des défauts et la régularité de la mise en demeure, et une mise en demeure qui ne rappelle pas les termes de l’article L. 411-31 est nulle. Enfin, si votre bailleur tente de profiter de votre fragilité passagère pour reprendre les terres ou imposer de nouvelles conditions, rappelez que le congé pour reprise obéit lui aussi à des conditions de fond et de forme strictes, contrôlées par le même tribunal paritaire.

Votre récolte peut être détruite en quelques heures par la grêle ou en quelques semaines par la sécheresse ; sa reconstruction juridique demande méthode et délais. Déclarez le sinistre à votre assureur dès sa survenance, imposez le contradictoire à chaque expertise et exigez le calcul détaillé de l’indemnité : le jugement du tribunal de Reims prouve qu’un assureur qui réévalue unilatéralement et sans expliciter son calcul perd devant le juge. Activez le second étage en demandant l’indemnité de solidarité nationale dès que vos pertes dépassent le seuil, en passant par votre interlocuteur agréé et en produisant vos justificatifs de rendement historique. Faites inscrire votre commune dans la zone sinistrée en vous signalant à la mission d’enquête du préfet, et contestez devant le tribunal administratif toute exclusion insuffisamment justifiée, commune par commune, comme l’admet la cour administrative d’appel de Nancy. Et préservez votre bail : payez le fermage régulièrement fixé, faites régulariser toute clause qui l’indexe sur votre récolte, et ne laissez aucun impayé dégénérer en deux défauts persistants après mise en demeure. À chaque étape, la preuve écrite, datée et chiffrée fait la différence entre l’exploitant indemnisé et l’exploitant débouté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».