Un entrepreneur installé à Paris obtient un visa de résidence aux Émirats arabes unis, loue un appartement à Dubaï, y transfère sa vie quotidienne et cesse d’occuper son logement parisien, tout en conservant ses parts dans sa société française et une partie de sa clientèle en Île-de-France. L’opération semble signer la fin de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus. L’administration fiscale raisonne différemment : elle vérifie d’abord si le domicile fiscal a réellement quitté la France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, elle chiffre ensuite l’exit tax de l’article 167 bis du même code sur les plus-values latentes, puis elle examine ce qui reste imposable en France après le départ en application de la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989. Pour la grille d’analyse des montages qui facturent la France depuis l’étranger sans départ réel, lire facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable. Le présent article traite la situation inverse et juridiquement distincte : le départ effectif à Dubaï, ses conditions, son coût fiscal immédiat, le sort de la société conservée en France et la sécurisation du dossier devant les services et les juridictions dont dépendent les contribuables parisiens.
I. Quitter Paris pour Dubaï : à quelles conditions la France cesse-t-elle de vous imposer sur l’ensemble de vos revenus ?
Le départ physique ne fait pas le départ fiscal. Tant que le domicile fiscal demeure en France, le contribuable reste passible de l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de ses revenus mondiaux. Ce n’est que lorsque le domicile fiscal est situé hors de France que l’imposition se limite aux seuls revenus de source française, comme le pose l’article 4 A du code général des impôts : « Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » Tout le contentieux du départ se joue donc sur la démonstration que les trois critères alternatifs du domicile ont basculé à Dubaï, puis sur le paiement du ticket de sortie que constitue l’exit tax.
A. Fin du domicile fiscal français : foyer, séjour principal et centre des intérêts économiques
L’article 4 B du code général des impôts dispose : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ». Le même article vise ensuite les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, sauf preuve de son caractère accessoire, puis celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Il suffit qu’un seul de ces critères soit rempli pour rester domicilié en France, et le faisceau s’apprécie année par année. Le dirigeant parisien qui part à Dubaï doit donc traiter les trois fronts simultanément : le foyer familial, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques.
Le foyer s’entend du lieu d’habitation normale et du centre des intérêts familiaux. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 29 avril 2025 (RG 22/06549, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) : « Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. » Dans cette affaire, des contribuables qui séjournaient aux Seychelles ont été maintenus domiciliés en France parce que leur foyer et le centre de leurs intérêts économiques étaient restés en France, le tribunal relevant notamment, selon la décision du 29 avril 2025 consultable sur le site de la Cour de cassation, « l’importance de leur patrimoine en France et des revenus tirés de la location » pour situer à Paris le centre de leurs intérêts économiques, et jugeant, selon la décision du 29 avril 2025 consultable sur le site de la Cour de cassation, que « Les époux [O] ne rapportent pas la preuve que leur lieu de séjour principal est situé aux Seychelles. » Transposée au départ vers Dubaï, la leçon est directe : conserver l’appartement parisien meublé à disposition, y laisser son conjoint ou ses enfants scolarisés, ou garder en France l’essentiel de son patrimoine locatif expose à un maintien du domicile, même avec un visa émirien et des séjours nombreux à Dubaï.
Le lieu du séjour principal n’intervient qu’à titre subsidiaire, comme le précise le même jugement : « Le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. », selon la décision du 29 avril 2025 consultable sur le site de la Cour de cassation. Concrètement, compter ses jours passés à Dubaï ne sert à rien si l’administration établit que le foyer est resté parisien. Le décompte des jours ne devient décisif que pour le contribuable sans foyer identifiable, par exemple un célibataire qui a libéré son logement parisien, rendu les clés, résilié ses abonnements et s’est installé durablement à Dubaï. La jurisprudence administrative applique la même hiérarchie depuis longtemps, et le contribuable qui part doit organiser la preuve dans cet ordre : d’abord la rupture du foyer français, ensuite la réalité du séjour émirien.
L’activité professionnelle constitue le deuxième piège. Le dirigeant qui quitte Paris mais continue de diriger depuis Dubaï une société exploitée en France, d’y recevoir des clients chaque semaine ou d’y exercer un mandat opérationnel quotidien risque de remplir le critère de l’activité exercée en France à titre principal. La réserve légale du caractère accessoire de l’activité exercée en France ouvre une porte étroite : il faut démontrer que l’activité française est devenue secondaire en temps, en revenus et en responsabilités effectives. Un dirigeant qui pilote chaque matin en visioconférence les équipes du bureau parisien, signe les contrats importants à Paris et y conserve son bureau attitré aura des difficultés à soutenir le caractère accessoire. À l’inverse, un associé devenu minoritaire, sans mandat exécutif, qui ne revient à Paris que pour des assemblées ponctuelles, documente utilement ce basculement.
Le centre des intérêts économiques, troisième critère, retient les investissements, les comptes, les sources de revenus et le patrimoine. Le jugement parisien précité illustre que des revenus locatifs français substantiels et un patrimoine concentré en France suffisent à ancrer ce centre à Paris. Pour l’expatrié à Dubaï, cela ne signifie pas qu’il faille tout vendre avant de partir, mais que la conservation d’un patrimoine français productif de revenus maintient un fil fiscal avec la France : ces revenus resteront imposables en France comme revenus de source française même après un départ fiscalement reconnu, en application de l’article 4 A du code général des impôts déjà cité.
Enfin, même lorsque le droit interne français est satisfait, la convention fiscale tranche les doubles résidences. L’administration commente cette convention dans sa doctrine officielle INT – Convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis, qui rappelle que la convention préventive des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, de successions et de fortune a été signée le 19 juillet 1989 par les deux gouvernements. Au sens de l’article 4 de cette convention, est résidente de France toute personne assujettie à l’impôt français en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue, tandis qu’est résidente émirienne toute personne domiciliée, établie ou dirigée depuis les Émirats. Lorsqu’une personne physique est résidente des deux États, la convention la rattache à l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent et, en cas de foyer permanent dans les deux États, à celui avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux. Conserver un foyer d’habitation permanent à Paris tout en en disposant d’un second à Dubaï renvoie donc au centre des intérêts vitaux, apprécié globalement : famille, attaches sociales, gestion des affaires, patrimoine. C’est l’examen que l’administration mène lors d’un examen de situation fiscale personnelle, et c’est sur ce terrain que se gagnent ou se perdent les dossiers de départ.
B. Exit tax : quelles plus-values latentes sont imposées le jour du départ vers Dubaï ?
Le départ fiscalement reconnu déclenche l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». L’entrepreneur parisien qui détient sa holding ou sa société opérationnelle est donc la cible typique : six années de domicile sur les dix dernières, une participation supérieure à 50 % des bénéfices sociaux ou un portefeuille global de plus de 800 000 euros, et l’impôt est calculé sur la plus-value latente au jour du départ, comme si les titres étaient cédés.
Le champ ne se limite pas aux titres détenus en direct. Les droits détenus indirectement par les membres du foyer fiscal sont pris en compte, de même que les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et les plus-values en report d’imposition dont le texte organise également la taxation au moment du transfert. Les moins-values latentes calculées sur d’autres lignes ne sont pas imputables sur ces plus-values, ce qui interdit toute compensation interne au portefeuille. L’assiette se détermine par différence entre la valeur des droits au jour du transfert, évaluée selon les règles successorales des articles 758 et 973 du code général des impôts, et leur prix d’acquisition, avec des mécanismes d’abattement pour durée de détention et d’abattement fixe de dirigeant partant à la retraite sous conditions que le texte détaille. Chaque paramètre doit être chiffré avant le départ, car la déclaration d’exit tax fige les positions et conditionne le sursis.
Pour un départ vers Dubaï, le sursis de paiement n’est pas automatique : il est accordé sur demande expresse et sous garanties. Le texte prévoit le sursis automatique pour les transferts vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée comparable à la directive 2010/24/UE, à l’exclusion des États non coopératifs. Les Émirats arabes unis relèvent de l’autre régime, celui du V de l’article 167 bis du code général des impôts : « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV ». Ce sursis demandé avant le départ suppose trois démarches cumulatives, selon l’article 167 bis du code général des impôts : « le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. » Le représentant fiscal doit être désigné avant de quitter Paris, et les garanties constituées avant le transfert effectif, faute de quoi le sursis est refusé et l’impôt devient immédiatement exigible.
Le montant des garanties est fixé par l’article 167 bis du code général des impôts lui-même : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. » Un complément de garanties peut être exigé dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition, à hauteur de la différence avec l’impôt définitivement calculé, et une levée partielle peut être demandée si l’impôt calculé est inférieur aux garanties constituées. Le dirigeant doit donc provisionner cette immobilisation de trésorerie dans son calendrier de départ : cession d’une partie des titres avant le transfert, ligne de crédit gagée, ou caution bancaire, chacune avec son coût et ses pièces justificatives.
Le sursis expire lors des événements que le texte énumère, au premier rang desquels la cession à titre onéreux des titres : la vente postérieure des parts de la société française rend l’impôt en sursis exigible, sous réserve des opérations d’échange ou d’apport entrant dans le champ des reports des articles 150-0 B ou 150-0 B ter. La donation des titres par un contribuable domicilié hors de l’Union et des États assimilés, le décès pour certaines plus-values en report, et la perception d’un complément de prix figurent également parmi les causes d’expiration. À l’inverse, tant qu’aucun événement n’est intervenu, le contribuable souscrit chaque année les déclarations de suivi et, sur justification des événements ouvrant droit au dégrèvement, il déclare « dans le délai prévu à l’article 175 » la nature et la date de ces événements et « demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l’un de ces événements », selon l’article 167 bis du code général des impôts. Le défaut de production de ces déclarations de suivi expose aux pénalités et à la remise en cause du sursis, ce qui fait du calendrier déclaratif post-départ un point de vigilance aussi important que le départ lui-même.
Les sursis prévus par le texte « ont pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant leur expiration », toujours selon l’article 167 bis du code général des impôts. Le contribuable installé à Dubaï ne doit donc pas lire le sursis comme un effacement progressif : la créance du Trésor subsiste, sa prescription est seulement suspendue, et elle se réactive à la cession. Cette mécanique commande la stratégie patrimoniale des années qui suivent le départ : conserver durablement les titres pour viser le dégrèvement, ou céder en connaissance de cause en intégrant l’impôt en sursis dans le prix net de cession.
II. Que deviennent votre société et vos revenus de source française après l’installation à Dubaï ?
Le départ fiscalement reconnu ne coupe pas tous les liens avec la France : il convertit une imposition mondiale en une imposition sur les seuls revenus de source française, répartie entre la France et les Émirats par la convention du 19 juillet 1989. La société conservée en France reste une société française pleinement imposable, les dividendes versés à l’associé devenu résident émirien subissent le régime conventionnel des dividendes, et toute activité conservée sur le sol français peut rouvrir un établissement stable. C’est dans cette seconde phase que les redressements frappent les départs mal préparés : l’administration admet le transfert du domicile mais taxe ce qui est resté.
A. Convention France-Émirats du 19 juillet 1989 : établissement stable, bénéfices et dividendes de la société conservée
La société dont le siège et l’exploitation demeurent à Paris reste soumise à l’impôt sur les sociétés en France sans changement. L’article 209 du code général des impôts retient « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Le départ de l’associé à Dubaï ne déplace ni le siège de direction effective s’il est resté à Paris, ni l’exploitation : la société continue de déposer ses liasses, de payer l’impôt sur les sociétés et la TVA comme avant. L’erreur fréquente consiste à croire que l’expatriation de l’associé allège la fiscalité de la société : elle ne change rien à la société, elle ne change que la fiscalité personnelle de l’associé sur les distributions qu’il perçoit.
Les dividendes versés par la société française à l’associé devenu résident des Émirats relèvent de l’article 8 de la convention, commenté par la doctrine administrative INT – Convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis : la France ne peut imposer ces dividendes que si le bénéficiaire détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital de la société distributrice, et l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes, sauf rattachement de la participation à un établissement stable ou à une base fixe situés en France. En pratique, l’associé majoritaire qui a quitté Paris subit en France la retenue à la source de l’article 119 bis du code général des impôts, selon lequel « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », avec le plafond conventionnel de 5 % du montant brut lorsque la participation dépasse 25 % du capital. Le montage qui consiste à se verser des dividendes depuis Paris en pensant échapper à toute imposition française parce qu’on habite Dubaï méconnaît ce mécanisme : la France garde un droit d’imposer plafonné, prélevé à la source par la société distributrice.
Symétriquement, les bénéfices d’une éventuelle entreprise émirienne de l’expatrié ne sont imposables en France que s’ils sont rattachables à un établissement stable français. L’article 6 de la convention, commenté par la doctrine administrative INT – Convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis, réserve l’imposition des bénéfices à l’État de l’entreprise, sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices n’étant alors imposables dans cet autre État que dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement. L’établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’expatrié qui, depuis son bureau de Dubaï, continue de faire exécuter à Paris l’essentiel de ses prestations par une équipe, un local et des moyens restés sur place, ou qui dispose en France d’une personne exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats en son nom, recrée un établissement stable français de son entreprise émirienne, la convention visant également le cas de la personne qui agit pour le compte d’une entreprise en disposant dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement pour conclure des contrats au nom de l’entreprise.
La jurisprudence récente illustre la sévérité de cette analyse. Dans un arrêt du 18 mars 2026 (RG 24/00164, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), la cour d’appel de Riom a confirmé la taxation en France d’une société anonyme de droit luxembourgeois au motif qu’elle disposait d’un établissement stable en France, la rendant « imposable à l’impôt sur les sociétés en France et redevable de la TVA française », et a jugé que l’administration ne pouvait considérer comme redevable de la TVA le client français de la prestation « était établie en France et exerçait son activité auprès d’un client français », selon l’arrêt du 18 mars 2026 consultable sur le site de la Cour de cassation. La cour a en outre confirmé la mise en cause du dirigeant sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, dont elle a rappelé les termes : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. » Pour l’expatrié de Dubaï qui garderait à Paris une structure active non déclarée, le risque n’est donc pas seulement celui d’un rappel d’impôt sur les sociétés et de TVA : la solidarité personnelle du dirigeant peut être recherchée s’il a dirigé en droit ou en fait, directement ou indirectement, la structure redressée, l’article L 267 du livre des procédures fiscales précisant qu’il s’applique à « toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société ».
Deux garde-fous complètent le tableau des flux entre Paris et Dubaï. D’une part, les facturations croisées entre la société française conservée et la nouvelle structure émirienne sont examinées au regard de l’article 57 du code général des impôts : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Des management fees versés depuis Paris à la société de Dubaï sans substance ni contrepartie réelle, ou une marge systématiquement aspirée vers l’émirat, sont rehaussés à Paris, d’autant que la dispense de preuve de dépendance joue pour les transferts vers les régimes privilégiés. D’autre part, si le départ est fictif et que les prestations restent matériellement accomplies à Paris par une personne qui y est restée, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer au nom de la personne établie en France « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par elle, notamment lorsqu’elle contrôle la structure étrangère ou lorsque celle-ci est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Le départ réel protège de ce texte ; le départ de façade l’attire.
B. Sécuriser le départ depuis Paris et l’Île-de-France : preuves, déclarations et contestation du redressement
Le dossier de départ se construit avant le décollage, depuis Paris. Les pièces qui emportent la conviction des vérificateurs sont celles qui établissent la rupture du foyer et du centre des intérêts : résiliation du bail parisien ou mise en location nue avec changement d’adresse, attestations de sortie des écoles parisiennes et certificats de scolarité à Dubaï, visa de résidence émirien et Emirates ID, bail d’habitation à Dubaï d’une durée cohérente avec une installation durable, relevés prouvant les dépenses courantes effectuées aux Émirats, billets et tampons matérialisant la présence, transferts des abonnements, de la couverture maladie et des centres d’intérêt associatifs. Chaque critère de l’article 4 B doit avoir sa liasse : habitation et famille pour le foyer, agenda et relevés d’activité pour la profession, relevés bancaires et titres de propriété pour les intérêts économiques. Les déclarations fiscales de l’année du départ doivent refléter la date exacte du transfert, car l’article 167 bis du code général des impôts répute le transfert intervenir « le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ». Une date floue ou contradictoire entre la déclaration de revenus, la déclaration d’exit tax et les tampons du passeport fragilise l’ensemble.
Le calendrier déclaratif comprend la déclaration des plus-values latentes et la demande de sursis avec désignation du représentant en France et constitution des garanties avant le départ, puis les déclarations annuelles de suivi tant que le sursis court. Le contribuable qui omet ces formalités s’expose à l’exigibilité immédiate et aux pénalités, alors même que son installation à Dubaï serait réelle. Les dirigeants franciliens doivent anticiper le montant des garanties de 12,8 % des plus-values brutes dans leur plan de trésorerie et mandater le représentant fiscal par écrit avec une mission précise de réception des communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux.
En cas de proposition de rectification maintenant le domicile en France ou chiffrant une exit tax contestée, la contestation suit le canal fiscal de droit commun : échanges avec le vérificateur et l’interlocuteur départemental pendant le contrôle, réclamation contentieuse adressée au service des impôts, puis saisine du tribunal administratif de Paris pour les impositions dont le recouvrement est suivi en Île-de-France. La réclamation doit, pour être recevable, être présentée « au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » de la mise en recouvrement, du versement de l’impôt ou de l’événement qui la motive, selon l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales. L’administration, de son côté, dispose pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés d’un droit de reprise qui « s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due », selon l’article L 169 du livre des procédures fiscales, porté à dix ans en cas d’activité occulte. Le contribuable qui a déclaré son départ, déposé ses déclarations d’exit tax et répondu aux demandes du service se place sous le délai de droit commun ; celui qui est parti sans rien déclarer ni désigner de représentant s’expose au délai allongé.
Devant le juge, la charge de la preuve se répartit : l’administration doit établir les faits positifs de présence ou d’activité en France sur lesquels elle fonde le maintien du domicile, tandis que le contribuable doit justifier que son activité française est devenue accessoire et que son séjour émirien est principal. Les jugements rendus par les juridictions parisiennes montrent que les attestations de complaisance et les factures de complaisance ne pèsent rien face aux relevés bancaires, aux données de téléphonie, aux registres scolaires et aux constats d’huissier. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2025 précité (décision consultable sur le site de la Cour de cassation) illustre la méthode : examen du foyer réel, du patrimoine et des revenus locatifs français, rejet des affirmations non étayées sur le séjour à l’étranger, avec toutefois des dégrèvements partiels accordés sur les points techniquement fondés. Un dossier de départ bien tenu reprend cette méthode à son compte et traite chaque année litigieuse séparément, pièces à l’appui.
Enfin, la mise en cause personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article L 267 reste enfermée dans des conditions strictes, comme le montre un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 9 janvier 2025 (RG 23/02221, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) qui, après avoir déclaré recevable l’action du comptable, l’en a débouté au fond et a condamné l’administration aux dépens. L’arrêt retient par ailleurs que l’intéressé « ne conteste pas avoir exercé en droit ou en fait, directement ou indirectement, sa direction effective », ce qui montre que la qualité de dirigeant de fait se prouve par la participation effective aux opérations, notamment aux vérifications, et non par les seuls statuts. Pour l’expatrié de Dubaï, l’enseignement est double : exercer réellement la direction depuis l’émirat sans conserver de rôle opérationnel à Paris protège du maintien du domicile comme de la solidarité L 267, tandis que cumuler direction parisienne officieuse et résidence émirienne officielle cumule les deux risques.
Conclusion
Partir vivre à Dubaï en quittant Paris est juridiquement possible et fiscalement balisé, mais le départ ne se décrète pas : il se démontre critère par critère au regard de l’article 4 B, il se paie au regard de l’exit tax de l’article 167 bis avec sa demande de sursis, son représentant en France et ses garanties de 12,8 %, et il se prolonge sous la convention du 19 juillet 1989 qui laisse à la France l’imposition de la société conservée à Paris, une retenue plafonnée sur les dividendes versés à l’associé émirien et la taxation des bénéfices rattachables à un établissement stable français. Le dirigeant qui libère réellement son logement parisien, transfère son foyer et documente le caractère accessoire de son activité française réunit les conditions d’une sortie propre ; celui qui garde pied à Paris tout en affichant une adresse à Dubaï s’expose au maintien du domicile, à l’exit tax sans sursis, aux redressements sur l’établissement stable et, dans les cas graves, à la solidarité personnelle de l’article L 267. La préparation du dossier depuis Paris, avant le départ, fait toute la différence entre une expatriation subie lors d’un contrôle et une expatriation maîtrisée.