Une voisine obtient en 2017, devant la cour d’appel de Paris, que ses voisins élaguent leurs végétaux et étêtent leurs arbres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le 1er octobre 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ordonne la vente forcée d’un bien immobilier appartenant à ces mêmes voisins (TJ Créteil, juge de l’exécution, 1er octobre 2026, n° 26/00101). Entre ces deux dates, trois astreintes ont été liquidées, des dommages-intérêts pour résistance abusive ont été alloués et les intérêts ont couru au taux majoré. La créance de la voisine, née en 1932 selon les mentions du jugement, est fixée à 49 869,85 euros. Les propriétaires saisis ne se sont pas présentés à l’audience et n’avaient pas constitué avocat. La vente aux enchères est fixée au 10 décembre 2026.
Le point de départ est un litige de jardin ; la suite relève d’une logique ordinaire du droit de l’exécution. Une astreinte liquidée devient une créance de somme d’argent, et le créancier muni d’un titre exécutoire peut la recouvrer sur les biens de son débiteur, maison comprise, sous le contrôle du juge. Ce jugement d’orientation a été rendu en premier ressort : à la date de rédaction, nous ignorons s’il a été frappé d’appel, et d’autres décisions montrent qu’un paiement intégral avant l’adjudication peut encore arrêter la procédure.
Cet article s’adresse aux deux côtés de la haie : au voisin qui a obtenu une condamnation restée sans effet, et au voisin condamné qui reçoit un commandement de payer valant saisie. Il faut d’abord comprendre comment une astreinte d’élagage devient une dette exécutoire sur la maison (I), puis comment se déroule la saisie immobilière et ce que chacun peut encore faire pour l’éviter, la contester ou en mesurer le coût (II).
I. Comment une condamnation à élaguer peut conduire à la saisie de la maison du voisin
A. Tant que les arbres ne sont pas taillés, l’astreinte court, et chaque liquidation la transforme en dette
L’obligation de départ est l’une des plus banales du droit du voisinage. À défaut de règlements particuliers ou d’usages locaux, l’article 671 du Code civil n’admet les arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Ces distances font partie des servitudes que la loi établit entre voisins, présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges de voisinage.
Le voisin peut faire sanctionner leur méconnaissance. Selon l’article 672 du Code civil, il « peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Cette dernière exception, souvent décisive pour les haies anciennes, est détaillée dans notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans près de la limite.
Les branches obéissent à une règle propre. L’article 673 du Code civil prévoit que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Le voisin gêné ne coupe donc pas lui-même les branches qui surplombent son terrain : il doit obtenir du propriétaire des arbres qu’il le fasse, alors qu’il peut couper lui-même, à la limite, les racines, ronces et brindilles. Le texte ajoute que « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » D’où l’intérêt, pour le voisin qui obtient une condamnation à élaguer, de la faire assortir d’une astreinte.
Dans l’affaire jugée à Créteil, la cour d’appel de Paris avait condamné les voisins, par un arrêt du 14 juin 2017, « à faire procéder à l’élagage de tous leurs végétaux, de sorte qu’aucune branche, ni brindille n’empiète sur la propriété » de leur voisine, et « à faire procéder à l’arrachage ou à l’étêtage de tous leurs arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés, de sorte qu’ils ne dépassent pas la hauteur de deux mètres prescrite par l’article 671 du code civil ». Ces travaux devaient être réalisés dans les deux mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La cour avait ajouté 200 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre des frais de procédure, comme le rappelle le jugement d’orientation du 1er octobre 2026.
L’astreinte est une pression financière, pas une indemnité. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution pose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Il précise que « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » C’est ce qui permet, lorsque la première astreinte n’a pas suffi, d’en prononcer une nouvelle, éventuellement plus lourde, sans revenir devant le juge qui a ordonné l’élagage.
L’article L. 131-2 du même code ajoute que « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. » Elle est provisoire, sauf si le juge a précisé son caractère définitif, et une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après une astreinte provisoire et pour une durée déterminée. La différence compte au moment de payer : le taux d’une astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, alors que le montant d’une astreinte provisoire peut être revu ; l’une et l’autre peuvent être supprimées en cas de cause étrangère.
Encore faut-il transformer les jours de retard en somme due. Selon l’article L. 131-3, « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » L’article L. 131-4 fixe les critères : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Le même texte prévoit que l’astreinte est supprimée en tout ou partie lorsque l’inexécution ou le retard provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
À Créteil, les liquidations se sont succédé de 2018 à 2025. Le juge de l’exécution a d’abord liquidé l’astreinte à 4 600 euros pour la période du 25 octobre 2017 au 25 janvier 2018, par un jugement du 15 mai 2018. La cour d’appel de Paris, le 18 juin 2020, a liquidé à 9 000 euros, pour la période du 5 juillet au 5 octobre 2018, l’astreinte fixée par ce jugement de 2018. Le 23 mai 2025, le juge de l’exécution a liquidé à 27 600 euros l’astreinte ordonnée par l’arrêt de 2020, et a condamné les voisins à 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, selon le récapitulatif du jugement du 1er octobre 2026. Cette dernière condamnation repose sur l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Le juge de la liquidation n’est pas une simple machine à multiplier un taux par un nombre de jours. Depuis 2022, la Cour de cassation lui impose un contrôle de proportionnalité fondé sur la protection des biens garantie par la Convention européenne des droits de l’homme. Dans une affaire où une cour d’appel avait liquidé une astreinte à 1 020 000 euros, elle a jugé qu’il appartient au juge « d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261). L’arrêt est publié au Bulletin et au Rapport annuel.
Les juges du fond appliquent ce contrôle aux litiges d’élagage. La cour d’appel de Caen était saisie d’une astreinte de 30 euros par jour, sans limite de durée, qui assortissait l’obligation d’élaguer les branches d’un orme surplombant le toit du voisin. Elle a relevé que l’atteinte au droit de propriété du voisin était limitée, que l’élagage de ces quelques branches était évalué à 500 euros par le voisin lui-même, et que la débitrice justifiait de problèmes de santé et de revenus mensuels de 970 euros. Elle a jugé que « l’absence de limitation de l’astreinte dans le temps et la durée à prendre en compte au titre de la liquidation rendent nécessaire d’opérer un contrôle de proportionnalité afin d’éviter une atteinte excessive au droit de propriété de la débitrice de l’obligation ». Au lieu des 11 010 euros puis des 39 120 euros réclamés pour deux périodes successives, elle a liquidé l’astreinte à 3 670 euros puis à 6 520 euros, et a assorti l’obligation d’élagage d’une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard pendant quatre mois (CA Caen, 25 février 2025, n° 22/02620).
La réduction n’exige même pas la présence du débiteur. Le 9 septembre 2026, le juge de l’exécution de Saint-Brieuc a constaté, au vu de deux constats de commissaire de justice, que la propriétaire condamnée en 2025 à arracher et réduire ses plantations n’avait pas exécuté le jugement ; selon le calcul du juge, l’astreinte avait couru 91 jours, soit 9 100 euros au taux fixé. La débitrice ne s’était pas présentée. Le juge a pourtant retenu que « le respect du principe de proportionnalité justifie de limiter le montant de la somme allouée à 3.000 euros », puis a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard (TJ Saint-Brieuc, juge de l’exécution, 9 septembre 2026, n° 26/00723).
La réduction doit cependant être motivée, ce qui intéresse directement le voisin créancier. Le 9 juillet 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait liquidé à 4 000 euros une astreinte que la créancière chiffrait à 11 350 euros, au motif que la cour d’appel, « qui a minoré le montant de l’astreinte sans s’expliquer sur le comportement de l’association et sur les difficultés qu’elle aurait pu rencontrer pour exécuter son obligation, n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 25-12.710). L’arrêt, rendu dans un litige étranger au voisinage, n’est pas publié au Bulletin. Rapproché de l’arrêt de 2022, il montre qu’une réduction doit reposer sur les critères légaux ou sur une appréciation concrète de la proportionnalité, et non sur une simple impression d’excès.
Une fois liquidée, l’astreinte produit des intérêts comme toute condamnation pécuniaire, et ces intérêts s’alourdissent. L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. » Le décompte examiné à Créteil le montre : pour l’arrêt de 2020, aux 9 000 euros d’astreinte et aux 1 200 euros de frais de procédure s’ajoutent des intérêts calculés à des taux allant jusqu’à 13,16 % au second semestre 2024, pour un total de 14 830,21 euros.
Le juge contrôle ce décompte même lorsque le débiteur est absent. À Créteil, il a constaté que la majoration avait été appliquée trop tôt sur la condamnation de 2025, signifiée le 30 juin 2025, et en a tiré la conséquence : « il y a lieu d’ôter du décompte la somme correspondant à la majoration du taux d’intérêt pour la période du 13 août au 31 août 2025, soit une somme de 68,05 euros » (TJ Créteil, 1er octobre 2026, n° 26/00101). La créance a été fixée à 49 869,85 euros au lieu des 49 937,90 euros réclamés dans le commandement.
B. Une fois liquidée, l’astreinte se recouvre comme n’importe quelle dette, y compris sur la maison
L’astreinte liquidée n’est plus une menace : c’est une condamnation à payer. L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution en tire la conséquence : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » Et l’article 2285 du Code civil rappelle que « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers », sans distinguer selon que la dette provient d’un prêt, d’un loyer ou d’une haie mal taillée.
Le créancier choisit la mesure. Selon l’article L. 111-7, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. » En pratique, le voisin créancier dispose de mesures moins lourdes que la saisie de la maison. La saisie-attribution permet, selon l’article L. 211-1, de « saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent », ce qui vise notamment les comptes bancaires. Et l’article L. 531-1 permet de prendre une garantie sans vendre : « Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. »
La saisie immobilière est la mesure la plus lourde, et la loi l’entoure de conditions. Lorsque les poursuites reposent sur une décision seulement exécutoire par provision, l’article L. 311-4 prévoit que « la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée ». À Créteil, le juge a vérifié les quatre titres invoqués, signifiés en 2017, 2018, 2020 et 2025, ainsi que les certificats de non-appel, avant de conclure : « Il en découle que l’ensemble de ces décisions, qui fondent la procédure de saisie immobilière, sont désormais définitives et passées en force de chose jugée. » Il a ensuite constaté, au vu de l’état hypothécaire, que le bien appartenait aux débiteurs depuis 2002 et que la saisie portait sur des droits saisissables (TJ Créteil, 1er octobre 2026, n° 26/00101).
La limite tient au contrôle de l’abus. L’article L. 121-2 donne au juge de l’exécution « le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». Toute la question est de savoir quand la vente d’une maison devient excessive au regard de la dette poursuivie.
La Cour de cassation y a répondu le 21 mai 2026, dans un arrêt de section publié au Bulletin. Une cour d’appel avait levé une saisie immobilière en comparant la valeur du bien, estimée à 180 000 euros, aux échéances impayées, chiffrées selon les décomptes entre 2 474,49 et 11 793,75 euros. La deuxième chambre civile a cassé cette décision. Elle juge que le juge de l’exécution, « pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif de la saisie immobilière, ne peut se borner à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d’exécution ». Il doit s’assurer, « en prenant notamment en compte l’ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier », que la mesure « ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-10.643).
Pour un litige de voisinage, la portée est double. Le voisin condamné ne peut pas se contenter de dire que sa maison vaut beaucoup plus que la dette : il doit éclairer le juge sur sa situation, ses revenus, ses autres biens et les solutions moins intrusives qui s’offraient au créancier. Le voisin créancier, de son côté, a intérêt à montrer qu’il a tenté ou envisagé des mesures plus légères, ou qu’elles étaient vaines, avant d’engager la saisie de la maison. Le contrôle n’est pas une protection automatique : le juge peut soulever la question de lui-même, comme on le verra à Privas, mais il statue sur les éléments qu’on lui soumet, et le débiteur absent ne lui en soumet aucun.
Une décision rendue à Privas le 24 septembre 2026 illustre l’issue possible lorsque le débiteur se défend. Par un jugement d’orientation de novembre 2025, le juge avait fixé la créance de l’établissement de crédit poursuivant à 7 572,40 euros et invité lui-même les parties à débattre de la proportionnalité de la saisie ; les débiteurs déclaraient ensuite, sans être contredits, avoir versé cette somme sur le compte CARPA de leur avocat. Le juge a relevé que le bien présentait une valeur bien supérieure à la créance et que la somme consignée couvrait la totalité de la dette résiduelle ; il a décidé de « déclarer disproportionnée et abusive la saisie immobilière, d’en ordonner la mainlevée et de rejeter la demande de vente forcée » (TJ Privas, juge de l’exécution, 24 septembre 2026, n° 24/02396). À Créteil, rien de tel n’a pu être examiné : personne n’a contesté.
II. La saisie immobilière entre voisins : étapes, issues possibles et marges de manœuvre de chacun
A. Du commandement de payer à l’adjudication : ce que vérifie le juge et ce qui attend le voisin absent
La procédure commence par un acte de commissaire de justice. Selon l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle est engagée par la signification d’un commandement de payer valant saisie, et « La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. » Le voisin créancier engage donc sa responsabilité dès ce premier acte.
Le commandement informe le débiteur de ses droits. L’article R. 321-3 impose notamment « L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours », l’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur pour une vente amiable, celle de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie s’il remplit les conditions de ressources, et, pour une personne physique, la faculté de saisir la commission de surendettement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
À Créteil, la chronologie a été rapide. Le commandement, signifié le 10 avril 2026, portait sur 49 937,90 euros. Il a été inscrit au fichier immobilier le 29 mai 2026, puis dénoncé le 30 juin 2026 à la banque titulaire d’une sûreté inscrite sur le bien, qui a déclaré sa créance le 28 juillet. Les débiteurs ont été assignés le 29 juin 2026 à l’audience d’orientation du 3 septembre ; le commissaire de justice avait vérifié leur domicile par le nom sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage. Le jugement a été rendu le 1er octobre 2026 (TJ Créteil, 1er octobre 2026, n° 26/00101).
L’assignation avertit clairement le débiteur des conséquences de son silence. L’article R. 322-5 exige qu’elle contienne l’information que, « si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ». Elle doit aussi indiquer, en caractères très apparents, « qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ». Le texte rappelle encore la possibilité de contester la mise à prix et celle de demander à vendre à l’amiable.
L’audience d’orientation est le moment décisif. Selon l’article R. 322-15, le juge de l’exécution, « après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». À Créteil, faute de toute demande de vente amiable des débiteurs, qui n’avaient pas comparu, le juge a ordonné la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication au 10 décembre 2026. Il a ordonné une publicité supplémentaire sur deux sites d’annonces de ventes judiciaires et autorisé un commissaire de justice à faire visiter le bien dans les quinze jours précédant la vente, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins si nécessaire, et avec l’appui de professionnels chargés des diagnostics immobiliers.
Après cette audience, il est en principe trop tard pour discuter. L’article R. 311-5 dispose qu’« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. » La Cour de cassation en déduit que, hors les cas prévus par la loi comme la demande de vente amiable, les contestations et demandes du débiteur « ne peuvent être formées par le débiteur, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’audience d’orientation » (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-12.499). Le voisin qui ne vient pas à cette audience perd donc, sauf exceptions étroites, la possibilité de plaider la disproportion, de demander des délais ou de critiquer le décompte.
La mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, et elle engage celui-ci. L’article L. 322-6 dispose : « Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. » Le même texte permet au débiteur, « en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix », de saisir le juge pour la faire fixer en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. À Créteil, l’assignation proposait une mise à prix de 70 000 euros ; le juge n’avait pas à la modifier en l’absence de contestation.
La vente forcée produit des effets radicaux pour l’occupant. Une fois le prix versé ou consigné et les frais payés, l’article R. 322-64 prévoit que, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, « l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ». Le déroulement des enchères, de l’adjudication et de la surenchère est présenté sur notre page consacrée aux ventes aux enchères immobilières et à la saisie.
Le prix n’ira pas forcément d’abord à la voisine. L’article 2285 du Code civil prévoit que le prix des biens du débiteur se distribue entre ses créanciers par contribution, « à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Une banque titulaire d’une hypothèque inscrite sur le bien passe ainsi avant les créanciers qui n’ont pas de garantie. À Créteil, une banque titulaire d’une sûreté inscrite sur le bien a déclaré sa créance ; le jugement ne précise ni son montant ni le rang de chacun, et la distribution du prix fera l’objet d’une étape distincte.
Le jugement d’orientation peut être frappé d’appel, mais selon une procédure stricte. La Cour de cassation rappelle qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement », et elle a approuvé une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable un appel dont l’assignation ne contenait pas une copie intègre de l’ordonnance du premier président (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-19.258). Selon l’article R. 322-19, lorsque l’appel vise un jugement ordonnant la vente par adjudication, « la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ». L’appel ne bloque pas la procédure : le jugement de Créteil rappelle « que l’exécution du présent jugement n’est pas suspendue pendant le délai d’appel et en cas d’appel » (TJ Créteil, 1er octobre 2026, n° 26/00101).
B. Ce que chaque voisin peut encore faire, avant et après le jugement d’orientation
Le voisin condamné dispose d’abord d’un moyen simple de limiter ses pertes : exécuter l’obligation. Faire élaguer et étêter les arbres arrête le cours de l’astreinte pour l’avenir, même si les sommes déjà liquidées restent dues. Il doit pouvoir le prouver, car la charge de la preuve pèse sur lui : comme le rappelle le juge de Saint-Brieuc, « il appartient au débiteur de l’obligation de faire de justifier qu’il a rempli les obligations » assorties de l’astreinte (TJ Saint-Brieuc, 9 septembre 2026, n° 26/00723). Un constat de commissaire de justice dressé après les travaux, des factures de l’entreprise d’élagage et des photographies datées sont les pièces les plus utiles.
Le paiement reste la voie la plus sûre pour conserver le bien saisi, et il peut intervenir tard. À Paris, une débitrice dont le bien avait été adjugé 422 000 euros, puis avait fait l’objet d’une surenchère, a réglé la totalité de la créance du poursuivant et les frais taxés. Le juge a constaté l’extinction des causes de la procédure et ordonné la radiation du commandement, en rappelant que « Le paiement de la dette du saisi, après surenchère et avant la nouvelle adjudication, met un terme à la procédure de vente sur saisie immobilière ». Ce paiement tardif lui a toutefois coûté 2 500 euros au titre des frais de procédure du créancier (TJ Paris, juge de l’exécution, 8 janvier 2026, n° 25/00083).
Le débiteur qui ne peut pas tout payer immédiatement peut demander des délais. L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Le juge de l’exécution ne peut pas réécrire la condamnation, mais il peut accorder ce délai en cours de saisie : selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » En saisie immobilière, cette demande doit être présentée au plus tard à l’audience d’orientation, par conclusions d’avocat.
Le débiteur peut aussi préférer vendre lui-même. La vente amiable sur autorisation judiciaire lui laisse la recherche de l’acquéreur et la négociation du prix, sous le contrôle du juge. L’article R. 322-15 précise que, « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » La démarche est facilitée : selon l’article R. 322-17, la demande du débiteur est dispensée du ministère d’avocat, et « Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation. » Encore faut-il venir à cette audience, ce que les voisins de Créteil n’ont pas fait.
Trois autres arguments peuvent être soulevés à l’audience d’orientation. Le premier est la disproportion de la saisie, appréciée selon la méthode fixée par l’arrêt du 21 mai 2026 : situation du débiteur, autres biens, mesures moins intrusives à la disposition du créancier. Le deuxième est l’insuffisance manifeste de la mise à prix. Le troisième concerne les intérêts : l’article L. 313-3 du code monétaire et financier permet au juge de l’exécution, « à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». L’enjeu n’est pas mince : à Créteil, les intérêts dus au 7 octobre 2025 sur la seule astreinte liquidée en 2020 atteignaient 4 630,21 euros.
Le voisin surendetté dispose enfin d’une protection spécifique. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, la suite dépend toutefois des règles propres à la saisie immobilière et d’une décision du juge chargé de celle-ci ; le dépôt d’un dossier n’est pas un réflexe sans conséquence et suppose une situation de surendettement réelle.
Le voisin créancier, de son côté, doit mesurer ce qu’il engage. La saisie immobilière se mène avec un avocat et un commandement délivré à ses risques. Le jour de l’adjudication, l’article R. 322-27 prévoit que « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie », et que dans ce cas « le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ». S’il n’y a aucune enchère, il est déclaré adjudicataire d’office au montant de la mise à prix qu’il a lui-même fixé. Une mise à prix trop haute décourage les enchérisseurs ; une mise à prix trop basse expose le débiteur à une vente à vil prix et peut être contestée. Le créancier doit aussi vérifier son rang, car une banque hypothécaire sera payée avant lui.
Le créancier qui veut surtout voir les arbres taillés dispose d’une autre voie. L’article 1222 du Code civil prévoit qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », puis demander au débiteur le remboursement des sommes engagées ; il ajoute qu’« Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Pour des branches qui surplombent, cette solution suppose souvent d’accéder au terrain du voisin, ce qui ne peut se faire sans titre ni accord. Les conditions dans lesquelles le juge peut l’autoriser, et la façon de faire liquider une astreinte, sont détaillées dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et la liquidation de l’astreinte.
Le créancier a enfin intérêt à graduer ses mesures, ce que l’arrêt du 21 mai 2026 rend presque indispensable. La saisie des comptes bancaires ou l’inscription d’une sûreté judiciaire sur la maison peuvent suffire à obtenir le paiement, ou au moins à sécuriser la créance, sans exposer le créancier aux frais et aux aléas d’une vente forcée. S’il recourt à la saisie immobilière, il a intérêt à pouvoir expliquer pourquoi ces mesures étaient insuffisantes ou inadaptées. À défaut, il s’expose à une mainlevée et, en cas d’abus, à des dommages-intérêts au profit du débiteur.
Reste la question qui a tout déclenché : les arbres. Une vente forcée ne taille aucune haie. Le jugement de Créteil ne précise pas si le bien saisi est celui qui porte les plantations litigieuses. Si c’est le cas, son acquéreur sera tenu, comme tout propriétaire, de respecter les distances et hauteurs des articles 671 et 672 du Code civil, et la voisine pourra lui en demander l’application. Un litige commencé avant 2017 pourrait alors trouver une issue amiable avec le nouveau propriétaire, ce qui serait sans doute la solution la plus souhaitable pour tous.
Conclusion
Le jugement de Créteil du 1er octobre 2026 ne crée aucune règle nouvelle. Il montre l’enchaînement complet d’une procédure de voisinage qui n’a pas été prise au sérieux : une condamnation à élaguer, des astreintes liquidées à trois reprises, des intérêts majorés, puis la saisie et la vente forcée d’un bien immobilier des débiteurs, ordonnées en leur absence.
Pour le voisin condamné, la leçon est d’abord pratique. Il faut exécuter l’élagage et le prouver, discuter chaque liquidation en invoquant la proportionnalité, et ne jamais laisser passer l’audience d’orientation sans avocat : c’est là que se demandent les délais, la vente amiable, la réduction de la majoration des intérêts et la mainlevée d’une saisie disproportionnée. Le paiement intégral reste possible jusqu’à l’adjudication et met fin à la procédure.
Pour le voisin créancier, une astreinte liquidée n’est pas une fin en soi. Le recouvrement passe d’abord par des mesures proportionnées, la saisie immobilière restant une procédure longue, coûteuse et encadrée, dans laquelle il agit à ses risques et peut être primé par une banque hypothécaire. Lorsque l’objectif réel est de voir les arbres taillés, l’exécution aux frais du débiteur ou un nouvel accord avec le futur propriétaire peuvent être plus efficaces qu’une vente aux enchères.