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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre concurrent obtient l’autorisation d’exploiter les terres que vous visiez : contester son autorisation, défendre votre demande et sécuriser votre installation

Vous aviez tout préparé : l’accord écrit du propriétaire, un dossier déposé en préfecture, parfois même un prêt à usage signé pour occuper les parcelles en attendant. Puis la décision tombe : le préfet de région accorde l’autorisation d’exploiter à un autre candidat et refuse la vôtre, ou ne répond qu’à votre concurrent. Ce scénario, banal dans les secteurs où la terre est rare, n’a rien d’une loterie administrative. Le préfet applique un ordre de priorités fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, et sa décision doit être motivée au regard de ce schéma. Quand la motivation manque ou que le rang de priorité retenu est contestable, le candidat évincé dispose de recours réels devant le tribunal administratif, comme le montrent deux arrêts récents des cours administratives d’appel de Douai et de Toulouse. Encore faut-il agir vite, dans les délais, et surtout ne pas mettre la charrue avant les bœufs en exploitant des terres sans autorisation : les sanctions sont lourdes et peuvent ruiner l’installation projetée. Cet article explique pourquoi votre concurrent a été préféré, comment contester utilement son autorisation, et ce qu’il faut faire en attendant le juge pour ne pas aggraver votre situation.

I. Pourquoi le préfet a préféré votre concurrent

A. Les rangs de priorité du schéma régional et les motifs légaux de refus

Le contrôle des structures ne porte pas sur votre droit d’occuper la terre, mais sur votre droit de l’exploiter. Son objectif principal, posé par l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, est de « favoriser l’installation d’agriculteurs », et il vise aussi à consolider les exploitations viables et à limiter les agrandissements excessifs. Concrètement, sont soumises à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations « lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles », aux termes de l’article L. 331-2 du même code. Peu importe que vous soyez propriétaire, fermier, bénéficiaire d’un prêt à usage ou simple candidat muni de l’accord du propriétaire : l’autorisation administrative d’exploiter est indépendante du titre juridique qui vous permet d’occuper les parcelles. C’est le point que les candidats comprennent souvent trop tard : avoir l’accord du propriétaire, voire un contrat signé avec lui, ne dispense jamais de l’autorisation d’exploiter quand l’opération y est soumise, et ne garantit pas de l’obtenir face à un concurrent mieux classé.

Face à plusieurs candidats sur les mêmes terres, le préfet les départage en appliquant l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles. L’article L. 331-3 du code rural lui confie de vérifier si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation, et il « se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Les refus qu’il peut opposer sont limitativement encadrés par l’article L. 331-3-1 du code rural. Le premier motif, et de loin le plus utilisé en cas de candidatures concurrentes, tient à l’existence d’un candidat à la reprise ou d’un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma régional : dans ce cas, l’autorisation peut être refusée au candidat moins bien classé. Le deuxième motif vise le cas où « l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ». Le troisième permet de refuser un agrandissement ou une concentration « excessifs » au bénéfice d’une même personne, sauf s’il n’existe aucun autre candidat ni preneur en place. Le quatrième concerne les mises à disposition à une société qui réduiraient l’emploi sur les exploitations concernées.

L’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour administrative d’appel de Douai illustre parfaitement le jeu des priorités entre deux candidats. Deux exploitants se disputaient une soixantaine d’hectares sur la commune de Quend, dans la Somme. Le préfet avait autorisé l’un et refusé l’autre, en qualifiant la demande du bénéficiaire d’« installation progressive » mieux classée que celle du concurrent, qualifiée d’« autres installations ». Saisi par le candidat évincé, le tribunal administratif d’Amiens avait annulé les deux arrêtés, en jugeant que la demande du requérant relevait de l’installation à titre principal d’un jeune agriculteur, d’un rang supérieur. Devant la cour, tout s’est joué sur la qualification exacte de chaque demande au regard du schéma applicable : par un arrêt antérieur passé en force de chose jugée, la cour avait déjà jugé que « la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. B… le 31 décembre 2015 relève de la priorité n°12 relative aux installations à titre principal d’un jeune agriculteur et qu’elle est ainsi d’un rang de priorité supérieur à celle déposée le 30 septembre 2015 par M. D…, qui a trait à une installation progressive relevant de la priorité n°13 » (CAA Douai, 2e chambre, 20 novembre 2024, n° 22DA00075). L’autorité de la chose jugée attachée à cette appréciation a fait obstacle à ce que les nouveaux arrêtés, fondés sur l’appréciation inverse, soient jugés légaux : la cour a rejeté l’appel du bénéficiaire et confirmé l’annulation. La leçon est claire : en cas de demandes concurrentes, le rang de priorité attribué à chaque dossier dans le schéma régional décide de tout, et une erreur de qualification de votre projet — jeune agriculteur à titre principal, installation progressive, agrandissement — peut vous faire perdre des terres déjà promises par le propriétaire.

L’arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse montre l’autre versant du contentieux : la défense du preneur en place et de la viabilité de son exploitation. Un groupement agricole d’exploitation en commun, preneur en place, était en concurrence avec une société candidate sur les mêmes surfaces. Le préfet avait refusé l’autorisation à la société, en retenant que l’opération concurrente du groupement correspondait à un rang de priorité supérieur et que le projet de la société « l’opération envisagée par cette dernière compromettrait l’installation de M. A… B… et la viabilité économique du groupement agricole d’exploitation en commun de l’Oustal, preneur en place, en entraînant notamment la perte de plusieurs bâtiments essentiels à l’exploitation » (CAA Toulouse, 1re chambre, 6 mai 2025, n° 23TL01279). La cour a validé ce raisonnement en visant expressément les deux premiers motifs de refus de l’article L. 331-3-1 et la règle selon laquelle une opération qui prive une exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement est soumise à autorisation. La requête de la société évincée a été rejetée. Pour un candidat extérieur, cet arrêt rappelle une réalité rude : face à un preneur en place dont votre projet menacerait la viabilité ou lui retirerait des bâtiments essentiels, vos chances sont minces, et le préfet peut vous refuser l’autorisation même si le propriétaire vous soutient.

Avant de contester, il faut donc lire la décision du préfet avec méthode. Identifiez le schéma directeur régional applicable et le rang exact attribué à votre demande et à celle de votre concurrent : jeune agriculteur, installation progressive, confortation, agrandissement. Vérifiez si un preneur en place était en jeu et si votre projet lui retire des surfaces ou des bâtiments. Demandez une copie du dossier d’instruction et de l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture quand elle a été consultée. C’est sur ces pièces, et non sur le seul sentiment d’injustice, que se construit un recours gagnant. Les candidats qui se contentent d’invoquer l’accord du propriétaire ou le prêt à usage signé avec lui perdent presque toujours : comme l’a relevé la presse agricole spécialisée à propos d’un cas similaire, l’autorisation du propriétaire et le prêt à usage ne remplacent jamais l’autorisation administrative, et le juge administratif tranche sur les priorités du schéma, pas sur les arrangements privés.

B. Une décision qui doit être motivée au regard du schéma régional

Le préfet ne peut pas se contenter de vous notifier un refus sec, ni d’autoriser votre concurrent sans expliquer pourquoi. L’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime impose que la décision d’autorisation ou de refus « doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 ». Lorsque l’autorisation n’est que partielle, la décision doit en outre préciser « les références cadastrales des surfaces dont l’exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n’est pas accordée ». Cette exigence de motivation est votre premier levier de contestation : une décision qui vise les textes sans expliquer en fait pourquoi votre rang est inférieur à celui du concurrent, ou qui n’examine pas la viabilité du preneur en place alors qu’elle s’en prévaut, est vulnérable à l’annulation.

Dans l’affaire jugée à Toulouse, la société évincée plaidait précisément l’insuffisance de motivation. La cour a écarté le moyen, mais en se livrant à un contrôle concret : elle a relevé que la décision visait les textes dont elle faisait application, en particulier l’article L. 331-3-1, et exposait les considérations de droit et de fait fondant le refus, avec une annexe parcellaire détaillant les surfaces, en mentionnant le rang de priorité supérieur du concurrent et l’atteinte à la viabilité du preneur en place avec la perte de bâtiments essentiels. Autrement dit, la motivation a été jugée suffisante parce qu’elle articulait le rang du schéma, les faits propres aux parcelles et le motif légal de refus. À l’inverse, une décision stéréotypée qui recopierait les articles sans les appliquer à votre dossier, ou qui retiendrait un motif de refus sans constater les faits qui le justifient — par exemple un agrandissement excessif sans examiner s’il existe un autre candidat, comme l’exige le troisième motif de l’article L. 331-3-1 — prête le flanc à la censure. L’arrêt de Douai fournit un autre exemple de contrôle du juge : la cour y a sanctionné non l’absence de motifs, mais leur inexactitude, en jugeant que la qualification d’installation progressive attribuée au bénéficiaire contredisait l’autorité de la chose jugée qui reconnaissait la priorité du requérant comme jeune agriculteur.

Le formalisme de la procédure vous offre d’autres prises. La demande doit être établie selon le modèle ministériel et, quand elle porte sur des biens qui ne vous appartiennent pas, vous devez justifier « avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire », comme l’exige l’article R. 331-4 du code rural. Si votre concurrent a omis d’informer le propriétaire, ou si la publicité de sa demande n’a pas été régulièrement assurée, la légalité de l’autorisation qui lui a été délivrée peut être discutée. La décision du préfet doit être notifiée aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception, affichée en mairie et publiée au recueil des actes administratifs. Chaque irrégularité de cette chaîne — défaut de notification au propriétaire, affichage manquant, annexe parcellaire absente pour une autorisation partielle — constitue un moyen potentiel, même si les juges en écartent certains comme inopérants quand ils n’ont pas influencé le sens de la décision.

Surveillez aussi les délais d’instruction, car le silence peut jouer en votre faveur ou contre vous. Le même article R. 331-6 prévoit : « Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation », délai qu’il peut porter à six mois par décision motivée, notamment en cas de candidatures multiples. Et : « A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée ». En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception est affichée et publiée comme une autorisation expresse. Si vous avez déposé un dossier complet et que le préfet est resté silencieux quatre mois, vous pouvez détenir une autorisation tacite opposable à votre concurrent : faites constater l’affichage, conservez l’accusé de réception et ne laissez pas l’administration vous opposer un refus verbal ou tardif. Inversement, si c’est votre concurrent qui se prévaut d’un accord tacite, vérifiez la date d’enregistrement de son dossier complet : un dossier incomplété en cours d’instruction ne fait pas courir le délai.

Enfin, sachez que l’administration peut suspendre l’instruction quand votre opération risque de constituer un agrandissement excessif : le deuxième paragraphe de l’article L. 331-3-1 lui permet, après avis de la commission départementale, de « suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois », avec publicité, afin de laisser émerger d’autres candidats (article L. 331-3-1, II). Si un autre candidat se manifeste dans ce délai de huit mois, le préfet peut vous refuser l’autorisation à son profit ; sinon, le motif tiré de l’agrandissement excessif s’applique dans les conditions normales. Cette suspension n’est pas un refus : ne la contestez pas comme telle, mais mettez ces huit mois à profit pour consolider votre dossier — capacité professionnelle, viabilité économique, maintien de l’emploi — car c’est sur ces critères que votre demande sera comparée aux candidatures survenues entre-temps.

II. Contester l’autorisation du concurrent et sécuriser votre installation

A. Attaquer l’autorisation accordée au concurrent et défendre la vôtre devant le tribunal administratif

Vous avez qualité pour agir contre l’autorisation délivrée à votre concurrent : en tant que candidat évincé sur les mêmes parcelles, votre intérêt à agir est direct et certain, et la jurisprudence l’admet sans difficulté, comme en témoignent les affaires de Douai et de Toulouse, toutes deux portées par des concurrents évincés. Commencez par un recours gracieux adressé au préfet de région, en joignant les pièces qui démontrent l’erreur de qualification de votre dossier ou l’insuffisance de motivation : votre projet d’installation, vos justificatifs de capacité professionnelle, l’accord écrit du propriétaire, l’avis de la commission quand vous l’obtenez. Le recours gracieux est utile pour obtenir un réexamen rapide et pour faire réexaminer les deux demandes ensemble, comme le préfet de la Somme l’avait fait dans l’affaire de Douai après une première annulation. Mais ne vous y attardez pas : il ne suspend pas les délais contentieux et le concurrent autorisé peut pendant ce temps prendre possession des terres.

Le recours décisif est le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif du lieu des parcelles. Il doit être formé « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », comme le prévoit l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai de deux mois court à compter de la notification si vous avez été destinataire de la décision — le préfet doit notifier aux demandeurs — ou de sa publication au recueil des actes administratifs et de son affichage en mairie. Vérifiez ces dates au jour près : un recours tardif est irrecevable et le juge ne pourra pas examiner votre dossier sur le fond. Demandez simultanément l’annulation du refus qui vous a été opposé et celle de l’autorisation accordée à votre concurrent, en articulant vos moyens autour des trois axes que la jurisprudence valide : erreur dans le rang de priorité attribué à chaque demande au regard du schéma régional, insuffisance ou inexactitude de la motivation au regard du schéma et des motifs de l’article L. 331-3-1, et irrégularités de procédure — défaut d’information du propriétaire, publicité incomplète, consultation manquante de la commission quand elle était requise.

Pour donner toutes ses chances à votre recours, sollicitez du juge des référés la suspension de l’autorisation accordée à votre concurrent pendant l’instruction au fond. Sans suspension, votre concurrent peut labourer, semer et récolter pendant les longs mois de la procédure, et votre victoire finale risque d’être théorique : les terres seront engagées dans son cycle cultural et le propriétaire, lassé, renoncera à vous les confier. La suspension suppose de démontrer l’urgence et un doute sérieux sur la légalité — par exemple une erreur manifeste sur les rangs de priorité ou une motivation de pure forme. Joignez à votre requête tout ce qui prouve l’urgence : calendrier cultural imminent, promesse du propriétaire conditionnée à une décision rapide, investissements déjà engagés. Et si le tribunal vous donne raison, l’annulation de l’autorisation du concurrent ne vous attribue pas automatiquement les terres : elle oblige le préfet à réexaminer les deux demandes, comme dans l’affaire de la Somme où le préfet a procédé au réexamen après la première annulation. Préparez ce réexamen dès le recours : actualisez votre étude de viabilité, sécurisez vos financements et maintenez le lien avec le propriétaire, car un second tour d’instruction vous attendra.

Un point mérite une vigilance particulière quand le litige dure : l’autorité de la chose jugée. Dans l’affaire de Douai, la cour a jugé que l’appréciation portée par un arrêt antérieur sur le caractère prioritaire d’une demande, devenue définitive, s’imposait au juge saisi des nouveaux arrêtés pris après réexamen, faute de changement dans les circonstances de droit et de fait. Si vous avez déjà obtenu une décision qui reconnaît la supériorité de votre rang, invoquez-la dans la nouvelle instance : le préfet ne peut pas requalifier votre dossier à l’envers sans élément nouveau. Inversement, si une décision définitive a validé le rang de votre concurrent, un nouveau recours fondé sur les mêmes faits se heurtera au même obstacle : mieux vaut alors démontrer un changement de circonstances — nouveau schéma régional, évolution de votre capacité professionnelle, modification du projet du concurrent — plutôt que de rejouer le match perdu.

L’articulation avec votre bail rural ou votre titre d’occupation doit être réglée en parallèle. Si le propriétaire vous a consenti un bail rural sous condition d’obtention de l’autorisation, conservez la preuve écrite de cette condition : en cas de refus définitif, le bail ne pourra pas s’exécuter et il faudra négocier une sortie propre plutôt que de laisser le propriétaire vous imputer l’échec. Si vous n’avez qu’un prêt à usage ou une promesse, sachez que ces actes ne vous donnent aucun droit face au concurrent autorisé et ne vous permettent pas d’occuper les terres contre la décision du préfet. Et si vous êtes déjà installé sur une partie des parcelles au titre d’un bail en cours, distinguez soigneusement ce bail, qui se poursuit selon ses règles propres devant le tribunal paritaire, du litige sur l’autorisation des surfaces supplémentaires, qui relève du tribunal administratif : confondre les deux juges fait perdre du temps et des moyens. Pour une vue d’ensemble des contentieux du bail rural qui peuvent accompagner ces situations, le bilan des arrêts récents publié sur ce site constitue un point d’entrée utile (bilan des arrêts 2026 sur le bail rural : statut du fermage et préemption).

B. En attendant le juge : ne pas exploiter sans droit et préparer la suite

La tentation est grande, quand le propriétaire est d’accord et que la saison cultural presse, de mettre en valeur les parcelles pendant le recours. C’est l’erreur qui peut tout faire basculer. Exploiter sans autorisation, ou malgré un refus devenu définitif, expose à un arsenal de sanctions administratives et financières que le code rural organise avec précision. Dès qu’elle constate une exploitation irrégulière, l’autorité administrative « met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois », et cette mise en demeure prescrit soit de déposer une demande d’autorisation, soit, si un refus est déjà intervenu, « de cesser l’exploitation des terres concernées », aux termes de l’article L. 331-7 du code rural. Si vous n’avez jamais déposé de demande, une seconde mise en demeure vous ordonnera de cesser d’exploiter. Passé le délai imparti, si l’exploitation irrégulière se poursuit, l’administration « peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare », reconductible chaque année. Sur plusieurs dizaines d’hectares, l’addition atteint vite des dizaines de milliers d’euros, sans compter que la surface retenue est la surface de polyculture-élevage concernée, après application d’équivalences culturales.

Cette sanction pécuniaire n’est pas une simple amende administrative sans recours : l’article L. 331-8 du code rural ouvre à l’exploitant sanctionné la possibilité de la « contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours », et précise que « les recours devant cette commission sont suspensifs ». La commission statue par décision motivée : elle peut confirmer la sanction, la réduire en tenant compte de votre situation dans les limites légales, ou l’annuler s’il n’y a pas de violation établie. Sa décision peut ensuite faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. Si vous recevez une sanction, ne laissez donc pas passer ce délai d’un mois : saisissez la commission par un recours écrit et motivé, en contestant la réalité de la violation — autorisation tacite acquise, parcelles non concernées, erreur de surface — et en documentant votre situation personnelle pour obtenir une réduction. Mais le mieux reste de ne jamais en arriver là : une mise en demeure respectée et une demande d’autorisation déposée dans le délai imparti évitent la sanction.

Au-delà de l’amende, l’exploitation irrégulière assèche vos financements. L’article L. 331-9 du code rural est lapidaire : « Celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole ». Concrètement, les aides de la politique agricole commune et les soutiens nationaux à caractère économique vous sont fermés tant que dure l’irrégularité, ce qui peut déséquilibrer durablement le plan de financement de votre installation. Les banques qui ont conditionné leurs prêts à l’obtention de l’autorisation et au versement des aides peuvent alors revoir leurs engagements. Avant de prendre le risque d’exploiter malgré un refus, mesurez ce coût caché avec votre comptable : quelques mois de récolte anticipée ne valent jamais la perte des aides et des financements.

Préparez plutôt activement l’issue favorable. Si votre demande initiale était fragile, déposez une nouvelle demande enrichie dès que votre situation évolue : capacité professionnelle obtenue, projet rendu viable, engagement de maintien de l’emploi, association d’un jeune agriculteur. Chaque nouvelle demande fait courir un nouveau délai d’instruction de quatre mois, éventuellement six, au terme duquel le silence vaut autorisation tacite. Conservez précieusement chaque accusé de réception mentionnant la date d’enregistrement du dossier complet, car c’est elle qui fait courir le délai. Informez par écrit le propriétaire de chaque nouvelle candidature, comme l’exige la procédure, et faites-vous délivrer la preuve de la publicité de votre demande. Si le préfet suspend l’instruction pour huit mois afin d’appeler d’autres candidats, ne restez pas passif : c’est le moment de renforcer votre dossier et de surveiller les candidatures concurrentes dont la publicité doit vous permettre de prendre connaissance.

Enfin, gardez une porte de sortie négociée. Quand les rangs de priorité du schéma vous sont objectivement défavorables — par exemple face à un jeune agriculteur qui s’installe à titre principal alors que votre projet n’est qu’un agrandissement de confort —, l’acharnement contentieux peut coûter plus qu’il ne rapporte. Explorez avec le propriétaire et le concurrent des solutions alternatives : échange de parcelles, mise à disposition partielle des surfaces non contestées, report de votre projet sur d’autres terres disponibles dans le secteur. Un protocole écrit, même modeste, vaut souvent mieux qu’un arrêt favorable mais inexécutable deux ans plus tard. Et si vous renoncez à certaines parcelles, faites-le par écrit pour éviter que le propriétaire ne vous reproche ensuite de ne pas avoir exploité des terres que l’administration vous interdisait de mettre en valeur.

Votre concurrent a obtenu l’autorisation d’exploiter les terres que vous convoitiez, mais la partie n’est pas terminée. Le préfet doit respecter l’ordre des priorités du schéma régional et motiver sa décision au regard de ce schéma et des motifs légaux de refus ; toute erreur sur votre rang, toute motivation de pure forme et toute irrégularité de procédure ouvrent un recours devant le tribunal administratif, à former dans les deux mois de la notification ou de la publication. Les arrêts de Douai et de Toulouse montrent que le juge administratif contrôle réellement ces décisions et n’hésite pas à annuler quand la qualification des projets ou l’examen de la viabilité du preneur en place sont erronés. En revanche, ne compromettez jamais vos chances en exploitant sans autorisation pendant le litige : mise en demeure, sanction de 304,90 à 914,70 euros par hectare, perte des aides publiques et fragilisation de vos financements punissent l’impatience. Déposez un dossier complet, informez le propriétaire par écrit, conservez vos accusés de réception, demandez la suspension de l’autorisation concurrente et préparez le réexamen qui suivra une annulation. C’est cette discipline procédurale, autant que le fond du droit, qui transforme un candidat évincé en exploitant installé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».