Une hospitalisation imprévue, des dépassements d’honoraires que la mutuelle ne couvre pas, un forfait hospitalier qui s’accumule pendant un arrêt de travail sans salaire complet : la dette d’hôpital naît souvent au pire moment, quand les revenus chutent et que les crédits continuent de courir. Puis arrive le courrier du centre hospitalier, puis celui du comptable public, puis la menace d’une saisie par un commissaire de justice. Beaucoup de débiteurs se demandent alors si cette dette peut figurer dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France, si elle peut être suspendue comme un crédit et si elle peut être effacée. La réponse est oui dans la grande majorité des cas, à condition de déclarer chaque créance avec précision, de respecter les interdictions qui suivent la recevabilité et de contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit la méthode complète : recenser les frais de santé impayés, obtenir la suspension des poursuites du Trésor et de l’hôpital, négocier ou imposer un plan, viser l’effacement total quand la situation est irrémédiablement compromise, et contester chaque décision défavorable.
I. Faut-il déclarer la dette d’hôpital dans le dossier de surendettement et l’huissier doit-il s’arrêter après la recevabilité ?
A. Comment déclarer les frais d’hôpital, les dépassements d’honoraires et les factures de soins impayés pour être recevable ?
Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les frais d’hôpital, les parts restant dues après intervention de l’assurance maladie, les dépassements d’honoraires, les forfaits journaliers, les frais de transport sanitaire non remboursés et les factures d’un établissement privé entrent dans cet ensemble des dettes non professionnelles exigibles. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Autrement dit, une dette hospitalière n’est jamais exclue par nature ; elle se déclare comme les autres et elle compte dans l’appréciation de l’impossibilité manifeste de payer.
Concrètement, le dossier doit recenser chaque créancier de santé avec son adresse exacte, le numéro de facture ou de titre exécutoire, la période des soins et le montant restant dû après déduction des remboursements de l’assurance maladie et de la mutuelle. Il faut distinguer trois guichets que les débiteurs confondent souvent. D’abord l’hôpital public : la créance est recouvrée par le comptable public, souvent la trésorerie hospitalière, par un titre exécutoire qui permet ensuite un avis à tiers détenteur sur le compte bancaire ou une saisie des rémunérations selon les règles du recouvrement public. Ensuite la clinique privée ou le praticien libéral : la créance est une facture civile ordinaire, recouvrée par mise en demeure puis, si nécessaire, par une ordonnance d’injonction de payer ou une assignation devant le tribunal, puis par un commissaire de justice muni d’un titre exécutoire. Enfin les organismes qui ont avancé des sommes, comme une mutuelle qui réclame un trop-versé ou un établissement de crédit qui a financé des soins dentaires ou optiques coûteux : la dette suit le régime du contrat qui la porte, crédit affecté ou découvert, et se déclare à ce titre. Oublier l’un de ces créanciers expose à une dette omise qui poursuit son cours hors procédure, alors que l’article L. 741-3 du code de la consommation prévoit : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » L’avis adressé aux créanciers déclarés protège donc le débiteur, tandis que l’omission fragilise l’effacement.
La bonne foi se prouve par le comportement d’ensemble, pas par la nature médicale de la dette. La commission puis le juge examinent si le débiteur a aggravé volontairement son insolvabilité, dissimulé des ressources, organisé son impécuniosité ou multiplié les crédits en connaissance de cause. Payer ses factures d’hôpital en retard parce que le reste à vivre a disparu, demander des délais au comptable public, saisir sa mutuelle d’une contestation de garantie, ce sont des réflexes de bonne foi. En revanche, ne pas déclarer un compte d’épargne pendant que l’on demande l’effacement d’une dette hospitalière, vendre un véhicule sans en affecter le prix aux créanciers, ou souscrire un nouveau crédit pour des soins non urgents après le dépôt sans autorisation, ce sont des signaux que la commission lit comme une mauvaise foi. Les débiteurs qui ont déjà connu un rejet pour mauvaise foi trouveront utile de relire la méthode du recours exposée dans l’article consacré au dossier redéposé après irrecevabilité ou déchéance, qui détaille la contestation dans les quinze jours devant le juge et la preuve à rapporter. Pour les frais de santé, la preuve la plus simple reste documentaire : relevés de décomptes de l’assurance maladie, refus ou plafonds de la mutuelle, bulletins de salaire montrant la perte de revenus pendant l’arrêt, avis d’impôt, factures numérotées, échanges avec le comptable public. Chaque pièce est numérotée, datée, et jointe au dossier déposé au secrétariat de la commission conformément à l’article R. 721-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. »
Deux erreurs fréquentes méritent d’être écartées dès ce stade. La première consiste à croire que la dette d’hôpital public serait une dette alimentaire ou fiscale insusceptible de remise. Elle ne l’est pas. Les dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sont énumérées par l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui vise notamment les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux. Une facture hospitalière ordinaire, même recouvrée par un comptable public, n’appartient à aucune de ces catégories et peut donc être rééchelonnée, réduite en intérêts, voire effacée. La seconde erreur consiste à payer le comptable public en priorité après le dépôt, par crainte du Trésor, tout en laissant les autres créanciers impayés. Ce paiement préférentiel aggrave le dossier et peut être regardé comme une aggravation de l’insolvabilité. Après la recevabilité, la règle est inverse : ne plus payer seul, laisser la commission répartir, et saisir le juge d’une demande d’autorisation si un paiement urgent est vraiment nécessaire, par exemple pour éviter une résiliation de mutuelle indispensable à des soins en cours.
Le cas particulier des dettes de santé liées à un accident dont un tiers est responsable mérite une mention. Si une indemnisation est attendue d’un assureur ou d’un fonds de garantie, elle constitue un actif potentiel que la commission peut prendre en compte pour apprécier la capacité de redressement. Il faut la déclarer comme une créance à recouvrer, avec l’état de la procédure amiable ou judiciaire, plutôt que de la taire. De même, les indemnités journalières versées pendant l’arrêt maladie sont des ressources à déclarer mois par mois, avec leur caractère parfois irrégulier. Un dossier qui montre l’écart entre le reste à vivre réel et les mensualités exigées, factures d’hôpital comprises, est un dossier qui permet à la commission d’orienter vers des mesures de rééchelonnement ou vers un rétablissement personnel. L’orientation initiale est prise en application de l’article L. 712-2 du code de la consommation, qui prévoit que la commission peut proposer ou imposer des mesures de traitement ou imposer un rétablissement personnel sans liquidation, ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure avec liquidation. Bien déclarer, c’est donc déjà bien orienter.
B. L’hôpital, le Trésor et le commissaire de justice peuvent-ils encore saisir le compte ou le salaire après la recevabilité ?
Non, dès que la demande est déclarée recevable, les poursuites s’arrêtent. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La formule vise toutes les procédures d’exécution, qu’elles soient conduites par un commissaire de justice pour une clinique privée ou par un comptable public pour un hôpital public par voie d’avis à tiers détenteur ou de saisie administrative. La Cour de cassation en a tiré des conséquences fortes dans son arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, dont la notice résume : « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dans cette affaire, le créancier ne pouvait plus interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution après la recevabilité, et la Cour a censuré le tribunal qui avait constaté la prescription d’une créance faute de fait interruptif, alors que le créancier était justement empêché d’agir. La leçon pour les dettes hospitalières est directe : à compter de la recevabilité, le comptable public et le commissaire de justice doivent suspendre, et le délai de prescription ou de forclusion dont disposait le créancier se trouve lui-même suspendu, pas effacé, pendant la procédure.
Cette suspension doit être distinguée de l’interruption. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile vise ensemble les textes applicables et rappelle : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis elle cite le code civil : « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Et : « Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Elle en déduit que l’impossibilité d’agir née de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non d’interrompre, le cours de la forclusion, et seulement à compter de la date de la décision de recevabilité. Pour un débiteur poursuivi pour des frais d’hôpital anciens, l’enjeu est concret : si la commission déclare le dossier recevable, le temps de la procédure ne fait pas courir le délai au profit du créancier, mais il ne remet pas le compteur à zéro non plus. Le délai déjà écoulé reste acquis au débiteur, et le temps suspendu s’ajoute. C’est pourquoi il faut conserver la preuve de la date exacte de la recevabilité notifiée par la commission et la comparer aux dates des actes de poursuite, des titres exécutoires hospitaliers et des assignations.
En pratique parisienne comme ailleurs, la suspension joue ainsi. Premier cas : un avis à tiers détenteur est notifié par la trésorerie hospitalière sur le compte bancaire après la recevabilité. Le débiteur adresse aussitôt à sa banque et au comptable public la copie de la décision de recevabilité, demande la mainlevée de la mesure pour les sommes postérieures à la recevabilité, et saisit la commission d’un signalement si le comptable maintient la procédure. Deuxième cas : un commissaire de justice mandaté par une clinique signifie un commandement aux fins de saisie-vente pour des factures impayées. La recevabilité interdit de diligenters de nouvelles procédures d’exécution et suspend celles qui sont en cours sur les biens, de sorte que la vente forcée ne peut pas être poursuivie pendant la procédure, sauf dette alimentaire. Troisième cas : une saisie des rémunérations est déjà en cours pour une dette hospitalière au moment du dépôt. La suspension porte aussi sur les cessions de rémunération consenties portant sur des dettes autres qu’alimentaires, et la commission fixe dans ses mesures la part de salaire réellement disponible après application du barème de la quotité saisissable et du reste à vivre. Les sommes indûment appréhendées après la recevabilité doivent être restituées, et le juge des contentieux de la protection peut être saisi en contestation si le créancier refuse de s’y conformer.
La suspension s’accompagne d’interdictions pour le débiteur lui-même, prévues par l’article L. 722-5 du code de la consommation, qui dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction de payer une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, de désintéresser les cautions, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine et de prendre une garantie ou une sûreté. Le texte ajoute que le débiteur peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir un acte interdit. Pour les soins, cela signifie qu’il ne faut plus régler seul une vieille facture d’hôpital après la recevabilité, même sous la pression d’un appel téléphonique insistant, mais qu’il reste possible de payer les soins courants postérieurs avec les ressources du mois et de demander au juge l’autorisation de régler une dépense de santé indispensable qui aggraverait sinon la situation, par exemple un appareillage sans lequel la reprise du travail est impossible. Chaque demande d’autorisation est motivée, chiffrée, accompagnée d’un devis et d’un certificat médical, et adressée avant de payer, pas après.
À Paris et en Île-de-France, où les restes à charge hospitaliers sont souvent plus élevés en raison des dépassements d’honoraires en secteur 2, la suspension doit être activée sans attendre. Le débiteur domicilié à Paris dépose auprès de la commission de Paris, reçoit la recevabilité, puis la transmet le jour même à la trésorerie hospitalière de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris ou au comptable indiqué sur le titre, à la banque teneuse du compte visé par l’avis à tiers détenteur, et à l’employeur si une saisie des rémunérations est en cours. Il conserve les accusés de réception, note les dates et heures d’envoi, et prépare un tableau des actes postérieurs à la recevabilité pour le juge en cas de contestation. Les délais pratiques parisiens sont courts : une banque bloque les sommes vingt-quatre heures après notification, un employeur retient sur la paie suivante, un comptable public met plusieurs semaines à apurer. Anticiper ces décalages évite de se retrouver sans reste à vivre pendant que les organismes régularisent. La juridiction compétente pour les contestations est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, pôle de la protection, saisi par déclaration au greffe dans les délais indiqués sur chaque notification de la commission.
II. Comment obtenir le rééchelonnement ou l’effacement des frais de santé et contester un refus devant le juge ?
A. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : quel effacement espérer pour une dette d’hôpital ?
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les deux situations : si les ressources ou l’actif réalisable le permettent, mesures de traitement dans les conditions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; si la situation est irrémédiablement compromise, rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Pour une dette d’hôpital, le plan conventionnel reste la voie la plus rapide quand un rééchelonnement suffit : mensualités réduites, report d’une partie des dettes, imputation des paiements d’abord sur le capital, réduction des intérêts. En l’absence d’accord, la commission peut imposer ces mesures en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, dont le premier alinéa prévoit de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans dépasser sept ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours. Les dettes hospitalières, qui ne sont ni alimentaires ni pénales ni frauduleuses au sens de l’article L. 711-4, supportent ces mesures comme les autres : elles peuvent être étalées, leurs intérêts supprimés, leur capital rééchelonné selon la capacité contributive calculée après déduction du reste à vivre.
Quand les mesures de traitement ne suffisent pas, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité, conformément à l’article L. 741-1 du code de la consommation. L’effet est radical. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Une facture d’hôpital ordinaire, une part mutuelle non réglée, un dépassement d’honoraires, un forfait journalier accumulé pendant une longue hospitalisation : toutes ces dettes sont effacées si elles sont nées avant la décision et si elles ont été déclarées, parce qu’elles n’appartiennent pas aux dettes exclues. Seules échapperaient à l’effacement des dettes de santé d’une nature particulière, par exemple des réparations allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale que le débiteur devrait à l’hôpital en qualité de condamné, ou une dette née d’une manœuvre frauduleuse envers un organisme de protection sociale, ce qui ne correspond pas à la facture de soins classique.
Le sort des créanciers non avisés renforce l’importance d’une déclaration exhaustive. Puisque les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés et n’ont pas contesté sont éteintes, le débiteur qui déclare chaque établissement, chaque praticien et chaque comptable public sécurise l’effacement. À l’inverse, le créancier hospitalier qui a été avisé peut contester la décision imposant le rétablissement personnel devant le juge dans le délai fixé par décret. Le juge vérifie alors la situation irrémédiablement compromise, l’absence d’actif réalisable au-delà des biens insaisissables, la bonne foi et l’exactitude de l’état du passif. Si le comptable public soutient qu’une ressource a été minorée, par exemple des indemnités journalières complémentaires versées par l’employeur, le juge ordonne un complément d’instruction et peut renvoyer vers des mesures de rééchelonnement plutôt que vers l’effacement. Si le juge confirme, l’effacement devient définitif et le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est mis à jour avec la mention correspondante. Le débiteur conserve la décision, la notifie à chaque créancier de santé, vérifie que plus aucun avis à tiers détenteur ne subsiste et demande la radiation de toute inscription persistante.
Quand le débiteur possède un bien immobilier, la commission s’efforce d’abord de concilier en vue d’un plan conventionnel, en application de l’article L. 732-1 du code de la consommation, qui prévoit que si le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 724-1 et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue d’un plan approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. La dette d’hôpital n’empêche pas cette conciliation, mais elle y est traitée avec un rang ordinaire, sans privilège particulier, sauf si le comptable public dispose déjà d’une sûreté ou d’un titre exécutoire lui conférant un rang. Si la vente du bien suffit à apurer le passif hospitalier et les autres dettes, le plan organise la vente amiable, le prix minimum, les délais et la répartition. Si la vente ne suffit pas ou si le maintien dans le logement s’impose pour des raisons de santé, la commission peut imposer des mesures de rééchelonnement sur sept ans avec un réexamen en cas de retour à meilleure fortune, par exemple une reprise d’emploi après guérison. Chaque changement de ressources en cours de plan doit être signalé : une reprise de salaire, une pension d’invalidité nouvellement accordée, une indemnisation d’accident, un héritage. Ne pas signaler expose à la déchéance du plan, tandis que signaler permet une révision encadrée sans perdre le bénéfice de la procédure.
La question des soins en cours pendant le plan mérite une réponse concrète. Les dettes nées après la décision de recevabilité ou après l’arrêté du passif ne sont pas comprises dans l’effacement et doivent être payées avec les ressources courantes. Un patient qui poursuit des soins coûteux après le dépôt doit donc provisionner chaque mois une enveloppe soins dans son budget, renégocier avec sa mutuelle le niveau de garantie, demander le tiers payant chaque fois qu’il est possible, solliciter l’aide au paiement d’une complémentaire santé et, si un reste à charge important est inévitable, saisir la commission d’une demande de révision du plan avant de laisser naître un nouvel impayé. La commission peut réaménager les mensualités, suspendre temporairement les paiements ou, si la situation devient irrémédiablement compromise, réorienter vers un rétablissement personnel. Laisser s’accumuler de nouvelles factures d’hôpital sans alerter, c’est prendre le risque d’un constat de non-respect du plan et d’une caducité qui rouvre toutes les poursuites, y compris celles du comptable public. Alerter tôt, pièces médicales et devis à l’appui, c’est préserver la procédure.
B. Comment contester une irrecevabilité, un état du passif ou un refus d’effacement devant le juge des contentieux de la protection ?
Toute décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, mais chaque recours a son délai et son objet. Le recours contre l’irrecevabilité ou contre l’orientation se forme par déclaration au greffe dans les quinze jours de la notification, avec l’exposé des moyens et les pièces. Le juge vérifie la bonne foi, l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes et l’absence de détachement artificiel des dettes professionnelles, au visa de l’article L. 711-1 déjà cité. L’arrêt du 2 juillet 2026 sanctionne les tribunaux qui ajoutent une condition que la loi ne prévoit pas, comme exiger que les dettes non professionnelles soient supérieures aux dettes professionnelles. Pour un dossier dont le passif principal est hospitalier, l’argument est précieux : même si des dettes de crédit sont mêlées aux factures de soins, le juge doit apprécier l’ensemble du passif, sans hiérarchie artificielle, et dire si cet ensemble caractérise l’impossibilité manifeste de payer. Le débiteur qui conteste joint un tableau récapitulatif dettes par dettes, échéances et mensualités, ressources mensuelles détaillées, reste à vivre calculé selon le barème, et l’historique des tentatives amiables avec l’hôpital et le comptable public.
La contestation de l’état du passif est le deuxième levier. Quand la commission arrête le montant des créances, chaque créancier et le débiteur peuvent contester les montants retenus, les intérêts, les frais et la forclusion. Pour une dette hospitalière ancienne, la forclusion biennale des professionnels peut être invoquée si le comptable ou la clinique n’a pas agi dans les deux ans, sous réserve de la suspension née de la recevabilité. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 23 octobre 2025 précité, rappelle que la suspension arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, de sorte qu’un délai déjà expiré avant la recevabilité reste acquis. Le juge vérifie aussi les décomptes : part de l’assurance maladie effectivement déduite, part de la mutuelle, intérêts et majorations appliqués par le comptable public, frais de poursuite. Tout euro non justifié est retranché. Le créancier hospitalier qui réclame après la procédure des frais nés avant doit se voir opposer l’autorité de la décision de la commission devenue définitive et, en cas de rétablissement personnel sans liquidation, l’effacement prévu à l’article L. 741-2 et l’extinction des créances non contestées prévue à l’article L. 741-3. Le débiteur produit la décision, l’avis adressé au créancier, l’absence de contestation dans le délai, et demande au juge de constater l’extinction.
Le troisième levier concerne le relevé de forclusion demandé par un créancier de santé qui n’a pas déclaré à temps dans une procédure de rétablissement personnel avec liquidation. L’arrêt du 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195, expose le régime applicable : « à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. » Et : « s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit. » Pour le débiteur, la parade est donc double : prouver que la créance avait bien été déclarée et que le créancier avait été convoqué, ce qui prive le relevé de son caractère automatique et oblige le créancier à démontrer des circonstances extérieures à sa volonté, ou, si une omission est avérée, expliquer qu’elle n’était ni volontaire ni frauduleuse et que l’actif ne permet de toute façon aucun paiement. Dans les deux cas, le dossier de soins complet, avec les factures classées par établissement et par date, fait la différence entre un relevé accordé et un relevé rejeté.
La procédure devant le juge suit un formalisme simple mais strict : déclaration écrite au greffe du tribunal judiciaire du domicile, dans le délai indiqué sur la lettre de la commission, avec copie de la décision contestée, exposé des faits mois par mois, pièces numérotées et bordereau. L’audience est orale, le débiteur comparaît en personne, assisté s’il le souhaite d’un avocat. Le juge entend la commission, les créanciers présents, dont le représentant du comptable public pour l’hôpital, et statue en dernier ressort ou à charge d’appel selon les cas. S’il déclare le recours fondé, il renvoie à la commission pour réexamen avec ses directives, par exemple réintégrer une facture écartée à tort, retrancher des majorations indues, ou réorienter vers un effacement. S’il rejette, il motive sur la bonne foi, la capacité de remboursement et l’exactitude du passif, et le débiteur peut réexaminer sa stratégie : redépôt après un fait nouveau comme une rechute ou une perte d’emploi, demande de délais de grâce pour une dette précise, ou négociation amiable résiduelle avec l’hôpital sur les seuls frais nés après la procédure. Chaque étape est notifiée, chaque délai est calendaire, et tout retard non justifié rend le recours irrecevable, d’où l’importance d’un calendrier tenu dès la première lettre de la commission.
Un dernier point pratique concerne les fichiers et les attestations après la procédure. Pendant le plan ou après un effacement, le débiteur reste inscrit au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour la durée de la procédure, puis la mention est radiée selon les délais réglementaires. Il peut demander à la Banque de France une attestation de la situation du dossier, la produire à la banque pour obtenir la levée d’un blocage résiduel, au comptable public pour solder un avis à tiers détenteur maintenu par erreur, et à l’employeur pour cesser une retenue. Il vérifie sur son compte que plus aucun prélèvement forcé n’est opéré pour une dette effacée, et conteste par écrit tout maintien, avec copie de la décision d’effacement. À Paris, ces démarches se font auprès de la succursale de la Banque de France du domicile, du service du recouvrement de l’établissement hospitalier et de la trésorerie indiquée sur le dernier avis, avec des copies plutôt que des originaux et des envois suivis. La rigueur de ce suivi conditionne la sortie durable de la spirale : un effacement bien exécuté rend la reprise possible, un effacement mal notifié laisse subsister des poursuites fantômes qu’il faudra ensuite faire cesser une par une devant le juge.
Conclusion
Les frais d’hôpital impayés ont toute leur place dans un dossier de surendettement : ils se déclarent avec les factures, les décomptes et les titres du comptable public, ils sont suspendus dès la recevabilité comme toute autre dette non alimentaire, ils se rééchelonnent dans un plan ou s’effacent dans un rétablissement personnel sans liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise. La méthode tient en quatre réflexes : déclarer chaque créancier de santé sans omission pour sécuriser l’extinction des créances non contestées, transmettre la recevabilité le jour même à la banque, à l’employeur et au comptable public pour arrêter les avis à tiers détenteur et les saisies, ne plus payer seul après la recevabilité sans autorisation du juge, puis contester chaque désaccord sur le passif, la forclusion ou l’orientation devant le juge des contentieux de la protection dans les délais. Les arrêts de la deuxième chambre civile des 8 février 2024, 24 octobre 2024, 23 octobre 2025 et 2 juillet 2026 donnent au débiteur de bonne foi des fondements solides pour faire respecter la suspension, faire juger l’ensemble du passif sans distinction artificielle et faire constater l’effacement des dettes déclarées. Avec un dossier complet et un calendrier tenu, la dette de soins cesse d’être une menace quotidienne et redevient une ligne du plan, traitée comme les autres, jusqu’à l’apurement ou l’effacement définitif.