Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026, Paris s’est réveillée avec des vitrines brisées dans plusieurs quartiers commerçants. Selon le direct de TF1 Info du 18 octobre 2026, des pillages ont visé en particulier les secteurs de la place de la République, du boulevard de Sébastopol, de la Madeleine et du Faubourg-Saint-Honoré, et la préfecture de police a annoncé 855 interpellations à Paris et dans les départements de sa compétence. Le même jour, la fédération des associations de commerçants et artisans parisiens décrivait sur Franceinfo, par la voix de son président, une situation dramatique pour des commerçants qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, et réclamait un soutien financier du gouvernement ainsi que des facilités surtout au niveau des assurances, tandis que le ministre du Commerce assurait que Bercy était mobilisé pour aider les commerçants touchés. À Montpellier, la préfecture de l’Hérault a même ouvert dès 8h30 dimanche une ligne d’information dédiée aux victimes des pillages de magasins du centre-ville. Quand le magasin pillé est exploité en franchise, ces événements posent une question redoutable : le franchisé, commerçant indépendant, supporte seul le choc dans l’immédiat, alors même qu’il doit continuer d’exécuter son contrat de franchise, payer son loyer commercial et faire face à ses salariés et à ses fournisseurs. L’article qui suit décrit, à partir des textes en vigueur et de décisions rendues dans des situations comparables, l’ordre dans lequel agir : déclarer le sinistre à l’assureur dans les délais du contrat, vérifier poste par poste ce que la police d’assurance couvre, mesurer ce qui reste dû à la tête de réseau et au bailleur pendant la fermeture, puis organiser les recours contre les auteurs et contre l’État. Chaque situation dépend de son contrat et de ses preuves : les développements qui suivent donnent la méthode, pas une promesse de résultat.
I. Magasin pillé : comment déclarer le sinistre à l’assurance et se faire indemniser
Le premier réflexe du commerçant dont la boutique a été pillée consiste à sécuriser les lieux, à faire constater les dégâts et à prévenir son assureur. Ce premier temps conditionne tous les autres : une déclaration tardive ou incomplète fragilise l’indemnisation, tandis qu’un dossier documenté dès les premières heures permet d’enchaîner avec la tête de réseau, le bailleur et, le cas échéant, l’État. Pour un franchisé, l’enjeu est double, car le contrat de franchise lui impose presque toujours de s’assurer, et l’attestation d’assurance doit pouvoir être produite à la tête de réseau à tout moment.
A. Déclaration de vol à l’assurance : quel délai après un pillage
Un pillage de magasin combine deux natures de dommages : le vol des marchandises et du contenu, et le vandalisme, c’est-à-dire les vitrines brisées, les rideaux arrachés et les dégradations du local. Cette distinction compte parce que les contrats d’assurance appliquent souvent des délais de déclaration différents au vol et aux autres sinistres, et parce que la loi fixe des planchers que le contrat ne peut pas réduire. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est tenu « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol », avec le lien officiel du texte en vigueur (article L. 113-2 du code des assurances). Concrètement, le franchisé pillé dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026 doit donc déclarer le vol dans les deux jours ouvrés et les dégradations dans le délai prévu par sa police, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. La déclaration part de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec un inventaire précis : liste des marchandises volées, photographies des vitrines et du local, ticket d’intervention du réparateur, dépôt de plainte et, quand c’est possible, constat dressé par un commissaire de justice dans les jours qui suivent. Le dépôt de plainte n’est pas seulement utile à l’enquête pénale : il fixe la date et la nature des faits, et il sert de pièce d’appui face à l’assureur comme face au juge.
La crainte la plus fréquente du commerçant est la déchéance de garantie pour déclaration tardive. Sur ce point, la loi protège l’assuré : le même article L. 113-2 prévoit que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et ajoute qu’elle ne peut être opposée « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » (article L. 113-2 du code des assurances). Autrement dit, l’assureur qui invoque une déclaration tardive doit démontrer en quoi ce retard l’a concrètement pénalisé, par exemple parce qu’une expertise immédiate aurait permis de limiter le dommage ou d’en établir l’étendue. En pratique parisienne des 17 et 18 octobre 2026, où les expertises se sont accumulées sur des centaines de sinistres et où les commerçants ont d’abord dû sécuriser leurs locaux, cet argument de l’assureur mérite d’être discuté pièce par pièce plutôt qu’accepté par principe. Il reste que déclarer vite et par écrit demeure la conduite la plus sûre : c’est elle qui ouvre l’expertise, qui déclenche les avances éventuelles et qui évite tout débat sur la déchéance.
Pour le franchisé, une obligation supplémentaire pèse dès ce stade. Les contrats de franchise comportent couramment une clause qui impose à l’exploitant de souscrire toutes les assurances utiles à son activité et d’en justifier auprès de la tête de réseau, parfois chaque année et sur simple demande. Dans une affaire jugée à Paris le 26 juin 2026, un contrat de franchise stipulait ainsi que « Le Franchisé s’oblige à contracter toute assurance utile à la couverture des risques inhérents à son activité » (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 juin 2026, RG n° 2024079078, décision publiée sur courdecassation.fr). Le franchisé pillé a donc intérêt à adresser en parallèle à la tête de réseau une copie de sa déclaration de sinistre et de son attestation d’assurance : cette transparence immédiate évite que le réseau ne lui reproche plus tard un défaut d’assurance, et elle prépare la discussion sur les redevances pendant la période de fermeture, qui fait l’objet de la seconde partie de cet article.
B. Perte d’exploitation après pillage : ce que l’assurance couvre vraiment
Une fois le sinistre déclaré, la question décisive est celle du périmètre de la garantie : le stock volé, les vitrines brisées, les frais de gardiennage et de nettoyage, et surtout la perte d’exploitation subie pendant la fermeture du magasin. Sur ce terrain, les commerçants surestiment souvent leur couverture, et deux décisions récentes montrent que le juge applique strictement le contrat. Dans un arrêt du 20 février 2026, la cour d’appel de Toulouse statuait sur le cas d’une société exploitant un hypermarché dont l’accès avait été gêné puis empêché pendant près d’un mois par des manifestations, du 17 novembre au 15 décembre 2018. Le tribunal avait dit « la garantie perte d’exploitation mobilisable » et ordonné une expertise pour chiffrer la perte subie « en raison des blocages liés à la manifestation », mais la cour d’appel a infirmé sur ce point : elle a relevé que l’exploitant « ne vise pas précisément l’un des cas visés » par sa police et qu’« il lui appartient de démontrer que le poste dont elle sollicite l’indemnisation est bien prévu au titre de la garantie contractuelle », avant de débouter l’exploitant de sa demande au titre de la perte d’exploitation et de la perte de marchandises (arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 février 2026, RG n° 23/02542, décision publiée sur courdecassation.fr). La cour a en revanche confirmé l’indemnisation des frais annexes à hauteur de 45 236 euros et du vol de chariots à hauteur de 7 686 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020. L’enseignement est net : les frais directement liés au sinistre, nettoyés, gardiennés et constatés, sont indemnisés quand ils sont documentés, tandis que la perte d’exploitation n’est payée que si le contrat la prévoit pour ce type d’événement et si l’exploitant le démontre poste par poste.
Le même arrêt illustre un second point précieux pour les commerçants pillés en octobre 2026 : l’expert mandaté par l’assureur avait lui-même conclu à la responsabilité de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Cette mention, reprise dans l’arrêt, confirme que la voie du recours contre l’État pour les dégâts commis par des attroupements n’est pas théorique : elle est identifiée par les experts d’assurance eux-mêmes dès lors que les faits correspondent à des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence. Elle sera détaillée dans la seconde partie.
Un autre arrêt, rendu le 19 juin 2025 par la cour d’appel de Douai dans un litige entre des sociétés franchisées d’une enseigne de restauration rapide et leur courtier en assurance, ajoute une mise en garde sur la souscription elle-même. Les franchisées, privées d’indemnisation de leurs pertes d’exploitation pendant une période de fermeture administrative, reprochaient à leur courtier de leur avoir fait souscrire une police inadaptée. La cour a rejeté leurs demandes en retenant que « La preuve du préjudice allégué par les appelantes n’est donc pas rapportée » et qu’elles « ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au soutien de leurs prétentions » (arrêt de la cour d’appel de Douai du 19 juin 2025, RG n° 23/04721, décision publiée sur courdecassation.fr). Pour le franchisé pillé, la leçon est pratique : relire dès maintenant sa police pour vérifier que le vol, le vandalisme, les frais annexes et la perte d’exploitation en cas d’émeutes ou de mouvements populaires figurent bien aux garanties, avec leurs plafonds, leurs franchises et leurs exclusions. Si la garantie perte d’exploitation suppose un dommage matériel au local, une fermeture décidée par précaution, sans dégât, risque de ne pas déclencher la garantie. Si le contrat exclut les émeutes, seule une garantie spécifique ou un avenant permet d’être couvert. Et lorsque c’est un courtier ou un contrat-cadre négocié par le réseau qui a servi à la souscription, comparer la police effectivement souscrite avec ce qui avait été promis devient une pièce du dossier, comme l’ont tenté sans succès, faute de preuves, les franchisées de l’affaire de Douai.
Concrètement, le dossier d’indemnisation du franchisé pillé comporte donc quatre couches : la preuve du sinistre et de sa date, avec plainte, photographies, constat et témoignages ; la preuve du préjudice chiffré, avec inventaires, factures d’achat, comptabilité et, pour la perte d’exploitation, comparaison avec la même période des années précédentes ; la preuve du contenu exact de la garantie, avec conditions générales et spéciales, avenants et attestations ; et la preuve des démarches, avec déclaration dans les délais et échanges écrits avec l’assureur. C’est sur ces quatre couches que se gagnent ou se perdent les expertises, et c’est à partir d’elles que se discutent ensuite les redevances dues au réseau pendant la fermeture.
II. Franchisé pillé : redevances, loyer et recours contre l’État, qui paie quoi
Le magasin est sécurisé, le sinistre est déclaré, l’expert de l’assurance est attendu. Reste la question qui angoisse le plus le franchisé : pendant les semaines ou les mois de fermeture, à qui doit-il encore payer, et contre qui peut-il se retourner. La réponse tient en trois blocs distincts : la tête de réseau, qui raisonne en contrat de franchise ; le bailleur du local, qui raisonne en bail commercial ; et les responsables du dommage, auteurs identifiés et État, qui raisonnent en responsabilité. Chaque bloc obéit à ses propres règles, et confondre les blocs fait perdre des droits.
A. Redevances de franchise pendant la fermeture : faut-il continuer à payer
Le franchisé est un commerçant indépendant : il exploite à ses risques, et la fermeture de son magasin, même provoquée par un pillage, ne suspend pas automatiquement ses obligations envers la tête de réseau. Le principe est rappelé par l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Les redevances de franchise et de communication restent donc dues tant que le contrat n’est ni suspendu d’un commun accord ni résilié, sauf clause contraire du contrat lui-même. Certains contrats prévoient une suspension ou un aménagement des redevances en cas de fermeture subie ; beaucoup n’en prévoient aucun, et quelques-uns organisent au contraire l’indemnisation de la tête de réseau par l’assurance du franchisé.
La décision parisienne du 26 juin 2026 déjà citée l’illustre avec une netteté qui mérite d’être lue de près, car les faits ressemblent trait pour trait à la situation d’octobre 2026 : un restaurant exploité en franchise avait été incendié lors des émeutes urbaines de la fin juin 2023, et le franchisé refusait de payer les redevances en invoquant la force majeure et l’absence d’aide du franchiseur. Le tribunal a écarté les deux moyens. Sur la force majeure, il a jugé que le franchisé n’était « pas, en l’espèce, fondée à invoquer le bénéfice de la force majeure au visa de l’article 1218 du code civil », ce moyen étant « donc inopérant », parce que le contrat mettait à sa charge une assurance qui aurait dû couvrir les redevances pendant l’indisponibilité du restaurant. Sur l’aide attendue du réseau, il a jugé que le franchisé n’était pas fondé à invoquer l’exception d’inexécution tirée de l’absence d’aide et d’assistance du franchiseur après le sinistre, au motif que « le contrat de franchise ne prévoit aucune obligation spécifique » de la tête de réseau « suite à un incendie ». Le tribunal a en conséquence condamné le franchisé à payer les redevances de franchise et de communication du 1er juillet 2023 au 26 juin 2026, soit 192 448,08 euros TTC, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du franchisé et alloué une indemnité de résiliation anticipée de 49 003,02 euros (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 26 juin 2026, RG n° 2024079078, décision publiée sur courdecassation.fr). Trois leçons s’en dégagent pour le franchisé pillé en 2026 : relire immédiatement la clause d’assurance de son contrat, car c’est elle qui désigne qui paie les redevances pendant la fermeture ; ne pas cesser unilatéralement de payer sans mise en demeure ni négociation écrite, car l’impayé alimente ensuite la résiliation à ses torts ; et ne pas attendre du réseau une aide que le contrat ne promet pas, tout en sollicitant par écrit, dès les premiers jours, un aménagement temporaire, une suspension ou un échéancier, que la tête de réseau reste libre d’accepter ou de refuser.
La force majeure mérite un mot supplémentaire, car elle est souvent invoquée à tort. L’article 1218 du code civil dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du code civil). Or payer une somme d’argent est une obligation qui, en droit français, n’est quasiment jamais rendue impossible : même ruiné, même pillé, le débiteur d’une redevance reste tenu, sauf clause qui l’en dispense. Le pillage peut en revanche constituer un cas de force majeure pour d’autres obligations, comme rouvrir à une date contractuelle ou réaliser un objectif de chiffre d’affaires, à condition d’établir l’imprévisibilité et l’irrésistibilité au jour du contrat. D’où l’importance de distinguer, ligne par ligne, les obligations dont l’exécution est vraiment empêchée de celles qui se résument à payer.
En amont de toute difficulté, le document d’information précontractuelle remis avant la signature du contrat de franchise garde toute son importance. L’article L. 330-3 du code de commerce impose à celui qui met à disposition une marque ou une enseigne en exigeant une exclusivité de fournir « un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », communiqué « vingt jours minimum avant la signature du contrat » (article L. 330-3 du code de commerce). Pour un candidat à la franchise qui lirait cet article après les événements d’octobre 2026, la vérification à faire avant de signer porte notamment sur les clauses d’assurance imposées, le sort des redevances en cas de fermeture subie et les dispositifs d’entraide du réseau : c’est au stade du document d’information que ces questions se négocient, pas après le pillage. Les lecteurs qui s’interrogent plus largement sur la signature d’un contrat de franchise trouveront un exposé de ces vérifications préalables dans l’analyse consacrée au contrat de franchise, au document d’information précontractuelle et à la sortie du réseau, et ceux qui veulent le tableau d’ensemble de l’angle assurance après les pillages du 17 octobre peuvent se reporter à l’analyse des dégâts et du commerce pillé à Paris, entre vitrine brisée, assurance et recours contre l’État.
B. Commerce pillé à Paris : loyer, plainte et recours contre l’État
Le deuxième créancier du franchisé pendant la fermeture est le bailleur du local commercial. Ici, la règle applicable dépend de l’état du local. Si la boutique est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, l’article 1722 du code civil prévoit que « le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail », en ajoutant que « Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement » (article 1722 du code civil). Des vitrines brisées et un intérieur saccagé mais réparable ouvrent donc la voie à une demande de diminution du loyer pour la période de remise en état, tandis qu’un local durablement inexploitable peut justifier la résiliation. En pratique, le franchisé notifie au bailleur par écrit l’état du local avec photographies et constat, demande un rendez-vous d’état des lieux, et négocie une franchise de loyer ou une diminution pendant les travaux avant d’envisager le contentieux. Le bail commercial contient souvent une clause de renonciation à recours réciproque en cas d’incendie ou d’explosion assortie d’une renonciation des assureurs : relire cette clause avant d’assigner évite de découvrir trop tard que l’action contre le bailleur est neutralisée.
Le troisième bloc est celui des recours, et il commence par la plainte. Le dépôt de plainte pour vol, dégradations et violences, avec constitution de partie civile quand l’enjeu le justifie, permet au commerçant de demander réparation aux auteurs identifiés, sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La préfecture de police de Paris a indiqué le 18 octobre 2026 que l’exploitation des images de vidéoprotection devait permettre d’identifier d’autres auteurs dans les jours suivants et que la responsabilité des auteurs devait être à la fois pénale et civile. En pratique, les auteurs interpellés sont souvent insolvables, et la condamnation civile reste inexécutée : c’est pourquoi le recours contre l’État, quand les conditions en sont réunies, constitue le véritable second pilier de l’indemnisation.
Ce recours repose sur l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui dispose que « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » (article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure). Le texte ajoute que l’État peut ensuite se retourner contre les auteurs du dommage et, le cas échéant, contre la commune dont la responsabilité serait engagée. La jurisprudence issue de l’ancien article 116 du code de l’administration communale, dont l’article L. 211-10 reprend la substance en transférant la responsabilité à l’État, subordonne cette responsabilité à une triple condition, formulée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 1982 : « D’APRES CE TEXTE, LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE EST ENGAGEE A LA TRIPLE CONDITION QUE DES CRIMES OU DES DELITS AIENT ETE COMMIS SUR SON TERRITOIRE PAR UN RASSEMBLEMENT OU UN ATTROUPEMENT, ARME OU NON ARME, QUE LES ACTES CONSTITUANT LES CRIMES OU LES DELITS AIENT EU LIEU A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE ET QU’ENFIN CES ACTES DELICTUEUX AIENT OCCASIONNE DES DOMMAGES OU DES DEGATS » (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin 1982, n° 80-15.891, décision publiée sur courdecassation.fr). Le même arrêt précise que « LE RASSEMBLEMENT OU L’ATTROUPEMENT NE SE DEDUIT PAS NECESSAIREMENT DES CAUSES DE SA FORMATION, DE SON BUT ET DES CIRCONSTANCES DETERMINANT LES VIOLENCES AUXQUELLES IL SE LIVRE », ce qui signifie que l’État ne peut pas échapper à sa responsabilité en soutenant que les casseurs s’étaient greffés à un cortège pacifique : ce qui compte, c’est l’existence d’un groupe livré à des violences collectives à force ouverte. Les pillages méthodiques de commerces décrits le 18 octobre 2026 par les autorités, avec des vitrines brisées et des vols commis en groupe dans les secteurs de la République, de Sébastopol, de la Madeleine et du Faubourg-Saint-Honoré, correspondent à ce schéma de fait, sous réserve de l’appréciation du juge pour chaque dossier. Le commerçant qui envisage ce recours réunit donc les preuves de l’attroupement et de sa violence, avec coupures de presse datées, attestations de voisins commerçants, images et procès-verbaux, la preuve des infractions commises à force ouverte, avec plainte et suites d’enquête, et la preuve chiffrée de ses dommages, avec le même dossier que celui préparé pour l’assureur.
À Paris et en Île-de-France, ce parcours contentieux présente des spécificités pratiques que le franchisé a intérêt à intégrer dès le départ. Le contentieux du contrat de franchise relève du tribunal des activités économiques de Paris, qui a rendu le jugement du 26 juin 2026 cité dans cet article, tandis que le recours indemnitaire contre l’État se porte devant le juge administratif. Les délais applicables à chaque action, qu’il s’agisse de la déclaration à l’assureur, des fins de non-recevoir du contrat de franchise ou des règles propres au contentieux administratif, ne se devinent pas : les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas uniformément ces questions de délai, de sorte que chaque date butoir doit être vérifiée sur le texte applicable à l’action envisagée, avec le lien de ce texte à l’appui, avant tout engagement. Les pièces à préparer sont les mêmes qu’ailleurs, mais le contexte parisien impose une rigueur particulière : constat par commissaire de justice d’un local situé dans un secteur sous vidéosurveillance dense, dépôt de plainte auprès du commissariat de l’arrondissement avec remise des images privées du magasin, demande écrite au bailleur avec état des lieux contradictoire, et information écrite de la tête de réseau avec copie de la déclaration de sinistre. Les commerçants parisiens peuvent également se rapprocher de leur association de commerçants et de la chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France pour les dispositifs d’accompagnement mis en place après le 17 octobre, en vérifiant au cas par cas les conditions d’éligibilité qui leur sont propres. Enfin, quand l’assureur a indemnisé le franchisé, il se trouve subrogé dans ses droits contre les responsables : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L. 121-12 du code des assurances). Le franchisé évite donc de transiger seul avec un auteur ou de donner à l’assureur un motif de décharge : toute négociation avec un responsable identifié se mène en coordination avec l’assureur qui a payé.
Conclusion
Le franchisé dont le magasin a été pillé pendant les manifestations du 17 octobre 2026 n’est pas sans armes, mais ses armes ne servent que si elles sont dégainées dans l’ordre. Déclarer le sinistre à l’assureur dans les deux jours ouvrés pour le vol et dans le délai du contrat pour les dégradations, en exigeant que chaque refus soit motivé et que toute déchéance invoquée soit justifiée par un préjudice démontré de l’assureur. Vérifier poste par poste que le stock volé, les vitrines, les frais de remise en état et la perte d’exploitation entrent bien dans la garantie souscrite, comme la cour d’appel de Toulouse l’a exigé le 20 février 2026 en déboutant un exploitant qui ne rapportait pas cette preuve. Relire la clause d’assurance du contrat de franchise avant de cesser de payer les redevances, car le tribunal des activités économiques de Paris a condamné le 26 juin 2026 un franchisé sinistré lors d’émeutes à 192 448,08 euros de redevances impayées et à 49 003,02 euros d’indemnité de résiliation, en écartant la force majeure et en rappelant que le contrat ne promettait aucune aide du réseau. Demander au bailleur une diminution de loyer ou la résiliation du bail commercial quand le local est partiellement détruit, sur le fondement de l’article 1722 du code civil. Déposer plainte et constituer le dossier du recours contre l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en réunissant les trois preuves qu’attend le juge : l’attroupement, la violence à force ouverte et le dommage chiffré. Et, à Paris comme ailleurs, ne transiger avec aucun responsable sans l’assureur subrogé. Les événements du 17 octobre ont montré que le pillage frappe vite ; l’indemnisation, elle, se construit lentement, contrat en main et preuves à l’appui.