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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Commerce pillé pendant une manifestation : constat, assurance et recours pour obtenir réparation (2026)

Au lendemain des manifestations du 17 octobre 2026, des commerçants découvrent une vitrine brisée, un rideau arraché, des rayons vidés. L’hôtel de ville de Limoges lui-même a été ravagé par un incendie dans ce contexte, selon les éditions du 18 octobre 2026 du Figaro et du Populaire du Centre. À Paris, les signalements de dégâts remontés le 18 octobre montrent la même inquiétude chez les exploitants. Face à ce tableau, le réflexe le plus coûteux consiste à nettoyer au plus vite pour rouvrir, avant d’avoir figé la preuve du sinistre. Or l’indemnisation d’un commerce pillé ou vandalisé pendant une manifestation repose sur trois étages indissociables : un constat de commissaire de justice dressé avant tout nettoyage, une déclaration à l’assureur adressée dans les délais du contrat et de la loi, puis l’activation méthodique des recours contre l’assureur qui refuse sa garantie, contre les auteurs des faits et contre l’État au titre des attroupements. Cet article décrit cette méthode pas à pas, avec les textes applicables et les pièces à réunir, y compris pour les commerces de Paris et d’Île-de-France.

I. Faire constater les dégâts et déclarer le sinistre sans perdre un jour

A. Faire dresser un constat par un commissaire de justice avant tout nettoyage

La première règle tient à la charge de la preuve : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Ce principe est posé par l’article 1353 du code civil. Concrètement, le commerçant qui réclame une indemnité à son assureur, puis éventuellement une réparation aux auteurs des faits ou à l’État, supporte la preuve de l’existence et de l’étendue des dégâts. Des photographies prises avec un téléphone ont une utilité, mais elles restent contestables sur la date, le lieu et l’intégrité de la scène. Le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, officier public et ministériel issu de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, fige ces éléments avec une force probante que ni l’assureur ni le juge ne balaient d’un revers de main.

Le site officiel de la profession, sur sa page consacrée aux situations justifiant un constat, présente cet acte comme la réponse adaptée chaque fois qu’une personne a intérêt à établir la preuve de faits ou d’une situation pour prévenir une contestation ou régler un litige en démontrant son préjudice. Un commerce pillé en marge d’une manifestation entre exactement dans ce cadre : il s’agit de prouver un préjudice pour régler un litige d’indemnisation. Le texte ajoute que les domaines d’application du constat sont très étendus, ce qui couvre les dégâts matériels aux locaux, au mobilier, aux stocks et aux équipements.

Le fondement judiciaire du constat avant procès figure dans le code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ce texte est l’article 145 du code de procédure civile. En pratique, le commerçant n’a pas besoin d’une ordonnance pour un simple constat : il mandate directement un commissaire de justice qui se déplace, décrit ce qu’il voit, photographie, inventorise et dresse procès-verbal. L’article 145 sert lorsque l’adversaire refuse l’accès aux lieux ou lorsqu’une mesure plus intrusive, comme une expertise judiciaire, devient nécessaire ; le constat amiable suffit dans la plupart des pillages de commerce, à condition d’intervenir avant le nettoyage et les réparations.

Le contenu du constat doit être pensé comme un dossier d’indemnisation. Le commissaire décrit l’état de la devanture, du rideau métallique, des vitres, des serrures et de la porte, en relevant les traces d’effraction. Il photographie chaque pièce, chaque rayon vidé, chaque matériel brisé, et note les marchandises manquantes à partir des emplacements vides, des étiquettes et des inventaires disponibles sur place. Il consigne les traces extérieures utiles : impacts, inscriptions, débris, état du trottoir devant le commerce. Il peut annexer les images de la vidéosurveillance du magasin et relever l’existence de caméras voisines, dont les enregistrements seront demandés sans tarder. Il mentionne la date et l’heure de ses constatations, l’adresse exacte du local et l’identité de la personne qui l’a requis. Chaque détail compte, car l’expert de l’assureur passera plusieurs semaines plus tard, lorsque plus rien ne sera visible.

À Paris et en Île-de-France, où les commissaires de justice sont nombreux et peuvent intervenir le jour même, le commerçant a intérêt à appeler dès la découverte des dégâts, avant même de ranger. Le coût du déplacement et du procès-verbal doit être demandé avant l’intervention et la facture conservée : ces frais d’établissement de la preuve s’ajoutent au préjudice et sont réclamés avec le reste. Le constat est ensuite adressé à l’assureur avec la déclaration de sinistre, déposé à l’appui de la plainte et conservé pour le recours contre l’État. Un seul document irrigue ainsi les trois procédures, ce qui justifie de le faire établir avec soin.

En attendant le passage du commissaire, le commerçant sécurise les lieux sans les dénaturer : il coupe les alimentations dangereuses, protège l’accès contre de nouvelles intrusions par un dispositif provisoire et photographie l’état des lieux tel quel. Il ne jette rien : les débris, les emballages éventrés et les matériels hors d’usage sont stockés dans un coin du local ou de la réserve, car l’expert de l’assureur peut exiger de les voir. Il dresse dès le premier jour un inventaire chiffré des marchandises volées ou détruites à partir de son logiciel de caisse, de ses bons de livraison et de ses factures d’achat. Il rassemble le bail commercial, l’attestation d’assurance et les trois derniers bilans, qui serviront au chiffrage de la perte d’exploitation. Cette discipline des premières heures conditionne tout le reste, car un dossier incomplet ou tardif donne à l’assureur des arguments qu’il n’aurait jamais dû avoir.

B. Déclarer le sinistre à l’assureur dans les délais qui verrouillent la garantie

La déclaration de sinistre obéit à un texte d’ordre public que le contrat ne peut qu’aménager à la marge : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » Cette obligation est le point 4 de l’article L113-2 du code des assurances. Le commerçant déclare donc dès qu’il découvre les dégâts, sans attendre le constat, la plainte ou l’inventaire définitif : une première déclaration succincte, suivie de compléments chiffrés, vaut mieux qu’une déclaration complète mais tardive. La déclaration part par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, et le récépissé est conservé avec le contrat.

Le délai contractuel de déclaration ne peut pas descendre en dessous d’un plancher légal : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Cette garantie figure dans le même article L113-2 du code des assurances. Le texte précise que « Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. » Pour un commerce pillé, où le vol de marchandises accompagne presque toujours les dégradations, le délai applicable est donc fréquemment de deux jours ouvrés, sauf clause contractuelle plus favorable qui accorderait un délai plus long. Le commerçant vérifie la clause exacte de sa multirisque professionnelle, compte en jours ouvrés à partir de la découverte du sinistre et déclare par écrit avant l’expiration, même si l’inventaire n’est pas terminé.

Le retard de déclaration n’entraîne pas mécaniquement la perte de la garantie. Le code dispose : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Cette condition protectrice est énoncée par l’article L113-2 du code des assurances. Le texte ajoute qu’« Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Un commerçant empêché d’accéder à son local parce que le périmètre est bouclé par les forces de l’ordre, ou hospitalisé après des violences subies pendant le pillage, dispose ainsi d’une défense textuelle contre la déchéance.

La Cour de cassation a donné à ces dispositions toute leur portée dans un arrêt de principe : « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. » Cette motivation est celle de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 21 janvier 2021, pourvoi numéro 19-13.347. La Cour en déduit que l’assureur ne peut opposer une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat ne comporte pas de clause l’édictant, ou lorsque cette clause prévoit un délai inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés. Le commerçant dont l’assureur invoque une déclaration tardive exige donc la production de la clause exacte, vérifie le délai stipulé et demande la preuve du préjudice causé par le retard.

Le montant de l’indemnité obéit à un principe indemnitaire strict : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Ce principe est posé par l’article L121-1 du code des assurances. Le même texte autorise la franchise, c’est-à-dire la part que l’assuré conserve à sa charge. Le commerçant chiffre donc ses marchandises à leur valeur au jour du pillage, sur la base des factures d’achat et des inventaires, sans gonflement qui exposerait à une accusation de fausse déclaration, et il identifie la franchise applicable pour calculer le reste à charge réel.

La déclaration initiale contient l’identification du contrat, la date et les circonstances du sinistre, la description des dommages et vols constatés, la mention du constat de commissaire de justice en cours et le dépôt de plainte annoncé. Elle est complétée dans les jours suivants par le procès-verbal de constat, le récépissé de plainte, l’inventaire chiffré des stocks avec factures, les devis de remise en état des locaux et du matériel, les photographies datées et les éléments comptables de la perte d’exploitation. Chaque envoi part en recommandé et chaque pièce est conservée en double. Pour les commerces parisiens dont l’assureur impose une déclaration en ligne, le formulaire est doublé d’un courrier recommandé qui seul établit sûrement la date d’envoi. Cette rigueur procédurale prive l’assureur de tout moyen tiré de la forme et concentre le débat sur le fond de la garantie.

II. Transformer le dossier en indemnisation : assurance, auteurs et État

A. Contester le refus fondé sur l’exclusion d’émeute et chiffrer la perte d’exploitation

Le refus le plus redouté des commerçants pillés en marge d’une manifestation invoque l’exclusion des émeutes et mouvements populaires. Le texte de référence dispose : « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. » Cette exclusion légale supplétive est énoncée par l’article L121-8 du code des assurances. Les mots décisifs sont « sauf convention contraire » : lorsque la multirisque professionnelle couvre expressément les émeutes et mouvements populaires, ou lorsqu’elle garantit le vandalisme sans exclure ce cas, l’assureur ne peut pas se retrancher derrière ce texte. La première vérification porte donc sur les clauses exactes du contrat, conditions générales et conditions particulières, et sur les avenants souscrits.

Lorsque l’assureur invoque l’exclusion, la charge de la preuve pèse sur lui. Le même article dispose que « Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. » Cette répartition est fixée par l’article L121-8 du code des assurances. Concrètement, c’est à l’assureur d’établir que les dégâts subis par le commerce résultent bien d’une émeute ou d’un mouvement populaire au sens de la garantie, et non au commerçant de démontrer l’inverse. Un pillage commis par un petit groupe agissant en marge du cortège, ou des dégradations intervenues à distance du parcours de la manifestation, se prêtent à la discussion : le commerçant exige une motivation écrite et circonstanciée du refus, oppose le constat du commissaire de justice qui décrit les faits matériels, et conteste toute qualification automatique.

La qualification d’émeute a déjà nourri un contentieux nourri, dans lequel les juges examinent les circonstances concrètes de chaque sinistre plutôt que de valider des refus standardisés. Une analyse publiée par Village-Justice rappelle que la Cour de cassation a eu à trancher la portée de cette exclusion et que les assureurs eux-mêmes ont parfois été condamnés à indemniser avant de se retourner contre l’État, comme l’illustre une décision de la cour administrative d’appel de Toulouse du 17 janvier 2023 rendue après des dégradations commises en marge d’une manifestation du mouvement des gilets jaunes, selon cette analyse du Village-Justice consacrée aux recours des commerçants vandalisés. Le commerçant s’appuie sur cette jurisprudence du fond pour exiger un examen individualisé de son dossier et refuse les lettres types qui se bornent à viser l’exclusion sans viser les faits.

Le second poste du litige avec l’assureur concerne la perte d’exploitation, c’est-à-dire la marge perdue pendant la fermeture pour réparations et la période de redémarrage. Cette garantie n’est pas automatique : elle doit avoir été souscrite, avec une durée et un plafond définis au contrat. Le commerçant qui en bénéficie chiffre sa réclamation à partir de sa comptabilité, en comparant le chiffre d’affaires des semaines comparables des exercices précédents, en retranchant les charges variables non exposées et en justifiant les charges fixes qui ont continué de courir, à commencer par le loyer du bail commercial. Les trois derniers bilans, les relevés bancaires professionnels et les attestations de l’expert-comptable structurent ce chiffrage. Lorsque la garantie de perte d’exploitation fait défaut, le poste correspondant est reporté vers le recours contre les auteurs et contre l’État, où il est réclamé comme élément du préjudice global.

L’expertise diligentée par l’assureur constitue l’étape décisive : l’expert mandaté par la compagnie visite les lieux, examine le constat du commissaire de justice, contrôle l’inventaire et propose une évaluation. Le commerçant assiste à cette expertise accompagné de son propre technicien ou de son expert d’assuré, présente les factures et les débris conservés, fait inscrire ses observations au rapport et refuse de signer une acceptation définitive aussi longtemps que tous les postes ne sont pas évalués, y compris la perte d’exploitation et les frais annexes. Aucune quittance pour solde de tout compte n’est signée dans la précipitation, car elle fermerait la porte aux compléments. En cas de désaccord persistant sur l’évaluation, le contrat prévoit généralement une procédure de tierce expertise, et le juge peut être saisi pour trancher sur la base du constat initial, des pièces comptables et des rapports contradictoires. Les questions de loyer et de bail commercial pendant la période de fermeture sont traitées dans le dossier de fond du local, en lien avec le dossier consacré à la force majeure et au loyer du bail commercial, tandis que la synthèse des recours du commerçant vandalisé figure dans l’analyse générale des recours après vandalisme en manifestation ; le présent article s’y articule comme le volet preuve et expertise du même dispositif.

B. Déposer plainte, se constituer partie civile et engager la responsabilité de l’État

Le volet pénal commence par la qualification des faits. Le vol est défini simplement par la loi : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » Cette définition est donnée par l’article 311-1 du code pénal. Les marchandises emportées des rayons pendant le pillage relèvent de cette qualification. Les vitrines brisées, le mobilier saccagé et les locaux dégradés relèvent d’une autre incrimination : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » Cette répression est prévue par l’article 322-1 du code pénal. Le commerçant vise ces deux qualifications dans sa plainte, en décrivant les faits constatés, en joignant le procès-verbal du commissaire de justice et l’inventaire chiffré, et en précisant que le préjudice fera l’objet d’une évaluation complète.

La plainte est déposée au commissariat ou à la brigade de gendarmerie du lieu du commerce, contre récépissé, dans les jours qui suivent la découverte des faits. Le récépissé de dépôt de plainte est transmis à l’assureur, qui le réclame dans la plupart des contrats pour les sinistres vol et vandalisme. La constitution de partie civile permet ensuite de demander réparation dans le procès pénal : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Ce droit appartient à la société exploitante du commerce en vertu de l’article 2 du code de procédure pénale. Lorsque l’enquête n’aboutit pas ou que le procureur ne poursuit pas, la victime personne lésée par un crime ou un délit peut porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 » Cette voie est ouverte par l’article 85 du code de procédure pénale. Le même texte subordonne en principe cette plainte à une démarche préalable, puisqu’elle n’est recevable qu’à condition de justifier soit d’un refus de poursuites du procureur, « soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Ce délai de trois mois est énoncé par le même article 85 du code de procédure pénale. Le commerçant dont la première plainte reste sans réponse pendant trois mois peut donc relancer la procédure par cette voie, en joignant son bilan et son compte de résultat puisque le texte l’exige des personnes morales à but lucratif.

Le recours contre l’État constitue le troisième étage, souvent décisif lorsque les auteurs restent inconnus ou insolvables. Le principe est posé sans ambiguïté : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Cette responsabilité est édictée par l’article L211-10 du code de la sécurité intérieure. Le texte vise les dégâts commis par des attroupements ou rassemblements, armés ou non, contre les biens : un commerce pillé par un groupe agissant à force ouverte en marge d’une manifestation entre dans ces prévisions. Le même article précise que l’État peut ensuite se retourner contre les auteurs et, le cas échéant, contre la commune dont la responsabilité serait engagée. Pour le commerçant, l’interlocuteur solvable est donc l’État lui-même, sans avoir à identifier chaque pilleur.

La mise en œuvre suit une progression ordonnée. Le commerçant adresse d’abord à l’État, par l’intermédiaire du préfet du département du lieu du sinistre, une réclamation indemnitaire chiffrée, accompagnée du constat du commissaire de justice, de la déclaration à l’assureur et de sa réponse, du récépissé de plainte, de l’inventaire des vols et destructions, des devis de remise en état et du chiffrage de la perte d’exploitation avec les pièces comptables. Cette réclamation expose les faits, vise l’article L211-10 et détaille chaque poste de préjudice, y compris la part restée à charge après l’intervention de l’assureur, comme la franchise et la perte d’exploitation non garantie. En cas de refus ou d’absence de réponse, la demande est portée devant la juridiction compétente, avec l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris lorsque le commerce est francilien. Le dossier repose alors entièrement sur les pièces réunies dès le premier jour, ce qui montre une nouvelle fois le rôle central du constat initial.

À Paris et en Île-de-France, ce schéma s’applique avec des points d’attention propres au ressort. La plainte est déposée au commissariat de l’arrondissement du commerce, dont le récépissé est joint au dossier d’assurance sans attendre. Le constat est confié à un commissaire de justice exerçant dans le ressort, capable d’intervenir avant le nettoyage, y compris pour les commerces des rues adjacentes aux parcours de cortèges. La réclamation indemnitaire contre l’État est adressée au préfet de police à Paris ou au préfet du département concerné en petite et grande couronne, en distinguant soigneusement le lieu exact des faits. Les commerçants parisiens conservent en outre les arrêtés et communiqués encadrant la manifestation, les attestations des commerces voisins et les coupures documentant l’ampleur des troubles, car ces éléments éclairent la qualification d’attroupement au sens de l’article L211-10. Enfin, les obligations nées du commerce se prescrivent par cinq ans en principe, puisque « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », selon l’article L110-4 du code de commerce : ce rappel invite à ne pas laisser dormir les créances contre les fournisseurs et prestataires affectés par le même sinistre, sans dispenser de vérifier le régime propre à chaque action, notamment contre l’assureur et contre l’État, dont les délais suivent leurs règles particulières. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’autres points de départ ou suspensions propres à ces recours, et aucune déduction n’est proposée sur ce terrain : seuls les textes cités avec leurs liens font foi.

Le fondement civil général complète ce dispositif lorsque l’auteur des faits est identifié : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cette obligation de réparer est posée par l’article 1240 du code civil. Sur ce fondement, le commerçant réclame à l’auteur identifié l’intégralité des préjudices non couverts par l’assurance, y compris la franchise, la perte d’exploitation résiduelle et les frais de constat et d’expertise. La condamnation pénale de l’auteur, lorsqu’elle intervient, facilite l’indemnisation civile, et la constitution de partie civile permet de la demander dans le même procès.

Conclusion

Le commerce pillé en marge d’une manifestation ne s’indemnise ni par la précipitation ni par l’attente passive : il se documente, se déclare et se réclame. Le constat du commissaire de justice dressé avant tout nettoyage fige la preuve que l’article 1353 du code civil met à la charge du demandeur. La déclaration à l’assureur, adressée dès la découverte du sinistre et au plus tard dans le délai du contrat sans jamais descendre sous cinq jours ouvrés, deux jours en cas de vol, verrouille la garantie, et la déchéance pour retard ne peut être opposée que si l’assureur prouve un préjudice. Le refus fondé sur l’exclusion des émeutes se conteste en exigeant la clause exacte et la preuve qui incombe à l’assureur, tandis que la perte d’exploitation se chiffre sur pièces comptables. La plainte pour vol et dégradations, suivie au besoin d’une constitution de partie civile après trois mois sans poursuites, ouvre la voie pénale de la réparation, et la responsabilité de l’État pour les dégâts commis par attroupements offre un débiteur solvable quand les auteurs font défaut. Assemblées dès le premier jour, ces pièces forment un dossier capable de traverser sans faiblir l’expertise d’assurance, l’enquête pénale et la réclamation indemnitaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».