Votre père exploitait des terres en fermage depuis trente ans et vient de mourir. Votre mère participait aux travaux, votre frère veut reprendre les parcelles, votre soeur préfèrerait les louer à un voisin, et le bailleur vous écrit déjà qu’il faut « libérer pour la fin de l’année ». Qui a le droit de rester sur les terres, qui doit payer le fermage de l’année en cours, dans quel délai faut-il se décider, et que se passe-t-il si personne ne remplit les conditions posées par la loi ? La réponse tient en un principe et deux délais. Le principe, posé par l’article 1742 du code civil, est que le contrat de louage n’est pas rompu par la mort du preneur : le bail rural survit à votre père. Les délais, prévus par l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, donnent six mois aux ayants droit pour demander la résiliation et six mois au bailleur, à compter du jour où il apprend le décès, pour faire de même dans des cas limités. Cet article explique qui continue le bail de plein droit, comment le tribunal paritaire tranche entre plusieurs candidats, ce que les deux délais de six mois changent concrètement, et comment régler le fermage et la succession sans perdre les terres.
I. Le décès ne met pas fin au bail : qui continue et qui est écarté
A. Le conjoint, le partenaire, les ascendants et les descendants qui exploitent continuent de plein droit
La règle de continuation figure au premier alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose : « En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. » Trois enseignements découlent de cette phrase. D’abord, la liste des bénéficiaires est fermée : conjoint marié, partenaire de Pacs, ascendants, descendants. Le concubin qui n’est ni marié ni pacsé avec le défunt n’entre pas dans cette continuation légale, même s’il travaillait sur l’exploitation. Ensuite, la qualité familiale ne suffit pas : il faut participer à l’exploitation au jour du décès ou y avoir participé effectivement pendant les cinq années précédentes. Enfin, cette continuation joue de plein droit, sans autorisation du bailleur et sans décision de justice : le bénéficiaire devient preneur par l’effet de la loi, à condition de réunir les deux éléments, lien de parenté et participation.
La participation effective se prouve par tous moyens, et les juges l’apprécient souverainement à partir des pièces du dossier : relevés de la mutualité sociale agricole, attestations de voisins et de fournisseurs, factures au nom de l’exploitation, présence sur les parcelles constatée par huissier, participation aux récoltes et aux soins du cheptel. Plus les preuves couvrent une période longue et régulière, plus la continuation est solide. À l’inverse, un enfant qui a quitté l’exploitation depuis plus de cinq ans pour un emploi sans rapport avec la ferme, ou qui ne venait qu’en aide occasionnelle pendant les vacances, ne remplit pas la condition. La Cour de cassation contrôle seulement que les juges du fond ont caractérisé une participation régulière et effective ; elle ne refait pas l’examen des pièces. Rassemblez donc dès les premières semaines tout ce qui établit votre présence dans l’exploitation : c’est ce dossier qui fera la différence si le bailleur conteste.
Deux précisions jurisprudentielles récentes protègent le conjoint survivant contre des lectures restrictives du texte. D’abord, la participation prise en compte n’a pas besoin d’avoir été accomplie en qualité de conjoint. La troisième chambre civile l’a jugé le 16 novembre 2022 (Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-18.527) dans une affaire où le preneur et sa compagne s’étaient mariés seulement quarante-neuf jours avant son décès : la cour d’appel avait retenu qu’elle avait participé de manière régulière et effective aux travaux de l’exploitation depuis plus de cinq ans, et la Cour de cassation a approuvé, jugeant qu’elle pouvait bénéficier du statut de preneur « peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès ». Les années de travail accomplies avant le mariage comptent donc pleinement, dès lors que la qualité de conjoint existe au jour du décès. Ensuite, aucun âge n’est exigé du conjoint survivant. La troisième chambre civile l’avait déjà jugé le 14 décembre 1994 (Cass. 3e civ., 14 décembre 1994, n° 93-10.254) en censurant une cour d’appel qui refusait au veuf de continuer le bail de son épouse décédée au motif qu’il n’avait plus l’âge d’être preneur, « alors que l’article L. 411-34 du Code rural ne prévoit aucune condition relative à l’âge du conjoint ». L’âge du conjoint survivant ne peut donc pas servir de prétexte pour l’écarter.
Le cas du couple qui exploitait ensemble sous un bail à leurs deux noms mérite une attention particulière, car il est fréquent et source d’erreurs. Quand les deux époux sont copreneurs et que l’un meurt, le survivant qui continue d’exploiter n’a pas besoin d’invoquer la continuation légale : il est déjà preneur. La cour d’appel d’Amiens l’a confirmé le 25 mars 2025 dans un litige où les bailleurs demandaient la résiliation après le décès de l’épouse copreneur : la cour a rejeté les demandes de transmission formées pour le mari et pour le fils, a constaté que les droits au bail de l’épouse décédée étaient résiliés de plein droit, mais a jugé que les droits du mari copreneur n’étaient pas résiliés du fait du décès de son épouse, sans ordonner son expulsion. Concrètement, si le bail porte vos deux noms, le décès de votre conjoint ne vous fait pas perdre votre qualité de preneur. Pensez toutefois à signaler par écrit au bailleur que vous poursuivez seul l’exploitation, à payer le fermage à bonne date et à conserver la preuve de votre activité, car le bailleur tentera parfois de cumuler le décès avec un congé pour âge ou une demande de résiliation.
Une variante utile du même mécanisme figure à l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pour le copreneur qui reste seul après la cessation d’activité de l’autre : « Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. » Ce délai de trois mois court à compter de la cessation de la participation, et le même texte ajoute qu’à peine de nullité, la lettre recommandée doit reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa de l’article et mentionner expressément les motifs de la demande ainsi que la date de cessation d’activité du copreneur. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Si vous étiez copreneur avec le défunt, envoyez cette lettre recommandée sans attendre, en recopiant le texte légal et en datant précisément la cessation : l’oubli de cette formalité fragilise une situation pourtant solide sur le fond.
B. Quand plusieurs héritiers veulent les terres : le tribunal paritaire tranche et le droit commun prend le relais
Le conflit classique oppose les enfants du défunt : l’un exploite et veut garder le bail, l’autre, qui n’a jamais mis les pieds sur les parcelles, réclame sa part ou veut faire désigner un tiers. L’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime organise la réponse en deux temps : « Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir. » Quand plusieurs personnes remplissent la condition de participation, le juge ne partage pas le bail : il l’attribue à l’une d’elles en comparant leurs intérêts et leur aptitude à gérer l’exploitation et à s’y maintenir durablement. L’autorisation administrative d’exploiter, la formation agricole, l’installation effective sur les lieux, la continuité des cultures en cours et la capacité à payer le fermage pèsent dans cette comparaison. Celui qui n’exploite pas et ne s’installe pas part perdant face à celui qui fait déjà tourner la ferme.
L’arrêt le plus récent sur ce point clarifie une situation longtemps débattue : que se passe-t-il quand aucun des candidats ne remplit la condition de participation ? La troisième chambre civile a tranché le 9 janvier 2025 (Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-13.878, publié au Bulletin), dans un litige entre deux fils après le décès de leur père fermier. La Cour rappelle d’abord les textes : l’article 1742 du code civil, selon lequel « Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur », puis le premier et le troisième alinéa de l’article L. 411-34. Elle juge ensuite : « Si, lorsque le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d’ascendant ou de descendant qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe, en l’absence de résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois, à ses héritiers ou ses légataires universels », en se fondant sur un précédent du 27 juin 1979, « le droit au bail peut être attribué par le tribunal paritaire à l’un des ayants droit en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir. » Autrement dit, faute de participant qualifié et faute de résiliation du bailleur dans les six mois, le bail entre dans la succession comme un bien ordinaire et se transmet selon la dévolution successorale, mais le tribunal paritaire garde le pouvoir de l’attribuer à l’un des ayants droit selon les intérêts en présence et les aptitudes. La doctrine a relevé la portée de cette solution : en cas de demandes multiples, le juge peut attribuer le droit au bail à l’un des ayants droit selon ces critères, qu’ils aient ou non participé à l’exploitation dans les cinq ans avant le décès.
Ce schéma en trois étages commande votre stratégie devant le tribunal. Premier étage : si vous seul participez à l’exploitation, faites constater la continuation de plein droit et demandez le rejet des prétentions concurrentes, en produisant vos preuves de participation. Deuxième étage : si un frère ou une soeur participe aussi, préparez un dossier d’aptitude comparée, autorisation d’exploiter, installation, comptes de l’exploitation, projets de cultures, plutôt qu’un dossier purement affectif. Troisième étage : si personne ne participait, le bail suit la succession, et c’est devant le tribunal paritaire que vous demanderez l’attribution en démontrant votre aptitude à gérer et à vous maintenir, pendant que le bailleur, de son côté, peut encore agir dans son délai de six mois de l’article L. 411-34. Dans tous les cas, saisissez le tribunal paritaire des baux ruraux, seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux selon l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, plutôt que de laisser le conflit s’enliser en courriers. Les décisions récentes montrent que les juges tranchent vite quand les preuves de participation et d’aptitude sont nettes, comme l’illustre le panorama des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption, et qu’ils sanctionnent les demandes tardives ou mal dirigées.
L’arrêt d’Amiens du 25 mars 2025 illustre ces trois étages en une seule affaire. Les bailleurs coindivisaires demandaient la résiliation sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 411-34, en soutenant qu’aucun enfant des preneurs décédés ne remplissait les conditions pour exploiter ni n’avait participé à l’exploitation pendant les cinq années précédant le décès de leur mère, et avaient parallèlement délivré un congé pour âge sur le fondement de l’article L. 411-64. La cour a débouté le fils de sa demande de transmission pour cause de mort des droits au bail de sa mère, débouté le mari de sa demande de transmission des droits de son épouse, constaté que les droits de l’épouse décédée étaient résiliés de plein droit, et maintenu le mari copreneur dans les lieux. Moralité pratique : multiplier les demandes de transmission sans prouver la participation effective ne mène nulle part, et le copreneur survivant reste le mieux protégé. Si vous êtes l’enfant qui exploite réellement, concentrez vos efforts sur la preuve de votre participation et de votre aptitude plutôt que sur des contestations tous azimuts du congé ou de la qualité des bailleurs.
II. Les six mois qui décident de tout : agir, payer, partager
A. Résilier ou garder : deux délais de six mois et une année culturale couperet
Le décès ouvre une fenêtre de six mois pendant laquelle chaque camp peut sortir du bail. Du côté de la famille, l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur. » Ce délai de six mois court à compter du décès lui-même, et non de la connaissance que vous en avez ou de l’ouverture de la succession. Si aucun héritier ne veut ni ne peut exploiter, par exemple parce que les enfants ont tous quitté la région et que le conjoint survivant est âgé, utilisez cette faculté de résiliation dans les six mois plutôt que de laisser le fermage s’accumuler et le bailleur assigner en résiliation pour impayés. La résiliation demandée par les ayants droit ne prend pas effet n’importe quand : le même article règle son effet dans le temps en fonction de l’année culturale, car les cultures en terre doivent être récoltées. « Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. » Vérifiez donc la date de fin de l’année culturale applicable à vos parcelles avant d’écrire : selon que le décès survient plus ou moins de neuf mois avant cette échéance, vous récolterez encore une ou deux campagnes.
Du côté du bailleur, la faculté de résiliation est plus étroite et enfermée dans un double verrou. L’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. » Ce délai de six mois court à compter du jour où le décès est porté à la connaissance du bailleur, ce qui suppose d’établir cette date : informez-le du décès par lettre recommandée avec accusé de réception, en conservant la preuve de l’envoi, car c’est cette lettre qui fera courir son délai et qui empêchera toute contestation ultérieure sur le point de départ. Surtout, le bailleur ne peut user de cette faculté que si le défunt ne laisse aucun conjoint, partenaire ou ayant droit remplissant la condition de participation : dès lors que la veuve ou un enfant exploite ou a exploité dans les cinq ans, la porte de la résiliation pour décès est fermée au bailleur, qui devra invoquer un autre fondement, congé pour reprise ou résiliation pour faute, avec leurs conditions propres.
Deux arrêts récents précisent comment le bailleur doit s’y prendre, et les pièges sont symétriques. Sur la forme, aucune solennité n’est exigée : la troisième chambre civile a jugé le 30 mai 2024 (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-22.158) que le texte « ne pose aucune condition de forme », de sorte que « la demande en résiliation peut être faite par tout moyen ». Une simple lettre suffit donc, à condition de prouver son envoi et sa réception. Sur le destinataire, en revanche, la même décision est intransigeante : « La demande de résiliation adressée par le bailleur à une personne autre que celle des ayants droit du preneur est sans effet à leur égard. » Dans cette affaire, la lettre avait été adressée à l’exploitation sociétaire plutôt qu’aux héritiers, et la Cour a cassé l’arrêt qui validait la résiliation. Si vous recevez une demande de résiliation adressée à la société d’exploitation, au notaire ou à un seul des héritiers alors que vous êtes plusieurs ayants droit, vérifiez qui est destinataire : une demande mal adressée est sans effet à votre égard. Et si vous êtes bailleur, adressez votre demande à chacun des ayants droit identifiés, par un moyen dont vous garderez la preuve.
Le prix de l’inaction du bailleur est illustré par un jugement récent du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes du 14 avril 2026. Le preneur était décédé en 2012 en laissant deux filles mineure et majeure, les terres ayant été mises à disposition d’une exploitation sociétaire, et les bailleurs coindivisaires n’ont saisi la justice qu’en 2025, soit près de treize ans plus tard, pour faire résilier le bail et expulser. Le tribunal a d’abord jugé leur action recevable, en rappelant qu’aux termes de l’article 815-3 du code civil, les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, dont relève la demande de résiliation d’un bail. Mais sur le fond, les parties ont convenu d’une résiliation au 1er janvier 2026 avec régularisation des loyers, et le tribunal a jugé la demande de dommages-intérêts des bailleurs prescrite, en relevant que les bailleurs ne s’étaient jamais prévalus dans les temps des dispositions de l’article L. 411-34, selon lesquelles le bailleur peut demander la résiliation dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance. L’article 2224 du code civil dispose en effet que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Retenez la leçon des deux côtés : le bailleur qui laisse passer son délai de six mois de l’article L. 411-34 perd son moyen le plus simple et s’expose ensuite à la prescription quinquennale pour ses réclamations financières, tandis que la famille qui régularise le fermage et accepte une sortie datée évite l’expulsion et les condamnations.
Les héritiers du bailleur, eux, ne sont pas désarmés par le décès du preneur : ils recueillent les droits du bailleur décédé et peuvent délivrer congé, notamment pour reprise en vue d’exploiter eux-mêmes, avec les conditions et mentions propres à chaque type de congé. Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alençon l’a rappelé le 11 juin 2026 en validant le congé pour reprise délivré par la veuve et les enfants du bailleur et en jugeant que le bail avait pris fin, avec condamnation de l’exploitante aux frais. Si vous êtes l’héritier du preneur et que vous recevez un congé signé par les héritiers du bailleur, ne le tenez ni pour nul au seul motif qu’il émane d’héritiers, ni pour valable sans examen : contrôlez les mentions, les délais et la qualité du bénéficiaire de la reprise, et saisissez sans tarder le tribunal paritaire si un vice apparaît. En Île-de-France comme ailleurs, la pression foncière rend ces congés plus fréquents après un décès, quand le bailleur croit la famille fragilisée ; la réponse tient dans le calendrier, six mois, année culturale, délais de contestation, et dans les preuves de participation, jamais dans l’inaction.
B. Payer le fermage, régler la succession, sécuriser l’avenir
Le premier réflexe après le décès est financier : le fermage continue de courir et doit être payé à bonne date par celui qui poursuit l’exploitation. Des impayés répétés exposent à une résiliation pour défaut de paiement, quel que soit le chagrin ou le désordre successoral, et le bailleur ne manquera pas de les invoquer si par ailleurs il conteste votre qualité. Si les héritiers se disputent la direction de l’exploitation, payez à titre conservatoire et faites état du paiement dans vos courriers, en précisant que le paiement est effectué pour le compte de la continuation de l’exploitation et sans reconnaissance d’un partage. Conservez chaque quittance et chaque relevé : devant le tribunal paritaire, un fermage à jour crédibilise le candidat à la continuation, tandis qu’un arriéré le discrédite. Si la trésorerie manque parce que la récolte n’est pas vendue, écrivez au bailleur pour l’informer et proposer un calendrier, sans cesser de cultiver : l’abandon des parcelles nourrirait une action en résiliation pour défaut d’exploitation.
Le deuxième chantier est le partage, car le droit au bail et les terres en propriété suivent des logiques différentes. Le droit au bail se transmet ou s’attribue selon l’article L. 411-34, comme exposé plus haut, tandis que les terres dont le défunt était propriétaire se partagent selon le droit commun des successions. Pour éviter le démembrement de l’exploitation entre des héritiers qui n’exploitent pas, l’article 831 du code civil offre l’attribution préférentielle : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. » Le conjoint survivant ou l’héritier qui exploite peut donc se faire attribuer l’exploitation lors du partage, en versant une soulte aux autres héritiers. L’article 832 du code civil ajoute que « L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné », ce qui sécurise les exploitations de taille modeste. Précision importante pour la suite : le bénéficiaire ne devient propriétaire exclusif qu’au partage définitif, et le texte organise les conséquences d’une variation de valeur entre l’attribution et le partage. Menez les deux procédures de front, attribution du droit au bail devant le tribunal paritaire et attribution préférentielle devant le juge du partage, en veillant à leur cohérence : obtenir le bail sans obtenir les terres, ou l’inverse, laisse l’exploitation bancale.
Le troisième chantier est la sécurisation de l’avenir du repreneur, qui passe souvent par une cession ou un renouvellement anticipé. Quand le preneur évincé pour âge ou le continuateur veut transmettre à son tour, l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime rappelle que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », et qu’à défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Demandez l’agrément par écrit, à tous les bailleurs coindivisaires s’il y a lieu, et saisissez le tribunal paritaire en cas de refus : une cession sans agrément ni autorisation est nulle et expose à la résiliation. Si au contraire personne ne reprend et que le bail arrive à son terme, l’article L. 411-55 du code rural et de la pêche maritime impose que « Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail », faute de quoi le bail est renouvelé pour neuf ans en application de l’article L. 411-55. Ce délai de dix-huit mois vaut aussi pour le bailleur qui refuse le renouvellement pour âge dans les cas prévus par l’article L. 411-64, et le congé correspondant doit reproduire les droits de cession du preneur évincé. Tenez un calendrier unique où figurent le décès, les deux délais de six mois, la fin de l’année culturale, l’échéance du bail et le délai de dix-huit mois : c’est l’outil le plus rentable de tout le dossier.
Reste à constituer le dossier que le tribunal paritaire voudra voir si la continuation est contestée. Pour la participation, produisez les relevés sociaux agricoles, les attestations datées et circonstanciées, les factures, les constats et les photographies d’exploitation sur plusieurs années, en couvrant les cinq ans avant le décès. Pour l’aptitude, joignez l’autorisation d’exploiter si vous l’avez obtenue, vos diplômes ou votre expérience, votre installation sur place, vos projets de cultures et vos comptes. Vérifiez auprès de la direction départementale des territoires si votre reprise appelle une démarche au titre du contrôle des structures, et ne laissez pas un concurrent déposer pendant que vous débattez en famille. Écrivez au bailleur dès le premier mois : annoncez le décès, désignez le continuateur, affirmez la poursuite du paiement du fermage et demandez un rendez-vous pour faire le point. En Île-de-France, où les parcelles se situent souvent sur plusieurs communes et où les coindivisaires bailleurs vivent loin des terres, cette lettre recommandée avec accusé de réception vaut à la fois preuve de la date à laquelle le décès a été porté à la connaissance du bailleur, point de départ de son délai de six mois, et démonstration de votre sérieux devant le juge. Celui qui écrit tôt, paie à date et prouve sa participation garde presque toujours les terres ; celui qui attend que le conflit mûrisse les perd.
Le décès du fermier ne fait donc pas disparaître le bail : il le transmet. Si le conjoint, le partenaire, un ascendant ou un descendant participait à l’exploitation ou y a participé effectivement pendant les cinq années précédentes, le bail continue de plein droit à son profit, sans condition d’âge et sans que la participation ait dû être accomplie en qualité de conjoint. Si plusieurs ayants droit se présentent, le tribunal paritaire attribue le bail selon les intérêts en présence et l’aptitude à gérer et à se maintenir. Si personne ne remplissait la condition de participation, le bail entre dans la succession et suit la dévolution de droit commun, sauf résiliation demandée par le bailleur dans les six mois de la connaissance du décès selon l’article L. 411-34, et le tribunal peut encore l’attribuer à l’un des ayants droit. Pendant ce temps, les ayants droit disposent eux-mêmes de six mois pour résilier, avec effet calé sur l’année culturale selon l’article L. 411-34, le fermage doit continuer d’être payé, et la succession des terres se règle par le partage, avec l’attribution préférentielle pour celui qui exploite. Écrivez vite, payez à date, prouvez la participation et tenez le calendrier des délais : c’est ainsi que les terres restent dans l’exploitation.