Selon Sud Ouest du 18 octobre 2026, l’enseigne Gifi est en état de cessation de paiements et va déposer le bilan, et d’après le site d’information de la grande consommation Olivier Dauvers du même jour, elle devrait se placer sous la protection du tribunal de commerce dans les jours qui suivent. À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture de procédure collective n’a été retrouvé publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, si elle est prononcée, n’entraîne pas par elle-même la fermeture immédiate des magasins : la loi donne à cette procédure pour objet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Clients porteurs de bons d’achat ou de cartes cadeaux, acheteurs d’une commande payée et non livrée, salariés dont le salaire est en retard, fournisseurs impayés : chacun relève d’un régime précis du livre VI du code de commerce et du code du travail, avec des délais stricts et des réflexes différents.
I. Dépôt de bilan d’une enseigne : que deviennent les bons d’achat, les cartes cadeaux et les commandes payées ?
Quand une enseigne entre en procédure collective, les clients ne sont pas des créanciers comme les autres aux yeux du droit, mais ils restent des créanciers : le porteur d’un bon d’achat, d’une carte cadeau ou d’une commande réglée et non livrée détient une créance née avant le jugement d’ouverture. Le jugement d’ouverture emporte en principe interdiction de payer les créances antérieures, ce qui fige les remboursements spontanés, mais il ouvre en contrepartie une voie de déclaration qui conditionne tout espoir de récupération. La première vérification porte donc sur la date du jugement d’ouverture et sur sa publication, car tous les délais courent à partir de repères publics et écrits, jamais à partir des annonces de presse.
A. Bon d’achat et carte cadeau d’une enseigne en redressement judiciaire : comment déclarer sa créance et être payé ?
Un bon d’achat ou une carte cadeau représente une somme versée d’avance par le client en échange d’une prestation future du vendeur : juridiquement, le porteur est titulaire d’une créance de restitution ou de livraison contre l’enseigne. Lorsque le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire, l’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). Concrètement, les caisses ne peuvent plus rembourser ni honorer spontanément ces titres comme avant, même si les magasins restent ouverts pendant la période d’observation.
La voie utile est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le porteur d’un bon d’achat ou d’une carte cadeau entre dans cette catégorie : sa créance est née avant le jugement, il n’est pas salarié, il doit donc déclarer. Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 du même code : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Le point de départ est donc la publication au BODACC, et les décisions consultées pour cet article ne tranchent aucune autre règle de point de départ : en pratique, le client surveille le BODACC, conserve le titre original, le ticket de caisse, le relevé bancaire du chargement et toute preuve du solde, puis adresse sa déclaration au mandataire judiciaire désigné par le jugement, dont les coordonnées figurent au BODACC et au jugement lui-même.
La sanction du retard est lourde. L’article L. 622-26 du code de commerce énonce qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce). Le même article ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », délai qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Un client qui découvre la procédure plusieurs mois après l’ouverture dispose donc d’une seconde chance encadrée, mais brève : six mois à compter de la publication, et seulement s’il démontre que son retard ne vient pas de lui ou que l’enseigne l’avait omis de sa liste de créanciers.
La jurisprudence éclaire ce mécanisme. Par arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). L’obligation de dresser cette liste pèse sur le débiteur lui-même, puisque l’article L. 622-6 du code de commerce lui impose de remettre « à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours » (article L. 622-6 du code de commerce). Pour un porteur de carte cadeau, l’enseignement pratique est double : déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC, et si ce délai est dépassé, vérifier s’il figurait sur la liste des créanciers, car une omission ouvre un relevé de forclusion de plein droit devant le juge-commissaire.
Reste la question du rang : les clients sont en principe des créanciers chirographaires, payés après les créanciers privilégiés dans les répartitions. C’est pourquoi la déclaration, même pour quelques dizaines d’euros, n’est jamais un geste inutile : sans déclaration, aucune répartition ni aucun dividende ; avec déclaration admise, le client participe aux distributions et, en cas de plan de continuation, son sort suit les délais et remises prévus par le plan pour sa catégorie de créanciers. Les clients qui ont payé par carte bancaire disposent en parallèle d’une piste distincte, la demande de remboursement auprès de leur banque pour service non fourni, selon les règles propres à leur contrat bancaire : cette voie ne dépend pas de la procédure collective et mérite d’être explorée sans attendre, pièces d’achat à l’appui.
B. Commande payée mais jamais livrée : que faire quand le vendeur entre en procédure collective ?
Le client qui a réglé un meuble, un appareil ou un lot d’articles jamais livrés se trouve dans une situation voisine mais avec un levier supplémentaire : son contrat de vente est un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture. Or la loi confie à l’administrateur judiciaire le pouvoir de décider du sort de ces contrats. L’article L. 622-13 du code de commerce pose qu’« L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13 du code de commerce). Le même texte précise que l’administrateur doit s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement qui en résulte. Pour l’acheteur, cela signifie qu’une livraison reste possible pendant la période d’observation si l’administrateur choisit de poursuivre le contrat, et que la créance correspondant à une prestation fournie après le jugement bénéficie alors d’un traitement favorable.
Ce traitement favorable est organisé par l’article L. 622-17 du code de commerce : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Si elles ne sont pas payées à l’échéance, le texte leur accorde un privilège de paiement avant les autres créances, à l’exception notamment de celles garanties par le privilège des salaires. En pratique, le client dont la commande est exécutée après le jugement se trouve donc dans une position plus solide que le simple porteur d’un bon d’achat antérieur : sa créance de livraison, si l’administrateur poursuit le contrat, relève du régime des créances postérieures utiles.
Si l’administrateur renonce au contrat ou ne répond pas à la mise en demeure d’opter, le client retombe sur sa créance antérieure : prix payé à restituer, éventuels dommages et intérêts, à déclarer au passif dans les mêmes formes et délais que les bons d’achat, soit deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article R. 622-24 du code de commerce). La mise en demeure adressée à l’administrateur d’avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat est donc un réflexe utile : elle fige la position des parties et prépare, par écrit, la suite donnée au contrat. Lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la commande, preuve du paiement, délai laissé pour répondre : ce courrier, conservé avec ses preuves d’envoi, servira ensuite devant le juge-commissaire en cas de contestation de la créance.
Trois erreurs reviennent souvent et coûtent cher. D’abord, attendre la fin de la procédure pour se manifester : les délais de déclaration et de relevé de forclusion courent pendant la période d’observation, et l’inaction éteint les droits. Ensuite, se contenter d’un signalement au service client ou d’une réclamation en magasin : seule la déclaration adressée au mandataire judiciaire désigné produit les effets légaux du livre VI. Enfin, jeter les preuves d’achat au motif que les sommes sont modestes : sans titre, sans ticket, sans relevé bancaire, la créance risque le rejet pour défaut de justification, et le juge-commissaire ne peut admettre que ce qui est établi. À l’inverse, le client méthodique qui déclare vite, complet et au bon destinataire maximise ses chances dans tous les scénarios, continuation, cession ou liquidation.
II. Redressement ou liquidation d’une enseigne : quel sort pour les salariés et les fournisseurs impayés ?
Derrière les rayons et les caisses, une procédure collective met en jeu les salaires et les emplois d’une part, le poste clients des fournisseurs d’autre part. Les deux publics obéissent à des calendriers différents : le salarié bénéficie d’un régime protecteur adossé à un organisme de garantie, tandis que le fournisseur, créancier antérieur comme les autres, doit déclarer vite et surveiller la possibilité d’une revendication ou d’une résiliation de ses propres contrats. Le point commun est la période d’observation, phase pendant laquelle l’entreprise continue en principe son activité sous contrôle judiciaire, et à l’issue de laquelle le tribunal arrête un plan, ordonne une cession ou prononce la liquidation.
A. Salaire impayé et licenciement pendant la période d’observation : qui paie et dans quel délai ?
La loi définit précisément le point de départ de toute la matière. L’article L. 631-1 du code de commerce institue « une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » (article L. 631-1 du code de commerce). Le même article assigne à la procédure son objet : « permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », avec un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. Le maintien de l’emploi figure donc parmi les finalités légales, ce qui joue en faveur des salariés : la procédure vise d’abord la continuation, et le licenciement n’en est qu’une extrémité encadrée.
Le dirigeant ne peut pas attendre. L’article L. 631-4 du code de commerce impose que « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (article L. 631-4 du code de commerce). Pour les salariés, ce délai de quarante-cinq jours est une protection indirecte : plus la saisine du tribunal est précoce, plus les arriérés de salaires ont une chance d’être couverts et les emplois préservés. Un retard prolongé aggrave le passif salarial et réduit les marges de la période d’observation.
Les salaires dus au jour du jugement sont garantis. L’article L. 3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance contre le risque de non-paiement « couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle » (article L. 3253-8 du code du travail). Le salarié n’a pas à déclarer sa créance comme un créancier ordinaire : les créances salariales sont vérifiées par le mandataire et avancées par l’organisme de garantie des salaires lorsque l’employeur ne peut payer, dans les plafonds légaux propres à ce régime. Les relevés de créances salariales sont établis et le salarié contrôle son relevé individuel avant de le signer.
Les licenciements prononcés après l’ouverture relèvent d’un calendrier légal précis. Le même article L. 3253-8 couvre « Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation » (article L. 3253-8 du code du travail). La date de notification de la rupture décide donc de la garantie : un licenciement notifié pendant la période d’observation ou dans le mois du plan reste couvert, tandis qu’une rupture tardive, hors des fenêtres légales, sort du champ de l’avance. Les décisions consultées pour cet article n’indiquent aucune prolongation de ces fenêtres par le juge : le salarié a intérêt à faire vérifier par écrit la date exacte de notification de son licenciement.
Pendant la période d’observation, les licenciements économiques sont soumis à autorisation. L’article L. 631-17 du code de commerce dispose que « Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements » (article L. 631-17 du code de commerce). Le texte exige en outre la mise en œuvre préalable du plan de licenciement dans les conditions du code du travail et la production de l’avis recueilli avec les justifications des diligences de reclassement. La Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-21.041), rappelle la formule dans ses motifs : « lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements » (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-21.041). Le même arrêt juge que les délais ordinaires de notification des licenciements économiques de dix salariés ou plus ne s’appliquent pas en redressement ou liquidation judiciaire, de sorte que la procédure collective accélère le calendrier sans supprimer les garanties de fond : autorisation judiciaire, motif économique, reclassement et information des représentants du personnel.
Si le redressement échoue, la liquidation judiciaire prend le relais. L’article L. 641-1 du code de commerce organise le basculement : « Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci » à s’expliquer sur les conditions du redressement avant de statuer (article L. 641-1 du code de commerce). En liquidation, les licenciements interviennent dans les quinze jours du jugement, ou vingt et un jours avec un plan de sauvegarde de l’emploi, et restent couverts par la garantie dans ces fenêtres. Le salarié licencié en liquidation doit donc vérifier que sa notification entre bien dans le délai légal courant à compter du jugement, car c’est cette date qui conditionne l’avance de ses indemnités de rupture (article L. 3253-8 du code du travail).
B. Facture impayée par un client en procédure collective : comment déclarer sa créance sans être forclos ?
Le fournisseur impayé au jour du jugement d’ouverture subit le même gel que les autres créanciers antérieurs : l’interdiction de payer de l’article L. 622-7 lui interdit d’obtenir un règlement spontané, et toute pression individuelle devient sans objet. Sa créance doit être déclarée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, conformément aux articles L. 622-24 et R. 622-24 déjà cités. La déclaration indique le montant, l’origine, l’échéance, les sûretés éventuelles et joint les factures, bons de livraison, contrats et relances : un dossier complet accélère la vérification et réduit le risque de contestation par le débiteur ou par les autres créanciers.
Le fournisseur titulaire d’une réserve de propriété ou d’un droit de revendication dispose d’une action propre, distincte de la déclaration : il peut revendiquer les marchandises impayées et encore existantes entre les mains du débiteur selon les textes propres à cette action. Cette voie suppose d’agir vite, inventaire à l’appui, car les stocks tournent pendant la période d’observation et les biens revendus ou transformés échappent à la restitution. La déclaration de créance reste dans tous les cas prudente en parallèle, pour le solde éventuel et pour le cas où la revendication échouerait.
Pour les contrats-cadres et les livraisons échelonnées, le sort des relations futures dépend de l’option de l’administrateur sur les contrats en cours. Si l’administrateur exige la poursuite des livraisons en fournissant la contrepartie promise, les factures postérieures relèvent du régime favorable de l’article L. 622-17, payées à leur échéance et à défaut par privilège avant les créances antérieures, hormis les salaires et frais de justice prioritaires. Si l’administrateur renonce, le fournisseur cesse de livrer et déclare l’intégralité de son arriéré au passif. Dans les deux cas, la mise en demeure d’opter adressée à l’administrateur clarifie la situation : poursuivre à crédit une enseigne en procédure sans s’assurer du régime de ses nouvelles créances expose à livrer sans être payé à l’échéance, tandis qu’une suspension concertée et écrite préserve les droits.
Le relevé de forclusion protège aussi le fournisseur omis ou tardif, dans les mêmes conditions que les clients : forclusion pour défaut de déclaration dans les deux mois de la publication au BODACC (article R. 622-24 du code de commerce), sauf à établir devant le juge-commissaire que le retard n’est pas de son fait ou que le débiteur l’avait omis de sa liste, avec une action enfermée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (article L. 622-26 du code de commerce). L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 2024 précité, qui approuve le relevé de forclusion d’un créancier omis de la liste alors même que le débiteur contestait l’existence de la créance, vaut pour tout créancier et illustre l’importance de cette liste : le fournisseur qui n’y figure pas alors qu’il est impayé détient un argument de plein droit devant le juge-commissaire. Contrôler sa présence sur la liste, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, fait donc partie des premières vérifications, au même titre que la déclaration elle-même.
Enfin, le fournisseur surveille l’issue de la période d’observation : plan de continuation avec délais de paiement, plan de cession avec reprise partielle des contrats, ou liquidation avec répartition du prix des actifs. Chaque issue modifie son taux de recouvrement et ses recours à l’encontre des cautions éventuelles, des coobligés ou des assureurs-crédit. La déclaration admise au passif est le sésame commun de toutes ces voies : sans elle, ni dividende, ni participation aux distributions, ni invocation utile de la créance contre les garants dans les conditions légales. Déclarer vite, déclarer complet, déclarer au bon destinataire : ces trois réflexes résument la conduite du créancier antérieur, qu’il soit client, salarié hors garantie ou fournisseur.
Conclusion
L’annonce d’une cessation de paiements et d’un dépôt de bilan imminent ne fige rien à elle seule : seuls comptent le jugement d’ouverture, sa date et sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, car tous les délais des créanciers, des salariés et des cocontractants partent de repères publics et vérifiables. Clients porteurs de titres prépayés, acheteurs de commandes non livrées, salariés en attente de paie, fournisseurs impayés : chacun dispose d’outils précis, déclaration au mandataire dans les deux mois de la publication (article R. 622-24 du code de commerce), mise en demeure d’opter sur les contrats en cours, relevé de forclusion dans les six mois en cas de retard excusable (article L. 622-26 du code de commerce), garantie des salaires dans les fenêtres légales de rupture (article L. 3253-8 du code du travail). À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture n’a été retrouvé publié, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi dans les formes légales, tranchera l’ouverture, la nature de la procédure et le sort des créances. La méthode reste la même dans toute situation comparable : vérifier la publication, identifier le mandataire désigné, déclarer vite et complet, conserver chaque preuve, et faire dater chaque rupture et chaque notification, car en procédure collective les droits se perdent rarement sur le fond et souvent sur les délais.