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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Paiement en trois fois sans frais : ce que le 20 novembre 2026 change pour les commerces, les franchisés et leurs partenaires

Le 20 novembre 2026, le paiement en plusieurs fois proposé par les commerces change de nature juridique. Les deux exclusions qui, aujourd’hui encore, sortent du crédit à la consommation les opérations de moins de 200 euros et celles remboursables en trois mois au plus sans intérêts ni frais, sont supprimées par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 qui transpose la directive européenne du 18 octobre 2023 sur le crédit aux consommateurs. Le service public annonce les opérations désormais couvertes : mini-crédits de moins de 200 euros, crédits courts de moins de trois mois, découverts et paiements fractionnés ou différés. Concrètement, le commerce qui fractionne devient prêteur lorsqu’il accorde lui-même le délai, ou intermédiaire de crédit lorsqu’il oriente le client vers la solution d’un partenaire financier. Il doit alors remettre une fiche d’informations, vérifier la solvabilité de l’emprunteur et conserver les preuves de son dossier, sous peine notamment de déchéance du droit aux intérêts. La tête de réseau qui organise un paiement fractionné pour ses franchisés et le franchisé qui l’applique en magasin sont concernés au même titre que le commerce indépendant. Les dispositions du code citées ici ont été lues dans leur version en vigueur sur Légifrance ; la réforme à venir est décrite d’après les sources publiques citées, dont l’interview d’un maître de conférences en droit bancaire publiée par TF1 le 14 octobre 2026. Les contrats déjà signés avec les partenaires financiers priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges. Aucun accident ni aucune sanction n’est constaté à la date de rédaction : il s’agit d’anticiper une échéance, pas de réparer un dommage.

I. Ce qui bascule le 20 novembre 2026 pour le commerce qui fractionne

A. Deux exclusions qui protègent encore le fractionné, pour cinq semaines

Le droit applicable aujourd’hui dessine un périmètre étroit du crédit à la consommation. L’article L. 312-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 , qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. » (Légifrance). Et l’article L. 312-4 écarte encore expressément du chapitre « Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros » ainsi que « Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable » (Légifrance). C’est sur ces deux exclusions que repose tout le fractionné du commerce : le petit échéancier et le fameux paiement en trois échéances sans intérêts ni frais, dès lors que le client paie exactement le prix affiché.

À compter du 20 novembre 2026, ces deux sorties disparaissent. L’ordonnance du 3 septembre 2025, présentée par vie-publique comme la transposition de la directive européenne du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs (vie-publique.fr), fait entrer dans le champ les mini-crédits, les crédits courts et les paiements fractionnés ou différés (service-public.gouv.fr). Le plafond du chapitre est porté à 100 000 euros et le plancher de 200 euros supprimé, tandis que les crédits remboursables en trois mois au plus sans intérêts ni frais relèvent d’un régime allégé qui écarte seulement quelques règles — certaines mentions publicitaires, la consultation obligatoire du fichier des incidents, la fiche sur les ressources et charges et les dispositions du crédit affecté — en maintenant l’essentiel : information, solvabilité et protection de l’emprunteur. Pour les commerces, la conséquence est directe : chaque facilité proposée en caisse ou en ligne devra être requalifiée, car le simple fait de ne demander ni intérêts ni frais ne sortira plus l’opération du code. La réforme ne tombe pas du ciel : la directive de 2008 qui encadrait jusqu’ici le crédit aux consommateurs ne couvrait ni les nouveaux produits apparus en ligne ni les petits montants, et son application inégale entre États membres entretenait l’insécurité juridique pour les enseignes présentes dans plusieurs pays. La directive du 18 octobre 2023 refonde ce cadre avec un champ élargi et des exigences harmonisées d’information et de solvabilité, que l’ordonnance française décline article par article dans le code de la consommation. Pour les réseaux dont le concept repose sur le paiement en plusieurs fois — ameublement, optique, automobile, formation, travaux —, c’est donc l’argument de vente lui-même qui doit être reconstruit juridiquement avant l’échéance. L’interview publiée par TF1 le 14 octobre 2026 résume la bascule en une formule : le paiement en trois ou quatre fois devient un crédit à la consommation classique, avec évaluation rigoureuse de la solvabilité du client à partir de ses revenus, de ses factures et de son loyer, et remise d’une proposition détaillée acceptée par écrit (TF1 Info, 14 octobre 2026).

B. Deux figures du vendeur, deux régimes d’obligations

La première question que chaque commerce doit trancher avant le 20 novembre 2026 est celle de son rôle exact : accorde-t-il lui-même le délai, ou oriente-t-il le client vers un partenaire ? Dans le premier cas, il est prêteur ; dans le second, il est intermédiaire de crédit. Le code définit le prêteur comme « toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles » (Légifrance, article L. 311-1). L’artisan qui fait payer ses travaux en trois échéances, l’organisme de formation qui étale le règlement, le cuisiniste qui accorde un différé : tous deviennent prêteurs au sens du code, avec les obligations qui s’y attachent.

L’intermédiaire de crédit est « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur » (Légifrance, article L. 311-1). Le magasin qui affiche la solution de paiement fractionné d’un établissement partenaire, perçoit une commission ou bénéficie d’un apport de clientèle, entre dans cette définition. La notion d’opération de crédit elle-même est large : « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire » (Légifrance, article L. 311-1).

De cette qualification découlent trois blocs d’obligations que le commerce doit organiser avant l’échéance. D’abord l’information précontractuelle : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. » (Légifrance, article L. 312-12). Le vendeur qui faisait signer un simple échéancier devra donc remettre une fiche formalisée, y compris sur le lieu de vente, où le prêteur veille à ce qu’elle soit fournie sur support papier ou tout autre support durable. Ensuite la publicité : « Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante :  » Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager « . » (Légifrance, article L. 312-5). Les affiches et bandeaux qui vantent le paiement en plusieurs fois devront intégrer cet avertissement, et les publicités chiffrées respecter le formalisme de l’exemple représentatif : « Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-1 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif » (Légifrance, article L. 312-6).

Le troisième bloc est le plus lourd : la vérification de la solvabilité. « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » (Légifrance, article L. 312-16). Les données déclaratives du client ne suffisent plus à elles seules : l’analyse relayée par TF1 précise que le commerçant devra s’appuyer sur des données probantes, de type justificatifs de revenus, pour valider l’opération. La sanction du manquement est dissuasive : « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » (Légifrance, article L. 341-2). Pour un fractionné sans intérêts, la déchéance frappe les frais et accessoires ; surtout, le manquement alimente les contestations des emprunteurs et les contrôles administratifs. Le décret d’application attendu, dont la notice annonce l’entrée en vigueur au 20 novembre 2026, doit en outre préciser les obligations de documentation et de conservation des pièces de l’analyse de solvabilité : les commerces ont donc intérêt à archiver dès maintenant chaque dossier, plutôt qu’à reconstruire après coup.

II. La carte des effets en chaîne : qui détient quelle preuve et quelle décision prendre

A. Commerces, franchisés et têtes de réseau : cinq décisions avant le 20 novembre 2026

Le premier acteur de la chaîne est le commerce lui-même, indépendant ou franchisé. Sa première décision consiste à qualifier chacune des facilités qu’il propose : échéancier maison, fractionné en trois échéances sur quatre-vingt-dix jours, solution d’un partenaire affichée en caisse ou sur le site. Chacune relèvera d’un régime distinct — hors champ résiduel, crédit à régime allégé, crédit complet — et c’est cette cartographie, opération par opération, qui conditionne tout le reste. Les contrats signés avec le partenaire financier doivent être relus à cette aune : qui est prêteur, qui est intermédiaire, qui remet la fiche d’informations, qui vérifie la solvabilité, qui conserve les justificatifs et pendant combien de temps. En cas de contrôle ou de litige, le juge regardera les rôles réels, pas les étiquettes du contrat. Le sort des offres émises avant le 20 novembre 2026 mérite une clause dédiée dans l’avenant : à partir de quelle date la fiche d’informations est-elle remise, qui supporte le coût des vérifications complémentaires, et que deviennent les dossiers incomplets constitués sous l’ancien régime.

La deuxième décision porte sur le processus de vente. La vérification de la solvabilité ne s’improvise pas en caisse : il faut désigner qui collecte les pièces, lesquelles sont exigées selon le montant et la durée, comment elles sont vérifiées et où elles sont archivées. Le commerçant qui s’appuie sur des justificatifs de revenus doit aussi respecter les règles sur la protection des données personnelles. La troisième décision concerne l’affichage et la publicité : vitrines, sites, paniers d’achat en ligne et scripts des vendeurs doivent intégrer la mention légale et cesser de présenter le fractionné comme une simple facilité sans régime. La quatrième est la formation des équipes, y compris dans les points de vente franchisés : un vendeur qui promet un fractionné que le magasin ne peut plus octroyer dans les mêmes conditions engage la responsabilité du commerçant. La cinquième est calendaire : recenser les échéanciers en cours qui chevaucheront le 20 novembre 2026 et vérifier avec le partenaire le sort des offres émises avant l’échéance. Les commerces qui vendent en ligne portent une attention particulière au parcours d’achat : la page où figure la fiche d’informations et le clic par lequel le client accepte doivent être horodatés et archivés, car c’est sur ces traces que se jouera la preuve de la remise en temps utile.

Le deuxième acteur est la tête de réseau. Lorsqu’elle négocie pour l’ensemble de ses franchisés une solution de paiement fractionné, ou lorsqu’elle impose dans son concept un affichage en plusieurs fois, elle concentre le risque : une enseigne nationale dont les franchisés appliqueraient des processus disparates s’expose à des manquements répétés. La tête de réseau doit donc décider si elle fournit à ses membres un kit de conformité commun — modèle de fiche d’informations, liste des pièces, procédure d’archivage — et comment elle contrôle son application, sans pour autant se substituer au franchisé dans la relation de crédit. Le contrat de franchise, ses avenants et les notes de réseau sont les pièces où se joue cette répartition des rôles ; ils priment sur toute analyse générale et doivent être relus avant l’échéance. Le franchisé, troisième acteur, détient quant à lui les preuves de terrain : la fiche remise au client, les justificatifs collectés, l’horodatage de la remise, les échanges avec le partenaire. En cas de litige avec un emprunteur, c’est ce dossier individuel qui fera foi, et c’est au franchisé de le constituer dès la vente.

Pour les litiges qui naîtront de cette bascule — contestation d’un échéancier, mise en cause du vendeur-intermédiaire, désaccord avec le partenaire financier sur la répartition des obligations — les commerces et les réseaux relèvent de l’accompagnement dédié au contentieux des contrats commerciaux à Paris, afin de faire qualifier les rôles et sécuriser les preuves avant que le différend ne se fige.

B. Le crédit affecté : quand la défaillance du vendeur remonte jusqu’au financeur

Le quatrième acteur de la chaîne est le partenaire financier, et le cinquième le client emprunteur, reliés par le mécanisme du crédit affecté. Sont soumis à la section dédiée « les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l’article L. 311-1 » (Légifrance, article L. 312-44), c’est-à-dire les crédits qui financent un achat ou une prestation déterminée. Le principe posé par la Cour de cassation est constant : « La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Dans cette affaire, des emprunteurs avaient acquis une éolienne auprès d’un vendeur placé ensuite en liquidation judiciaire, financée par un prêt bancaire ; la vente et le crédit furent annulés, et la Cour confirma que le capital devait être restitué à la banque.

Mais ce principe connaît une exception redoutable pour le financeur : « Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Autrement dit, le partenaire qui débloque les fonds au vendeur sans vérifier le contrat principal ou l’exécution réelle de la prestation joue sa créance de restitution. La Cour l’a confirmé le 10 juillet 2024 dans une affaire d’installation solaire financée à crédit, le vendeur étant lui aussi en liquidation judiciaire : elle « juge ainsi que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison et de demande de financement signée par l’emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé » (Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 23-12.122, cassation). Une simple attestation de livraison signée par le client ne suffit donc pas lorsque l’opération est complexe : le financeur doit s’assurer de l’exécution effective de chaque prestation promise au contrat principal.

L’effet domino est alors complet. Quand le vendeur défaille — liquidation judiciaire, comme dans les deux affaires jugées, ou simple inexécution —, l’emprunteur fait annuler ou résoudre la vente et le crédit affecté suit ; le financeur ne récupère le capital que s’il a vérifié le contrat et l’exécution avant de payer le vendeur, et l’emprunteur qui invoque la faute du prêteur doit prouver son préjudice en lien avec cette faute. Chacun détient une pièce du dossier : le vendeur et son liquidateur détiennent les bons de livraison et l’état d’avancement ; le financeur détient l’attestation au vu de laquelle il a débloqué les fonds et doit démontrer ses vérifications ; l’emprunteur détient le contrat principal, ses paiements et la preuve de son préjudice. Le financeur qui a payé un vendeur ensuite liquidé n’est pas démuni pour autant : il lui reste à déclarer sa créance au passif de la procédure collective du vendeur et à exercer ses recours contractuels contre lui, en prouvant le versement et l’affectation des fonds. Mais cette voie suppose une créance établie et un débiteur solvable, deux conditions rarement réunies après une liquidation : d’où l’importance, en amont, de ne débloquer les fonds qu’au vu de pièces précises et après vérification de l’exécution. Côté emprunteur, la méthode reste la même que dans les affaires jugées : faire constater l’inexécution ou la défaillance du vendeur par des pièces datées, agir contre le vendeur et le financeur dans le même litige pour préserver l’interdépendance, et chiffrer le préjudice relié à la faute éventuelle du prêteur, sans lequel la créance de restitution subsiste. Le commerce qui cumule les casquettes de vendeur et de prêteur, dans l’échéancier maison, concentre sur lui les deux séries d’obligations : celles du vendeur sur la conformité de la prestation et celles du prêteur sur l’information et la solvabilité. C’est cette concentration qui rend la bascule du 20 novembre 2026 si exigeante pour les petits commerces : ils devront prouver, seuls, ce que les banques prouvent aujourd’hui avec des services juridiques entiers.

Conclusion

Le 20 novembre 2026, les exclusions qui abritaient le fractionné du commerce disparaissent : mini-crédits et crédits courts deviennent des crédits à la consommation, le vendeur qui accorde lui-même le délai devient prêteur, celui qui oriente vers un partenaire devient intermédiaire, et tous deux doivent informer, vérifier la solvabilité et conserver les preuves de leur dossier. La tête de réseau qui organise le fractionné pour ses franchisés, le franchisé qui l’applique en magasin, le partenaire qui débloque les fonds et le client qui signe l’échéancier forment une chaîne où chaque maillon détient une preuve décisive : fiche d’informations et justificatifs côté vendeur, attestations et vérifications côté financeur, contrat principal et préjudice côté emprunteur. La jurisprudence du crédit affecté montre où la chaîne casse : le financeur qui paie le vendeur sans vérifier l’exécution peut perdre sa créance de restitution, et l’emprunteur qui invoque cette faute doit établir son préjudice. Pour les commerces, l’urgence est donc calendaire et probatoire : qualifier chaque facilité avant l’échéance, relire les contrats avec les partenaires, outiller les vendeurs et archiver chaque dossier. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les différends qui subsisteraient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».