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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Commerces saccagés le 17 octobre 2026 : fournisseurs impayés, délais et recouvrement, le second maillon de la chaîne

Le 17 octobre 2026, des commerces parisiens ont été dégradés et pillés en marge des manifestations, et le lendemain, 18 octobre 2026, la fédération des associations de commerçants et artisans parisiens décrit sur franceinfo une « situation dramatique » et demande un soutien financier au gouvernement. Son président évoque des commerçants qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, tandis que le ministre du Commerce assure que Bercy est mobilisé et attend un bilan, avec des facilités espérées surtout au niveau des assurances. Derrière les vitrines brisées se profile donc un second maillon de la crise, moins visible que les dégâts mais tout aussi brutal : les factures des fournisseurs, qui continuent de tomber alors que les caisses sont vides.

La réponse tient en une phrase : le pillage du magasin ne suspend ni les délais de paiement ni les garanties du fournisseur, et chaque jour sans écrit aggrave la situation des deux côtés. Le fournisseur qui relance rapidement par écrit, chiffre précisément ses pénalités et vérifie soigneusement sa réserve de propriété se donne les moyens d’être payé ; le commerçant sinistré qui déclare son sinistre dans le délai de son contrat, négocie des échéanciers écrits et paie en priorité les créances garanties limite la casse. Ces affirmations restent encadrées par des réserves : aucune responsabilité individuelle n’est établie par une source officielle à la date de rédaction, les qualifications juridiques dépendent de chaque contrat et de chaque police, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des pièces versées, tranchera les litiges nés de cette journée.

I. Le fournisseur du commerce sinistré : des délais qui courent et des garanties à activer

A. Les factures restent dues, avec pénalités et indemnité : relancer par écrit sans attendre

Le point de départ est simple et souvent mal compris : la dégradation ou le pillage du magasin de l’acheteur ne reporte pas l’échéance des factures déjà émises. Le code de commerce pose en effet que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » (article L. 441-10 du code de commerce). Le commerçant dont la boutique a été saccagée le 17 octobre 2026 reste donc tenu par les échéances convenues, et son fournisseur n’a pas à lui accorder un délai supplémentaire par principe : tout report doit être négocié et écrit, car un accord oral sur un échéancier se prouve difficilement en cas de litige ultérieur.

Le même article donne au fournisseur impayé des armes chiffrées, à condition de les invoquer. Les conditions de règlement « précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date » (article L. 441-10 du code de commerce). Et « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » (article L. 441-10 du code de commerce). Deux précisions comptent en pratique : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire », et « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » (article L. 441-10 du code de commerce). Le fournisseur n’a donc pas besoin d’avoir mis en demeure pour faire courir les pénalités, mais il a tout intérêt à adresser une relance écrite qui les chiffre : elle montre le coût du retard au débiteur et prépare le dossier du juge.

Les juges appliquent ces textes sans état d’âme, y compris entre professionnels de longue date. Le 3 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille, saisi par un grossiste en matériel électrique contre un installateur client, a condamné ce dernier à payer au grossiste 63 477,13 euros en principal, avec des pénalités calculées au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture (tribunal des activités économiques de Marseille, 3 septembre 2026, n° 2025F01487). Le tribunal y a ajouté 11 190,69 euros au titre de la clause pénale du contrat et 5 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 40 euros par facture impayée (même décision). Trois enseignements pour le fournisseur du commerce saccagé : le principal se paie, les pénalités courent facture par facture depuis chaque échéance, et la clause pénale du contrat comme l’indemnité forfaitaire s’ajoutent au principal dès lors que le contrat et la loi les prévoient. Cette décision, rendue en premier ressort, ne lie pas les autres juridictions, mais elle illustre le coût réel d’un impayé qui s’installe : sur environ 63 000 euros de principal, plus de 17 000 euros de sanctions contractuelles et légales.

Concrètement, le fournisseur dont le client commerçant a été pillé le 17 octobre 2026 écrit dans les jours qui suivent : il rappelle chaque facture, son échéance et son montant, il chiffre les pénalités et l’indemnité forfaitaire, et il propose soit un paiement immédiat, soit un échéancier écrit et daté. Cette lettre n’est pas une faveur, c’est une pièce : si le dossier va au juge, elle prouve que le créancier a été diligent et que le débiteur a été informé. Pour le commerçant sinistré, la même lettre est un signal à traiter vite : répondre par écrit, même pour demander un délai, vaut toujours mieux que le silence, car le silence laisse courir les pénalités et prépare une condamnation dont le montant ne fera que grossir. Les litiges de ce type, entre professionnels, relèvent de l’expertise en droit des affaires du cabinet à Paris, qui traite du recouvrement des créances commerciales et des contentieux entre fournisseurs et clients.

B. La réserve de propriété : récupérer la marchandise ou son prix avant qu’il ne soit trop tard

Le fournisseur qui a livré à crédit dispose parfois d’une garantie bien plus efficace que les pénalités : la clause de réserve de propriété, qui lui permet de revendiquer les marchandises impayées. Le code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Trois conditions se lisent dans cette phrase : un écrit convenu au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature, et une revendication exercée dans le cadre d’une procédure collective du débiteur. Le fournisseur du commerce pillé doit donc vérifier dès maintenant où figure sa clause — conditions générales de vente signées, bon de commande accepté, contrat-cadre — car une clause invoquée pour la première fois après le sinistre ne vaudra rien.

Une décision du 17 avril 2026 montre comment cette garantie se gagne ou se perd sur les pièces. Saisi d’un recours contre les ordonnances du juge-commissaire, le tribunal de commerce de Gap a d’abord rappelé que le fournisseur avait revendiqué ses marchandises impayées en application de la clause de ses conditions générales de vente, mais que l’administrateur judiciaire avait refusé faute de liste précise des marchandises et de justificatifs (tribunal de commerce de Gap, 17 avril 2026, n° 2024J00113). Le tribunal a ensuite constaté l’existence et la validité de la clause de réserve de propriété au profit du fournisseur et a déclaré sa requête en revendication bien fondée (même décision). Et comme les marchandises ne pouvaient plus être restituées en nature, il a ordonné au liquidateur de restituer au fournisseur le prix des marchandises couvertes par la clause, soit 426 520,29 euros TTC (même décision). La leçon est double : la clause stipulée dans les conditions générales vaut, mais la revendication ne prospère que si le fournisseur identifie précisément les marchandises, facture par facture, et produit ses écrits.

Pour le fournisseur du commerce saccagé le 17 octobre 2026, le raisonnement se fait en deux temps. Tant que le commerçant est in bonis, la réserve de propriété reste une épée de Damoclès utile dans la négociation d’un échéancier : le fournisseur peut rappeler par écrit qu’il reste propriétaire des stocks impayés et qu’il exigera leur restitution en cas de non-paiement. Si le commerçant bascule en procédure collective, la revendication devient une course contre la montre, avec des délais stricts et un formalisme que l’administrateur vérifiera ligne par ligne, comme l’a montré l’affaire jugée à Gap où le premier refus tenait à l’imprécision de la demande. Dans les deux cas, le fournisseur dresse sans attendre l’inventaire de ce qu’il a livré et de ce qui reste dû : références, numéros de factures, dates de livraison, montants. Un stock pillé complique la revendication en nature, puisque des marchandises volées ou détruites ne se retrouvent plus ; c’est alors le prix, comme dans la décision de Gap, ou l’assurance du commerçant qui prendront le relais, d’où l’importance de coordonner sa démarche avec la déclaration de sinistre de son client plutôt que de l’ignorer.

II. Le commerçant sinistré et le recouvrement : payer vite, déclarer vite, négocier par écrit

A. Arbitrer entre créanciers sans aggraver sa situation : échéanciers écrits et priorités

Le commerçant dont la boutique a été saccagée le 17 octobre 2026 se réveille avec trois urgences concurrentes : sécuriser et réparer le local, rassurer ses équipes, et payer ses fournisseurs avec une caisse vide. Aucun texte ne l’autorise à suspendre unilatéralement ses paiements au motif du pillage : les échéances de l’article L. 441-10 continuent de courir, et les pénalités aussi. La seule voie raisonnable est contractuelle : écrire à chaque fournisseur important, décrire brièvement la situation avec les pièces du sinistre — dépôt de plainte, photographies, constat — et proposer un échéancier précis, daté et signé. Un fournisseur qui reçoit un échéancier écrit et un premier versement, même partiel, a peu d’intérêt à assigner ; un fournisseur qui ne reçoit que du silence chiffre ses pénalités et prépare son dossier, comme l’a fait le grossiste de l’affaire marseillaise.

L’ordre des paiements compte autant que leur montant. Les créances assorties d’une réserve de propriété méritent d’être traitées en priorité, car le fournisseur peut en exiger la restitution et vider un peu plus des rayons déjà clairsemés. Les fournisseurs critiques pour la réouverture — ceux qui fourniront le stock de remplacement — viennent ensuite : les payer, même partiellement, c’est acheter la reprise d’activité. Les dettes fiscales et sociales suivent leurs propres règles et leurs propres interlocuteurs, et tout arbitrage se fait avec le conseil du commerçant, jamais seul face à des mises en demeure qui s’accumulent. Ce qui joue en faveur du commerçant diligent mérite d’être dit : un débiteur qui communique, paie ce qu’il peut et respecte l’échéancier qu’il a proposé obtient le plus souvent des délais supplémentaires, tandis que le débiteur silencieux s’expose à la condamnation majorée des pénalités, de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire.

Le commerçant vérifiera aussi, police en main, si les pillages relèvent d’une garantie ou d’une exclusion. Le code des assurances prévoit que « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. » (article L. 121-8 du code des assurances). La suite du même article répartit la preuve : « Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. » Pour le fournisseur, cette lecture a une conséquence directe : si la police du commerçant exclut les émeutes sans garantie attentats souscrite en contrepartie, l’indemnisation sur laquelle reposait le paiement des factures pourrait ne jamais arriver, et le fournisseur avisé demandera à son client une copie de l’attestation de garantie, ou à défaut un échéancier adossé à d’autres ressources, plutôt qu’une promesse vague d’être payé quand l’assurance aura versé.

Le commerçant ne doit pas non plus oublier sa propre déclaration de sinistre, qui conditionne l’argent avec lequel il paiera ses fournisseurs. Le code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Le contrat peut fixer un délai plus long, jamais plus court : passé ce délai, la déchéance ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, ou sauf cas fortuit ou de force majeure, selon la suite du même article. Pour le commerce pillé le 17 octobre 2026, le calendrier est donc impératif : la déclaration part dans les jours qui suivent, avec l’inventaire du stock disparu, car c’est de cette indemnisation future que dépendra le paiement des fournisseurs. Quant aux aides annoncées le 18 octobre — Bercy mobilisé, bilan à établir, facilités espérées du côté des assurances —, elles restent à ce jour des annonces et non des droits ouverts : le commerçant les suit auprès de sa fédération et de sa préfecture, sans en faire une ligne de trésorerie avant qu’elles n’existent.

B. Quand la négociation échoue : la mise en demeure puis l’injonction de payer

Si le commerçant ne répond pas ou si l’échéancier proposé n’est pas tenu, le fournisseur passe à la phase contentieuse, et la première marche en est la mise en demeure. Ce courrier, adressé de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, récapitule les factures impayées, rappelle les pénalités qui courent et impartit un dernier délai de paiement, généralement de huit à quinze jours. La mise en demeure n’est pas exigée pour faire courir les pénalités légales, qui sont exigibles sans rappel, mais elle reste indispensable en pratique : elle fait partir les intérêts au taux contractuel ou légal sur les sommes qui n’en produisaient pas encore, elle prouve la persistance de l’impayé malgré un avertissement, et la plupart des contrats comme des juges attendent qu’elle ait été adressée avant de sanctionner. Elle coûte un timbre et quelques lignes, et elle transforme souvent un silence en reprise de dialogue. Le fournisseur en conserve soigneusement la preuve d’envoi et l’accusé de réception avec les factures et les bons de livraison correspondants : ce triptyque compose le dossier minimal de tout recouvrement ultérieur, amiable ou judiciaire.

En cas d’échec persistant, la procédure d’injonction de payer offre au fournisseur une voie rapide et peu coûteuse devant le tribunal. La loi prévoit que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » (article 1405 du code de procédure civile), lorsque la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé. Concrètement, le fournisseur dépose une requête au greffe avec ses factures, ses bons de livraison et sa mise en demeure restée sans effet ; le juge rend une ordonnance sans audience contradictoire préalable, et si le débiteur ne forme pas opposition dans le délai légal, l’ordonnance devient exécutoire et permet la saisie. Pour des factures de marchandises livrées à un commerce identifiable, dont le montant résulte des stipulations du contrat, cette voie convient dans la grande majorité des cas, à condition que le dossier soit complet : facture, preuve de livraison, relances, décompte des pénalités. Un dossier bâclé — facture sans bon de livraison, montant contesté sans pièce justificative probante — expose au rejet ou à l’opposition, qui renvoie les parties devant un procès ordinaire plus long et plus coûteux.

Le fournisseur veillera aussi à ne jamais confondre vitesse et précipitation inutile. Assigner le commerçant sinistré en plein chaos du lendemain du pillage, sans mise en demeure ni tentative d’échéancier, peut rapporter une condamnation mais ruiner toute relation commerciale future et pousser un débiteur fragile vers la cessation des paiements, où le fournisseur ne sera qu’un créancier parmi d’autres. À l’inverse, attendre des mois en espérant que l’assurance du client paiera, sans relance écrite ni chiffrage des pénalités, fait perdre du temps et parfois des droits, notamment si une procédure collective s’ouvre et que les délais de déclaration et de revendication commencent à courir. Le bon tempo est celui du dossier jugé à Gap : écrire tôt, identifier précisément chaque créance et chaque marchandise, produire les écrits, et ne saisir le juge qu’avec un dossier qui tient debout. Le commerçant, de son côté, a intérêt à répondre à chaque étape : une opposition formée à une injonction de payer sans moyen sérieux ne fait que retarder l’inévitable et alourdir la facture finale des frais.

En conclusion, le pillage du 17 octobre 2026 ne s’arrête pas aux vitrines brisées : il se prolonge dans les comptes des fournisseurs, qui deviennent alors le second maillon de la crise. Les factures restent dues dans les délais de l’article L. 441-10, les pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points courent sans rappel, l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’ajoute de plein droit, la réserve de propriété écrite avant la livraison permet de revendiquer les marchandises ou leur prix, et l’injonction de payer offre une issue rapide aux créances contractuelles déterminées. Le fournisseur qui relance par écrit, chiffre ses droits et vérifie ses garanties se paie ; le commerçant qui déclare son sinistre dans le délai de son contrat, propose des échéanciers écrits et paie selon un ordre réfléchi se relève. Aucune responsabilité n’est établie à ce stade, les contrats et les polices priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera les litiges, pièces en main, au vu des textes et des décisions cités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».