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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et plan conventionnel non respecté : mensualités impayées, huissier qui reprend, déchéance — sauver le plan, redéposer et contester devant le juge, que faire ?

Le plan conventionnel de redressement est signé, les mensualités sont fixées, les créanciers ont donné leur accord ou sont réputés l’avoir donné, et pendant quelques mois tout se passe comme prévu. Puis une mensualité passe à la trappe, puis une deuxième, le loyer courant n’est plus réglé, un créancier adresse une mise en demeure et l’huissier, désormais appelé commissaire de justice, annonce qu’il reprend les poursuites. La question qui arrive alors au cabinet est toujours la même, posée dans l’urgence : le plan est-il perdu, les saisies peuvent-elles recommencer, et existe-t-il encore un moyen de sauver la procédure, de redéposer un dossier ou de contester devant le juge ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, le droit organise la sanction de l’inexécution : le plan devient caduc de plein droit après mise en demeure restée sans effet, et certains comportements font encourir la déchéance du bénéfice de la procédure. De l’autre, tout n’est pas figé : régulariser vite, démontrer un fait nouveau comme une baisse de ressources ou une aggravation des charges, redéposer un dossier recevable ou saisir le juge des contentieux de la protection pour réviser les mesures permet souvent de reprendre la main, à condition d’agir dans les délais et de prouver sa bonne foi. Cet article décrit ces deux versants, avec les textes applicables et les décisions rendues en 2025 et 2026.

I. Plan conventionnel non respecté : la caducité après mise en demeure et le retour des poursuites

A. La mise en demeure restée infructueuse : le plan devient caduc de plein droit après quinze jours

Le plan conventionnel de redressement naît d’une conciliation. Lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier et que sa situation permet d’envisager un redressement, l’article L. 732-1 du code de la consommation dispose que « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Les créanciers disposent ensuite d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition élaborée par la commission, et l’article L. 732-3 du même code précise qu’« En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis ». Ce même article encadre la durée de l’effort : « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années », sauf les exceptions prévues pour les prêts immobiliers liés à la résidence principale. Le plan prévoit en outre, selon ce texte, « les modalités de son exécution », ce qui inclut le montant des mensualités, leur date d’exigibilité et l’ordre d’imputation entre les créanciers.

Dès le dépôt du dossier, le débiteur a déclaré l’ensemble de son patrimoine, car l’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette déclaration sert de base au calcul de la capacité de remboursement, et toute omission ou minoration fragilise le plan dès l’origine. Lorsque le plan est en cours d’exécution, chaque mensualité impayée constitue une inexécution des obligations déclarées et acceptées, et le créancier impayé peut mettre le débiteur en demeure d’exécuter ses engagements. C’est à ce stade que joue la sanction la plus directe du non-respect du plan : la caducité.

L’article R. 732-2 du code de la consommation l’énonce en ces termes : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1 , L. 721-4 , L. 721-6 , L. 721-7 , L. 722-3 , L. 722-4 et L. 722-6 . » Trois éléments méritent l’attention dans cette formule. D’abord, la caducité est « de plein droit », ce qui signifie qu’elle se produit automatiquement, sans que le créancier ait besoin de saisir un juge pour la faire prononcer. Ensuite, elle suppose une mise en demeure adressée au débiteur, c’est-à-dire un courrier qui l’invite explicitement à exécuter ses obligations ; un simple rappel de retard ou un appel téléphonique ne suffit pas. Enfin, le délai de quinze jours court à compter de cette mise en demeure, et seule une mise en demeure « restée infructueuse », c’est-à-dire sans régularisation dans ce délai, emporte la caducité.

Une décision récente illustre ce mécanisme de façon très concrète. Le 25 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, dans un jugement enregistré sous le numéro RG 26/00323, a constaté la caducité d’un plan à la demande d’un créancier. La débitrice avait, d’une part, interrompu tout paiement de son loyer courant depuis le mois de juin 2025, aggravant sa dette locative jusqu’à plus de 9 000 euros, et, d’autre part, jamais versé la mensualité de 64,52 euros fixée par la commission dans le cadre du plan. Le tribunal a relevé que la débitrice n’exécutait plus les obligations fixées par la commission et a constaté que le plan élaboré par la commission était devenu caduc. L’enseignement est double : le non-paiement des mensualités du plan suffit à entraîner la caducité, et l’aggravation des dettes courantes, comme le loyer, pendant l’exécution du plan renforce le constat d’inexécution. Le créancier qui dénonce le plan à la commission provoque alors la transmission du dossier au juge, qui constate la caducité.

En pratique, le débiteur qui reçoit une mise en demeure doit donc réagir dans le délai de quinze jours. La première vérification porte sur la réalité et la régularité de la mise en demeure : a-t-elle été reçue, mentionne-t-elle précisément les mensualités impayées et l’obligation d’exécuter le plan ? La deuxième porte sur le montant réclamé : correspond-il aux mensualités prévues par le plan, sans ajout de frais ou d’intérêts non prévus ? La troisième porte sur la capacité de régularisation immédiate : payer les mensualités arriérées dans le délai de quinze jours fait échec à la caducité, puisque la mise en demeure n’est plus « restée infructueuse ». Lorsque la régularisation intégrale est impossible, verser au moins une partie des sommes et saisir sans attendre la commission pour demander une révision du plan permet de démontrer une volonté d’exécution, ce qui compte pour la suite, notamment pour un redépôt ou un recours. Laisser passer le délai sans rien faire ni rien payer expose au constat de caducité, comme dans l’affaire jugée à Avignon, et rouvre la porte aux poursuites individuelles des créanciers.

B. Le créancier impayé reprend les poursuites et le débiteur de mauvaise foi encourt la déchéance

Lorsque le plan devient caduc, la protection attachée à la procédure de surendettement disparaît avec lui. Pendant la procédure, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension couvre les saisies sur les comptes bancaires, les saisies sur les salaires pour les dettes non alimentaires, les saisies de meubles et les procédures de saisie immobilière engagées pour les créances incluses dans le dossier. Elle ne couvre pas les dettes alimentaires, comme les pensions dues pour les enfants, qui continuent d’être recouvrées normalement. Le plan en cours d’exécution prolonge cet apaisement, puisque les créanciers qui y sont parties ne peuvent poursuivre le recouvrement forcé des créances traitées tant que le débiteur exécute ses obligations. La caducité du plan fait tomber ce bouclier : chaque créancier recouvre le droit de poursuivre le débiteur pour le solde de sa créance, de reprendre une saisie sur salaire, de faire pratiquer une saisie sur compte bancaire ou de relancer une procédure de saisie de bien immobilier. Le commissaire de justice qui se présente au domicile ou qui signifie un acte de saisie agit alors sur le fondement de la créance redevenue exigible, déduction faite des sommes déjà versées dans le cadre du plan.

Il faut distinguer cette caducité, qui sanctionne l’inexécution des mensualités, de la déchéance du bénéfice de la procédure, qui sanctionne la déloyauté du débiteur. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Chacun de ces trois cas vise un comportement précis : mentir à la commission ou produire des pièces inexactes, dissimuler un bien ou une somme pour la soustraire aux créanciers, ou aggraver la situation en souscrivant un nouveau crédit sans autorisation ou en vendant un bien pendant le plan. Souscrire un crédit à la consommation pour payer les mensualités du plan, revendre la voiture sans en affecter le prix aux créanciers, ou taire une somme d’argent reçue en cours de plan relèvent de ce troisième cas et exposent à la déchéance, qui prive le débiteur de toute la protection du livre VII du code de la consommation.

La cour d’appel de Douai a précisé le régime de cette déchéance dans un arrêt du 9 juillet 2026, enregistré sous le numéro RG 25/05270, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation (cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 9 juillet 2026, n° 25/05270). La cour rappelle d’abord que « la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur », ce qui protège le débiteur contre les allégations non prouvées. Elle juge ensuite que « Les cas de déchéance prévus par l’article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure, et notamment : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure ». Dans cette affaire, la débitrice avait déposé son dossier en janvier 2025 sans informer la commission d’un héritage de plus de 20 000 euros résultant du décès de son père survenu quelques jours avant le dépôt, somme découverte par un créancier qui avait fait pratiquer une saisie entre les mains du notaire. La cour a également précisé le pouvoir du juge : « En application de l’article L.141-4 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure. » Autrement dit, même si aucun créancier ne l’invoque, le juge qui constate un comportement déloyal peut prononcer lui-même la déchéance.

La différence entre caducité et déchéance détermine la suite. La caducité du plan pour mensualités impayées laisse intacte la possibilité de redéposer un dossier si un fait nouveau justifie la nouvelle demande, comme une baisse de ressources ou une aggravation des charges indépendante de la volonté du débiteur. La déchéance pour fausse déclaration, dissimulation ou aggravation volontaire de l’endettement ferme en revanche durablement la porte : le débiteur déchu ne peut plus bénéficier des mesures de traitement, et les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs droits. Dans les deux cas, les sommes déjà versées aux créanciers dans le cadre du plan restent acquises et s’imputent sur les dettes, mais le solde redevient exigible et les intérêts, dont le cours avait été suspendu ou réduit, peuvent recommencer à courir selon les stipulations des contrats. Le débiteur qui cesse de payer ses mensualités sans prévenir commet donc une erreur à deux niveaux : il provoque la caducité du plan et il s’expose, s’il a en outre dissimulé une ressource ou souscrit un crédit occulte, à une déchéance bien plus grave. La conduite à tenir est inverse : informer la commission de tout changement de situation, ne souscrire aucun emprunt nouveau sans autorisation, ne vendre aucun bien sans accord, et demander la révision du plan dès que les mensualités deviennent insoutenables.

II. Sauver le plan, redéposer un dossier ou contester devant le juge des contentieux de la protection

A. Régulariser rapidement, démontrer un fait nouveau et redéposer un dossier recevable

La première urgence, après une mise en demeure ou les premières mensualités manquées, consiste à régulariser tout ce qui peut l’être et à écrire sans délai à la commission. Payer les mensualités arriérées dans le délai de quinze jours fait échec à la caducité. Lorsque le paiement intégral est impossible, verser ce qui peut être versé, justifier par écrit l’origine du retard, par exemple une dépense de santé imprévue, une panne de véhicule indispensable au travail ou un retard de salaire attesté par l’employeur, et demander à la commission une révision du plan montrent que l’inexécution n’est ni volontaire ni organisée. Cette attitude compte pour la suite, car le juge apprécie la bonne foi au jour où il statue, en fonction de l’ensemble des éléments du dossier. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213) : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire, le juge du fond avait déduit l’absence de bonne foi du fait que la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, et que ses actes délictueux étaient directement à l’origine de son endettement. La leçon vaut dans les deux sens : le juge qui constate des efforts réels de régularisation et de recherche de ressources peut retenir la bonne foi, tandis que l’inertie totale, l’absence de paiement sans justification et le silence face à la commission orientent vers la mauvaise foi.

Lorsque le plan est déjà caduc, la voie utile est le redépôt d’un nouveau dossier, à condition de justifier d’un fait nouveau. Le tribunal judiciaire de Chambéry l’a exposé dans un jugement du 27 août 2026, RG 25/00141, rendu sur le recours d’une débitrice dont la nouvelle demande avait été déclarée irrecevable après le non-respect d’un précédent plan : un nouveau dossier reste possible après un plan lorsqu’intervient un changement dans la situation du débiteur, par exemple une baisse de ses ressources ou une aggravation de ses charges, qui l’empêche de respecter le plan ; sans fait nouveau, ou lorsque la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable. Dans cette affaire, la débitrice avait perçu une épargne de 5 000 euros qu’elle devait affecter au remboursement de ses créanciers selon le jugement de mai 2025, mais elle avait dépensé 4 900 euros en achats pour un appartement et en réparations de véhicule. Le tribunal a jugé qu’utiliser cette épargne pour des dépenses non prioritaires, alors que l’on se trouve en situation de surendettement, ne constitue pas un motif légitime de non-respect des mesures précédemment imposées, et il a confirmé l’irrecevabilité en retenant la mauvaise foi de la débitrice. Le contraste est instructif : la perte d’emploi avec attestation de France Travail, l’arrêt maladie avec baisse d’indemnités journalières, la naissance d’un enfant avec augmentation des charges, ou la hausse du loyer après un déménagement contraint constituent des faits nouveaux qui rendent la nouvelle demande recevable, tandis que l’utilisation d’une épargne disponible pour des dépenses non prioritaires caractérise la mauvaise foi et fait échec au redépôt.

Le bénéfice des mesures reste en effet subordonné à la bonne foi, car l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre la procédure en précisant que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le redépôt doit donc joindre les preuves du fait nouveau et celles de la bonne foi : bulletins de salaire avant et après la baisse de ressources, justificatifs des charges nouvelles, relevés bancaires montrant l’absence de dépenses somptuaires, attestations de recherche d’emploi le cas échéant. Les lecteurs qui envisagent cette démarche trouveront un exposé détaillé des conditions et des délais dans l’article du site consacré au redépôt après irrecevabilité ou déchéance. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et qu’aucun plan révisé ne peut être tenu, la commission peut orienter vers le rétablissement personnel : l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que la commission prescrit des mesures de traitement « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . », et qu’en situation « irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste » de mettre en œuvre ces mesures, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. Et l’article L. 741-2 du même code attache à cette orientation un effet puissant : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 », comme les dettes alimentaires ou pénales, « et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».

B. Saisir le juge des contentieux de la protection : révision des mesures et recours contre la caducité

Le juge compétent pour tout le contentieux du surendettement est le juge des contentieux de la protection. L’article L. 713-1 du code de la consommation dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». C’est devant lui que se contestent les mesures imposées par la commission : l’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . ». Le débiteur dont le plan est devenu intenable peut ainsi demander au juge de substituer aux mesures initiales des mesures adaptées à sa situation réelle. L’article L. 733-1 du code de la consommation décrit le cadre de ces mesures : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », parmi lesquelles le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus. Saisi d’une contestation, le juge dispose des mêmes leviers, car l’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . ».

Devant le juge, l’enjeu central est le montant des mensualités que le débiteur peut réellement supporter. L’article L. 731-2 du code de la consommation protège le minimum vital en prévoyant que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » et qu’« Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Le débiteur qui prépare son audience doit donc chiffrer précisément ses dépenses contraintes avec justificatifs : quittances de loyer, factures d’énergie, frais de garde et de transport, échéances de santé. Si la commission a retenu des mensualités calculées sur des ressources qui ont depuis diminué, ou si elle a sous-évalué les charges, le juge peut rééchelonner sur une durée plus longue, réduire le taux, suspendre certaines échéances ou orienter vers un effacement partiel. Lorsque la caducité du plan est invoquée par un créancier, le débiteur peut contester la régularité de la mise en demeure, démontrer qu’elle ne lui est jamais parvenue, ou prouver qu’il a régularisé dans le délai de quinze jours ; à défaut, il peut demander au juge de tirer les conséquences de sa situation actuelle en arrêtant de nouvelles mesures plutôt qu’en le renvoyant sans protection face aux poursuites.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile du débiteur, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale. La saisine passe par la commission de surendettement de Paris, qui transmet le dossier au greffe après la contestation formée dans le délai. Les délais pratiques sont courts : quinze jours pour contester une décision d’irrecevabilité, et des délais fixés par décret pour contester les mesures imposées, avec convocation à une audience où le débiteur doit comparaître en personne ou représenté, muni de ses pièces actualisées. Les pièces à préparer comprennent les trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, les relevés de tous les comptes bancaires sur les trois derniers mois, les justificatifs de charges, le tableau des dettes avec les sommes déjà remboursées dans le cadre du plan, la mise en demeure reçue avec son enveloppe datée, et tout document établissant le fait nouveau invoqué. La spécificité parisienne tient au coût du logement, qui pèse lourd dans le reste à vivre, et à la rapidité avec laquelle les créanciers franciliens, souvent assistés, dénoncent les plans inexécutés : un dossier parisien doit donc chiffrer le loyer au plus juste et anticiper la contestation du créancier en joignant dès le départ les preuves de bonne foi. Le tribunal judiciaire de Paris statue dans des délais variables selon l’encombrement du rôle, et l’audience se tient en chambre du conseil pour préserver la confidentialité de la situation familiale et financière.

Conclusion

Le plan conventionnel non respecté n’est jamais une situation sans issue, mais il ne pardonne pas l’inaction. La mise en demeure impose de régulariser dans les quinze jours pour éviter la caducité de plein droit, et tout nouveau crédit ou toute dissimulation pendant le plan expose à la déchéance du bénéfice de la procédure. Le débiteur qui paie ce qu’il peut, qui informe la commission de ses difficultés, qui justifie d’une baisse de ressources ou d’une aggravation de ses charges et qui saisit le juge des contentieux de la protection pour faire réviser des mensualités devenues insoutenables conserve des cartes solides, y compris la perspective d’un redépôt ou, en situation irrémédiablement compromise, d’un effacement dans le cadre du rétablissement personnel. La bonne foi se prouve par des pièces, des paiements et des démarches, jamais par des promesses. Face à une mise en demeure ou à un huissier qui annonce la reprise des poursuites, le réflexe utile consiste à rassembler les justificatifs, à écrire à la commission sans délai et à préparer l’audience avec un chiffrage précis du reste à vivre : c’est ce dossier concret, et non l’attente, qui permet de sauver le plan ou d’en obtenir un nouveau.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».