Un titre de recette exécutoire arrive dans la boîte aux lettres pour des terres données à bail : redevance d’irrigation, participation au drainage, taxe syndicale d’une association d’arrosage ou d’entretien de cours d’eau. Le comptable public menace d’une saisie sur compte bancaire. Qui doit payer : le bailleur, propriétaire et membre de l’association, ou le fermier qui exploite les parcelles et utilise l’eau ? La réponse mélange deux logiques qui se percutent : le droit des associations syndicales de propriétaires, qui appelle le membre sur ses parcelles, et le statut du fermage, qui verrouille ce que le bailleur peut mettre à la charge du preneur. Les litiges naissent presque toujours de la même confusion entre être redevable envers l’association et pouvoir répercuter la somme sur l’autre partie au bail. Cet article décrit qui l’association peut poursuivre, ce que le bailleur peut réclamer au fermier, et comment faire annuler un titre irrégulier, à partir des textes en vigueur et de décisions rendues entre 2018 et 2026, dont un arrêt qui annule le titre d’une association pour défaut de délibération annuelle et un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2026 qui rappelle que le fermage ne supporte aucune redevance en sus. Pour les questions voisines de fiscalité du fermage, on pourra aussi se reporter à l’article consacré au trop-perçu de taxe foncière mis à la charge du fermier.
I. L’association appelle le propriétaire membre, et le bail rural ne transfère pas automatiquement la charge au fermier
A. L’association syndicale appelle ses membres sur leurs parcelles, même sans utiliser l’eau
Une association syndicale autorisée regroupe les propriétaires des parcelles incluses dans son périmètre pour financer des ouvrages communs : réseau d’irrigation, drainage, entretien de canaux ou de cours d’eau. Ses ressources comprennent les redevances dues par ses membres, établies chaque année et réparties entre eux en fonction de bases qui tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association. Le redevable est donc désigné par la propriété des parcelles, non par leur exploitation : le nom inscrit au rôle est celui du propriétaire membre, quand bien même les terres seraient louées à un fermier qui irrigue chaque été. Cette distinction commande tout le contentieux : l’association poursuit le membre, et c’est ensuite entre le bailleur et le preneur que se règle la question de la répercussion, selon les règles propres au bail rural.
Le Conseil d’État a jugé que l’adhésion suffit à rendre la redevance exigible, indépendamment de l’usage effectif du service. Dans une affaire où un exploitant à la retraite, propriétaire depuis 1986 de parcelles entrées dans le périmètre de l’association du plateau de Neulise, avait vu sa borne d’irrigation supprimée après un remembrement lié à la construction d’un tronçon de route nationale, l’association lui réclamait 8 346 euros au titre des années 2015 à 2017 par trois factures et un avis à tiers détenteur du 21 novembre 2017. L’intéressé soutenait qu’il ne pouvait plus irriguer et contestait jusqu’à sa qualité d’adhérent. Le Conseil d’État a rejeté son pourvoi : les sommes étaient réclamées au titre de la part abonnement de la redevance, non en fonction de la consommation d’eau, et l’intéressé restait tenu au paiement « en sa qualité d’adhérent à l’ASA », alors même que ses parcelles n’étaient plus desservies par la borne dont il avait refusé le déplacement. La leçon vaut pour un bailleur qui n’exploite plus lui-même : rester membre du périmètre, c’est rester redevable de la part fixe, que les terres soient exploitées par un fermier ou laissées en herbe.
Le même arrêt écarte l’argument tiré du mauvais fonctionnement de l’association. Le requérant reprochait à l’association de mal remplir ses missions d’irrigation. Le Conseil d’État répond que le défaut d’accomplissement des missions peut entraîner la décharge des taxes, mais que le simple accomplissement incomplet ou défectueux « ne saurait, en principe, conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l’association ». Autrement dit, une borne supprimée, un réseau vieillissant ou un tour d’eau irrégulier ne dispensent pas de payer la redevance annuelle : il faut démontrer que l’association n’accomplit pas ses missions, et non qu’elle les accomplit mal. Pour un propriétaire de terres louées, cela signifie qu’il ne peut pas opposer au comptable public les griefs d’exploitation de son fermier ; le terrain de la contestation utile se situe ailleurs, dans la régularité du rôle et de la délibération qui le fonde.
Le rôle annuel constitue en effet la pièce maîtresse du dossier. Le syndicat de l’association doit arrêter chaque année, par délibération, le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres. La cour administrative d’appel de Nantes en a tiré une conséquence radicale le 26 juin 2026 : une association qui avait fixé la redevance à 13 euros hors taxe par hectare par une délibération du 15 septembre 2016, sans jamais réexaminer ensuite ces modalités, avait émis en 2022 un titre de recette exécutoire sans arrêter le rôle de l’année par une délibération du syndicat. La cour juge que le syndicat « doit arrêter chaque année, par la voie d’une délibération, le rôle des redevances syndicales » et que, faute d’une telle délibération pour 2022, le titre en litige « est dépourvu de base légale ». Elle annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2025 qui avait rejeté la demande, annule le titre exécutoire du 25 octobre 2022 et condamne l’association à verser 1 000 euros au requérant. Pour le destinataire d’un titre, la première demande à formuler est donc la production de la délibération du syndicat arrêtant le rôle de l’année réclamée : une délibération ancienne reconduite tacitement ne suffit pas.
Le recouvrement, enfin, suit la voie publique. Les redevances sont mises en recouvrement comme en matière de contributions directes, par des titres de recettes rendus exécutoires par le président de l’association, puis confiés au comptable public qui peut recourir à l’avis ou à l’opposition à tiers détenteur sur les comptes du redevable. Dans l’affaire du plateau de Neulise, c’est un avis à tiers détenteur qui avait été notifié pour 8 346 euros, contesté avec les factures devant le juge administratif. Le blocage d’un compte bancaire ne signifie donc pas que la somme est due : il signifie qu’un titre exécutoire existe, et c’est ce titre qu’il faut attaquer, avec ses vices propres, plutôt que de discuter avec le banquier ou le comptable.
B. Entre le bailleur et le fermier, la redevance syndicale reste en principe à la charge du bailleur
Une fois que l’association a appelé le propriétaire, la seconde question s’ouvre : le bailleur peut-il reporter la somme sur son fermier ? Le statut du fermage répond par une fin de non-recevoir de principe. Le Code rural dispose que le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire, et il ajoute que « Le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. » Les taxes syndicales d’irrigation ou de drainage suivent le même sort que l’impôt foncier : ce sont des charges de la propriété, appelées sur le propriétaire membre, et le bail ne peut les transformer en supplément de fermage qu’à des conditions étroites. Le même article organise la seule répercussion autorisée de plein droit : les dépenses de voies communales et de chemins ruraux sont supportées par le preneur, et à cet effet une fraction des taxes foncières bâties et non bâties portant sur les biens loués est mise à sa charge au profit du bailleur, sachant qu’à défaut d’accord amiable « cette fraction est fixée à un cinquième ». Tout appel au fermier au-delà de ce cinquième des taxes foncières doit donc trouver un autre fondement qu’une simple décision unilatérale du bailleur.
Le verrou se resserre avec la règle du fermage clos. Le Code rural prévoit que, sauf investissements du bailleur réalisés en accord avec le preneur au-delà de ses obligations légales, investissements imposés par une personne publique, ou indemnité du preneur sortant définitivement supportée par le bailleur, le fermage ne peut comprendre en sus du prix « aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit ». Une redevance ASA refacturée chaque année au fermier en sus du fermage entre dans cette prohibition lorsqu’elle ne correspond à aucune des exceptions : ni l’adhésion à l’association, ni l’usage de l’eau par le preneur, ni une clause générale mettant « toutes les charges » à sa charge ne suffisent à la rendre licite. La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté le 2 juillet 2026, dans un arrêt qui casse partiellement une décision de la cour d’appel de Versailles du 9 janvier 2024 : le statut d’ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d’argent par le preneur au bailleur, de sorte que le bailleur ne peut percevoir à la conclusion du bail, ni à l’occasion d’un changement d’exploitant, une somme destinée à garantir les obligations du preneur, quand bien même elle serait restituable en fin de bail. La somme est indue et sujette à répétition, car « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. » Dans cette affaire de centre équestre loué à ferme pour 8 801,33 euros par mois, le dépôt de garantie de 26 404 euros stipulé pour trois mois de loyer a été jugé indu malgré sa cause apparente de garantie des loyers impayés et des réparations, et la Cour a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris. Le raisonnement s’étend aux redevances périodiques : ce que le bailleur ne peut pas exiger à l’entrée sous forme de garantie, il ne peut pas davantage l’exiger chaque année sous forme de refacturation systématique d’une charge de propriété.
Le même arrêt du 2 juillet 2026 sanctionne le défaut de ventilation du fermage, point qui intéresse directement les baux où le bailleur additionne au prix des lignes de charges. Le Code rural impose que « Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. » La Cour en déduit que la clause qui fixe le fermage sans distinguer ces deux masses est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite. Pour un fermier qui découvre sur son appel annuel une ligne « ASA irrigation » ou « taxe de drainage » fondue dans un montant global, la méthode consiste à exiger la ventilation : la part correspondant aux bâtiments d’habitation doit apparaître séparément de celle des terres et bâtiments d’exploitation, chacune se comparant aux arrêtés préfectoraux d’encadrement. Un montant global qui dépasse la somme des maxima sans ventilation expose le bailleur à la régularisation et à la restitution du trop-perçu depuis la saisine du tribunal.
La pratique des clauses de répartition mérite une vigilance particulière. Un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux du 3 juillet 2025 illustre le cas d’un bail notarié de vingt-cinq ans portant sur près de soixante-deux hectares, où le bailleur réclamait outre le fermage une participation fiscale assise sur une clause mettant à la charge du preneur 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des frais de rôle, ainsi que la moitié de la taxe des chambres d’agriculture. Le tribunal a condamné le preneur à payer 9 131 euros pour 2023 et 9 606 euros pour 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2024, en relevant l’absence de contestation des montants poste par poste (jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux du 3 juillet 2025). Cette décision ne valide pas la clause de 50 % au regard du cinquième légal : elle l’applique parce que le preneur ne l’avait pas contestée. Le preneur qui reçoit un appel de charges doit donc contester expressément la base de répartition dès la première mise en demeure, au lieu de laisser le silence valoir acceptation des montants. Le même jugement refuse au preneur sans ressources le report de paiement de sa dette, faute de démarches sérieuses de vente des parcelles annoncées depuis la conciliation : l’indulgence du juge des délais ne se présume pas et suppose des actes vérifiables.
En synthèse de cette première partie, trois réflexes protègent chaque partie. Le bailleur membre d’une association d’irrigation, de drainage ou d’entretien provisionne la redevance comme une charge de propriété et ne la répercute que dans la limite du cinquième des taxes foncières ou d’un accord exprès compatible avec le statut d’ordre public. Le fermier qui reçoit une facture au nom du bailleur la retourne à son expéditeur au lieu de la payer, puis vérifie la ventilation de son fermage et la base de toute participation fiscale. Et chacun conserve les appels, les rôles, les avis d’imposition et le bail : sans ces pièces, aucun des deux ne peut démontrer ni le bien-fondé ni l’excès de ce qui lui est réclamé.
II. Vérifier le rôle et contester devant le bon juge, sans laisser passer les délais
A. Les quatre vérifications qui font gagner ou perdre la contestation
Avant tout recours, le destinataire du titre doit reconstituer le dossier de l’association comme le ferait le juge. La première vérification porte sur l’inclusion des parcelles dans le périmètre et sur la qualité de membre. L’association ne peut appeler que les propriétaires des parcelles comprises dans son périmètre statutaire, et les mutations foncières, les remembrements et les divisions parcellaires déplacent les bornes et les attributions d’eau sans toujours mettre à jour les rôles. Dans l’affaire du plateau de Neulise, le remembrement lié à la route nationale avait retiré au propriétaire une partie de ses parcelles et lui en avait attribué d’autres non desservies par sa borne, sans que sa qualité d’adhérent disparaisse pour autant. La vérification consiste donc à comparer le plan du périmètre, les statuts et le relevé cadastral actuel : des parcelles sorties du périmètre ou attribuées après remembrement sans raccordement peuvent fonder une contestation de la base d’appel, tandis que la simple absence d’usage de l’eau ne suffit pas, comme l’a jugé le Conseil d’État. Le fermier qui exploite des parcelles incluses vérifie pour sa part qu’il n’est pas inscrit au rôle à la place du bailleur : membre et exploitant ne se confondent pas, et un titre émis au nom du fermier pour une redevance due par le membre est dirigé contre la mauvaise personne.
La deuxième vérification porte sur les bases de répartition et leur délibération. Les statuts et les délibérations du syndicat fixent les bases qui tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété aux missions de l’association, par exemple une part fixe à l’hectare et une part proportionnelle à la consommation d’eau. Le destinataire réclame la délibération qui arrête ces bases ainsi que celle qui arrête le rôle de l’année réclamée, en vérifiant les dates, les surfaces retenues et les tarifs appliqués. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 juin 2026 montre qu’une délibération de 2016 fixant 13 euros hors taxe par hectare ne couvre pas un titre émis en 2022 : chaque année doit faire l’objet d’une délibération propre du syndicat. Conservez l’enveloppe et la date de réception du titre, car c’est elle qui fait courir les délais de recours et qui permettra de démontrer, le cas échéant, que l’exception d’illégalité de la délibération a été soulevée à temps.
La troisième vérification porte sur la nature exacte de l’acte reçu. Une facture ou un avis des sommes à payer n’a pas la même portée qu’un titre de recette exécutoire, et c’est le titre exécutoire, ou à défaut le premier acte qui en procède ou la notification d’un acte de poursuites, qui ouvre et borne le recours. Le destinataire distingue donc la simple relance de l’association, le titre rendu exécutoire par le président, et l’avis ou l’opposition à tiers détenteur notifié par le comptable public. Chacun de ces actes s’attaque avec des moyens propres : la facture se discute par réclamation amiable et demande de pièces, le titre exécutoire s’attaque par opposition devant le juge administratif, et la mesure d’exécution se conteste en invoquant l’illégalité du titre qui la fonde. Payer sous la pression d’un blocage de compte sans identifier le titre revient à renoncer au moyen le plus efficace, celui qui suspend la force exécutoire.
La quatrième vérification concerne la répartition entre le bailleur et le fermier. Le bailleur rapproche le titre de son avis de taxe foncière et de son bail : la somme appelée correspond-elle au cinquième des taxes foncières, à une clause expresse de participation, ou à une refacturation intégrale prohibée par la règle du fermage clos ? Le fermier rapproche l’appel de son bail et de ses quittances : une ligne de charges non ventilée, un montant global supérieur aux arrêtés préfectoraux, ou une taxe de chambre d’agriculture réclamée pour moitié sans base vérifiée appellent une contestation écrite immédiate. Dans les deux cas, la mise en demeure du bailleur ou la relance de l’association reçoit une réponse écrite qui réserve les droits et demande les pièces, plutôt qu’un silence qui sera lu comme un acquiescement aux montants. Les photographies de la borne, les plans parcellaires, les attestations d’arrosage et les échanges avec l’association complètent le dossier de preuve.
B. Le membre attaque le titre devant le juge administratif, le litige du bail relève du tribunal paritaire
Le contentieux du titre appartient au juge administratif, par la voie d’un recours de plein contentieux spécial. Le Conseil d’État a jugé que les dispositions du décret du 3 mai 2006 instituent « un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d’une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques ». Ce recours s’exerce contre le titre exécutoire et permet de soulever, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du syndicat qui arrête la répartition des dépenses. L’arrêt du 14 novembre 2018, rendu dans un litige opposant un groupement foncier agricole à l’association du canal Saint-Julien pour des redevances des années 2003 à 2011 et une opposition à tiers détenteur de plus de 6 000 euros, annule les arrêts d’appel et renvoie les affaires à la cour administrative d’appel de Marseille, en fixant la méthode applicable à tous les dossiers comparables.
Deux effets procéduraux méritent l’attention du requérant. D’abord, l’introduction de l’instance suspend la force exécutoire du titre : le texte cité par le Conseil d’État prévoit que l’introduction devant une juridiction de l’instance qui conteste le bien-fondé de la redevance « suspend la force exécutoire du titre ». Saisir le tribunal administratif n’est donc pas seulement une démarche de fond, c’est aussi une protection immédiate contre la poursuite du recouvrement forcé. Ensuite, le recours est enfermé dans un délai bref : il se prescrit « dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites ». Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération de répartition obéit au même calendrier : il n’est recevable que s’il est soulevé dans les deux mois de la réception du premier titre qui fait application de cette délibération au requérant, ou à défaut du premier acte qui en procède. Un propriétaire qui accumule les titres impayés depuis des années sans jamais agir ne peut plus, à l’occasion du dernier avis de saisie, remettre en cause une délibération appliquée depuis l’origine : chaque titre manqué referme une porte.
Le recours gracieux préalable conserve son utilité sans faire perdre de temps. Écrire au président de l’association pour demander la délibération du rôle, la justification des surfaces et le décompte de la part fixe et de la part proportionnelle permet souvent d’obtenir une rectification d’erreur matérielle, par exemple une parcelle comptée deux fois après un remembrement ou un tarif périmé. Mais cette démarche amiable n’interrompt pas le délai de deux mois ouvert par la réception du titre : la requête au tribunal administratif doit être prête et déposée avant l’expiration, même si la réponse de l’association n’est pas parvenue. Devant le tribunal, la requête oppose au titre les moyens vérifiés dans la première phase : défaut de délibération annuelle du rôle, inclusion erronée des parcelles, bases de répartition contraires aux statuts, titre émis au nom d’une personne qui n’est pas membre. Le juge administratif statue en plein contentieux, ce qui lui permet non seulement d’annuler mais de décharger et de prescrire les restitutions.
Le litige entre le bailleur et le fermier suit une autre voie. Quand le bailleur a payé l’association et réclame au preneur le cinquième des taxes foncières ou l’application d’une clause de participation, ou quand le fermier a payé à la place du bailleur et en demande le remboursement, la contestation porte sur l’exécution du bail rural. Les deux jugements cités dans cet article ont été rendus par des tribunaux paritaires des baux ruraux statuant sur des appels de charges et des arriérés : celui de Châteauroux condamne le preneur au paiement des fermages et des participations fiscales réclamées, celui qui sert de toile de fond aux litiges de fermage illicite de 2026 renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris pour la fixation du fermage licite. La saisine du tribunal paritaire suppose la tentative de conciliation préalable organisée par le tribunal, et la demande reconventionnelle en répétition des sommes indûment perçues s’y présente avec les intérêts calculés depuis leur versement. Pour les délais de la voie administrative, la règle générale du contentieux s’applique : la juridiction ne peut être saisie que par un recours formé contre une décision « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Chaque acte reçu doit donc être daté et conservé dès sa réception, car c’est sa date qui commande le calendrier des deux juges.
En pratique, bailleur et fermier ont intérêt à coordonner leurs démarches plutôt qu’à se renvoyer la facture. Le bailleur conteste le titre irrégulier devant le juge administratif dans les deux mois et informe le fermier de sa démarche, afin que le preneur ne paie pas à sa place une somme qui sera annulée. Le fermier qui a reçu un titre à son nom le transmet au bailleur avec une lettre qui réserve ses droits, et conteste séparément tout appel de charges dépourvu de base légale. Quand l’association a commis une erreur de rôle, une action conjointe et documentée obtient plus vite la rectification qu’un échange de mises en demeure entre les parties au bail.
Recevoir une facture d’irrigation ou de drainage sur des terres louées n’est ni une fatalité ni une simple écriture à régler. L’association ne peut appeler que son membre, sur un rôle arrêté chaque année par délibération, et le bailleur ne peut reporter sur le fermier que ce que le statut du fermage autorise. Le titre sans délibération annuelle s’annule, la redevance sans usage de l’eau reste due par le membre, et la refacturation intégrale au preneur se heurte au fermage clos. Vérifier le périmètre, exiger la délibération du rôle, distinguer la facture du titre exécutoire, contester dans les deux mois devant le juge administratif pour le titre et porter le différend du bail devant le tribunal paritaire : ces gestes ordonnés transforment un avis de saisie en un dossier maîtrisé, où chacun ne paie que ce qu’il doit.